Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 mars 2023, N° F22/00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01795 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PY3G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00493
APPELANTE :
Madame [Y] [E]
née le 03 Juillet 1993 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 14] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
la SASU [7], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTES FORCEES :
La S.E.L.A.F.A. [11], représentée par Maître [M] [N], es qualité de mandataire désigné ayant pour mission de poursuivre les instances en cours de la Société [7], en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 21/11/2024
[Adresse 5]
non représentée, assignée le 30/04/2025 à personne habilitée
Association [8] ([10])
[Adresse 1]
non représenté, assingné par signification de la
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 20/10/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l’arrêt de la présente chambre en date du 12 mars 2025 qui a invité l’appelante à mettre en cause la SELAFA [11], prise en sa qualité de mandataire désignée de la société [7], à la suite de la clôture pour insuffisance d’actif de celle-ci.
La SELAFA [11], ès-qualités de mandataire désignée de la société [7], à qui l’appelante a fait signifier l’arrêt rendu par acte du 30 avril 2025, lequel rappelle les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le mandataire ad’hoc, qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement ;
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Qu’il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par [Y] [E] sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en l’espèce, elle invoque différents manquements au soutien de sa prise d’acte ;
Sur les motifs de la prise d’acte :
Sur la classification professionnelle :
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique ;
Attendu que le contrat de travail et les bulletins de paie font état de la fonction d’assistante commerciale, catégorie employé, niveau II, coefficient 150 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ;
Que [Y] [E] revendique le statut de cadre, niveau VIII, coefficient 390 ;
Attendu qu’aux termes de la convention collective, l’employé de niveau II, coefficient 150, exécute des 'travaux qualifiés nécessitant une connaissance du métier ou des principes de base de fonctionnement des outils et/ou des moyens de travail utilisés, qui demandent une compréhension générale des fonctions’ ;
Que le cadre de niveau VIII, coefficient 390, est un 'collaborateur chargé de traduire dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser’ ;
Attendu que le contrat de travail précise qu’au titre de ses fonctions, la salariée effectuait les tâches suivantes : 'mise à jour du fichiers, actions de prospection, rédaction de devis, rédaction de deux articles par semaine de dix lignes, modération des comptes sur les plate formes et réseaux sociaux, établir une stratégie d’animation digitale et la fidélisation de la communauté…', ce qui correspond au poste d’employée niveau II, coefficient 150, pour lequel elle était rémunérée ;
Que rien ne prouve que, dans les faits, elle occupait un poste de '[9] spécialiste dans la stratégie médias', comme elle l’affirme ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que la salariée était payée sur la base de 104 heures par mois ;
Qu’à partir du mois de septembre 2020, elle a bénéficié d’une mesure d’activité partielle et a été rémunérée à ce titre, ainsi que le démontrent ses bulletins de paie ;
Qu’elle ne fournit aucun décompte ou justificatif des heures de travail non rémunérées qu’elle aurait accomplies, de sorte qu’elle ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il n’est pas établi que l’employeur ait mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité pour travail dissimulé sera en conséquence rejetée ;
Sur les frais professionnels :
Attendu que la salariée ne justifie d’aucun frais qu’elle aurait exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise que l’employeur devrait lui rembourser ;
Sur les effets de la prise d’acte :
Attendu qu’ils résulte des éléments qui précédent que les faits invoqués ne justifiaient pas la prise qui produit dès lors les effets d’une démission ;
Attendu qu’il en résulte que le jugement sera confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [Y] [E] aux dépens.
La Greffière Le Président
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