Infirmation partielle 9 janvier 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/07341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2024, N° 18/04776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07341 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n°18/04776
Ordonnance du 29 Mars 2021 – Juge de la mise en état de [Localité 15] – RG n° 18/04776
APPELANTS
Monsieur [Y] [H]
né le 5 avril 1949 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 10]
ET
S.C.I. FONIMMO [Localité 16], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 11]
ET
S.A. HUET HOLDINGS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistés à l’audience par Me Edith LAGARDE-BELLEC de l’AARPI WAGRAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524
INTIMÉS
Monsieur [Y] [G]
né le 10 Octobre 1950 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ET
Association [S] ET [C] [G], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés et assistés à l’audience par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0356
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La Villa Trianon, située [Adresse 5] à [Localité 16] (Yvelines), sur un terrain contigu au parc du château de [Localité 16], est composée de la maison de maître qui lui donne son nom, d’un pavillon de jardinier, d’un pavillon hollandais et d’un pavillon de musique réalisé par [C] [G], paysagiste renommé (1866-1947), fils du paysagiste [S] [G] (1841-1902), et d’un parc et de jardins. La villa a entre 1903 et 1950 été la résidence d'[N] [T], actrice et décoratrice américaine (1865-1950), qui l’a rénovée et décorée. Elle est ensuite restée inhabitée pendant plusieurs années et a été endommagée par la tempête de la fin du mois de décembre 1999 et des actes de vols et vandalisme intervenus en suite de cet événement.
La SCI Fonimmo-[Localité 16], dont le gérant est M. [Y] [H], a par acte du 27 décembre 1999 acquis la Villa Trianon.
A la fin de l’année 2006, M. [H] et M. [Y] [G], se présentant comme le petit-fils et arrière-petit-fils d'[S] et [C] [G], président de l’association du nom de ces derniers et intéressé par leur 'uvre, se sont rapprochés. M. [G] a dans ce cadre évoqué sa volonté de créer un musée du treillage consacré à ses aïeux, lequel aurait pu être abrité dans le pavillon de musique de la Villa Trianon.
Avec l’accord de M. [H], M. [G] a le 14 avril 2007 emporté plusieurs éléments de décoration qui se trouvaient dans la villa.
Plusieurs années plus tard, souhaitant récupérer les biens emportés et selon elle placés en dépôt, la société Fonimmo-[Localité 16] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris d’une requête aux fins d’injonction de restituer contre M. [G]. Le magistrat y a fait droit et a par ordonnance du 16 février 2018 ordonné à ce dernier de restituer à la société, dans ses locaux, trois porte-rosiers (structure en fer servant à soutenir des rosiers) créés par [C] [G], l’ensemble des portes de la bibliothèque, dont une porte recouverte de reliures anciennes, une toile d'[V] [B] ([N] traversant l’Atlantique), deux petits tableau et deux grands tableaux (représentant les grands escaliers de [Localité 16]) du même peintre, deux meubles de toilette, trois portes et le reste du papier peint de la salle de bains du premier étage.
M. [G] et l’association [S] et [C] [G], affirmant que la remise des biens le 14 avril 2007 avait été faite en vertu d’une donation, ont formé opposition à cette ordonnance.
La société Fonimmo-[Localité 16] et M. [H] ont alors par actes du 18 avril 2018 assigné M. [G] et l’association [S] et [C] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de restitution des biens enlevés le 14 avril 2007.
La SA Huet Holdings, qui affirme avoir eu un projet constructif sur la Villa Trianon et dont M. [H] est le président directeur-général (PDG), est volontairement intervenue à l’instance par conclusions signifiées le 17 octobre 2019.
*
Saisi par M. [G] et l’association [S] et [C] [G] d’un incident aux fins de rejet de la pièce n°4 produite aux débats par la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings (portant inventaire et datée du 11 juin 2007), qu’ils affirmaient être un faux, et par ces derniers d’une demande d’audition de témoin, le juge de la mise en état, par ordonnance du 29 mars 2021, a :
— écarté des débats la pièce n°4 (inventaire du 11 juin 2007) des demandeurs sans qu’il n’y ait lieu à vérifier s’il s’agit d’un faux,
— débouté la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings de leur demande d’audition de Mme [D] [U], épouse [G], en qualité de témoin sur l’inventaire du 11 juin 2007,
— condamné in solidum la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings à payer à M. [G] et à l’association [S] et [C] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings aux dépens de l’incident, avec distraction au profit du conseil des parties adverses.
Le juge de la mise en état a constaté que la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings acceptaient de retirer la pièce n°4 litigieuse des débats, non nécessaire à la solution du litige, de sorte que l’audition de Mme [G], sollicitée à titre subsidiaire, n’était pas utile.
Les parties ont conclu au fond.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 16 janvier 2024, a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et l’association [S] et [C] [G] tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings,
— déclaré irrecevables car prescrites toutes les demandes formées par la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings,
— débouté M. [G] et l’association [S] et [C] [G] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] et l’association [S] et [C] [G] de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné in solidum la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings à payer à M. [G] et à l’association [S] et [C] [G] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings aux dépens, avec distraction au profit du conseil des parties adverses,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées.
Les premiers juges ont estimé que la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings, agissant en restitution des biens en vertu d’un contrat de dépôt, n’avaient pas à prouver leur qualité de propriétaires et se trouvaient donc recevables en leur demande.
Ils ont ensuite considéré que le délai de l’action en restitution de la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings courrait depuis le 14 avril 2007, qu’il avait été soumis à une prescription trentenaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 prévoyant une prescription quinquennale, de sorte qu’au regard de ses dispositions transitoires, il ne pouvait dépasser le 18 juin 2013. Ils ont ainsi retenu que l’action engagée par acte du 18 avril 2018 était prescrite.
Ils ont enfin rappelé que l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile ne pouvait être mise en 'uvre que de l’initiative de la juridiction saisie, d’une part, et que les demandeurs n’avaient pas abusé de leur droit d’agir, d’autre part.
La société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings ont par acte du 15 avril 2024 interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et du jugement, intimant M. [G] et l’association [S] et [C] [G] devant la Cour.
*
La société Fonimmo-[Localité 16], M. [H], et la société Huet Holdings, dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2024, demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2021 en ce qu’elle :
. les a déboutés de leur demande d’audition de Mme [G] en qualité de témoin de l’origine de l’inventaire du 11 juin 2007,
. les a condamnés à payer à M. [G] et à l’association [S] et [C] [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
. les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit du conseil des parties adverses,
. les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner in solidum M. [G] et l’association [S] et [C] [G] à payer à chacun la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 16 janvier 2024 en ce qu’il :
. a déclaré irrecevables car prescrites toutes leurs demandes,
. les a condamnés in solidum à payer à M. [G] et à l’association [S] et [C] [G] la somme de 2.000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. les a condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit du conseil des parties adverses,
. les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner in solidum M. [G] et l’association [S] et [C] [G] à payer à chacun la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] et l’Association [S] et [C] [G] de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
1 – ordonner l’audition de Mme [D] [U], épouse [G], en qualité de témoin de l’origine de l’inventaire du 11 juin 2007,
— enjoindre à cet effet à M. [G] de préciser l’adresse du domicile de Mme [G],
2 – dire la société Fonimmo-[Localité 16] recevable et bien fondée à revendiquer la propriété des biens suivants :
. trois porte-rosiers (structure en fer servant à soutenir des rosiers) créés par [C] [G],
. l’ensemble des portes grillagées de la bibliothèque, dont une porte recouverte d’anciennes reliures, ainsi que les portes basses,
. une toile réalisée par [V] [B], [N] traversant l’Atlantique, collée, aux dimensions du plafond de la bibliothèque,
. deux grandes fresques d'[V] [B], de près de trois mètres de long, représentant les grands escaliers de [Localité 16] et deux petits tableaux d'[V] [B],
. deux meubles de toilette, dont une commode peinte du XVIIIe siècle,
. trois portes,
. le reste du papier peint de la salle de bain du 1er étage,
. les étagères sur-mesure en chêne massif de la bibliothèque,
— en conséquence, dire la société Fonimmo-[Localité 16] recevable et bien fondée à en demander la restitution à M. [Y] [G] et, subsidiairement, à M. [Y] [G] in solidum avec l’Association [S] et [C] [G],
Subsidiairement, sur le fondement du contrat de dépôt,
— dire la société Fonimmo-[Localité 16] ou, subsidiairement, M. [Y] [H] et plus subsidiairement la société Huet Holdings, recevables et bien fondés à solliciter la restitution par M. [G] ou, subsidiairement, par M. [Y] [G] in solidum avec l’association [S] et [C] [G] des biens suivants :
. trois porte-rosiers (structure en fer servant à soutenir des rosiers) créés par [C] [G],
. l’ensemble des portes grillagées de la bibliothèque, dont une porte recouverte d’anciennes reliures, ainsi que les portes basses,
. une toile réalisée par [V] [B], [N] traversant l’Atlantique, collée, aux dimensions du plafond de la bibliothèque,
. deux grandes fresques d'[V] [B], de près de trois mètres de long, représentant les grands escaliers de [Localité 16] et deux petits tableaux d'[V] [B],
. deux meubles de toilette, dont une commode peinte du XVIIIe siècle,
. trois portes,
. le reste du papier peint de la salle de bain du 1er étage,
. les étagères sur-mesure en chêne massif de la bibliothèque,
3 – En conséquence et en toute hypothèse,
3-1 – confirmer l’ordonnance prononcée par le juge de l’exécution le 16 février 2018,
3-2 – ordonner la restitution par M. [G] à la société Fonimmo-[Localité 16], subsidiairement à M. [H] ou, plus subsidiairement, à la société Huet Holdings, des biens suivants :
. trois porte-rosiers (structure en fer servant à soutenir des rosiers) créés par [C] [G],
. l’ensemble des portes grillagées de la bibliothèque, dont une porte recouverte d’anciennes reliures, ainsi que les portes basses,
. une toile réalisée par [V] [B], [N] traversant l’Atlantique, collée, aux dimensions du plafond de la bibliothèque,
. deux grandes fresques d'[V] [B], de près de trois mètres de long, représentant les grands escaliers de [Localité 16] et deux petits tableaux d'[V] [B],
. deux meubles de toilette, dont une commode peinte du XVIIIe siècle,
. trois portes,
. le reste du papier peint de la salle de bain du 1er étage,
. les étagères sur-mesure en chêne massif de la bibliothèque,
Y ajoutant,
— ordonner la restitution des étagères sur-mesure en chêne massif de la bibliothèque par M. [G] à la société Fonimmo-[Localité 16], subsidiairement à M. [H] ou, plus subsidiairement, à la société Huet Holdings,
— dire que, à défaut pour M. [G] de donner l’adresse du lieu où se trouvent les biens devant être restitués et de les tenir à disposition de la société Fonimmo-[Localité 16], subsidiairement de [Y] [H] et, plus subsidiairement, de la société Huet Holdings, à cette adresse, il sera tenu de les transporter à ses frais dans les locaux de la société Fonimmo-[Localité 16] situés à [Localité 16] (Yvelines), [Adresse 4],
— dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
3-3 – Subsidiairement,
— ordonner la restitution par M. [G] in solidum avec l’association [S] et [C] [G], à la société Fonimmo-[Localité 16], subsidiairement à M. [H] ou, plus subsidiairement, à la société Huet Holdings des biens suivants :
. trois porte-rosiers (structure en fer servant à soutenir des rosiers) créés par [C] [G],
. l’ensemble des portes grillagées de la bibliothèque, dont une porte recouverte d’anciennes reliures, ainsi que les portes basses,
. une toile réalisée par [V] [B], [N] traversant l’Atlantique, collée, aux dimensions du plafond de la bibliothèque,
. deux grandes fresques d'[V] [B], de près de trois mètres de long, représentant les grands escaliers de [Localité 16] et deux petits tableaux d'[V] [B],
. deux meubles de toilette, dont une commode peinte du XVIIIe siècle,
. trois portes,
. le reste du papier peint de la salle de bain du 1er étage,
. les étagères sur-mesure en chêne massif de la bibliothèque,
Y ajoutant,
— ordonner la restitution des étagères sur-mesure en chêne massif de la bibliothèque par M. [G] in solidum avec l’association [S] et [C] [G], à la société Fonimmo-[Localité 16], subsidiairement à M. [H] ou, plus subsidiairement, à la société Huet Holdings,
— dire que, à défaut pour M. [G] et l’association [S] et [C] [G] de donner l’adresse du lieu où se trouvent les biens devant être restitués et de les tenir à disposition de la société Fonimmo-[Localité 16], subsidiairement de M. [H] et, plus subsidiairement, de la société Huet Holdings à cette adresse, ils seront tenus in solidum de les transporter à leurs frais dans les locaux de la société Fonimmo-[Localité 16] situés à [Localité 16] (Yvelines), [Adresse 4],
— dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
4 – dire l’association [S] et [C] [G] mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 53.500 euros,
— en conséquence, la débouter de sa demande de condamnation du propriétaire des objets à lui payer la somme de 53.500 euros,
— la débouter de sa demande tendant à voir dire que la restitution des objets sera subordonnée au remboursement préalable de la somme de 51.500 euros à son profit,
5 – dire l’association [S] et [C] [G] irrecevable en sa demande de condamnation de la société Huet Holdings à lui payer la somme de 15.000 euros,
— en conséquence, rejeter cette demande,
— subsidiairement, dire l’association [S] et [C] [G] infondée en sa demande de condamnation de la société Huet Holdings à lui payer la somme de 15.000 euros,
— en conséquence, la débouter de cette demande,
6 – débouter M. [G] et l’association [S] et [C] [G] de leurs demandes,
7 – condamner in solidum M. [G] et l’association [S] et [C] [G] à leur payer la somme de 3.500 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre la somme de 3.500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
8 – condamner M. [G] et l’association [S] et [C] [G] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
La société Fonimmo-[Localité 16] rappelle avoir produit la copie de l’inventaire daté du 11 juin 2007 des biens meubles qui se trouvaient dans la Villa Trianon et qui ont été emportés par M. [G], dont ce dernier a contesté être l’auteur et prétendu qu’il s’agissait d’un faux fabriqué par Mme [D] [U], son épouse, dont elle demande en conséquence l’audition et qui seule pourra apporter les éclaircissements utiles sur le point de savoir qui est l’auteur de ce document et dans quelles circonstances il a été établi.
La société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings estiment avoir qualité et intérêt à agir, la première, demanderesse principale, en sa qualité de propriétaire de la Villa Trianon dans laquelle se trouvaient les biens litigieux, les autres à titre subsidiaire si la Cour suivait M. [G] et l’association qui prétendent que les biens leur ont été confiés par ceux-ci.
La société Fonimmo-[Localité 16] soutient que son action n’est pas prescrite, faisant valoir le caractère imprescriptible du droit de propriété et ajoutant, en toute hypothèse, que le point de départ du délai de prescription n’est pas la date du contrat de dépôt (conclu pour une durée indéterminée), mais le jour de la demande de restitution.
Elle demande à M. [G] (éventuellement in solidum avec l’association [S] et [C] [G]) la restitution des biens dont elle est la seule propriétaire, M. [G] ne les détenant qu’à titre précaire, rappelant que ce dernier s’est offert pour recevoir les biens, qui les lui ont été remis, sans qu’il y ait eu de donation (absence d’écrit en ce sens, absence de toute intention libérale venant d’elle-même, de M. [H] ou de la société Huet Holdings, donation jamais même envisagée).
La société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings concluent enfin au rejet des demandes reconventionnelles de M. [G] et de l’association [S] et [C] [G], qui ne justifient pas des frais allégués dont ils réclament le paiement, et dont la demande de remboursement de frais engagés au titre du « projet constructif » est irrecevable, car prescrite et présentée par l’association qui n’a ni qualité ni intérêt à agir, contre la société Huet Holdings qui n’a pas qualité à être poursuivie ou, à tout le moins, infondée.
Ils estiment également les demandes d’indemnisation des intimés pour procédure abusive non fondées.
M. [G] et l’association [S] et [C] [G], dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 juin 2024, demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
— juger [que] M. [H], la société Fonimmo-[Localité 16] et la société Huet Holdings ne justifient pas de leur qualité de propriétaires et/ou de déposant des objets qu’ils réclament,
— juger [que] M. [H], la société Fonimmo-[Localité 16] et la société Huet Holdings ne justifient pas de leur intérêt à agir,
— juger M. [H], la société Fonimmo-[Localité 16] et la société Huet Holdings irrecevables en leurs demandes,
Confirmant le jugement entrepris,
— juger l’action en restitution de M. [H], de la société Fonimmo-[Localité 16] et de la société Huet Holdings prescrite,
Y ajoutant si besoin,
— juger l’action en revendication de M. [H], de la société Fonimmo-[Localité 16] et de la société Huet Holdings prescrite,
En tout état de cause,
— juger M. [H], la société Fonimmo-[Localité 16] et la société Huet Holdings irrecevables en leurs demandes,
— mettre hors de cause M. [G],
Subsidiairement, si la Cour déclarait recevable car non prescrite l’action des demandeurs, confirmant l’ordonnance du 29 mars 2021,
— débouter M. [H], la société Fonimmo-[Localité 16] et la société Huet Holdings de toute leurs demandes, fins et conclusions,
— juger M. [H], la société Fonimmo-[Localité 16] et la société Huet Holdings ne rapportent pas la preuve d’un contrat de dépôt,
— mettre hors de cause M. [G],
— juger M. [H], la société Fonimmo-[Localité 16] et la société Huet Holdings mal fondés en leur demande,
— en conséquence, les en débouter,
Subsidiairement, si la Cour retenait l’existence d’un contrat de dépôt,
— juger que le dépôt ne concerne que les objets ci-dessous :
. les trois porte-rosiers structure en fer servant à soutenir des rosiers créés par [C] [G],
. l’ensemble des portes de la bibliothèque dont une porte recouverte de reliures anciennes,
. la toile d'[V] [B] représentant [N] traversant l’Atlantique,
. deux grands tableaux d'[V] [B] représentant les grands escaliers de [Localité 16],
. deux petits tableaux d'[V] [B],
. deux meubles de toilette,
— condamner le propriétaire qui serait identifié par la Cour à payer à l’association [S] et [C] [G] la somme de 53.500 euros, somme à parfaire à la date de la restitution,
— juger que la restitution des objets ci-dessus sera subordonnée au remboursement préalable à l’association [S] et [C] [G] de la somme de 51.100 euros, somme à parfaire à la date de la restitution,
— juger que les frais d’enlèvement des objets seront supportés par le propriétaire identifié par la Cour,
— condamner la société Huet Holdings à rembourser à l’association [S] et [C] [G] la somme de 15.000 euros au titre des frais engagés en pure perte,
En tout état de cause,
— débouter M. [H], la société Fonimmo-[Localité 16] et la société Huet Holdings de toute leurs demandes, fins et conclusions,
— les juger recevables et bien fondés en leur appel incident et en leurs demandes reconventionnelles,
— condamner la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings in solidum à leur verser chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour préjudice moral, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil,
— confirmer le jugement entrepris ce qu’il a condamné la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings in solidum à leur verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings in solidum à leur verser la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Sylvain Papeloux.
M. [G] et l’association [S] et [C] [G] soulèvent en premier lieu une fin de non-recevoir contre l’action en restitution présentée contre elles, ni la société Fonimmo-[Localité 16], ni M. [H] ni la société Huet Holdings ne justifiant de leur qualité de propriétaires des biens litigieux et de leur qualité à agir, d’une part, et leur action étant prescrite car engagée le 18 avril 2018, soit onze ans après la date à laquelle les biens litigieux ont été emportés, et quatre ans et dix mois après le 18 juin 2013, date à prendre en compte, d’autre part.
Ils considèrent que la société Fonimmo-[Localité 16] ne démontre pas l’existence d’un contrat de dépôt, que l’imprescriptibilité du droit de propriété ne peut être invoquée en l’espèce, que la démonstration d’une donation n’a aucune incidence sur le litige (mais qu’elle est établie). Selon eux, l’action en revendication tirée de l’article 2276 du code civil est prescrite.
Ils évoquent les buts opportunistes de la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings.
Subsidiairement, si l’action de la société Fonimmo-[Localité 16], de M. [H] et de la société Huet Holdings n’était pas jugée prescrite, ils se prononcent d’abord sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté leur pièce n°4 et a en conséquence justement rejeté la demande d’audition de Mme [G], inutile.
Ils considèrent mal fondée la demande de restitution, se prévalant de l’absence de tout contrat de dépôt. Si l’existence de celui-ci était retenue, ils arguent d’un litige sur la matérialité des objets litigieux, sur les modalités du dépôt et de la restitution réclamée, sollicitant le remboursement de frais de transport, de garde-meubles et de restauration. L’association ajoute être quant à elle bien fondée à obtenir le remboursement des divers frais engagés pour soutenir le projet constructif de la société Huet Holdings et qu’elle n’avait bien évidemment pas réclamé avant, pensant être bénéficiaire d’une donation.
M. [G] et l’association [S] et [C] [G] estiment l’action de la société Fonimmo-[Localité 16], de M. [H] et de la société Huet Holdings abusive et font état d’un préjudice moral lié aux dénigrements dont ils ont été victimes.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 octobre 2024, l’affaire plaidée le 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Motifs
Sur la demande d’audition de Mme [E]
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile), parmi lesquelles les déclarations des tiers, par voie d’attestation ou d’enquête, cette dernière permettant l’audition en justice, en qualité de témoin, de tiers à l’instance (article 205 du même code). Il est ajouté que l’article 293 du code de procédure civile permet l’audition comme témoins de ceux qui ont vu écrire ou signer un écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
L’audition sollicitée par la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings est celle de Mme [D] [U], épouse de M. [G], ce dernier ayant affirmé que la pièce n°4 produite par les premiers, portant inventaire des biens mobiliers emportés daté du 11 juin 2007, était un faux, la signature de celui-ci n’étant pas la sienne mais celle de son épouse avec laquelle il se trouvait alors en instance de divorce.
Alors que la pièce litigieuse a été écartée des débats, sans que les parties ne réclament sa réintégration, il n’y a cependant pas lieu d’entendre Mme [G] aux fins d’éclairer les parties et la Cour sur l’identité exacte du signataire de cette pièce portant inventaire, qui a été jugée non utile à la solution du litige.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2021 sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings de leur demande d’audition de Mme [U], étant rappelé que la mise à l’écart de la pièce n°4 portant inventaire ne fait l’objet d’aucune critique.
Sur la recevabilité de l’action en restitution de la société Fonimmo-[Localité 16]
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings
L’action est, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Cet intérêt à agir, qui est une condition de recevabilité de l’action, n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, qui est une condition de son succès.
L’article 32 dispose par ailleurs qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Fonimmo-[Localité 16], propriétaire de la Villa Trianon acquise par acte du 27 décembre 1999 (produit aux débats), présente de ce fait un intérêt légitime au succès de la demande en revendication ou restitution des biens qui se trouvaient dans sa propriété et qu’elle affirme avoir été emportés par M. [G].
M. [H], gérant de la société Fonimmo-[Localité 16], présente également un intérêt légitime au succès de cette même action en revendication ou restitution, du fait de la signature avec M. [G] d’un document daté du 14 avril 2007 autorisant celui-ci à emporter des biens mobiliers de décoration de la Villa Trianon, objets du litige. M. [G], d’ailleurs, admet dans ses écritures qu’une relation s’est nouée entre son association [S] et [C] [G] et M. [H].
La société Huet Holdings, quant à elle, n’explique pas en quelle qualité elle est volontairement intervenue à l’instance aux côtés de la société Fonimmo-[Localité 16] et M. [H]. Cependant, le document précité du 14 avril 2007 a été signé par M. [H] en sa qualité de PDG de cette société et M. [G] reconnaît également dans ses conclusions avoir noué une relation avec elle, de sorte que celle-ci présente un intérêt légitime au succès de l’action en revendication ou restitution engagée.
M. [G] et l’association [S] et [C] [G] n’exposent pas en quoi la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] ou la société Huet Holdings n’auraient pas qualité à agir en l’espèce.
Le jugement du 16 janvier 2024 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et l’association [S] et [C] [G] tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings.
2. sur la prescription de l’action en revendication ou restitution
Les règles de prescription dépendent de la qualification de l’acte intervenu entre les parties.
Il appartient à M. [G] et l’association [S] et [C] [G], qui se prévalent d’une donation à leur profit des biens mobiliers de décoration trouvés dans la Villa Trianon, de démontrer l’intention libérale de la société Fonimmo-[Localité 16], propriétaire des lieux, ou de M. [H], son gérant, ou encore de la société Huet Holdings.
Par courrier du 14 avril 2007 rédigé sous l’en-tête de l’association [S] et [C] [G] et adressé à M. [H] en sa qualité de PDG de la société Huet Holdings, M. [G] (et lui-seul) envisage une donation à son profit dont l’objet n’est par ailleurs pas clairement identifié (du pavillon de musique ' des biens meubles le garnissant ou garnissant la Villa Trianon ' des treillages '). Il évoque le projet de création d’un musée du treillage dans le pavillon de musique de la Villa Trianon, son enthousiasme pour ce projet et la nécessité, notamment, de « sécuriser et de mettre à l’abri les divers éléments de décoration de la Villa Trianon » (celle-ci, abandonnée depuis de longues années et ayant souffert de la tempête de fin décembre 1999, risquant d’être visitée). M. [G] « demande » donc à M. [H] de « [l]'autoriser à sauvegarder, préserver et transporter en Bourgogne tous les éléments encore sauvables à ce jour ».
Ainsi, M. [H], signant lui-même ce courrier sous la mention « (Bon pour pouvoir) », n’a aucunement donné les biens en cause : sa signature, en fait « pour accord », ne porte que sur la dernière mention du courrier, par laquelle M. [G] lui demande l’autorisation de transporter des éléments de décoration en Bourgogne, et apporte une réponse à cette demande. Par cette signature, M. [H] a autorisé M. [G] à emporter les éléments pour les protéger. M. [G] et l’association ne prouvent aucunement une intention libérale de M. [H] ès qualités, nécessaire pour retenir le don, et l’accord intervenu doit s’analyser en un contrat de dépôt, proposé par celui qui devait recevoir les biens et accepté par celui qui les donnait en dépôt, tel que prévu par les articles 1921 et suivants du code civil.
Les attestations de M. [A] [K], affirmant que M. [H] a dit « qu’il donnait (') les éléments qui étaient dans le bâtiment (') » (1er mars 2018) ou de M. [P] [G], soutenant que M. [H] « souhaitait faire donation du pavillon de Musique à l’association [S] et [C] [G] » et que si M. [G] et l’association ne prenaient pas « ces mobiliers », alors « ils seraient volés » (12 mai 2018) doivent être lues avec circonspection alors que le premier est le vice-président de l’association citée et que le second est le fils de M. [G]. Il est ajouté que M. [K] attribue la bibliothèque emportée par M. [G], parmi les biens mobiliers litigieux, à [C] [G] (1866-1947), qui était pourtant paysagiste et non menuisier ni ébéniste et ne s’est jamais fait connaître pour la création de meubles, réduisant la valeur de son témoignage. Ces deux attestations, seules, ne suffisent pas à établir l’intention libérale de M. [H] lorsqu’il a confié les biens mobiliers de décoration de la Villa Trianon à M. [G].
Il n’est en outre pas démontré que la démolition de certains bâtiments de la Villa Trianon était prévue par la société Huet Holdings. Dans son courriel du 29 mars 2007 adressé à la galerie Spiralinthe et à l’agence [G], dont les rôles dans le projet ne sont pas établis, M. [H], pour la société Huet Holdings, évoque certes un projet « contemporain » et se pose la « question des permis de démolir » sans autre précision. Mais le permis de construire accordé à la société Fonimmo-[Localité 16] par arrêté du député-maire de [Localité 16] le 19 octobre 2015 porte sur un projet de « restauration de la maison principale et des 2 annexes » ainsi que la « réalisation d’un parking en sous-sol » et la « réhabilitation du parc », dans le respect des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, sans évoquer aucune démolition.
La valeur des biens, discutée alors que M. [G] et son association prétendent qu’ils étaient en mauvais état et que la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings affirment qu’ils étaient en bon état, est indifférente dans le cadre d’un contrat de dépôt.
En présence d’un tel contrat de dépôt, M. [G] et son association ne peuvent se prévaloir d’un titre de propriété que leur donnerait la possession des biens sur le fondement de l’article 2276 du code civil.
L’action de la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings n’est donc pas une action en revendication, mais une action en restitution des biens déposés chez M. [G] et l’association [S] et [C] [G]. Cette action en restitution, fondée sur un contrat de dépôt, constitue une action mobilière distincte de l’action en revendication, de sorte que les premiers juges y ont à bon droit appliqué la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières.
A la date du dépôt des meubles chez M. [G] et l’association, au mois d’avril 2007, l’article 2262 du code civil prévoyait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a cependant réduit ce délai de prescription, énonçant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Alors que le contrat de dépôt conclu entre les parties en l’espèce ne prévoit pas de date de fin de dépôt, le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir à compter du 14 avril 2007, date du contrat lui-même, sauf à priver celui-ci de tout effet (et à faire perdre au déposant tout droit de restitution lorsque le dépôt dure plus de cinq ans).
L’absence de délai mentionné n’implique pas qu’il se fût agi d’un dépôt perpétuel et les termes du document du 14 avril 2007 révèlent qu’il s’agissait en fait de mettre à l’abri les éléments de décoration de la [Adresse 17] tant que celle-ci était en travaux et restait ouverte et exposée aux intempéries et visites de cambrioleurs.
Le délai de prescription ne peut courir que du jour où la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] ou la société Huet Holdings, déposants, ont connu ou auraient dû connaître le refus de restitution de M. [G] et son association, dépositaires, correspondant au jour où a été présentée la première demande de restitution refusée ou vaine.
M. [H] et les deux sociétés ne justifient certes pas avoir sollicité de M. [G] ou de son association la restitution des biens litigieux. Par courriel du 14 septembre 2015, M. [H] informe M. [G] de l’avancée des travaux de rénovation de la Villa Trianon et de la réception prochaine d’une délégation « des Amis Américains de [Localité 13] (admirateurs d'[W] [Z]) » et lui demande s’ils peuvent se « voir bientôt », sans évoquer le sort des meubles litigieux.
Ce courriel, cependant, constitue la première reprise de contact justifiée de M. [H] avec M. [G] et l’association [S] et [C] [G], avec lesquels le seul lien établi repose sur la remise par le premier de biens meubles de la Villa Trianon aux seconds. Dans ce contexte, et alors que M. [H] évoque clairement la fin des travaux, ce courriel s’analyse comme une demande de rencontre pour évoquer les biens litigieux. A partir de ce moment, en l’absence de réponse de M. [G] et de son association, M. [H] et les sociétés Fonimmo-[Localité 16] et Huet Holdings ont pu avoir connaissance d’une difficulté relative à la reprise desdits biens.
Ayant assigné M. [G] et l’association [S] et [C] [G] par acte remis le 16 février 2018, moins de cinq ans plus tard, leur action n’est pas prescrite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables, comme prescrites, toutes les demandes formulées par la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings.
Statuant à nouveau de ce chef, la Cour dira les intéressés recevables en leur action en restitution, non prescrite.
Ajoutant au jugement, il doit donc être statué sur les demandes de restitution de la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings et sur la demande d’indemnisation de M. [G] et de l’association [S] et [C] [G].
Sur la demande de restitution
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Il appartient en conséquence non seulement à M. [G], mais également à l’association [S] et [C] [G] sous l’en-tête de laquelle le premier a demandé l’autorisation d’emporter les biens mobiliers de décoration qui se trouvaient en 2007 dans la Villa Trianon, qui les ont reçus en dépôt et les ont gardés, de les restituer.
Si la société Fonimmo-[Localité 16] est le propriétaire de la Villa Trianon, force est de constater que la mise en dépôt des biens litigieux a été autorisée par M. [H], non en sa qualité de gérant de ladite société, mais en qualité de PDG de la société Huet Holdings, laquelle avait un projet de réhabilitation de la demeure. Les trois parties ayant été déclarées recevables en leur action en restitution, ayant intérêt et qualité à agir, et le rôle respectif de chacune d’entre elles, qui sont de toutes façons liées, n’étant pas explicité, la demande de restitution sera considérée comme émanant d’elles trois.
M. [G] et son association ne peuvent, pour s’opposer à la restitution, arguer des « buts opportunistes » de la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings, buts décrits en des termes dubitatifs, par des affirmations non prouvées.
La transformation de la Villa Trianon dans un style plus contemporain que ce qu’elle était en 2007, ou encore l’absence de place pour les biens mobiliers objets du litige (et notamment la destruction de l’ossature de la bibliothèque dont seules les portes ont été emportées) sont par ailleurs sans emport sur le droit à restitution et l’obligation de restituer.
Le document du 14 avril 2007, par lequel M. [H] (PDG de la société Huet Holdings) a autorisé M. [G] à emporter « les éléments encore sauvables » de la Villa Trianon et les transporter, pour les sauvegarder et les préserver, en Bourgogne, n’énumère pas les biens en cause.
La société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings ont certes en première instance produit aux débats un inventaire daté du 11 juin 2017 (leur pièce n°4 devant le tribunal), mais, alors que M. [G] niait avoir signé cette pièce et prétendait qu’il s’agissait d’un montage, les intéressés l’ont retirée des pièces communiquées et le juge de la mise en état, par ordonnance du 29 mars 2021, a acté ce retrait en l’écartant des débats.
Il a par ailleurs été jugé inutile de procéder à l’audition de Mme [U], épouse de M. [G].
La société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings n’apportent aux débats aucun élément tangible établissant la liste des biens mobiliers dont ils sollicitent la restitution. Mais M. [G] et l’association [S] et [C] [G] reconnaissent être en possession des objets suivants, trouvés dans la Villa Trianon et emportés :
— les trois porte-rosiers de structure en fer créés par [C] [G],
— l’ensemble des portes de la bibliothèque, dont une porte recouverte de reliures anciennes,
— la toile d'[V] [B] représentant [N] traversant l’Atlantique,
— deux grands tableaux d'[V] [B] représentant les grands escaliers de [Localité 16],
— deux petits tableaux d'[V] [B],
— deux meubles de toilette.
La société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings ne démontrent pas qu’au-delà de ces objets, M. [G] et l’association aient également emportés, en dépôt et à charge de restitution, le « reste » du papier peint de la salle de bains du premier étage d'[N] de [R] et « trois portes », sans plus de précision, ni les étagères sur-mesure en chêne massif de la bibliothèque.
Aussi M. [G] et l’association [S] et [C] [G] seront condamnés in solidum à restituer à la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings les biens énumérés ci-dessus, qu’ils reconnaissent détenir. Cette restitution se fera aux frais des dépositaires, à l’adresse de la société Fonimmo-[Localité 16].
La Cour de céans, non saisie d’un recours contre l’ordonnance du juge de l’exécution du 16 février 2018, ne saurait se prononcer sur celle-ci en infirmation ou confirmation. Celle-ci est privée d’effet par l’opposition formulée par M. [G] et l’association [S] et [C] [G]. Le présent arrêt tend, en tout état de cause, également à la restitution par ces derniers de biens déposés chez eux par la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings.
La condamnation à restitution emportant contrainte suffisante pour son exécution, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte, telle que prévue par les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [G] et de l’association [S] et [C] [G]
1. sur les frais engagés en qualité de dépositaires
Le dépôt est un contrat essentiellement gratuit (article 1917 du code civil) et le dépôt de l’espèce, par M. [H], gérant de la société Fonimmo-[Localité 16] propriétaire de la Villa Trianon et de ses biens immobiliers et PDG de la société Huet Holdings, entre les mains de M. [G] et de l’association [S] et [C] [G], demandé et accepté le 14 avril 2007, n’y fait pas exception, aucune compensation financière n’étant prévue par les parties.
M. [G] et l’association [S] et [C] [G] devront donc être déboutés de leur demande d’indemnisation de frais de garde-meuble à hauteur de 50 euros par mois, représentant, à compter du mois de mai 2007 et jusqu’au mois de mai 2024, sur 17 années, la somme de [Immatriculation 2] X 50 = 10.200 euros.
Aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle, ne prévoit la prise en charge par le déposant des frais de transport des biens par le dépositaire, et M. [G] et l’association seront déboutés de leur demande d’indemnisation présentée à hauteur de la somme de 1.500 euros (en outre appuyée sur aucun justificatif).
Il résulte en revanche des dispositions de l’article 1947 du code civil que le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses engagées pour la conservation des biens déposés et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Aucune des photographies versées aux débats, tant par la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings, que par M. [G] et l’association [S] et [C] [G], n’a date ni auteur certains et n’a donc de valeur probante. Il n’est donc pas possible, en l’état, d’appréhender l’état réel des biens à la date à laquelle ils ont été emportés, au mois d’avril 2007, et encore moins de comparer cet état avec l’état actuel des biens. Aussi, l’état descriptif et estimatif en valeur de réalisation des meubles, dressé le 9 juin 2018 sous l’en-tête de la SARL Daguerre, société de ventes volontaires, par M. [J] [I], commissaire-priseur, assisté de M. [X] [L], qui s’appuient notamment sur des photographies sans aucune valeur probante, ne peut établir la réalité et le montant des frais de restauration pris en charge par M. [G] ou l’association. Aucune facture de restauration des tableaux et de la toile d'[V] [B] n’est versée aux débats.
M. [G] et l’association produisent une facture de la SAS Decomo du 6 octobre 2016 concernant l'« agencement d’une bibliothèque pour les archives de [S] et [C] [G] », qui ne porte pas sur la restauration des portes de bibliothèque emportées, mais sur la fabrication d’une bibliothèque d’environ dix mètres de long, permettant d’accueillir les portes. Cette prestation a cependant manifestement inclus une réparation desdites portes, pour le remplacement de leur grillage. Les déposants ne sauraient se voir imposer la prise en charge des frais de fabrication d’une bibliothèque sur-mesure prévue pour la demeure de M. [G] et de l’association et les archives de cette dernière. Ils doivent tout au plus prendre en charge les frais de restauration des seules portes, non distingués dans la facture d’un montant de 10.472 euros TTC, et que la Cour retiendra à hauteur de 1.500 euros.
Ainsi et au vu des seuls éléments présentés par M. [G] et l’association, la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings seront condamnés in solidum à leur payer ladite somme de 1.500 euros en indemnisation des dépenses engagées pour la conservation et la restauration des portes de bibliothèque, les intéressés étant déboutés de toute demande au-delà, non justifiée.
2. sur la demande de remboursement des frais liés au projet
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
La demande de remboursement de l’association [S] et [C] [G], relative aux frais exposés pour aider la société Huet Holdings dans son projet constructif, action personnelle mobilière, se prescrit par cinq ans à compter du jour où ceux-ci ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer, en application de l’article 2224 du code civil.
Or il apparaît que l’association [S] et [C] [G] fait état de frais pour aider la société Huet Holdings dans son projet constructif, à hauteur de la somme de 15.000 euros (corroborée par aucun élément de preuve), engagés au cours de l’année 2007 (rencontre de personnes à la mairie de [Localité 16] le 8 février 2007, plans établis par M. [K] pour l’agence [G] au mois de mai 2007, réunion au château de [Localité 16] le 17 septembre 2007). A compter des dépenses exposées à ces titres, l’association connaissait les faits lui permettant d’exercer une action en remboursement, laquelle apparaît sans lien aucun avec l’action en revendication ou restitution de la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings.
L’association apparait donc irrecevable en sa demande de remboursement, présentée pour la première fois devant le tribunal par conclusions du 18 mai 2022, plus de cinq ans plus tard et donc prescrite. Elle sera donc déclarée telle.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings (pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et défaut d'« intérêt » à être poursuivie de ladite société Huet Holdings), ni le caractère bien ou mal fondé de cette demande de remboursement.
3. sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés (article 32-1 du code de procédure civile). Cette demande de dommages et intérêts est alors analysée sur le fondement de l’article 1240 du code civil laissant à la charge de celui qui demande une indemnisation de prouver une faute de la part de la partie adverse et d’un dommage en lien avec cette faute.
Les premiers juges ont à juste titre rappelé que l’action en justice était un droit et ne dégénérait en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol, et que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits ne caractérisait pas une faute de sa part.
La Cour, qui sur infirmation du jugement ayant retenu la prescription de l’action de la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings et qui, statuant à nouveau, a fait droit à leur demande, ne saurait retenir de faute de leur part. M. [G] et l’association, ensuite, ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui qui leur est causé par la nécessité de présenter leur défense en justice.
Aussi convient-il de confirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour « procédure abusive ».
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum de la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum M. [G] et l’association [S] et [C] [G], qui succombent à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, M. [G] et l’association seront également condamnés à payer à la société Fonimmo-[Localité 16], M. [H] et la société Huet Holdings, ensemble alors qu’ils ont constitué un seul et même avocat et conclu ensemble, la somme équitable de 3.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de M. [G] et de l’association [S] et [C] [G] sur les mêmes fondements.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2021,
Confirme le jugement du tribunal du 16 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [G] et l’association [S] et [C] [G] tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI Fonimmo-[Localité 16], M. [Y] [H] et la SA Huet Holdings et en ce qu’il a débouté M. [Y] [G] et l’association [S] et [C] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit recevables la SCI Fonimmo-[Localité 16], M. [Y] [H] et la SA Huet Holdings en leur action en restitution,
Condamne in solidum M. [Y] [G] et l’association [S] et [C] [G] à restituer, à leurs frais, à la SCI Fonimmo-[Localité 16], M. [Y] [H] et la SA Huet Holdings, à l’adresse de la SCI Fonimmo-[Localité 16] [Adresse 6] Versailles, les biens mobiliers de décoration qui ont été emportés le 14 avril 2007, soit :
— les trois porte-rosiers de structure en fer créés par [C] [G],
— l’ensemble des portes de la bibliothèque, dont une porte recouverte de reliures anciennes,
— la toile d'[V] [B] représentant [N] traversant l’Atlantique,
— deux grands tableaux d'[V] [B] représentant les grands escaliers de [Localité 16],
— deux petits tableaux d'[V] [B],
— deux meubles de toilette,
Déboute la SCI Fonimmo-[Localité 16], M. [Y] [H] et la SA Huet Holdings de leur demande de restitution du « reste » du papier peint de la salle de bains du premier étage, de « trois portes » et des étagères sur-mesure en chêne massif de la bibliothèque,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour assortir cette condamnation à restitution,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’ordonnance du juge de l’exécution du 16 février 2018,
Condamne in solidum la SCI Fonimmo-[Localité 16], M. [Y] [H] et la SA Huet Holdings à payer à M. [Y] [G] et l’association [S] et [C] [G] la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais de restauration des portes de la bibliothèque,
Déboute M. [Y] [G] et l’association [S] et [C] [G] de leurs autres demandes d’indemnisation présentées contre la SCI Fonimmo-[Localité 16], M. [Y] [H] et la SA Huet Holdings,
Déboute l’association [S] et [C] [G] de sa demande de remboursement de frais présentée contre la SA Huet Holdings,
Condamne in solidum M. [Y] [G] et l’association [S] et [C] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [Y] [G] et l’association [S] et [C] [G] à payer à la SCI Fonimmo-[Localité 16], M. [Y] [H] et la SA Huet Holdings, ensemble, la somme de 3.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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