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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 22/05193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 mars 2022, N° F20/00908 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05193 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW4F
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 20/00908
APPELANT
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alfonso DORADO-ESCOBAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0913
INTIMEE
S.A. [7] venant aux droits de [9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [C] est un fonctionnaire de [6]. Suivant contrat en date du 23 janvier 2007, il a été détaché aux termes d’un contrat à durée indéterminée auprès d'[9], avec une rémunération mensuelle brute de 5 416,67 euros et une part variable comprise entre 0 et 20 % de la rémunération brute annuelle de base.
La société [9] est une filiale à 100% du Groupe [7] qui avait pour activité principale l’exploitation, la gestion et la commercialisation de produits et services de télécommunications mobiles sur le territoire des Antilles-Guyane.
De février 2007 à janvier 2011, M. [C] a occupé la fonction de directeur Ventes et Relations clients chez [9], en Guadeloupe.
A la fin de l’année 2010, il a été sollicité par [11], une autre filiale d'[7], afin de construire un « customer care » chez l’opérateur Iranien [12] et entamer une réflexion chez [11] en associant le nouveau Chief Executive Officer (CEO), gérant d'[9], M. [F]. A compter du début de l’année 2011, le salarié a été affecté à la direction générale d'[9], qui a son siège social en métropole à [Localité 4].
En 2013 et en 2014, M. [C] a travaillé dans le cadre d’un prêt de compétences au sein de la direction Transformation Europe d'[7] et pour une mission temporaire de "director Transformation Europe, coordination with [10]".
Le 18 février 2015, le salarié a été affecté à une mission de six mois au Cameroun en tant que « chargé de mission – Transformation du canal – direct » au sein de la filiale d'[8].
Le 13 mai 2015, M. [C] a été victime d’une agression dans sa résidence au Cameroun avec vol et séquestration. Le salarié a été rapatrié et placé en arrêt de travail. Il n’a jamais repris son activité.
En 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits et par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 octobre 2019, la société [9] a été condamnée à verser à M. [C] diverses sommes au titre d’un harcèlement moral jusqu’au 21 mai 2015, d’un rappel de solde de part variable, d’un rappel d’indemnité de logement et d’éloignement, d’une indemnisation liée à la perte de chance au titre de l’avancement de carrière et de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le 27 janvier 2020, la société [9] a informé M. [C] qu’elle entendait demander à la société [7] la fin de son détachement, à compter du 1er mai 2020.
Par courrier en date du 7 avril 2020, la société [7] a informé le salarié de sa prochaine réintégration au sein d'[10], en tant que fonctionnaire au grade 4.4, à effet au 1er juin 2020.
Cette réintégration été confirmée par une décision du 4 mai 2020.
Le 27 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour solliciter des dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que pour voir dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et solliciter des rappels de prime pour la période de novembre 2019 à mai 2020 et l’indemnisation de sa perte de gains et de chance liée aux primes et à la part variable semestrielle pour la période de juin 2020 novembre 2022.
Le 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a :
— dit que le harcèlement moral de M. [C] n’est pas avéré
— dit que le contrat de travail de M. [C] n’existe pas
— dit que M. [C] est fonctionnaire
— débouté M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
En novembre 2022, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 1er octobre 2023, une fusion est intervenue entre [7] et [9], par voie d’absorption d'[9] par [7], ainsi que la dissolution de plein droit sans liquidation d'[9]. C’est dans ces conditions que la société [7] vient désormais aux droits et obligations d'[9].
Par déclaration du 4 mai 2022, M. [C] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2024, aux termes desquelles M. [C] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil, de
statuer, à nouveau, par évocation
I- Sur le harcèlement moral,
— dire que conformément à l’arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris, les
premiers faits constitutifs de harcèlement moral et jugés définitivement, concernent uniquement la période comprise entre janvier 2011 et le 21 mai 2015
— dire que les nouveaux agissements répétés de l’employeur et dénoncés dans la nouvelle demande du salarié, concernent la période comprise entre juillet 2015 et le 1er juin 2020, et n’ont pas fait l’objet d’aucun examen ou décision définitive de justice préalable
— dire et juger que malgré l’arrêt de travail (consécutif à un accident de travail reconnu par le propre employeur) et la suspension du contrat de travail, les obligations de l’employeur envers le salarié subsistent
— dire et juger que le périmètre temporel s’apprécie conformément à la demande du salarié, en l’occurrence, après le 21 mai 2015, en l’occurrence entre juillet 2015 et le premier juin 2020
— dire et juger que les allégations du salarié et de l’examen de l’ensemble des faits et preuves rapportées, le harcèlement moral est caractérisé pour ladite période
— dire et juger que, malgré une première condamnation définitive de l’employeur, ce dernier a récidivé dans son comportement, durant l’arrêt de travail du salarié, au détriment de ses droits, de sa dignité et de sa santé psychologique
— dire et juger que le montant indemnitaire doit être calculé en fonction de la gravité des faits rapportés, de l’ancienneté du salarié, de sa fonction et de la « récidive » de l’employeur
— condamner [9] à verser à M. [C] la somme indemnitaire de 90 804 euros, à titre d’indemnisation liée au harcèlement moral, équivalent à 12 mois de salaire
II- Sur l’irrégularité du licenciement en la forme
— dire que l’alinéa 4 de l’article 45 de la loi n°84 du 11 janvier 1984 ne concerne pas expressément les demandes indemnitaires au titre du licenciement en la forme, mais uniquement au fond ; à titre subsidiaire, la disposition n’est pas applicable en l’espèce du fait de son abrogation au 1er mars 2022
— dire que M. [C] a un contrat de travail à durée indéterminée en vigueur entre le 23 janvier 2007 et le 1er juin 2020, ce indépendamment de sa qualité de fonctionnaire détaché
— dire que la demande soumise à la juridiction de première instance concerne des faits compris durant cette période de travail et conformément aux règles de droit privé
— dire et juger la motivation du jugement comme insuffisante et sans réelle base légale quant à la demande indemnitaire au titre du licenciement en la forme
— dire et juger que M. [C] a un contrat de travail, dont la rupture est actée au premier juin 2020
— dire, par suite, l’absence de lettre de convocation à l’entretien préalable, de lettre de licenciement et du non-respect des délais légaux
— dire et juger que la fin anticipée du détachement à l’initiative de l’établissement d’accueil ne dispense pas celui-ci du respect de la procédure légale de licenciement
— requalifier le courrier de l’employeur du 17 mars et du 7 avril 2020 en tant qu’acte de licenciement écrit pour motif personnel
— dire et juger irrégulier le licenciement la forme
— condamner [9] à payer la somme de 7 567 euros à M. [C] à titre d’indemnisation au motif de l’irrégularité de la procédure de licenciement
III- Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que l’absence d’acte écrit de licenciement, ainsi que de motifs justifiant la rupture du contrat de travail de droit privé
— dire que la demande de fin anticipée du détachement et à l’initiative de la défenderesse, la SA [9] et non de son corps d’origine
— dire et juger qu’en absence de motifs et au regard de l’entité qui a pris l’initiative de la demande de rupture anticipée du détachement, ce type de licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger que le licenciement est étroitement lié à la violation des droits fondamentaux du salarié (harcèlement moral, entre autres) et en conséquence le barème dit « Macron »sera écarté
— condamner l’employeur [9] à verser à M. [C] la somme de 136 206 euros à titre d’indemnisation motif du licenciement sans cause réelle et sérieuse
IV- Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement abusif
— dire que Monsieur [X] [C] était en arrêt de travail, consécutif à un accident de travail reconnu par l’employeur, au moment du licenciement tacite acté pour le 1er juin 2000
— dire et juger le licenciement illicite au regard du caractère suspensif du contrat de travail au motif de l’accident de travail déclaré depuis mai 2015 et non contesté par le propre employeur
— dire et juger le licenciement comme étant abusif et brutal
— condamner l’employeur [9] S.A. à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 227 010 euros au titre d’indemnisation au motif du caractère abusif du licenciement
V- Sur les nouveaux manquements à l’obligation de sécurité
— dire que l’alerte donnée par la victime, Monsieur [X] [C], à son employeur relativement à de nouveaux faits de harcèlement moral, notamment les derniers agissements survenus
— dire que l’employeur n’a diligenté aucune enquête interne, ce malgré déjà une première
condamnation définitive prononcée à son encontre le 24 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris
— dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité envers Monsieur [C] qui découle du contrat de travail qui les lie
— condamner l’employeur [9] S.A. à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation au motif du manquement à l’obligation de sécurité
VI- Sur la perte de gains liée aux primes et à la part-variable
— dire et juger, qu’eu égard du licenciement de Monsieur [C], le salarié ne percevra plus de primes d’éloignement et d’hébergement prévus dans son contrat et suspendu au motif de son accident de travail, ni sa part variable pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 novembre 2022, date certaine de sa retraite d’office
— condamner la société [9] S.A. à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 95 304,30 euros au titre de perte certaine de gains liée aux primes d’éloignement et d’hébergement entre le 01 juin 2020 et le 30 novembre 2022, sauf à parfaire
— condamner la société [9] S.A. à verser à Monsieur [X] [C] la somme totale consolidée de 18 072 euros au titre de perte de gains liée à la part variable
En toute hypothèse,
— condamner la S.A. [9], au paiement de 15000 euros à Monsieur [X] [C], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 février 2024, aux termes desquelles la société [7] (venant aux droits de la société [9]) demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— juger que l’acte d’appel de Monsieur [X] [C] est privé de tout effet dévolutif, la cour n’étant saisie d’aucune demande de Monsieur [X] [C] tendant à voir reformer ou infirmer tel ou tel chef du dispositif du jugement entrepris
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu de statuer sur l’appel de Monsieur [X] [C]
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions
— débouter en conséquence Monsieur [X] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 901-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 22 février 2022, « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, à peine de nullité (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement si l’objet du litige est indivisible »
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 "L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible".
La société intimée constate que tant dans sa déclaration d’appel sur le formulaire RPVA, que dans sa déclaration d’appel « motivée », M. [C] a omis de préciser d’une part, que son appel tendait à la réformation du jugement et d’autre part, les chefs du jugement qu’il entendait critiquer. En effet, le salarié s’est contenté d’énumérer les différentes prétentions présentées sans succès devant les premiers juges et de critiquer leur motivation sans faire référence aux chefs de jugement critiqués. Il est encore souligné que la déclaration d’appel ne mentionne même pas que l’appel tend à la réformation du jugement entrepris.
En conséquence, la société intimée demande à ce qu’il soit dit que l’appel ne produit aucun effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucune demande de M. [C] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris.
La cour observe que la déclaration d’appel de M. [C] est ainsi libellée :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués MOTIFS DE L’APPEL
1. Sur le harcèlement moral.
— Le Conseil des Prud’hommes considère que le salarié, Monsieur [X] [C] ne fait pas état de sa dégradation de santé pour justifier de l’existence de harcèlement moral de la part de son employeur ; et d’autre part, elle prétend que la période comprise entre 2015 et 2019 ne concerne pas le dossier. Il est fort de constater de la simple lecture des textes concernant cette matière, et notamment d’une ligne jurisprudentielle constante et uniforme, que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés contre un salarié, indépendamment de son état de santé. Sans préjudice de ce qui est motivé ut supra, le salarié a bien rapporté, de toute manière, des éléments probants concernant les agissements répétés, ainsi que concernant sa dégradation de santé. D’autre part, le Conseil des Prud’hommes, de manière téméraire, sans aucune motivation en droit ni base légale, écarte de son examen la période comprise entre 2015 et 2019, pour laquelle elle a été dûment saisie par le salarié, il semble s’agir d’un déni de justice, ou tout au moins d’une décision rendue infra petita. En effet, elle était dans l’obligation de trancher et de motiver sa décision. En écartant cette période 2015-2019, le Conseil n’a pas pu apprécier l’ensemble des éléments et faits qui démontrent et caractérisent ses agissements répétés et de natures diverses comme harcèlement moral, notamment la placardisation continue en absence systématique de réponse aux demandes du salarié, entre autres.
2. Sur l’irrégularité du licenciement en la forme.
— Le Conseil motive sa décision sur deux aspects gravissimes :
a) visant certaines dispositions légales concernant les fonctionnaires détachés
b) affirmant que Monsieur [C] n’a pas de contrat de travail et est donc fonctionnaire durant sa période de détachement ('!)
Les dispositions légales visées par le Conseil ne concerne pas l’indemnité pour irrégularité de licenciement en la forme, sinon d’autres indemnités que Monsieur [C] n’a, bien évidemment pas demandé, de par la nature de sa situation juridique (fonctionnaire détaché). Le Conseil, en affirmant, l’absence de contrat de travail, se contredit, aussi bien quant à la reconnaissance de sa propre compétence, d’ailleurs en se permettant de trancher sur la question du harcèlement moral entre un salarié de droit privé et une société commerciale. A ce sujet, la jurisprudence est suffisamment claire et précise : «le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions se trouve lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé. L’intéressé doit être soumis aux règles de celui-ci sauf dispositions expresses. Il est juridiquement soumis au droit du travail applicable à son nouvel emploi : statut du personnel de l’entreprise d’accueil, règlement intérieur, règlement du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, participation au comité d’entreprise, application des conventions collectives». Monsieur [C] a bien évidemment un contrat de travail et la forme de sa rupture du lien juridique, non contestable et manifestement évidente, fonde la saisine de la juridiction prud’homale. Le Conseil, en niant l’existence d’un contrat de travail, pour débouter Monsieur [C], renie l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Paris, rendu en octobre 2019, pire encore, elle le conteste et réfute une vérité judiciaire établie et immuable.
D’autre part, les dispositions légales visées par le Conseil ne concernent pas l’indemnité pour rupture de contrat en la forme, la décision rendue sur cet aspect est dénuée de base légale.
3. Sur le licenciement sans cause réelles et sérieuse.
— Même argument du Conseil concernant l’absence de contrat de travail pour débouter le salarié. Il appert, à nouveau, que l’appréciation du Conseil est plus qu’erronée, mais sidérante et contradictoire. Monsieur [C] a bien rapporté son contrat de travail soumis aux règles de droit privé et a rapporté la preuve de l’absence de cause réelle et sérieuse de la part de l’employeur, la S.A. [9], laquelle est obligatoire quant ce dernier est à l’origine de l’initiative de la rupture du contrat (et non pas à l’inverse). Face à l’absence de procédure adéquate, le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4. Sur le caractère abusif du licenciement.
— Pour débouter Monsieur [C], le Conseil motive sa décision sur le fait que la CGSS DE LA GUADELOUPE conteste :
a) la prise en charge de l’accident de travail,
b) que l’affiliation du salarié serait en doute,
c) que le quantum du montant indemnitaire ne serait pas justifié
d) que l’objet des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles pour licenciement abusif, serait le même.
Le caractère abusif démontré par Monsieur [C] est fondé sur le fait que ce dernier se trouvait en accident de travail, et donc avec un effet juridique incontestable, conformément aux règles de droit privé, de suspension de contrat de travail rendant impossible légalement son licenciement dans les conditions en l’espèce. Par contre, l’objet de la demande indemnitaire au motif du licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondé sur le fait que l’employeur n’a pas énoncé un motif valable. Les questions de prise en charge de l’accident de travail ou de l’affiliation, qui ne font que porter confusion à ce stade, sont indépendantes de la demande indemnitaire au motif d’une rupture de contrat manifestement abusive. Pour rappel, l’accident de travail a été reconnu par l’employeur et donc ce dernier avait parfaite connaissance de la suspension du contrat au moment du licenciement, en sus d’être destinataire périodiquement de l’attestation médicale d’arrêt de travail. Finalement, le quantum a bien été justifié dans les dernières écritures du salarié.
5. Sur les nouveaux manquements à l’obligation de sécurité de la S.A. [9].
— De même que motivé plus haut, Monsieur [C] a bien alerté des nouveaux agissements dénigrant et répétés à son encontre, sans que l’employeur n’ait pris les dispositions nécessaires, l’appréciation du Conseil, aussi bien quant à la réalité du harcèlement moral comme des manquements à l’obligation de sécurité, est erronée et sans motivation suffisante.
6. Sur la pertes de gains et de chances sur les indemnités conventionnelles et part-variable.- Le Conseil n’a pas discerner les notions juridiques distinctes entre pertes de gains (certitude) et la perte de chances (probabilités raisonnables) liées aux indemnités conventionnelles et à la part-variable. La motivation est erronée, notamment en droit".
Cette même présentation est reprise dans la déclaration d’appel « motivée » du salarié.
La cour rappelle qu’en application de l’article 901-4 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet de l’appel est indivisible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes, ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En revanche, alors que le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil énonçait six chefs dans son dispositif, le salarié, dans son appel, n’en cite aucun et se borne, ainsi que l’a noté la société intimée, à critiquer la motivation retenue par les premiers juges pour écarter ses demandes formées en première instance.
Contrairement à ce qu’invoque M. [C] si la déclaration d’appel est totalement dépourvue de chefs du dispositif, la régularisation ne peut se faire par voie de conclusions mais uniquement sous la forme d’une nouvelle déclaration d’appel qui doit intervenir avant l’expiration des délais impartis à l’appelant pour conclure. A défaut d’une telle correction, il sera jugé que l’absence de reprise des chefs de jugement expressément critiqués ne permet pas la cour de connaître la portée de ce qui est dévolu.
Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie de l’appel de M. [C], faute d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel principal de M. [C].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de revenir sur la condamnation aux dépens prononcée par les premiers juges mais M. [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu’en l’absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués, elle n’est pas saisie de l’appel principal de M. [C]
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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