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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
OC
R.G : N° RG 24/01442 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGRG
[L]
C/
[L]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 08 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 06 NOVEMBRE 2024 rg n°: 23/02923
APPELANT :
Monsieur [C] [N] [L]
demeurant [Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIME :
Monsieur [Q] [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Clôture:17 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Dans le cadre du partage d’un fonds réalisé devant notaire le 17 décembre 1999, M. [A] [N] [L] s’est vu attribuer la propriété de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 4].
2- Son frère, M. [Q] [M] [L] s’est vu attribuer la propriété de la parcelle contigue cadastrée AB [Cadastre 2].
3- Par acte d’huissier du 25 août 2023, M. [A] [N] [L] a fait citer M. [Q] [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir constater l’état d’enclave de son fonds et ordonner une mesure d’expertise.
4- Suivant conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 2 avril 2024, M. [A] [N] [L] a renouvelé sa demande d’expertise.
5- Par une ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident formée en défense par Monsieur [Q] [M] [L] ;
— Rejeté la demande de mise en cause d’un expert sollicité par Monsieur [C] [N] [L] ;
— Invité Monsieur [Z] [N] [L] à mettre en cause l’ensemble des propriétaires de parcelle contigüe à la sienne ;
— Ecarté l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par Monsieur [Z] [N] [L] ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience d’incidents du 2 Décembre 2024 à 14h et INVITÉ Monsieur [Z] [N] [L] à assigner l’ensemble des propriétaires de parcelle contigüe à la sienne afin de mise en cause pour cette date en vue d’une jonction des affaires, ou radiation;
— Réservé les dépens, qui suivront ceux de l’affaire au principal.
6- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 6 novembre 2024,M. [A] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 09 décembre 2024, M. [A] [N] [L] demande à la cour de :
— DIRE l’appel recevable et bien fondé ;
— D’ INFIRMER la décision querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
— CONSTATER que le fonds appartenant à Monsieur [C] [N] [L], sis sur la commune de [Localité 4] cadastré AB [Cadastre 1], est enclavé dans la mesure où il ne dispose d’aucune issue suffisante sur la voie publique ;
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que le fonds appartenant à Monsieur [C] [N] [L] sise sur la commune de [Localité 4] cadastrée AB [Cadastre 1], bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] ;
— Et Avant Dire Droit :
— D’ ORDONNER une expertise judiciaire et COMMETTRE tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission de :
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties conformément à la loi,
Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission,
De consigner les dires des parties à son rapport et de mentionner la suite qu’il leur aura donnée,
Constater et borner le fond appartenant à Monsieur [C] [N] [L], sise sur la commune de [Localité 4] cadastrée AB [Cadastre 1],
Constater que le droit d’accès de la AB [Cadastre 1] à la voie publique provient de la division de la parcelle N°[Cadastre 3] initialement bordée par le Lotissement Bellevue en plusieurs parcelles dont la AB [Cadastre 2]
Déterminer si la propriété du requérant dispose d’une issue suffisante sur la voie publique pour assurer la desserte normale et complète du fond,
Dans la négative, de proposer une nouvelle assiette du droit de passage la moins dommageable pour les fonds servants, en tenant compte des intérêts du fonds enclavé ; préalablement, l’expert aura pris le soin d’indiquer à la partie demanderesse le nom du ou des propriétaires concernés afin que ces derniers puissent être appelés en la cause et que les opérations d’expertise puissent être poursuivies de manière contradictoire à leur égard,
Donner un avis motivé sur l’éventuelle indemnité proportionnelle au dommage qui pourrait être due au fonds servant,
Fournir au Tribunal tout élément de fait utile de son appréciation
— DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties une note de synthèse préliminaire et de laisser aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations ;
— FIXER le montant de la consignation due par le concluant et à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire jusqu’à complet déménagement et restitution des clefs ;
— RÉSERVER les dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [M] [L] à payer à Monsieur [C] [N] [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
8- Pour l’essentiel, M. [C] [N] [L] fait valoir :
— que le premier juge s’est refusé à examiner les pièces qu’il a produites et qui établissent la situation d’enclave de son fonds ;
— que l’acte de partage lui même prévoyait la matérialisation d’une servitude de passage.
9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 12 mars 2025, M. [Q] [M] [L] demande à la cour de :
— Débouter l’appelant de sa demande d’expertise car elle ne doit pas avoir pour objet de pallier à la carence probatoire du demandeur et elle doit concerner tous les propriétaires des parcelles jouxtant celle du demandeur pour pouvoir désigner celle qui supportera le moins d’inconvénient ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Condamner Monsieur [L] [A] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
10- Pour l’essentiel, M. [Q] [M] [L] fait valoir :
— qu’en ne rapportant pas la preuve de son enclavement, il n’a pas non plus justifié des circonstances rendant nécessaire la désignation d’un expert judiciaire ;
— qu’il accorde un passage à pied jusqu’à la voie publique à M. [C] [L] et qu’un élargissement du passage implique la démolition de partie de sa maison ;
— que depuis plus d’une décennie, M. [C] [L] accède à son fonds en empruntant une autre parcelle ;
— qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise sur sa seule parcelle.
11- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 17 juin 2025.
12- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
13- Selon les dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
14- Par dérogation à ce principe, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise.
15- Aux termes des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
16- Hors ce cas, aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la possibilité en matière d’expertise de former un appel immédiat.
17- Il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la demande d’expertise.
Sur la recevabilité de la demande visant à voir constater l’état d’enclave :
18- Les prérogatives du juge de la mise en état sont limitativement définies par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
19- Dans le cadre de la réouverture des débats, il y a lieu d’inviter les parties à faire connaître leurs observations quant à la faculté pour le juge de la mise en état de constater un état d’enclave et la recevabilité de la demande formée sur ce point.
Sur les dépens :
20- Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire et avant-dire droit, mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel ainsi que sur celle de la demande visant à constater un état d’enclave ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience qui se tiendra le 19 mai 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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