Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 janv. 2026, n° 26/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/00278 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUII
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Etablissement HOPITAL LOUIS MOURIER
[R] [D]
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 20 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Etablissement HOPITAL LOUIS MOURIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANTE
ET :
Monsieur [R] [D]
né le 09 Août 2002 à [Localité 3]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [R] [D]
Né le 9 août 2002;
Vu la saisine en date du 18.01.2026 émanant de :
le directeur d’établissement
Vu la décision du 18 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [D] sera immédiatement levée
Vu l’appel interjeté par le directeur de l’établissement le 19 janvier 2026 à 17h09 ;
Vu l’avis du procureur général qui conclut à l’infirmation de la décision et au maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [D] en retenant que la procédure est régulière puisqu’il ressort du registre que Monsieur [D] a fait l’objet de deux évaluations par 24 heures, et que sur le fond les éléments médicaux démontrent que la mesure d’isolement était fondée ;
Vu l’audition de Monsieur [R] [D] par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle ;
Vu les observations du conseil de Monsieur [D] qui demande la confirmation de la décision exposant que la requête est incomplète en ce qu’elle devrait être assortie de la copie de la décision d’admission motivée et que la décision d’admission en soins psychiatriques ne figure pas au dossier, que cette pièce est essentielle car la mesure d’isolement ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, que ne figure pas non plis le nom du tiers ayant demandé la mesure, qu’il manque son courrier et sa carte d’identité, qu’enfin ne figure au dossier qu’une seule évaluation motivée par tranche de 12h sur la période du 15.01 au 20.01 et enfin il est impossible de connaitre la spécialité du médecin ayant ausculté le patient et notamment de vérifier si [A] [L] et [B] [E] sont psychiatres.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Il est effectivement constaté que la décision d’admission en soins contraints sur demande d’un tiers n’est pas produite à l’appui de la requête, ni la demande du tiers dont on ne connait pas l’identité. Cependant le conseil de Monsieur [D] n’en tire aucune conséquence concernant la recevabilité de la requête puisqu’il ne demande pas de déclarer irrecevable la requête de l’hôpital.
Il est rappelé que l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement.
Monsieur [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à compter du 13.01.2026 à 1h19 .
Par décision en date du 15.01.2026 à 15h, le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours.
Le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l’espèce le père de Monsieur [D] a été informé ;
Le premier juge a motivé sa décision de mainlevée en retenant que, alors que le texte prévoit deux évaluations par 24h les prescriptions du registre dont apparaitre une évaluation seulement par 24h, soit des prescriptions à 15h du 15 au 17 janvier.
Il résulte du dossier transmis à la cour d’appel qu’aucun registre ne figure dans les pièces initialement transmises par l’hôpital au tribunal dans le cadre du contrôle de la régularité de la mesure d’isolement.
Seuls sont produits la prescription du 15.01.2026 à 15h établie par le docteur [W], la prescription du 16.01.2026 à 15h du docteur [W][X], la prescription du 17.01.2026 à 15h du docteur [J] et enfin la prescription du docteur [L] du 18.01.2026 à 3h.
En appel le registre d’isolement concernant Monsieur [D] est produit indiquant outre les mentions correspondant aux prescriptions communiquées ci-dessus rappelées :
— une prescription le 16.01.2026 à 3h du matin par le docteur [O]
— une prescription le 17.01.2026 à 3h de [B] [E] ( la mention de sa qualité de médecin n’est pas indiquée sur le registre).
Cependant les prescriptions établies qui constituent les évaluations prévues par le texte et qui décrivent : les modalités de l’isolement, les troubles du comportement, la présence ou non d’un état d’agitation non dirigée, les alternatives tentées, la pathologie psychiatrique présentée par le patient, l’information ou non du patient et/ou de sa famille, ne sont pas produites.
Or le contrôle du juge nécessite que soient produites les évaluations réalisées pour vérifier l’existence de constatations médicales justifiant la poursuite de la mesure d’isolement.
La seule communication du registre sans les évaluations ne permet pas d’établir que l’évaluation a réellement eu lieu, ni l’existence de constatations médicales objectives.
En conséquence en communiquant le registre sans les évaluations réalisées le 16.01.2026 à 3h du matin par le docteur [O] et le 17.01.2026 par [B] [E], l’établissement hospitalier n’établit pas la régularité de la mesure d’isolement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18.01.2026 en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [R] [D],
Le 20.01.2026 à heures
et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT Première Présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière
Le Greffier La Première Présidente de chambre
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
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