Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 27 nov. 2024, n° 22/18119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2022, N° 20/10166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 136/2024, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18119 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4J
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/10166
APPELANT
M. [J], [Z], [D] [G]
Né le 16 avril 1964
De nationalité française
Domicilié [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué et plaidant à l’audience Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/024135 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
M. [B] [P] [Y]
Né le 20 mai 1988 à [Localité 6],
Domicilié
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. CITADELLE, (anciennement dénommée ODODO)
SARL au capital de 1000 euros immatriculée au RCS du MANS sous le n° 878 645 019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux ayant pour avocat constitué Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968, et pour avocat plaidant à l’audience Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des Sables d’Olonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffière lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [P] [Y] expose avoir développé une solution dénommée ODODO destinée à prodiguer des conseils dans le cadre de formations et à assister les acteurs de l’hôtellerie aux fins de développer leur commercialisation, et avoir également crée le site internet www.ododo.io en octobre 2018, ainsi que la société ODODO, désormais dénommée CITADELLE, le 4 novembre 2019.
Il est titulaire de la marque française semi-figurative « ODODO » n°4499267 (ci-après, la marque n° 267), déposée le 12 novembre 2018 :
Cette marque désigne, en classe 9, des « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) », en classe 42, des services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information » et, en classe 43, des « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
M. [J] [G] se présente comme chef de projet et développeur informatique, référenceur, web-marketeur, administrateur de serveur et spécialisé dans la communication digitale.
M. [G] indique avoir proposé à M. [P] [Y] le développement d’un outil informatique destiné à permettre à ses clients, gérants d’hôtels, d’augmenter leurs réservations directes sans passer par les agences de voyage et qu’ils ont conclu, dans ce cadre, un contrat de prestation de services le 19 juin 2018.
Les relations entre les parties se sont dégradées dans le courant de l’année 2019.
Ayant découvert l’existence du site internet www.ododo.eu/fr, créé par M. [G] en septembre 2019, M. [P] [Y] et la société ODODO, après avoir fait établir deux constats d’huissier les 4 mars et 28 mai 2020, l’ont conjointement fait assigner en référé d’heure à heure devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 11 juin 2020, aux fins de voir ordonner la fermeture et le déréférencement du site litigieux.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge des référés a jugé irrecevables les demandes de M. [P] [Y] et de la société ODODO, faute pour eux de rapporter la preuve de la titularité de la marque invoquée.
C’est dans ce contexte qu’ils ont, par acte du 1er octobre 2020, fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et, subsidiairement, en parasitisme.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal, saisi par M. [G] d’un incident de procédure visant à voir juger irrecevable la société ODODO en ses demandes en contrefaçon de marque pour défaut de qualité à agir et à voir juger M. [P] [Y] irrecevable en ses demandes au titre du parasitisme pour défaut d’intérêt à agir, a notamment :
constaté que la société ODODO se désistait de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative « ODODO » n° 267 et dit sans objet la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir,
écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [P] [Y] et déclaré celui-ci recevable en ses demandes [après avoir requalifié, en application de l’article 12 du code de procédure civile, les demandes en parasitisme de M. [P] [Y] en demandes fondées sur l’atteinte à la vie privée en application de l’article 9 du code civil],
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de protection du logo ODODO par le droit d’auteur ;
dit qu’en reproduisant à l’identique la marque semi-figurative « ODODO » n° 267, sur le site internet « ododo.eu/fr » dont il a acquis le nom de domaine le 10 avril 2020 pour proposer des services tels que visés en classe 42, M. [G] a commis un acte de contrefaçon ;
en conséquence, condamné M. [G] à payer à M. [P] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la valeur patrimoniale de ladite marque ;
débouté la société ODODO de ses demandes indemnitaires fondées sur son préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon ;
condamné M. [G] à verser à M. [P] [Y] et à la société ODODO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2022.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la conseillère de la mise en état a rejeté l’incident aux fins de radiation de l’affaire formé par M. [P] [Y] et la société CITADELLE sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et condamné ces derniers aux dépens, disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 février 2024, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande formée par voie d’incident de M. [G] tendant à la communication forcée par M. [P] [Y] de l’acte de cession de la marque en cause, le 16 juin 2022, à la société AMENITIZ, et condamné M. [G] aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement à l’intimé de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 15 avril 2024, M. [G], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce que le tribunal a :
dit qu’en reproduisant à l’identique la marque semi figurative « ODODO » n°4499267, sur le site internet « ododo.eu/fr » dont il a acquis le nom de domaine le 10 avril 2020 pour proposer des services tels que visés en classe 42, M. [G] a commis un acte de contrefaçon,
condamné M. [G] à payer à M. [P] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la valeur patrimoniale de ladite marque,
condamné M. [G] à verser à M. [P] [Y] et à la société ODODO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
dire M. [P] [Y] et la société CITADELLE irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en tout état de cause mal fondés en l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
annuler la marque semi figurative « ODODO » n°4499267, déposée par M. [P] [Y] le 12 novembre 2018 et publiée au BOPI 18/49 Volume I du 7 décembre 2018,
débouter M. [P] [Y] et la société CITADELLE de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause, et en l’absence de tout préjudice, débouter M. [P] [Y] et la société CITADELLE de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
déclarer les intimés mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
condamner M. [P] [Y], in solidum avec la société CITADELLE, à payer à M. [G] la somme de 20.714 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamner M. [P] [Y], in solidum avec la société CITADELLE, à payer à Me GROGNARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 (2°) du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
condamner M. [P] [Y], in solidum avec la société CITADELLE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 17 avril 2023, M. [P] [Y] et la société CITADELLE, intimes et appelants incidents, demandent à la cour de :
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf, en ce qu’il a :
condamné M. [G] à payer à M. [P] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la valeur patrimoniale de ladite marque ;
débouté la société ODODO de ses demandes indemnitaires fondées sur son préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon ;
en conséquence et à titre incident,
infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [P] [Y] à la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la valeur patrimoniale de ladite marque ;
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ODODO de ses demandes indemnitaires fondées sur son préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon;
statuant à nouveau,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 15.000 euros au bénéfice de M. [P] [Y] au titre de l’atteinte à la valeur patrimoniale de son titre ;
condamner M. [G] au paiement de la somme de 15.000 euros au bénéfice de la société ODODO en réparation des préjudices subis ;
en tout état de cause,
condamner M. [G] à payer à M. [P] [Y] et à la société CITADELLE, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non contesté
Le jugement n’est pas critiqué, et est donc définitif, en ce qu’il a rejeté la demande de la société ODODO (aujourd’hui, CITADELLE) et de M. [P] [Y] tendant à voir reconnaître à ce dernier la titularité de droits d’auteur sur le logo ODODO.
Sur les demandes en contrefaçon de marque de la société CITADELLE (ex. ODODO) et de M. [P] [Y]
Sur la recevabilité des demandes en contrefaçon
Sur la qualité à agir de M. [P] [Y]
M. [G] soutient que M. [P] [Y] n’est plus titulaire de la marque « ODODO » pour l’avoir cédée, le 16 juin 2022, à la société AMENITIZ, et qu’il n’a donc plus qualité ni intérêt à agir en contrefaçon de la marque, peu important qu’il ait été titulaire de cette marque et qu’il ait donc été recevable à agir au moment de l’engagement de l’action.
M. [P] [Y] oppose que la fin de non-recevoir devait être formée devant le conseiller de la mise en état et qu’il était titulaire de la marque à l’époque des faits litigieux, à savoir du 1er octobre 2019 au 1er juillet 2020, les actes de disposition de ladite marque ayant pu intervenir ultérieurement étant sans emport.
M. [P] [Y] soutient à juste raison qu’en application des articles 789 et 907 combinées, dans leur ancienne rédaction applicable aux faits de la cause, la fin de non-recevoir devait être soulevée devant le seul conseiller de la mise en état et est donc irrecevable en ce qu’elle est présentée devant la cour.
Il sera relevé, à titre surabondant, que la conseillère de la mise en état a retenu à juste raison, dans son ordonnance précitée du 20 février 2024, pour rejeter la demande de communication de pièce de M. [G], que le contentieux porte sur un comportement qui s’est déroulé du 1er octobre 2019 au 1er juillet 2020, période au cours de laquelle M. [P] [Y] était sans conteste titulaire de la marque « ODODO », et qu’il avait en conséquence à la fois qualité et intérêt à agir en contrefaçon de ladite marque, la qualité et l’intérêt à agir s’appréciant à la date de l’introduction de l’instance.
Sur la nullité de la marque ODODO pour existence de droits antérieurs
M. [G] demande à titre reconventionnel la nullité de la marque « ODODO » en invoquant l’existence de ses droits antérieurs, arguant que le dépôt de cette marque a été effectué de mauvaise foi par M. [P] [Y], alors que lui-même est le véritable créateur du logo et du site ODODO, dont il détenait les fichiers sources à la date du 16 octobre 2018 (constat d’huissier) ; que M. [P] [Y], qui n’avait pas les compétences techniques pour créer ces éléments, a en effet fait appel à lui en avril 2018 et lui a proposé de s’associer ; que M. [P] [Y] a effectué le dépôt de marque en son nom le 12 novembre 2018, et pas même au nom de la société ODODO qu’ils devaient créer ensemble, en s’accaparant le travail et les droits de M. [G] ; que M. [G] a créé les différents projets de logos que M. [P] [Y] a testé auprès de sa communauté Facebook et qu’ils ont ensuite, ensemble, retenu un visuel, qui a été finalisé par M. [G] le 16 octobre 2018 ; qu’il est donc indifférent que M. [P] [Y] ait communiqué sur Facebook avec le logo qui n’était pas finalisé le 12 octobre 2018 ; qu’on ne saurait reprocher à M. [G] de reproduire une marque dont il a lui-même créé le logo et qu’il a utilisée sur un site internet qu’il a lui-même hébergé avant que ce site ne soit récupéré de force par M. [P] [Y] ; qu’il s’agit d’un comportement habituel chez M. [P] [Y] qui s’est introduit, le 9 avril 2019, dans le serveur de M. [G] afin de s’approprier le site ododo.io et de le transférer sur son propre serveur chez son hébergeur OVH ; que M. [G] devait encore découvrir le vol de différents sites, faits commis entre le 16 et le 30 avril 2020, pour lesquels il a déposé plainte.
M. [P] [Y] et la société CITADELLE répondent que le nom ODODO, l’idée ODODO et le logo ODODO ont été créés par le seul M. [P] [Y], ainsi qu’il ressort d’un constat d’huissier du 30 avril 2021 reprenant la genèse de la création d’ODODO ; qu’ainsi, le nom ODODO est émané le 5 octobre 2018 de M. [P] [Y] avec l’aide de sa communauté virtuelle Facebook dont ne fait pas partie M. [G] ; que le 10 octobre 2018, le logo, tel que déposé à l’INPI, a été créé par le seul M. [P] [Y] avec transmission dudit logo à M. [G] par email en fin de soirée ; que le 12 octobre, M. [P] [Y] a été conforté par sa communauté pour le choix du logo ; que le 12 novembre, il a déposé la marque contenant le logo ; que le constat d’huissier produit par M. [G] ne fait état d’aucune 'uvre créatrice de ce dernier ; qu’en tout état de cause, le fait de détenir le fichier du logo sur l’ordinateur ne prouve pas que M. [G] en est l’auteur.
Ceci étant exposé, il résulte de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’INPI en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9.
Il résulte de l’article L.711-2 du même code qu’une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le déposant ne peut être valablement enregistrée, et si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle ; qu’en vertu de l’article L. 711-3, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : « 6° Des droits d’auteurs ».
En l’espèce, M. [G] produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 21 janvier 2021 duquel il ressort qu’à la date du 16 octobre 2018 se trouvait sur son ordinateur plusieurs fichiers montrant l’élaboration, dans ses différentes étapes jusqu’à la version finalisée, du logo constituant la marque n° 267 (sa pièce 7).
Cependant, M. [P] [Y] fournit un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 30 avril 2021 montrant qu’à la date du 12 octobre 2018, il transmettait à sa communauté Facebook, pour avis, quatre images, parmi lesquelles le logo constituant la marque n° 267 avec la mention « Idée # 1 », et que le 10 octobre 2018 à 22h49, il adressait un courriel à M. [G] en joignant une image représentant ledit logo (sa pièce 10 ' page 49).
En l’état de ces constatations, qui tendent à démontrer que M. [P] [Y] est le créateur du logo constituant la marque objet du litige, M. [G] échouant à démontrer qu’il en est en réalité le créateur, ce que ne peuvent suffire à établir les circonstances qu’il a la qualité de webdesigner, que ne revendique pas M. [P] [Y], et qu’il a déposé une plainte visant celui-ci en juin 2020, notamment pour des faits d’escroquerie, abus de confiance et vol de données informatiques, la cour retient que M. [G] ne justifie pas de l’existence de droits antérieurs qui rendrait le dépôt de la marque « ODODO » frauduleux.
M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande en nullité de la marque « ODODO » n° 267.
Sur la matérialité de la contrefaçon de la marque « ODODO »
M. [P] [Y] et la société CITADELLE poursuivent la confirmation du jugement, soutenant que la marque « ODODO » a été illégalement exploitée par M. [G] entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020 sous le site internet YPERLINK« https://www.ododo.eu/fr/ »https://www.ododo.eu/fr/, ce site comportant le même nom que le site de M. [P] [Y], se référant à la marque figurative déposée dont le seul titulaire est M. [P] [Y] et reproduisant ladite marque figurative dans tous ces éléments ; que cette contrefaçon avait pour objectif de détourner la clientèle et les prospects de la solution ODODO vers une autre solution similaire créée par M. [G] sur le site www.revpar.fr ; que M. [G] a d’ailleurs reconnu l’usage illégal de la marque lors de l’audience de référé.
M. [G] ne conteste pas la matérialité de la contrefaçon.
C’est par de justes motifs, tant en droit qu’en fait, que la cour adopte, que le tribunal a dit qu’en reproduisant à l’identique la marque semi-figurative « ODODO » n° 267 sur le site internet « ododo.eu/fr » dont il a acquis le nom de domaine le 10 avril 2020 pour proposer des services tels que visés en classe 42, M. [G] a commis un acte de contrefaçon.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les réparations
M. [G] conteste tout préjudice résultant de la contrefaçon. Il fait valoir qu’il n’existe aucune similarité entre les activités des parties, dès lors que les activités qu’il développe sur le site revpar.fr relèvent de la classe 42 (création, hébergement, mise à jour et maintenance de sites web) et de la programmation informatique, alors que M. [P] [Y] ne commercialise aucun service susceptible d’être rattaché au titre de la classe 42 mais déploie des activités de formation, de coaching et d’aide dans le direction d’entreprises relevant des classes 41 et 35 ; que M. [P] [Y] ne justifie pas avoir exploité commercialement la marque en cause, les signes exploités sur son site ododo.io étant très différents de cette marque ; que la marque n’a donc pas de valeur commerciale ; que M. [P] [Y] ne justifie pas d’un préjudice économique propre (gains manqués, pertes subies) ni d’un préjudice moral personnel ; qu’au contraire, M. [P] [Y] a revendu la marque dans des conditions très avantageuses ; qu’aucune preuve des bénéfices procurés au contrefacteur n’est apportée, l’activité du site revpar.fr n’ayant pas généré le moindre revenu au cours de la période considérée de septembre 2019 à décembre 2020.
M. [P] [Y] et la société CITADELLE, qui sollicitent la réformation du jugement, font valoir que l’acte de contrefaçon avait pour double objectif de nuire à l’image de la marque ODODO et de détourner la clientèle de la société ODODO (aujourd’hui CITADELLE) ; que la parfaite confusion entretenue par M. [G] entre les sites https://www.ododo.eu/fr/ et https://www.ododo.io/ a provoqué une baisse de fréquentation de ce dernier site et une inévitable perte de consultation de prospects ; qu’un « pop-up » mensonger de M. [G] avait pour but d’éloigner une clientèle potentielle qu’aurait pu avoir la société ODODO et a entaché de façon indélébile l’image de la société ses clients existants ; que l’activité du site internet www.revpar.fr est exactement la même que celle proposée par ODODO puisqu’ayant pour cible les hôteliers, restaurateurs, maisons d’hôtes qui désirent augmenter leur taux de réservation directe au lieu de payer des commissions aux agences de voyage en ligne ; que les parties ont donc la même activité ; que la marque est exploitée par la société ODODO ; que de nombreux investisseurs n’ont pas donné suite à des discussions en raison de la présence du site internet crée par M. [G] ; que son gain manqué peut être estimé à la perte d’environ 4 nouveaux clients par mois pendant 9 mois que « la société ODODO n’a pu appréhender à cause du parasitisme de Monsieur [G] » ; que M. [P] [Y] a subi un préjudice résultant de l’atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque ; que l’atteinte à la marque « ODODO » du fait de son « dénigrement » par M. [G] a provoqué une perte de confiance des clients ODODO envers M. [P] [Y], une dépréciation de sa marque et un surcroît d’investissement humain pour restaurer cette confiance ; que la contrefaçon, associée au « pop-up » dénigrant la marque « ODODO » et son créateur, a largement fragilisé la marque sur le marché des solutions de commercialisation hotellières ; que la copie d’un site internet par M. [G] à des fins de revanche personnelle, reprenant le nom et le modèle de la marque déposée à l’INPI est une atteinte profonde à l’investissement matériel et humain de M. [P] [Y].
Ceci étant exposé, selon l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
Le tribunal a rappelé à juste raison que les différents postes de préjudice énoncés par cette disposition n’ont pas vocation à se cumuler.
M. [G] conteste vainement l’existence de tout préjudice en invoquant l’absence de similarité entre les activités des parties et entre les signes alors qu’un préjudice s’infère nécessairement d’actes de contrefaçon et qu’au demeurant, il ressort des procès-verbaux de constat produits par les intimés que le site litigieux www.ododo.eu dont M. [G] a acquis le nom de domaine permettait d’accéder notamment à l’annonce « Augmenter vos réservations directes et diminuer les commissions aux OTAs et à Google ! » et à une page intitulée « Hotel management system », ce qui montre que les activités développées par M. [G] et la société ODODO au moment des faits litigieux étaient similaires voire identiques.
Les intimés justifient que le risque de confusion induit par la contrefaçon s’est réalisé en produisant des échanges de messages sur des réseaux sociaux et un courriel d’un partenaire potentiel indiquant à M. [P] [Y], en mai 2020, « avant de concrétiser cet accompagnement je te confirme que la présence sur internet du site www.ododo.eu rend toute action auprès d’investisseurs potentiels impossible (') Je te donne donc un accord de principe pour t’accompagner, accord qui dépend de la disparition du site : www.ododo.eu ». Il n’est cependant pas démontré que la société a été effectivement privée de la chance de lever des fonds du fait de la contrefaçon.
La société CITADELLE (précédemment ODODO) invoque un gain manqué, qu’elle évalue à 10 000 €, résultant de la perte de 4 nouveaux clients par mois pendant 9 mois (1er octobre 2019 / 1er juillet 2020). Cependant, comme l’a justement relevé le tribunal, l’attestation comptable qu’elle fournit (sa pièce 11) ne permet pas de confirmer la baisse de son chiffre d’affaires dès lors que les chiffres antérieurs au 1er novembre 2019 ne sont pas mentionnés.
Les intimés affirment, mais sans fournir le moindre élément en justifiant, que la marque « ODODO » n° 267 a été effectivement exploitée.
Comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas justifié de l’atteinte à la réputation commerciale de la société intimée.
Par ailleurs, M. [G] justifie n’avoir réalisé en sa qualité d’auto-entrepreneur aucun chiffre d’affaires au cours de la période litigieuse. Les intimés arguent qu’il a au moins profité de l’investissement matériel et humain de M. [P] [Y] dans la conception de la solution ODODO pour développer un concept concurrent avec le site www.revpar.fr. Cependant, il n’est pas démontré que M. [G], qui est un concepteur de sites internet, a bénéficié des investissements de M. [P] [Y] pour développer son propre site internet www.revpar.fr ayant remplacé le site contrefaisant www.ododo.eu, et, en soi, l’exercice par M. [G] d’une activité concurrente de celle de la société ODODO n’est pas critiquable, l’appelant n’étant lié par une aucune clause de non concurrence.
La perte de confiance des clients ODODO envers M. [P] [Y] n’est nullement démontrée, pas plus que le préjudice moral de ce dernier qui allègue en outre un dénigrement résultant d’un « pop up » sur le site litigieux mais qui, dans le dispositif de ses conclusions, ne forme une demande indemnitaire qu’au titre de « l’atteinte à la valeur patrimoniale de son titre ».
La cour constate que si les intimés consacrent un développement dans leurs écritures à « la réparation des préjudices subis par la société ODODO du fait du parasitisme », ils ne forment pas de demande à ce titre dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
En définitive, c’est à juste raison que le tribunal a débouté la société ODODO (désormais CITADELLE) de ses demandes indemnitaires et qu’il a alloué à M. [P] [Y] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la valeur patrimoniale de la marque dont il est titulaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
L’équité et la situation économique de M. [G] commandent qu’il ne soit pas fait droit, en appel, à la demande formée M. [P] [Y] et la société CITADELLE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. [G] aux demandes en contrefaçon de M. [P] [Y],
Déboute M. [G] de sa demande en nullité de la marque « ODODO » n° 267 dont est titulaire M. [P] [Y],
Confirme le jugement,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel,
Déboute la société CITADELLE (précédemment ODODO) et M. [P] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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