Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 avr. 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 mars 2026, N° 26/00210;26/00641 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(n°210/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00210 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM63N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00641
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [D] [J] [C] (MINEUR) (Personne faisant l’objet de soins)
née le 10 décembre 2008 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. [V] [I]
non comparante représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
[Adresse 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ourida DERROUICHE, SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [V] [I]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 2 avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [J] [C], mineure née le 10 décembre 2008 à Etampes (91), dont l’autorité parentale a été déléguée à l’Aide sociale à l’enfance, placée sous l’autorité du président du conseil départemental de l’Essonne par jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 11 octobre 2021, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 mars 2026, par décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 13 mars 2026, établi lors de l’admission de Mme [D] [J] [C], indique " avoir constaté les troubles suivants :
— troubles du comportement à type d’impulsivité,
— plusieurs actes d’auto agressivité,
— aucune observance du traitement, absence de critique du geste et du comportement
Ce patient souffre de troubles mentaux manifestes nécessitant des soins et met en danger imminent la sûreté des personnes. Son état nécessite une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans un service de psychiatrie habilité par la loi du 5 juillet 2011, pour y recevoir des soins permanents, au titre de l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Un examen somatique complet a été pratiqué et ne contre-indique pas les soins psychiatriques."
Par requête du 17 mars 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2]-[Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [D] [J] [C].
Mme [D] [J] [C] a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2026.
Le certificat de situation établi le 31 mars 2026 par le Dr [U] [S] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique :
« Patiente actuellement stable sur le plan comportemental, mais présente une forte impulsivité avec un risque de passage à l’acte auto et hetero agressif important, elle présente une intolérance à la frustration et des difficultés de gestion de ses émotions, Son adhésion aux soins reste très fragile, et sa conscience des troubles également. Nécessite la poursuite de la prise en charge sous la forme de l’hospitalisation complète au vu des troubles constatés ».
Par avis du 2 avril 2026, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [J] [C] au regard de sa minorité et, en conséquence, à la confirmation de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 9 h 30.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 31 mars 2026, Mme [J] [C] a déclaré « ne pas souhaiter se rendre au tribunal ».
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de l’intéressée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 388-1-1 du code civil, l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Par ailleurs, est irrecevable, selon l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [J] [C] a été placée sous l’administration légale du président du conseil départemental de l’Essonne, laquelle fonction a été déléguée à l’Aide sociale à l’Enfance dudit département, représentée par Mme [P] [R].
Or l’intéressée a interjeté seule appel de l’ordonnance du premier juge, sans que le délégataire de l’autorité parentale n’en ait été informé.
En outre, l’Aide sociale à l’enfance déclare être défavorable à la régularisation de l’appel de Mme [J] [C].
En conséquence, l’appel interjeté par cette dernière doit être déclarée irrecevable.
Subsidiairement, en réponse à la demande du conseil de Mme [J] [C], il n’est démontré, au regard de l’article 388-2 du code civil, aucune opposition d’intérêts entre cette dernière et l’Aide sociale à l’enfance, dont la mission est de protéger le mineur qui lui est confié.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel irrecevable ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de l’Essonne
x avocat de l’ASE
x tuteur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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