Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 déc. 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 mai 2024, N° 23/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02017 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHHW
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 mai 2024
RG :23/00600
S.A.S.U. [6]
C/
[N]
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 16 Mai 2024, N°23/00600
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Abdenbi ALLOUCH, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [M] [N]
né le 30 Août 1975 à [Localité 3] (29)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société [6] est une entreprise de construction spécialisée dans la création de maisons individuelles. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
M. [M] [N] a été embauché le 02 mai 2023 par la société [6] en qualité de représentant de commerce. Aucun écrit n’a été finalement signé entre les parties et la société [6] soutient avoir eu recours à M. [N] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux mois.
L’employeur a mis un terme au contrat le 18 mai 2023 au terme de ce qu’il considérait être la période d’essai et donc sans procédure particulière.
Par requête du 03 novembre 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de contester les conditions de la rupture du contrat et de voir en conséquence condamner la société [6] à lui payer diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué comme suit :
'' FIXE la rémunération de M. [M] [N] à la somme de 2000,00 euros net,
' REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. [N] en contrat de travail à durée indéterminée,
' DIT le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse,
' CONDAMNE la société [6] à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes :
2199,22 euros net à titre d’indemnité de requalification
203 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de réavis,
20,30 euros bruts de congés payés y afférents,
1 100 euros nets à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' CONDAMNE la société [6] à payer à M. [M] [N] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société [6] de délivrer à M. [M] [N] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation [8], ainsi que les bulletins de paie rectifiés conformément au présent jugement.
DÉBOUTE M. [M] [N] du surplus de ses prétentions,
DEBOUTE la société [6] de ses demandes reconventionnelles,
MET les entiers dépens à la charge de la société [6].'
Par acte du 13 juin 2024, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 mai 2025, qu’elle a renotifiées en des termes strictement identiques le 13 juin 2025, la société [6] demande à la cour de :
'' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Fixé la rémunération mensuelle de M. [M] [N] à la somme de 2 000 euros nets,
' Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [N] en contrat à durée indéterminée,
' Dit le licenciement de M. [M] [N] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société [6] à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes :
' 2 199,22 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
' 203,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 jours),
' 20,30 euros bruts de congés payés y afférents,
' 1 100,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société [6] à payer à M. [M] [N] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné à la société [6] de délivrer à M. [M] [N] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation [8], ainsi que les bulletins de paie rectifiés conformément au présent jugement,
' Débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles,
' Mis les entiers dépens à la charge de la société [6].
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTER M. [M] [N] de la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
DÉBOUTER M. [M] [N] de l’intégralité de ses demandes, comme étant infondées,
JUGER que M. [M] [N] a gravement manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, en ce qu’il n’a exécuté aucune prestation de travail pour le compte de la société [6] et en ce qu’il a refusé de signer le contrat de travail, malgré les relances de l’employeur,
DÉCLARER que M. [M] [N] est à l’initiative de la rupture de son contrat de travail et qu’il ne justifie, en tout état de cause, de la réalité d’aucun préjudice pouvant découler de la rupture du contrat de travail,
En conséquence,
CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTER M. [M] [N] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
ORDONNER, en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation entre l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et les dommages et intérêts pour licenciement injustifié, d’une part, et les dommages et intérêts à allouer à la société [6] pour exécution déloyale du contrat de travail, si, par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [M] [N] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'
La société [6] fait principalement valoir que :
' la requalification est exclue alors que le salarié a délibérément refusé, malgré de multiples demandes, de signer le contrat à durée déterminée dont il connaissait parfaitement les termes,
' M. [N] lui-même, dans son courrier du 8 août 2023, évoque l’existence d’une période d’essai de 15 jours,
' sa mauvaise foi est caractérisée et établie alors que la rupture a été actée d’un commun accord après une période d’essai marquée par ses absences et son manque de concentration sur son travail,
' le comptable a simplement omis de préciser le motif du contrat suite aux demandes successives de modification du salarié,
' subsidiairement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devrait être réduite au minimum alors qu’aucun préjudice avéré n’est justifié pour un salarié présent effectivement seulement quatre jours à son poste de travail,
— l’indemnité pour irrégularité de la procédure ne peut se cumuler avec celle prévue pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' le contrat n’a pas été exécuté de façon déloyale par la société et la société est étrangère aux difficultés financières rencontrées par M. [N] qui sont dues à la faillite de son entreprise, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice en lien avec les agissements de la société,
' M. [N] a par contre agi de façon déloyale en profitant 'de la bienveillance et de la compréhension du dirigeant de la société', ce qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts,
' l’attestation de M. [P], exempte de toutes critiques, démontre la réalité de l’ensemble des faits,
' la compensation est justifiée entre les créances réciproques des parties si par extraordinaire la cour devait faire droit pour partie aux demandes de M. [N].
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 22 octobre 2024, le salarié demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 16 mai 2024, en ce qu’il a :
' Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée de M. [M] [N] en contrat de travail à durée indéterminée,
' Dit que le licenciement de M. [M] [N] était sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société [6] à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes :
o 2 199,22 euros nets au titre de l’indemnité de requalification ;
o 203 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 20,30€ bruts de congés payés afférents.
' ordonné à la société [6] de délivrer à M. [M] [N] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation [8], ainsi que les bulletins de paie rectifiés ;
' Débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles ;
' Condamné la société [6] au paiement à M. [N] de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
(Appel incident) INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 16 mai 2024, en ce qu’il a :
' fixé la rémunération mensuelle de M. [N] à la somme de 2 000 euros nets ;
' Débouté partiellement M. [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Débouté M. [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' Débouté M. [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.
STATUANT A NOUVEAU,
FIXER la rémunération brute mensuelle de M. [M] [N] à la somme de 2 199,22 euros bruts.
REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée de M. [N] en contrat de travail à durée indéterminée.
CONDAMNER la société [6] au paiement à M. [N] de la somme de 2 199,22 euros nets à titre d’indemnité de requalification.
JUGER la rupture du contrat de travail de M. [N] abusive,
CONDAMNER la société [6] au paiement à M. [N] des sommes suivantes :
' 2 199,22 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire) ;
' 203 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 jours), outre 20,30 euros bruts de congés payés afférents ;
' 2 199,22 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.
JUGER que la société [6] a manqué à son obligation de loyauté,
CONDAMNER la société [6] au paiement à M. [N] de la somme de 2 199,22 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [6].
CONDAMNER la société [6] à payer À M. [M] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et intérêts au taux légal.
ORDONNER la rectification et délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [8] et solde de tout compte), ainsi que les bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.'
M. [N] fait principalement valoir que :
' la requalification est acquise alors que le refus allégué de signer de M. [N] n’est pas établi et qu’il est démontré qu’il n’a été destinataire du contrat qu’après que la société y a mis un terme,
' la requalification serait en toutes hypothèses acquise en l’absence de mention du motif sur le contrat produit,
' la requalification s’impose lorsque le contrat s’est poursuivi au-delà du terme,
— la procédure de licenciement aurait dû être respectée,
' la réalité des préjudices subis est avérée et les montants réclamés justifiés alors que M. [N] s’est retrouvé contraint d’emprunter de l’argent à ses parents, a subi une perte sur ses droits futurs à la retraite, ainsi que les avantages sociaux de l’entreprise.
' les reproches aujourd’hui faits à M. [N] n’ont jamais été évoqués pendant le contrat,
' aucun élément sérieux ne vient soutenir la thèse d’un quelconque manquement de M. [N] à ses obligations contractuelles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025 puis, par décision du 16 juin 2025, reportée au 16 octobre 2025 avec maintien de la date de clôture.
Vu les débats à l’audience du 16 octobre 2025,
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L1242-12, alinéa1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par ce texte selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. soc. 8-2-2023 n 21-18.754 F-D).
La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. (Cass. soc. 10-04-2018 n 18-10.614).
En l’espèce, il est acquis qu’aucun contrat écrit n’a jamais été signé entre les parties et que le contrat produit en pièce 2 ne vise aucun des motifs légaux de recours à un contrat à durée déterminée et mentionne une durée de 15 jours pour une période d’essai de 15 jours.
Il sera relevé que la durée du contrat est contredite par l’employeur lui-même qui, dans sa pièce 6, indique par courrier du 16 août 2023 à M. [N] qu’il confirme l’avoir embauché à partir du 2 mai 2023 et jusqu’au 30 juin 2023. Il soutient s’être présenté à l’agence à plusieurs reprises pour lui faire signer le contrat, contrat qui manifestement n’est pas celui produit, et démarches réitérées, dont nulle trace ne figure dans les pièces versées à la procédure, alors qu’il incombe à l’employeur, qui ne peut l’ignorer, de transmettre au salarié son contrat et de s’assurer du respect de la réglementation.
S’il est longuement allégué dans les conclusions de la mauvaise foi du salarié qui aurait sciemment et dans une intention frauduleuse refusé de signer le contrat de travail, dont la cour se demande de quel contrat il s’agit, il n’est produit à l’appui de cette allégation que l’attestation de M. [P], salarié de l’entreprise. Cette seule attestation, contestée par M. [N], est manifestement insuffisante à établir la réalité d’un refus de signature dans une intention frauduleuse. M. [P] ne parle d’ailleurs pas de refus de signer mais de refus de ce dernier de rester 'à l’entretien de rupture’ du 17 mai 2023 alors que M. [N] était selon lui sur le départ et 'a prétexté un rendez-vous médical'. Selon M. [P] lui-même, l’employeur, ayant alors 'des doutes fondés sur la présence et le travail effectif de M. [N]', a convenu de rompre le contrat.
Cette attestation ne démontre donc nullement le refus de signature du contrat et confirme que bien après le début du contrat, puisque l’employeur se serait déplacé pour signature les 15 et 16 mai 2023 sans trouver M. [N], l’employeur n’avait, en méconnaissance de ses obligations légales, toujours pas transmis de contrat écrit à son salarié.
L’absence de motif justifiant le recours à un contrat à durée déterminée dans les conditions limitativement énumérées par la loi suffit à justifier la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Ce contrat irrégulier n’est en tout état de cause pas signé, et aucun refus délibéré du salarié dans une intention frauduleuse n’est caractérisé, de sorte que la requalification s’impose également pour ce motif.
L’article 1245-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
M. [N] est fondé à solliciter sur ce fondement la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 199,22 euros correspondant à un mois de salaire brut. Le montant du salaire brut retenu n’est pas utilement contesté alors que le contrat non signé faisait mention d’un salaire net de 2000 euros.
La société [6] sera donc condamnée à lui payer cette somme.
Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail s’analysant comme un contrat à durée indéterminée, la société [6] était tenue de respecter la procédure de licenciement imposée pour ce type de contrat.
L’article L.1221-20 du code du travail prévoit que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d’apprécier si la fonction occupée lui convient.
Aux termes de l’article L. 1221-23 du code du travail, la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Il est admis que la période d’essai doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l’engagement du salarié (Soc., 28 juin 2000, pourvoi n 98-45.182).
En l’espèce, en l’absence de contrat écrit, la société [6] ne peut se prévaloir d’une période d’essai et donc par voie de conséquence des modes de rupture dérogatoires prévus pendant cette période.
Le licenciement est intervenu sans formalité particulière à l’issue d’un entretien informel auquel M. [N] n’avait pas été régulièrement convoqué et sans qu’aucun grief susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ne soit exprimé dans un écrit.
Le licenciement est donc nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-2 du code du travail dispose que: ' (…) En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3./ Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Il se déduit de ces dispositions qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse les indemnités prévues pour absence de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme.
M. [N] sera donc débouté de sa demande tendant à obtenir les deux indemnisations.
Selon l’article L.1235-3 du même code, le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il appartient au juge de déterminer le montant, dont le maximum est d’un mois de salaire.
Au regard des pièces produites pour justifier de l’ampleur du préjudice, de la très courte durée d’emploi, il y a lieu de fixer à 1100 euros le montant du préjudice subi du chef de l’irrégularité de la procédure et de l’absence de cause réelle et sérieuse de rupture.
En application des L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l’article 10-1 de la convention collective applicable, M. [N] peut prétendre, pour une période de travail inférieure à 3 mois, à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 jours de travail ainsi qu’à une indemnité au titre des congés afférents à ce préavis.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes sera donc confirmé en tant qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [N] la somme de 203 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et celle de 20,30 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat :
M. [N] et la société [6] se reprochent mutuellement une exécution déloyale du contrat et sollicitent en réparation des préjudices subis des dommages et intérêts.
En droit, l’article L.1221-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi’ tandis que l’article 9 du code de procédure civile énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il s’ensuit qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat d’établir l’existence d’un fait engageant de son contractant, du préjudice qui en résulte et du lien de causalité entre ce fait et le préjudice invoqué.
M. [N] reproche à son employeur de ne pas lui avoir remis de contrat de travail, de lui avoir à posteriori proposé de signer un contrat comportant des irrégularités et d’avoir tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat qui lui sont parvenus près de trois mois après la fin de la relation contractuelle. La réalité de ses manquements a été établie dans le cadre de la procédure mais M. [N] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre des sommes allouées en indemnisation du préjudice né de l’irrégularité du contrat à durée déterminée et de la rupture.
La société [6] soutient que M. [N] aurait manqué à son obligation de loyauté en refusant de signer son contrat, en ne réalisant pas les tâches demandées et en abusant de la confiance du président de la société. La mauvaise foi et le refus de signature ont été écartés et il appartenait à la société, si elle n’était pas satisfaite du travail fourni par M. [N], de prendre les mesures qui s’imposaient le cas échéant en décidant d’un licenciement motivé, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Les allégations quant aux tâches non effectuées ne sont pas étayées ni circonstanciées pas plus que les éléments accréditant la confiance ou la bienveillance particulière du dirigeant dont M. [N] aurait abusé. Le débouté s’impose.
Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents sous astreinte :
La société [6] devra délivrer à M. [N] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation [5] (anciennement [8]) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’est pas justifié qu’une astreinte serait nécessaire pour garantir la bonne exécution de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [6] succombe à l’instance d’appel qu’elle a initiée et est donc tenue aux entiers dépens.
Ni l’équité, ni la situation économique respective des parties ne justifient de la dispenser d’une condamnation au titre des frais irrépétibles engagés par M. [N] pour faire valoir ses droits.
La décision de première instance sera confirmée en tant qu’elle a condamné la société [6] à payer à M. [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions,
' Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' Condamne la société [6] à payer à M. [M] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
' Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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