Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 avr. 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 29 janvier 2024, N° F23/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. RENOV’GAZ
C/
[W]
copie exécutoire
le 30 avril 2025
à
Me HERVET
Me DE PUYBAUDET
LDS/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAJ3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 29 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F23/00036)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. RENOV’GAZ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
concluant par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS
Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
concluant par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [W], né le 5 septembre 1978, a été embauché à compter du 25 avril 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Rénov’gaz (la société ou l’employeur), en qualité de chargé d’affaires.
La société Rénov’gaz compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Par courrier du 18 octobre 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’envisager une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 27 octobre 2022.
Le 2 novembre 2022, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Agissements du 22 septembre 2022 : Nous n’avons pas été informé du vol des chèques de notre client M [V] [X] alors que celui-ci vous avait appelé pour vous informer de la situation.
Nous avons appris cela par le client lui-même suite à son e-mail demandant les lettres de désistements pour les chèques.
Vous avez demandé à M [N] [U] de mettre le chèque refait par le client à son nom, afin de rembourser sa note de frais carburant. Vous nous cachez des informations, et prenez des décisions non conformes, ce qui fait prendre des risques à l’entreprise et engendre une perte de confiance.
Le 21 octobre 2022, nous recevons un e-mail de M [L] [M], nous informant être étonné du message vocal laissé par une jeune femme relatif à l’annulation du rendez-vous, car il n’a jamais été annulé par ce dernier et sa compagne avait pris ses dispositions et attendait les techniciens. Vous avez appelé les techniciens prévus sur ce chantier pour leur dire que le client avait annulé. Ces annulations à tort, ont une répercussion sur l’entreprise (mauvaise image, problèmes d’organisations dans les prestations)
Nous considérons que ces faits constituent des fautes graves rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du mercredi 02 Novembre 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 20 février 2023.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil a :
— dit les demandes de M. [W] recevables et partiellement fondées ;
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Rénov’gaz à payer les sommes suivantes :
— 2 197,62 euros au titre du préavis ;
— 219,76 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 113,06 au titre de la mise à pied ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hors celle de droit ;
— ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformément à la décision du conseil ;
— débouté la société Rénov’gaz de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Rénov’gaz aux entiers dépens dans le respect de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Rénov’gaz, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave ;
— jugé que M. [W] avait fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire injustifiée ;
— l’a condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 2 197, 62 euros au titre du préavis et 219, 76 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 113, 06 euros au titre de la mise à pied ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code civil ;
Et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [W] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [W] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2024, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
Y faisant droit,
— débouter la société Rénov’gaz de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Rénov’gaz à payer les sommes suivantes
— 2 197,62 euros au titre du préavis ;
— 219,76 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 113,06 euros au titre des salaires sur mise à pied ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la délivrance des documents de fin de contrat ;
— débouté la société Rénov’gaz, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Rénov’gaz aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement ne repose pas davantage sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Rénov’gaz au paiement de la somme de 2 198 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— condamner la société Rénov’gaz à lui remettre les documents légaux conformes à la présente décision (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail') ;
— condamner la société Rénov’gaz au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
La société fait valoir que le premier grief est parfaitement établi, qu’il caractérise un manquement grave aux règles collectives de travail, à la législation sociale relative au remboursement de frais professionnels mais aussi aux obligations contractuelles du salarié qui n’avait pas du tout le pouvoir et l’autorité pour prendre une telle initiative ; qu’en annulant un rendez-vous sans s’assurer qu’il y avait lieu de le faire, M. [W] a commis une faute professionnelle et que l’accumulation de ces fautes disciplinaire et professionnelle rendait impossible le maintien du contrat de travail du salarié au sein de la petite structure qu’elle constitue.
M. [W] soutient, s’agissant du premier grief, qu’il avait informé le gérant de la situation et qu’il a pris les décisions alors qu’il avait reçu carte blanche de la part de ce dernier pour assurer la gestion de la société en son absence ; qu’il n’a commis aucun vol ni aucune malversation mais qu’il a voulu arranger son collègue sans en tirer de bénéfice substantiel et que la société n’a subi aucun préjudice.
S’agissant du second grief, il affirme que n’ayant pas réussi à joindre le client pour confirmation du rendez-vous, il a préféré l’annuler afin d’éviter un déplacement inutile des employés et que cela entrait dans ses attributions de chargé d’affaires s’agissant de la gestion des plannings et rendez-vous.
Sur ce,
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
Concernant, le premier grief, M. [N] atteste que M. [W] l’a autorisé à mettre à son ordre un chèque établi par un client en paiement d’une intervention de l’entreprise pour se rembourser de frais de carburant. C’est à juste titre que l’employeur fait valoir que cette autorisation ne relevait pas de ses attributions et que l’encaissement direct d’un chèque de client par un salarié en remboursement de frais contrevient aux règles sur le remboursement des frais professionnels et à la législation sociale et était susceptible de constituer un précédent dont aurait pu se prévaloir d’autres collègues. Le salarié ne rapporte la preuve ni de ce qu’il avait reçu carte blanche pour gérer ce type de difficulté en l’absence de son supérieur hiérarchique ni de ce qu’il en a informé ce dernier, procédant par voie de simple affirmation.
M. [W] ne conteste pas avoir annulé un rendez-vous qui n’aurait pas dû l’être.
Ces faits, qui relèvent plus de maladresses de la part d’un salarié nouvellement embauché que d’une volonté délibérée, voire s’agissant de l’annulation du rendez-vous, d’une insuffisance professionnelle, l’employeur évoquant d’ailleurs une faute professionnelle par opposition à une faute disciplinaire, ne revêtent pas un degré de gravité tel qu’il justifiait une sanction aussi grave qu’un licenciement.
Il convient donc, par infirmation du jugement de dire le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il y a lieu, confirmant en cela le jugement, d’allouer à M. [W] les sommes 2 197,62 de euros au titre du préavis et de 219,76 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas critiquées dans leur quantum.
Le salarié prétend avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, ce que l’employeur conteste, toutefois il ne produit aucun document en ce sens.
En revanche, il ressort d’un échange de courriels du 24 octobre 2022 que l’employeur n’a pas confirmé avoir demandé au salarié le jour même de rentrer chez lui jusqu’à la date de l’entretien préalable mais lui avoir demandé de rentrer chez lui et de récupérer la lettre recommandée qui était en instance à la poste proche de son domicile, cette absence d’une journée lui étant rémunérée et sa présence le lendemain 25 octobre étant attendue. Aucune retenue de salaire pour mise à pied conservatoire n’apparaît sur les bulletins de paie. En revanche le salarié a bien été en arrêt de travail les 25 et 26 octobre 2022. Il ne contredit pas les allégations de l’employeur selon lesquelles il ne s’est pas présenté à son poste les jours suivants jusqu’à son licenciement de sorte que les retenues figurant sur les bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2022 sont justifiées.
La demande de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire sera donc rejetée par infirmation du jugement.
L’entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [W] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 0 et 1 mois de salaire.
M. [W], ne justifiant pas de sa situation professionnelle et financière postérieure à son licenciement, la perte de son emploi sera indemnisée par l’octroi d’une somme de 500 euros.
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La société, qui perd le procès pour l’essentiel, doit en assumer les dépens et sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Rénov’gaz à payer à M. [W] une somme au titre de la mise à pied conservatoire,
Dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Renov’gaz à payer à M. [W] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [W] de sa demande de rappel de salaire pour mise à pied,
Ordonne à la société Rénov’gaz de remettre à M. [W], dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt, une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt,
Condamne la société Rénov’gaz à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Rénov’gaz aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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