Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 oct. 2024, n° 21/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/3295
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 21/03241 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H74A
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[L] [I]
[T] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Juin 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
société anonyme, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 353 821 028, agissant poursuites et diligences de ses représentanst légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 9] (44)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG : 2020003605
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2011, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Aquitaine Poitou-Charentes (ci après société Caisse d’Epargne) a octroyé à la société Pyrénéenne Boulangerie-Pâtisserie, devenue ensuite société Maison [I], un prêt d’un montant de 150.000 euros d’une durée de 84 mois remboursable au taux fixe de 4,25% destiné à financer la création d’un fonds de commerce situé à [Localité 7].
Par actes séparés du même jour, [T] et [L] [I], associés de la société Pyrénéenne de Boulangerie-Pâtisserie, dont [T] [I] était également le gérant, se sont tous deux portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 48.750 euros chacun.
Par jugement du 26 janvier 2016 la société Maison [I] a été placée en redressement judiciaire.
La société Caisse d’épargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par décision du 8 août 2017, le tribunal de commerce de Pau a adopté un plan de redressement judiciaire de la société Maison [I]. Puis il a prononcé la liquidation judiciaire de cette société par décision du 14 janvier 2020.
Le 19 février 2019, [T], [L], [M], [W] et [Z] [I] ont cédé l’intégralité de leurs parts dans la société Maison [I] à la société Panaqui dont le dirigeant et actionnaire unique est [O] [S].
La société Caisse d’épargne a procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [I] le 14 février 2020 pour un montant de 75.499,82 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 14 février 2020, la société Caisse d’épargne a mis en demeure [T] et [L] [I] de lui régler la somme de 18.874,95 euros chacun.
En l’absence de règlement, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (société anonyme) a, par actes d’huissier de justice du 20 juillet 2020, assigné [L] et [T] [I] devant le tribunal de commerce de Pau pour voir condamner chacun en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société Pyrénéenne boulangerie-pâtisserie devenue Maison [I] en liquidation judiciaire au paiement de la somme de 18.874,95 euros outre les intérêts contractuels à compter du 14 février 2020 jusqu’à complet paiement à titre principal. (affaire enrôlée sous le numéro RG 2020 003605).
Par acte d’huissier du 24 novembre 2020, [T] et [L] [I] ont assigné [O] [S] en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Pau. (affaire enrôlée sous le numéro RG 2020 004841).
Par jugement du 21 septembre 2021 (numéro RG 2020 003605), le tribunal de commerce de Pau a :
Déclaré irrecevables les demandes, fins et conclusions de monsieur [O] [S] dirigées contre la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,
Rejeté la demande de jonction des deux instances enrôlées numéros 2020003605 et 2020004841,
Constaté le caractère disproportionné des engagements de caution de monsieur [L] [I] au regard de ses revenus et patrimoine ainsi que l’absence de retour à meilleure fortune,
Constaté le caractère disproportionné des engagements de caution de monsieur [T] [I] au regard de ses revenus et patrimoine,
Dit que la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ne peut se prévaloir des cautionnements du 23 août 2011 et se trouve déchue de son droit d’agir contre monsieur [L] [I] et monsieur [T] [I] au titre des cautionnements du 23 août 2011,
Débouté la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouté monsieur [T] [I] et monsieur [L] [I] de leurs demandes à titre reconventionnel à l’encontre de la Caisse d’Epargne au titre du défaut d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI,
Constaté la faute de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes dans l’absence de mise en garde de [T] [I] et [L] [I],
Débouté monsieur [T] [I] et [L] [I] en leurs demandes de condamnation de la Caisse d’Epargne à leur verser 20.000 euros à chacun au titre du préjudice subi du fait du défaut au devoir de mise en garde,
condamné la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de la somme de 500 euros à monsieur [T] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de la somme de 500 euros à monsieur [L] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamné la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros en ce compris l’expédition de la présente décision.
Suivant déclaration en date du 4 octobre 2021, la société Caisse d’épargne a relevé appel de ce jugement.
Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/03395 opposant messieurs [T] et [L] [I] à monsieur [O] [S].
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction des instances numéro 21/03241 et 21/03395 présentée par les consorts [I], débouté la société Caisse d’épargne de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné in solidum [L] et [T] [I] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
******
Vu les conclusions d’appelant de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes notifiées le 12 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2020 (sic) par le Tribunal de Commerce de Pau.
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise,
Vu les dispositions de l’Article L. 332-1 du Code de la Consommation,
Vu les fiches patrimoniales déclarées sincères par les cautions [L] et [T] [I],
Juger que Messieurs [T] et [L] [I] ont manqué à leur obligation de loyauté contractuelle à son égard,
Juger que Messieurs [T] et [L] [I] ne peuvent se prévaloir d’une quelconque disproportion de leurs situations au moment de la souscription de l’acte de cautionnement,
En toute hypothèse, s’agissant de [L] [I], constater que son patrimoine immobilier au moment où la caution est actionnée lui permet de faire face à son obligation contractuelle,
Par conséquent,
Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil,
Condamner Monsieur [L] [I] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société PYRENEES BOULANGERIE-PATISSERIE devenue MAISON [I] en liquidation judiciaire à lui payer la somme de 18.874,95 € outre les intérêts contractuels à hauteur de 4,25 % l’an à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure jusqu’au complet règlement de la créance,
Condamner Monsieur [T] [I] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société PYRENEES BOULANGERIE-PATISSERIE devenue MAISON [I] en liquidation judiciaire à lui payer la somme de 18.874,95 € outre les intérêts contractuels à hauteur de 4,25 % l’an à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure jusqu’au complet règlement de la créance,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu qu’elle avait commis une faute dans l’absence de mise en garde de [N] et [L] [I],
Débouter Messieurs [T] et [L] [I] de leurs demandes à ce titre,
Débouter les consorts [I] de leur appel fondé d’une part sur le défaut d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI et sur le préjudice subi du fait du défaut du devoir de mise en garde,
Confirmer la décision entreprise qui a débouté les consorts [I] de leurs demandes à son encontre fondée sur le défaut d’informations sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI,
Débouter les consorts [I] de leur demande de compensation totalement infondée et parfaitement justifiée.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à [L] et [T] [I] la somme de 500 € et les débouter de leurs demandes,
Débouter Messieurs [T] et [L] [I] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Messieurs [L] et [T] [I] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Messieurs [L] et [T] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
Pour le surplus,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Messieurs [L] et [T] [I] de leurs demandes reconventionnelles au titre du défaut d’information, sur le défaut d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI,
*
Vu les conclusions intimés et d’appelants incidents de [L] [I] et [T] [I] notifiées le 1er août 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu’il a constaté le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [T] [I] au regard de ses revenus et patrimoine ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu’il a constaté le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [L] [I] au regard de ses revenus et patrimoine ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu’il a constaté l’absence de retour à meilleur fortune de M. [L] [I] ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu’il a dit que la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ne peut se prévaloir du cautionnement du 23 août 2011 de M. [T] [I] ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu’il a dit que la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ne peut se prévaloir du cautionnement du 23 août 2011 de M. [L] [I] ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre2021 en ce qu’il a déchu la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de son droit d’agir contre M. [T] [I] au titre du cautionnement du 23 août 2011 ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre2021 en ce qu’il a déchu la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de son droit d’agir contre M. [L] [I] au titre du cautionnement du 23 août 2011 ;
— Débouter la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l’ensemble de ses demandes et moyens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles L.333-1 et L.343-5 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 21 septembre 2021 en ce qu’il a débouté MM. [T] et [L] [I] de leurs demandes fondées sur le manquement de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à ses obligations d’information ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Constater le défaut d’information annuelle de M. [T] [I] ;
— Constater le défaut d’information annuelle de M. [L] [I] ;
— Constater le défaut d’information de M. [T] [I] à la suite de la première défaillance du débiteur principal ;
— Constater le défaut d’information de M. [L] [I] à la suite de la première défaillance du débiteur principal ;
En conséquence,
— Prononcer la déchéance des intérêts du prêt en date du 23 août 2011 et, avant dire droit, faire injonction à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels depuis le début du prêt avec imputation des paiements effectués par la société MAISON [I] en priorité sur le capital ;
— Prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard du prêt en date du 23 août 2011 et, avant dire droit, faire injonction à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de produire un décompte expurgé des pénalités et intérêts de retard depuis le début du prêt avec imputation des paiements effectués par la Société MAISON [I] en priorité sur le capital ;
— Sursoir à statuer sur la condamnation à paiement requise par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dans l’attente de la production des décomptes expurgés ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Vu les anciens articles 1131, 1147, 1304 et les articles 1289, 1290 et suivants du Code civil,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu’il a constaté la faute de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dans l’absence de mise en garde de M. [T] [I] ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu’il a constaté la faute de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dans l’absence de mise en garde de M. [L] [I] ;
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de sa demande de condamnation de la Société la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi ;
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [L] [I] de sa demande de condamnation de la Société la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Constater le manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [T] [I] ;
— Constater le manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [L] [I];
— Condamner la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [T] [I] la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi du fait du défaut au devoir de mise en garde ;
— Condamner la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [L] [I] la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi du fait du défaut au devoir de mise en garde ;
— Ordonner la compensation entre les condamnations dont la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fera l’objet et celle qui serait éventuellement mise à la charge de M. [T] [I] au profit de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
— Ordonner la compensation entre les condamnations dont la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charente fera l’objet et celle qui serait éventuellement mise à la charge de M. [L] [I] au profit de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL TOUJOURS,
Vu les anciens articles 1131, 1147, 1304 et les articles 1289, 1290 et suivants du
Code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU le 12 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de sa demande de condamnation de la Société la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre du défaut d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU le 12 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [L] [I] de sa demande de condamnation de la Société la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre du défaut d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Constater le manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à son obligation d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI à l’encontre de M. [T] [I] ;
— Constater le manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à son obligation d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI à l’encontre de M. [L] [I] ;
En conséquence,
— Condamner la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes , à payer à M. [T] [I] une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi au regard de l’absence d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI ;
— Condamner la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes , à payer à M. [L] [I] une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi au regard de l’absence d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI ;
—
Ordonner la compensation entre les condamnations dont la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fera l’objet et celle qui serait éventuellement mise à la charge de M. [T] [I] au profit de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
— Ordonner la compensation entre les condamnations dont la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fera l’objet et celle qui serait éventuellement mise à la charge de M. [L] [I] au profit de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l’ensemble de ses demandes et moyens ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au paiement des dépens de première instance ;
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU le 12 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [T] [I] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU le 12 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [L] [I] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Condamner la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [T] [I] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC au titre des frais de première instance ;
— Condamner la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [L] [I] [I] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC au titre des frais de première instance ;
ET, Y AJOUTANT :
— Condamner la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [T] [I] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC au titre des frais d’appel ;
— Condamner la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [L] [I] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC au titre des frais d’appel ;
— Condamner la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux entiers dépens de l’appel.
*
Par arrêt en date du 4 décembre 2023, la cour d’appel de Pau a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté [T] [I] et [L] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du devoir d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie Siagi et au titre du devoir de mise en garde de la banque,
— infirmé le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau
— dit que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes peut se prévaloir des cautionnements souscrits le 23 août 2011 par [T] [I] et [L] [I],
— dit que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes est déchue de son droit aux intérêts au titre des cautionnements souscrits par [T] [I] et [L] [I] le 23 août 2011, et ce à compter du 1er avril 2012,
— enjoint à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de produire un décompte de la créance à l’égard d'[T] [I] et [L] [I] expurgé des intérêts conventionnels avec imputation des paiements par priorité sur le capital,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 05 février 2024 à 14 heures 00, sans rabat de l’ordonnance de clôture, pour production de ce document,
— sursis à statuer dans l’attente de la production de cette pièce sur la demande de condamnation de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre des sommes dues en vertu des engagements de caution souscrits par [T] [I] et [L] [I] le 23 août 2011,
Y ajoutant,
— débouté [T] [I] et [L] [I] de leurs demandes de compensation,
— sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens ;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties.
*
Par arrêt du 30 avril 2024, la cour a :
— déclaré recevables les « conclusions » d'[T] [I] et de [L] [I] notifiées le 29 janvier 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats afin que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes produise un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2012, avec imputation des paiements par priorité sur le capital, précisant :
— le total du capital débloqué au profit du débiteur principal,
— le montant total des intérêts conventionnels ayant couru depuis l’origine du prêt jusqu’au 31 mars 2012,
— le total des règlements effectués par le débiteur principal depuis l’origine du prêt,
— le total des règlements effectués par les cautions depuis l’origine du prêt.
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2023 et fixe la nouvelle clôture au 24 juin 2024 ;
— dit que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes devra produire un nouveau décompte mentionnant les éléments ci-dessus précisés et pourra, si elle l’estime nécessaire, conclure sur le nouveau décompte pour le 24 mai 2024 au plus tard ;
— dit que [T] [I] et [L] [I] pourront conclure sur le nouveau décompte pour le 17 juin 2024 au plus tard ;
— renvoyé l’affaire pour plaidoiries au 24 juin 2024 à 14h00 ;
— sursis à statuer sur la demande de condamnation de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre des sommes dues en vertu des engagements de caution souscrits par [T] [I] et [L] [I] le 23 août 2011 ;
— sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
***
Vu les conclusions de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes notifiées le 12 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de [T] [I] et [L] [I] notifiées les 1er août 2023 et 29 janvier 2024 ;
Vu le courrier de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes adressé à la cour notifié le 1er février 2024 ;
Vu les courriers adressés à la cour notifiés les 12 février et 5 mars 2024 de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
Vu les courriers adressés à la cour notifiés les 26 février et 6 mars 2024 d'[T] [I] et [L] [I] ;
******
MOTIFS :
Sur la créance de la banque
Dans son arrêt du 4 décembre 2023, la cour a:
dit que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes peut se prévaloir des cautionnements souscrits le 23 août 2011 par [T] [I] et [L] [I],
dit que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes est déchue de son droit aux intérêts au titre des cautionnements souscrits par [T] [I] et [L] [I] le 23 août 2011, et ce à compter du 1er avril 2012.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la date de la souscription des engagements de caution, dispose que « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu’a allégué la banque dans sa note du 5 mars 2024, les paiements effectués par le débiteur principal s’imputent sur le capital. Il se déduit du dernier décompte qu’elle produit du 24 mai 2024 qu’elle semble abandonner ce moyen.
A la suite de l’arrêt prononcé le 30 avril 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a en effet produit un décompte en date du 24 mai 2024 détaillé de la manière suivante :
Capital emprunté et versé : 150.000,00 euros
Intérêts au taux contractuel jusqu’au 31 mars 2012 : 8.714,04 euros
Montants versés par le débiteur principal
(Imputés sur le principal) : 116.573,89 euros
Montants versés par les cautions : 0,00
Total au 24 mai 2024 : 42.140,15 euros
Ce décompte inclut les intérêts au taux contractuel antérieurs au 1er avril 2012 et impute sur les intérêts ayant courus jusqu’au 31 mars 2012 et le capital les paiements effectués par le débiteur principal à hauteur de 116.573,89 euros.
Messieurs [L] et [T] [I] se sont engagés en qualité de cautions à régler au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur 25% des sommes dues à la déchéance du prêt, ce que rappelle tant l’appelante que les intimés.
Par conséquent, à la suite de la déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque prononcée par l’arrêt du 4 décembre 2023, il convient de condamner solidairement [T] et [L] [I] au titre de leurs engagements de caution souscrits le 23 août 2011 à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 10.535,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure, jusqu’au complet règlement de la créance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens et au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [T] et [L] [I], qui succombent partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accorder à la Selarl Duale-Ligney-Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant par messieurs [I] que par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre des frais irrépétibles exposés seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les arrêts rendus les 4 décembre 2023 et 30 avril 2024 dans le cadre de la présente instance ;
Condamne solidairement [T] et [L] [I] au titre de leurs engagements de caution souscrits le 23 août 2011 à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 10.535,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure, jusqu’au complet règlement de la créance ;
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Pau en ce qu’il a condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens et au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Messieurs [T] et [L] [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à la Selarl Duale-Ligney-Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant par messieurs [I] que par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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