Confirmation 6 septembre 2022
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 6 sept. 2022, n° 20/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 21 juillet 2020, N° F19/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 20/02773
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRGO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL FRANCON BURILLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG F 19/00066)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de MONTELIMAR
en date du 21 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 09 Septembre 2020
APPELANTE :
S.A. ORANO CYCLE venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Anne IMBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [Z] [D]
né le 13 Janvier 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Monsieur Mathieu IRDEL, stagiaire IUT 'Carrières Juridiques', conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 Septembre 2022.
Exposé du litige :
M. [D] a été embauché par la SA EURODIF PRODUCTION sur le site de Tricastin en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1982 en qualité de rédacteur correspondancier.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien principal.
En 2013, M. [D] a été élu au comité d’entreprise de la société est devenu délégué syndical et représentant syndical au comité d’entreprise du CHSCT. Il a bénéficié à ce titre d’heures de délégation.
Le 8 décembre 2014, il a sollicité un départ à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er février 2019. Le 26 mai 2015, l’employeur a informé M. [D] de son accord sur la conversion en jours de son indemnité de départ à la retraite.
Par mail du 26 avril 2018, le salarié a demandé une vérification de sa paye s’agissant du paiement de ses heures de délégation. L’employeur a indiqué par mail en réponse que les heures supplémentaires n’étaient plus prises en compte du fait de la suspension du contrat de travail car il était en indemnité de départ à la retraite en temps.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2018, M. [D] a réitéré sa demande de régularisation puis par courriel en date du 2 octobre 2018, a demandé des explications sur le détail du calcul de son assiette d’indemnité de départ à la retraite retenue depuis le 1er février 2018.
M. [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Montélimar, en date du 29 mai 2019, aux fins de régularisation de ces heures de délégation et de son indemnité de départ à la retraite.
Par jugement du 21 juillet 2020, le conseil des prud’hommes de Montélimar, a :
Dit et jugé que M. [D] fait partie de l’effectif exerçant des mandats d’élu syndical
Dit et jugé que M. [D] est éligible à l’intégralité de la rémunération de ces heures de délégation pendant la période de transformation de son indemnité de départ à la retraite en temps
Dit et jugé que M. [D] est éligible au reliquat dû à son indemnité de départ à la retraite
Condamné la SA EURODIF PRODUCTION à payer à M. [D] les sommes suivantes :
13 245,45 € au titre des heures de délégation effectuée entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2018
17 204,76 € correspondant au reliquat dû au titre de l’indemnité de départ à la retraite
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifié
Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts
Dit que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes correspondantes au reliquat dû au titre de l’indemnité de départ à la retraite et au titre des heures de délégation effectuée entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2018
Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la mise à disposition du jugement
Débouté la SA EURODIF PRODUCTION de l’intégralité de ses demandes
Mis la totalité des dépens à la charge de la SA EURODIF PRODUCTION en la personne de son représentant légal y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision.
La décision a été notifiée aux parties et la SA ORANO CYCLE, venant aux droits de la SA EURODIF PRODUCTION, en a interjeté appel le 9 septembre 2020.
Par conclusions du 3 décembre 2020, la SA ORANO CYCLE demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement critiqué
Statuer à nouveau
A titre principal,
Fixer la rémunération de M. [D] à 4871,69 €
Dire et juger que durant la période de suspension du contrat de travail, les heures de délégation ne constituent pas des heures supplémentaires
En conséquence,
Rejeter la demande de rappel de salaire de M. [D]
Rejeter la demande de complément d’indemnité de départ à la retraite
Rejeter la demande indemnitaire de M. [D]
Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des heures de délégation dû à compter du 1er février 2018 à la somme de 10 233,40 € bruts
Réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [D]
Par conclusions en réponse du 26 janvier 2021, M. [D] demande à la cour d’appel de :
Déclarer la SA ORANO CYCLE venant aux droits de la SA EURODIF PRODUCTION non fondée en son appel
en conséquence, confirmer le jugement du conseil des prud’hommes MONTELIMAR
du 21 juillet 2020 numéro R.G. :19/00066, qui a condamné la société EURODIF
PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z]
[D] les sommes suivantes :
— 13.245,45 € au titre des heures de délégation effectuées entre le 1er février 2018 et
le 31 décembre 2018,
— 17.204,76 € correspondant au reliquat dû au titre de l’indemnité de départ à la retraite
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
y rajouter, condamner la SA ORANO CYCLE aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile rende cause d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le reliquat réclamé au titre de l’indemnité de départ à la retraite :
Moyens des parties :
M. [D] soutient qu’en application de l’avenant à la convention d’entreprise d’EURODIF PRODUCTION du 16 mars 1982, l’assiette du salaire mensuel pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite n’intègre pas l’indemnité compensatrice de congés payés mais qu’elle intègre des heures supplémentaires, puisqu’en bas de page, l’accord précise que l’assiette du salaire de référence comprend « le brut soumis sécurité sociale » ce qui intègre donc les heures supplémentaires.
M. [D] précise qu’il ne soutient pas que ses heures de délégation lui ont été payées sous forme de temps de repos supplémentaires mais sous forme d’indemnité de congés payés alors qu’elles auraient dû l’être sous forme d’heures supplémentaires afin d’être intégrées dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Le salarié fait valoir que les salariés en compte épargne temps ont leurs heures de délégation payées sous forme d’heures supplémentaires ceci constituant une inégalité de traitement à son détriment.
Il ressort du mail qui lui a été adressé le 3 octobre 2018 que les sommes versées au titre de l’indemnité de congés payés n’ont pas été prises en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
La SA ORANO CYCLE venant aux droits de la SA EURODIF PRODUCTION soutient que les heures de délégation réalisées durant la période de dispense d’activité ne peuvent donner lieu à rémunération et ne sont, en tout état de cause, pas constitutives d’heures supplémentaires puisque le salarié n’ayant accompli que des heures de délégation, durant une période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, il n’a jamais atteint le seuil de 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire et que si les heures de délégation ne peuvent entrainer aucune perte de salaire, elles ne peuvent permettre au salarié de voir son salaire augmenter du fait de son mandat et ainsi de percevoir plus qu’un salarié non mandaté qui aurait travaillé selon les mêmes horaires ; l’analyse du salarié revenant à rémunérer deux fois les heures de délégation, lesquelles ont d’ores et déjà été rémunérées par l’alimentation du compte épargne temps.
Sur ce,
Il résulte de l’avenant à la convention d’entreprise EURODIF PRUDUCTION du 16 mars 1982 s’agissant de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite, que son assiette de calcul correspond au douzième de la rémunération brute de la dernière année civile complète d’activité précédant le départ à la retraite ou à la mise à la retraite.
Il y a lieu de déduire de l’emploi de la terminologie « rémunération brute » que les heures supplémentaires effectuées par le salarié durant la dernière année civile d’activité doivent être intégrées dans le calcul de ladite indemnité de départ à la retraite.
En l’espèce, à compter du mois de janvier 2015, M. [D] a utilisé son compte épargne temps avant de partir à la retraite et n’a donc plus exercé son activité sans que son contrat de travail ne soit pour autant suspendu à compter de janvier 2015.
Il ressort des fiches de paie versées aux débats qu’il a été versé à M. [D] de janvier à mai 2015, des heures supplémentaires au titre de ses heures de délégation et qu’à partir de juin 2015 jusqu’en janvier 2018, il a perçu à ce titre des indemnités de congés payés.
Il ressort également des fiches de paie d’autres salariés versées aux débats, utilisant leur compte épargne temps, qu’ils ont vu leurs heures de délégation rémunérées sous forme d’heures supplémentaires et non d’indemnités de congés payés.
Par conséquent il convient de juger que l’employeur a manqué à son obligation de rémunérer les heures de délégation de M. [D] sous la forme d’heures supplémentaires lors de la prise de son compte épargne temps à l’instar des autres salariés de l’entreprise dans la même situation, et que cela a eu pour conséquence de modifier de manière défavorable l’assiette de calcul de son indemnité de départ à la retraite, puisque les sommes versées au titre de l’indemnité de congés payés n’ont pas été prises en compte, soit la somme de 1 433,73 € de moins par mois dans l’assiette de calcul pour l’année 2017, dernière année civile complète d’activité.
Il convient par conséquent de condamner la SA ORANO CYCLE à lui verser la somme de 17 204,76 € à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures de délégation effectuées entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2018 :
Moyens des parties :
M. [D] sollicite le paiement des heures de délégation effectuées à compter du 1er février 2018.
Il fait valoir que si la transformation de la prime de départ à la retraite en temps entraîne la suspension du contrat de travail, l’exercice des heures de délégation entraîne en quelque sorte une suspension de la suspension du contrat de travail ; il convient de préciser que durant cette période, il était libre d’aller travailler pour un autre employeur. La jurisprudence portant sur les salariés en congés payés ne peut lui être appliquée, les salariés en congés payés à la différence de ce dernier ne voyant leur contrat de travail suspendu pendant lesdits congés.
La SA ORANO CYCLE soutient que le dispositif réalisé par l’employeur a été particulièrement favorable à M. [D] puisqu’en congés depuis janvier 2015, il n’aurait pas dû percevoir de droits liés à ses heures de délégation puisqu’il bénéficie par ailleurs d’un maintien de son entière rémunération et que ces heures de délégation été réalisées durant ses horaires de travail habituels. Elle affirme que ses heures de délégation ont été rémunérées sous la forme de repos alimentant le compte épargne temps et qu’il a pu demeurer en congés avec maintien de sa rémunération sans interruption durant quatre années. Elle fait valoir que les deux salariés pris pour comparatif ne bénéficiaient pas du dispositif du compte épargne temps pour un congé de fin de carrière et n’étaient donc pas placés dans une situation comparable.
Enfin, contrairement aux allégations de M. [D] , les heures de délégation qu’il a accomplies depuis le 1er février 2018 ne doivent pas lui être rémunérées ayant pour effet de lui ouvrir un droit à rémunération supérieur à ceux des salariés non mandatés qui travailleraient sur la base des mêmes horaires. Le salarié est en absence depuis le 1er janvier 2015, précisément parce qu’il liquide ses droits dans le cadre de son compte épargne temps et qu’il a converti son indemnité de départ à la retraite en temps. Ainsi, à travers l’utilisation de ces deux dispositifs, il a pu bénéficier de congés supplémentaires lui permettant d’atteindre, sans reprendre le travail, la date butoir du 1er février 2019 tout en assurant le maintien de son salaire habituel et l’acquisition de ses trimestres manquants pour la liquidation de sa retraite à taux plein.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 13.2 de l’accord relatif au contrat de génération du groupe AREVA en France que « sous réserve des dispositions spécifiques conventionnelles applicables aux salariés pouvant bénéficier d’un versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite au titre d’un dispositif de cessation anticipée d’activité (CAFC), cette indemnité pourra être convertie en temps, sur demande du salarié, partiellement ou totalement, sous forme de 3 mois entiers calendaires ».
Il est constant que M. [D] a décidé par courrier du 8 décembre 2014, qu’à compter du mois de février 2018, il transformait sa prime de départ à la retraite en temps, comme lui le permettaient les dispositions susvisées.
L’employeur a confirmé par courrier du 26 mai 2015, son accord sur cette conversion en jours de son indemnité de départ à la retraite qui prendrait effet du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 et l’application de l’article 14.2 de l’accord relatif au contrat de génération du Groupe AREVA permettant au salarié, une réduction de son horaire de travail dans les 3 derniers mois de son activité avec maintien de la rémunération mensuelle brute, concluant « A ce titre, vous resterez aux effectifs d’EURODIF pendant la durée de votre congé ».
Il en résulte et n’est pas contesté par les parties, que cette transformation conventionnelle de la prime de départ à la retraite en jours entraine une suspension du contrat de travail mais que M. [D] faisant toujours partie des effectifs de la société, conserve ses droits s’agissant de ses heures de délégation au titre des mandats syndicaux. Il n’est pas ailleurs pas contesté par l’employeur que M. [D] a effectivement effectué des heures de délégation au cours de la période litigieuse (réunions').
La SA ORANO CYCLE ne conteste pas non plus ne pas avoir rémunéré ces heures de délégation, justifiant ce défaut de rémunération par l’absence du salarié depuis le 1er janvier 2015 avec maintien de son salaire habituel et acquisition des trimestres manquants pour la liquidation de sa retraite à taux plein.
Or, il est de jurisprudence constante et de principe que le temps passé par les représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat doit être imputé sur le crédit d’heures et payé comme du temps de travail à échéance normale, la suspension du contrat de travail n’entrainant pas celle du mandat du représentant du personnel.
Ainsi le seul fait pour M. [D] d’avoir bénéficié de la transformation de sa prime de départ à la retraite en jours dans le cadre d’une suspension conventionnelle de son contrat de travail, ne doit pas avoir pour résultat de le priver de son droit au paiement de ses heures de délégation dont il aurait été réglées si le contrat de travail n’avait pas été suspendu.
Il convient par conséquent de condamner la SA ORANO CYCLE à régler à M. [D] la somme de 13 245,45 € à ce titre pour la période du 1er février au 31 décembre 2018 par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient de condamner la SA ORANO CYCLE, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SA ORANO CYCLE recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA ORANO CYCLE aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SA ORANO CYCLE à payer la somme de 3 000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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