Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 21/07257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07257 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH3G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 20/00416
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le 07 Avril 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [R]
né le 25 Octobre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sebastien PINET de la SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T], propriétaire depuis le 22 novembre 2004 des parcelles cadastrées section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] aujourd’hui cadastrées section WK n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], sises sur la commune de [Localité 6] (11) au lieu-dit « [Localité 7]» revendique l’utilisation d’un chemin d’exploitation menant à la parcelle [Cadastre 9], à partir de la jonction de la [Adresse 3] et la [Adresse 4], à travers la propriété de monsieur [N] [R], chemin qu’il indique ne plus pouvoir emprunter depuis l’installation d’un portail en barrant l’accès.
Sur assignation délivrée à la demande de monsieur [P] [T], par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
constaté qu’à ce stade, le tracé revendiqué ne relève pas du régime des articles 92 et L162-1 du code rural et que monsieur [T] ne peut se prévaloir d’aucune servitude conventionnelle,
réservé toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 16 décembre 2021, monsieur [P] [T] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, il en sollicite l’infirmation et sollicite de voir débouter monsieur [R] de toutes demandes et de :
condamner monsieur [R] à rétablir le chemin d’exploitation et à supprimer tout obstacle permettant l’accès aux parcelles [T] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
condamner monsieur [R] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur [R] aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2025, monsieur [N] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement, il demande à voir :
condamner monsieur [T] à prendre en charge les frais de destruction des garages et de leur reconstruction à l’identique,
condamner monsieur [T] à prendre en charge la construction d’un nouveau portail et d’une clôture hermétique grillagée et la plantation d’une haie de cyprès,
condamner monsieur [T] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi.
En tout état de cause, il demande à voir :
condamner monsieur [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur [T] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
Le tribunal a estimé qu’en dépit de son apparence assimilable à un chemin d’exploitation, le tracé visible et revendiqué par monsieur [T] ne saurait être considéré comme un chemin d’exploitation tel que présumé par L162-1 du code rural, puisque l’assiette du chemin, à vocation agricole, se situait sur la seule propriété de monsieur [N] [R].
Monsieur [P] [T] conteste cette analyse, soutenant qu’un chemin d’exploitation est un chemin permettant l’accès à des propriétés et leur exploitation, indépendamment de toute notion de propriété du sol. Il soutient qu’au vu du procès-verbal de constat d’huissier et des photographies versés aux débats, l’existence de ce chemin permettant l’accès et la desserte de divers fonds apparaît clairement, son assiette étant en outre matérialisée par la présence de murs de soutènement et de pentes inclinées. Il ajoute que monsieur [A] [K] confirme que ce chemin existait « depuis plus de 30 ans », permettant d’ailleurs à ses parents d’entretenir leurs vignes. Pour lui, la création d’un nouveau passage au moment de la vente [K]/[R] n’a pas supprimé le chemin d’exploitation existant, et ce à défaut d’accord unanime des parties et le passage sur ce chemin n’a été interrompu que lorsque monsieur [R] a fait bâtir sans autorisation d’urbanisme sur l’assiette de ce chemin un petit garage et a fermé l’accès à sa propriété.
Si, aux termes du code rural (articles 92 et L 162-1), les chemins d’exploitations sont en l’absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains, aucune disposition légale n’exclut la possibilité de l’existence d’un chemin d’exploitation sur un sol appartenant à un seul propriétaire aux termes d’un titre qu’il détiendrait.
Dans ces conditions, contrairement à l’appréciation du premier juge, le fait que le chemin revendiqué soit situé exclusivement sur la propriété de monsieur [N] [R] n’exclut pas qu’il puisse être qualifié de chemin d’exploitation.
Pour autant, contrairement aux allégations de l’appelant, ni les photographies ni le constat d’huissier qu’il verse aux débats (pièces 1 à 5 de l’appelant) ne permettent de constater de manière nette et précise l’existence d’un chemin traversant les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] actuellement numérotées [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour mener à l’actuelle parcelle [Cadastre 9] de monsieur [T].
Si monsieur [A] [K] a pu affirmer (pièce 13 de l’appelant) qu’un passage existait à l’endroit du chemin revendiqué par l’appelant, force est de constater que cette attestation est dépourvue de force probante puisqu’elle n’est corroborée par aucun autre élément du dossier, est contredite par deux autres attestations versées aux débats par l’intimé (pièces 12 et 13 de l’intimé), évoque une 'servitude de passage’ dont il est définitivement jugé qu’elle n’existe pas (pièce 10 de l’intimé), et émane de l’auteur de l’appelant et non de celui de l’intimé, seul susceptible de devoir le passage.
Il sera par ailleurs observé au surplus qu’à aucun moment ni lors de l’action en bornage initiée en 1988 par monsieur [M] [K], auteur de l’appelant (pièces 3 à 5 de l’intimé), ni lors de la procédure initiée en 2008 par monsieur [P] [T], qui revendiquait alors une servitude de passage (pièces 9 et 10 de l’intimé), il n’a été question de l’existence d’un chemin d’exploitation à l’endroit évoqué par l’appelant, alors que l’existence d’un chemin d’exploitation suppose une création en des temps immémoriaux ou en tout cas lointains.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a constaté que le tracé revendiqué ne relevait pas du régime des articles 92 et L 162-1 du code rural et que monsieur [P] [T] ne pouvait se prévaloir d’aucune servitude conventionnelle, ce dernier point n’étant pas discuté devant la cour.
Sur l’existence de l’état d’enclave
La cour n’est pas saisie de ce point pour lequel le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, actuellement en cours.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, monsieur [P] [T] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens et à payer à monsieur [N] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur [P] [T] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [P] [T] à payer à monsieur [N] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [P] [T] aux dépens.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Délais ·
- Péremption
- Épouse ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Intimé ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Resistance abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Acheteur ·
- Moteur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Cadastre ·
- Investissement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Signification ·
- Servitude ·
- Libre accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Établissement hospitalier ·
- Santé publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Véhicules de fonction ·
- Bon de commande ·
- Subvention ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salarié
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Mandataire ·
- Bulletin de paie ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Démission ·
- Acte
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Heures de délégation ·
- Retraite ·
- Cycle ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Épargne ·
- Travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Lettre simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.