Infirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 juin 2024, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2024, N° 24/00306;24/01655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
(n°306, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00306 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPB3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/01655
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juin 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [F] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 11/01/1990 à [Localité 3]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparante / assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris et de M. [O] [W], interprète en langue Anglaise, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’établissement du 20 mai 2024 au titre d’un péril imminent, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un contexte de voyage pathologique et de délire de persécution.
Les certificats médicaux évoquent des troubles du comportement dans ce contexte de voyage pathologique et des propos incohérents. Le médecin estime que les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue dans l’attente d’une nette amélioration de la situation.
Le 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Mme [V] a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat le 30 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction, en présence d’un interprète en langue anglaise qui a prêté serment.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Mme [V] relève que l’intéressé sollicite la levée de la mesure au regard de sa situation. L’avocate relève :
Une irrégularité de la mesure fondée sur l’absence d’information de la procédure dans une langue comprise par l’intéressée, seuls certains entretiens médicaux mentionnent qu’ils ont été réalisés en anglais, cependant aucun interprète n’est mentionné au dossier et aucune des décisions administratives n’a été notifiée par un interprète ni traduite ;
La motivation de l’urgence est insuffisante ;
Le certificat des 24h est intervenu après le délai de 24 heures ;
La notification de l’arrêté initial est irrégulière ;
La notification du maintien en hospitalisation est tardive.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de l’absence d’atteinte portée aux droits de l’intéressé. Elle relève en particulier que la notification de l’arrêté portant admission en soins est bien intervenue, peu après l’information donnée par les médecins eux-mêmes ainsi qu’il résulte des certificats médicaux, et que l’avis motivé porte la mention qu’il a été réalisé en anglais. La teneur du dernier certificat médical de situation justifie le maintien de la mesure.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 4 juin 2024 qui mentionne un contact méfiant de l’intéressée, un discours bien organisé, et des idées délirantes sur des menaces subies. Elle accepte passivement les soins.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’absence d’interprète ou de documents traduits lors des notifications des décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement
Aux termes de l’article L.3211-3 du code de la santé publique « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, selon cet article, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] est de nationalité américaine et ne s’exprime pas en français, ni ne comprend cette langue.
Si certains entretiens avec les médecins ont eu lieu en anglais, il n’est pas établi que les informations sur sa situation, les notifications des décisions la concernant et l’information sur ses voies de recours aient été réalisées en langue anglaise ou dans toute autre langue qu’elle comprendrait et maîtriserait suffisamment.
Or, la restriction de liberté dont Mme [V] fait l’objet, associée aux troubles psychiatriques chroniques qui l’affectent imposent une vigilance particulière à l’administration pour s’assurer que les mesures qu’elle décide et les droits qui y sont associés peuvent être compris par la personne.
Cette méconnaissance de la procédure administrative porte nécessairement atteinte aux droits de Madame [V] qui n’a pu, à aucun moment, être valablement informée sur sa situation, ses droits et ses recours, et donc mise en mesure d’exercer ceux-ci.
L’irrégularité est donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l’infirmation de la décision critiquée.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’ordonner la levée de la mesure.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [V] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment au regard de sa passivité quant à la poursuite du traitement, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [V],
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 11 juin 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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