Irrecevabilité 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [14]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [14]
— [8]
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAOI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [R] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 29 septembre 2020, M. [S] [Y], salarié de la société [14] en qualité de chauffeur livreur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une lombosciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1.
Le 12 février 2021, la [6] (ci-après la [9]) a pris en charge la sciatique par hernie discale L4-L5 au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Le même jour, elle a également pris en charge la sciatique par hernie discale L5-S1.
Les coûts afférents à ces affections ont été imputés sur le compte employeur 2020 de l’établissement de [Localité 11] de la société [14], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2022 et suivants.
Le 14 avril 2021, la société [14] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable (ci-après la [10]) de la [9].
Faute pour la [10] d’avoir rendu ses décisions dans le délai qui lui était imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juillet 2021, afin de demander l’inscription au compte spécial des coûts afférents à ces affections.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2024 et visé par le greffe le 11 mars suivant, la société [14], contestant la notification du taux de cotisation AT/MP 2024 de son établissement de Le Pontet, a fait assigner la [5] (ci-après la [7]) à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 5 juillet 2025 aux fins de voir inscrire au compte spécial le coût des maladies professionnelles de M. [Y].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01037 et, après plusieurs renvois, a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
Par deux jugements du 19 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification.
Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/01687 et 25/01688 et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 25 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des recours 24/01037, 25/01687 et 25/01688,
— constater que par requête du 30 juillet 2021, avant la notification de son taux AT/MP 2022, elle avait saisi le pôle social de [Localité 12] d’une demande d’inscription au compte spécial des maladies professionnelles de M. [Y],
— prendre acte que la [7] a acquiescé à sa demande d’inscription au compte spécial des maladies professionnelles de M. [Y],
— constater qu’elle maintient sa contestation s’agissant des conséquences de l’inscription au compte spécial et le recalcul de ses taux AT/MP 2022 à 2024,
— juger qu’elle est recevable et fondée à demander le recalcul de ses taux 2022 à 2025,
— ordonner à la [7] de recalculer ses taux de cotisation AT/MP 2024 à 2025,
— en tout état de cause, condamner la [7] aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— juger irrecevable pour forclusion la demande d’inscription au compte spécial de la société [14], s’agissant des taux 2022 et 2023 devenus définitifs,
— prendre acte que par jugement du 19 février 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur cette demande,
— prendre acte que par courrier du 13 mars 2025, elle a inscrit au compte spécial les maladies professionnelles de M. [Y] et a recalculé le taux AT/MP 2024,
— prendre acte que le taux AT/MP 2024 calculé suite à la régularisation a été écrêté en tenant compte du taux de l’exercice antérieur, soit un taux de 4,31%,
— rejeter le recours de la société [14].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la jonction :
Les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/01037, 25/01687 et 25/01688 ont le même objet, à savoir la demande d’inscription au compte spécial par la société [14] du coût des deux maladies professionnelles de son salarié, M. [Y].
Aussi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures 24/01037, 25/01687 et 25/01688 sous le seul numéro RG 24/0137.
Sur la recevabilité de la contestation des taux 2022 et 2023 :
La [7] soulève la forclusion des taux 2022 à 2024 au motif qu’ils n’ont pas été contestés dans le délai réglementaire de deux mois suivant leur notification.
Elle explique que pour faire jouer les règles d’interruption de forclusion visées aux articles 2240 à 2246 du code de procédure civile, encore faut-il que l’action en justice ait été dirigée contre la personne habilitée légalement à satisfaire la prétention. Elle fait valoir que dans le cas contraire, la forclusion s’oppose au demandeur.
Elle rappell que même si elle a des missions liées aux siennes, la [9] est une personne morale différente d’elle, de sorte que la demande judiciaire d’inscription au compte spécial dirigée contre la [9] n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription à son égard, la demande en justice étant mal dirigée.
Elle rappelle que la société a réceptionné ses taux 2022 et 2023 et que la notification comprenait les voies et délais de recours, mais qu’elle ne les a pas contestés dans le délai de deux mois.
Elle rappelle qu’est la seule à avoir compétence en matière de tarification, en application de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale, et notamment s’agissant des décisions d’imputation des coûts des maladies professionnelles au compte employeur.
Elle indique que jusqu’à ce qu’elle soit assignée le 13 février 2024, elle n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur les demandes de la société [14] et qu’elle n’a eu connaissance de la saisine du pôle social que lorsqu’elle a été mise en la cause par ordonnance de cette juridiction en date du 11 décembre 2024.
La société réplique, s’agissant des taux 2022 et 2023, qu’aucune forclusion ne saurait lui être opposée. Elle rappelle qu’elle a saisi le pôle social d’une demande d’inscription au compte spécial du coût des maladies professionnelles de M. [Y] le 30 juillet 2021, soit avant la notification de son taux AT/MP 2022.
Elle invoque l’article 2241 du code de procédure civile, aux termes duquel la demande en justice interrompt le délai de forclusion, même lorsqu’elle a été introduite devant une juridiction incompétente.
Elle considère en outre que la décision à intervenir de la présente cour constituera une décision de justice ultérieure au sens de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, faisant obstacle à toute forclusion.
Elle affirme que devant le pôle social, la caisse primaire est parfaitement compétente pour connaître d’une demande d’inscription au compte spécial. Elle indique qu’avant le revirement de jurisprudence du 28 septembre 2023, un employeur, avant la notification du taux de cotisation, était libre de saisir la juridiction de son choix pour solliciter l’inscription du coût d’une maladie professionnelle au compte spécial, et qu’il était libre d’engager son recours à l’encontre de la caisse primaire ou de la [7].
Elle soutient que la mise en cause de la [7] n’a jamais été exigée par les juges du contentieux général car leurs décisions constituent des décisions de justice ultérieures au sens de l’article D. 242-6-4.
Elle fait d’ailleurs observer que la [9] ne lui a jamais indiqué qu’elle n’était pas compétente pour connaître du litige et qu’elle n’a jamais transmis ses demandes à la [7], en méconnaissance de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que « lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
Elle prétend que la [9] et la [7] ne peuvent être assimilées à des tiers, l’une vis-à-vis de l’autre, dès lors que la première indique à la seconde quels sinistres elle doit inscrire sur le compte employeur d’une entreprise. Elle rappelle que leurs liens sont étroits et estime que la [7] aurait dû se saisir elle-même de la demande d’inscription au compte spécial des maladies de M. [Y].
En tout état de cause, elle soutient que la présente cour, pour respecter le principe de sécurité juridique, doit moduler l’application du revirement de jurisprudence opéré par la décision du 28 septembre 2023 et considérer que le pôle social, à la date de la saisine du 30 juillet 2021, était compétent pour connaître de sa demande.
***
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°22-20.692).
C’est donc à tort que la société estime que la présente décision constitue une décision de justice ultérieure qui aurait pour conséquence la rectification des taux contestés.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats et non contestés par les parties que le coût des maladies professionnelles de M. [Y] a été imputé sur le compte employeur 2020 de la société [14], impactant ses taux AT/MP 2022 à 2024.
Les taux AT/MP 2022 et 2023 ont respectivement été notifiés à la demanderesse les 10 janvier 2022 et 3 janvier 2023 et n’ont pas été contestés dans le délai réglementaire de deux mois.
La société [14] ne conteste pas ces éléments mais argue que dès lors qu’elle a sollicité l’inscription au compte spécial du coûts des maladies de M. [Y], par requête au pôle social de [Localité 12] du 30 juillet 2021, dans le cadre d’un contentieux l’opposant à la caisse primaire, cette saisine a suspendu le délai de contestation de deux mois courant à compter de la notification de ses taux.
Il n’est pas contesté que lorsqu’il a été saisi, le pôle social était bien compétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des maladies professionnelles de M. [Y], dès lors que leur coût impactait les taux de cotisation AT/MP de la société [14] à compter du 1er janvier 2022.
L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Toutefois, pour interrompre la prescription, ainsi que les délais pour agir, la citation en justice doit être signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Or, en l’espèce, les instances devant le pôle social ont été dirigées à tort contre la [9], en méconnaissance de l’article 117 du code de procédure civile.
La [9] n’a aucune compétence pour connaître d’un litige en matière de tarification.
En effet, l’article L. 142-1-7° du code de la sécurité sociale vise, au titre des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, ceux relatifs aux décisions des [7] concernant, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la fixation des taux de cotisation.
Cette compétence des [7] est consacrée à l’article L. 215-1, 2°, du code la sécurité sociale qui indique qu’elles interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
La circonstance que le pôle social n’ait pas immédiatement ordonné la mise en cause de la [7] est sans incidence et ne remet pas en cause les règles de compétence entre organismes de sécurité sociale. Il en est de même s’agissant de la non-transmission des demandes tarifaires par la [9] à la [7]. Aucun texte n’exige d’ailleurs que cette dernière doive se saisir seule d’une demande d’inscription au compte spécial qui aurait été formulée devant la [9].
Il n’appartient pas plus au juge de la tarification de qualifier les relations entretenues par ces deux organismes distincts. Le fait que la [7], en application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, inscrive le coût d’une maladie professionnelle sur le compte d’un employeur suivant les indications données par la [9] n’a pas pour conséquence de conférer à cette dernière une quelconque compétence en matière tarifaire.
Dans le cadre des deux instances qui se sont déroulées devant le pôle social de [Localité 12], la [7] a finalement été mise en la cause par ordonnance du 11 décembre 2024, soit bien plus de deux mois suivant la notification de ses taux AT/MP 2022 et 2023.
En conséquence, la société [14] était forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 lorsqu’elle a demandé à la cour de céans d’ordonner à la [7] d’inscrire les coûts des maladies professionnelles de M. [Y] au compte spécial, par assignation du 13 février 2024.
Sur l’acquiescement concernant le taux 2024 :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Par décision du 13 mars 2025, la [7] a informé la société [14] qu’elle inscrivait sur le compte spécial le coût des maladies professionnelles de M. [Y] et recalculait en conséquence son taux de cotisation AT/MP 2024.
Elle a ainsi acquiescé aux demandes de la société [14].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Sur la demande de recalcul des taux de cotisation AT/MP 2024 et 2025 :
La société sollicite le recalcul de son taux AT/MP 2024, aux motifs que le taux 2023 pris en compte dans le calcul est erroné et qu’il comprend le coût des maladies professionnelles de M. [Y]. De même, elle sollicite la rectification de son taux 2025, de façon à ce que le nouveau calcul prenne en compte le taux 2024 rectifié.
La [7] réplique qu’elle a parfaitement appliqué les règles d’écrêtement pour le calcul du taux 2024, dès lors que les taux 2022 et 2023 étaient définitifs et que c’était à partir du taux 2023 qu’il fallait calculer l’écrêtement.
Cette demande sera rejetée dès lors que la contestation par la société [14] de son taux de cotisation AT/MP 2023 a été jugée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’issue du litige commande de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Il n’est pas non plus inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
La société [14] sera donc déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Ordonne la jonction des procédures 24/01037, 25/01687 et 25/01688 sous le seul numéro de répertoire général 24/01037,
— Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la société [14] de ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023,
— Constate que par décision du 13 mars 2025, la [8] a retiré du compte employeur 2020 de la société [14] le coût des maladies professionnelles de M. [Y] et a recalculé en conséquence son taux AT/MP 2024,
— Déboute la société [13] de sa demande tendant à obtenir un nouveau calcul de ses taux AT/MP 2024 et 2025,
— Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens,
— Déboute la société [14] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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