Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 janv. 2026, n° 25/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2024, N° f23/01393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL ACCEPTÉ
DU 19 JANVIER 2026
(n° 50/2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01085 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYVT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 janvier 2025
Date de saisine : 11 février 2025
Décision attaquée : n° f 23/01393 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris 10 le 22 novembre 2024
APPELANTE
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représentée par Maître [P] [Z] de la SELARL [7], ès qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4],
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5],
Représenté par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Organisme [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6],
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 20 janvier 2025, la S.A.S. [9] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris 10 le 22 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, la S.A.S. [9] a déclaré se désister de son appel principal et de son action.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, M. [N] [G], qui avait formé appel incident, a déclaré accepter ce désistement.
L’Organisme [8] n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [N] [G] avait déjà conclu au fond au jour où le désistement a été formé et avait fait un appel incident. Celui-ci accepte expressément le désistement.
En outre, en l’absence de toutes réserves émises par la S.A.S. [9] et en l’absence de constitution de l’Organisme [8], il convient de déclarer parfait le désistement de l’appel et de l’action de l’appelante et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARE parfait le désistement de la S.A.S. [9] de son appel principal et de son action,
— CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance en appel et de l’action et le dessaisissement de la cour d’appel,
Conformément à l’accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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