Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 mars 2026, n° 26/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01556 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XXXQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
,
[H], [I]
Me Stéphanie NOIROT
HOPITAL, [Etablissement 1]
,
[Z], [B], [T]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 26 Mars 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [H], [I]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier
De, [Etablissement 1] de, [Localité 1]
comparant
Assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
APPELANT
ET :
HOPITAL, [Etablissement 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Madame, [Z], [B], [T], tiers et curatrice
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Moreau Corinne, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
,
[H], [I], né le 11 décembre 1953 à, [Localité 3] (25), fait l’objet depuis le 16 décembre 2022 d’une mesure de soins psychiatriques, d’abord sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier, [Etablissement 1], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de, [Z], [T], sa s’ur et curatrice.
Pour la chronologie la plus récente, il sera fait état des éléments suivants :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 novembre 2025, confirmée par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 5 décembre 2025, a ordonné le maintien en hospitalisation complète ;
Par décision du 16 décembre 2025 du directeur du centre hospitalier, [Etablissement 1],, [H], [I] a été admis en programme de soins ;
Par décision du 4 mars 2026 du directeur du centre hospitalier, [Etablissement 1],, [H], [I] a été réintégré en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 9 mars 2026, Monsieur le directeur du groupe hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 mars 2026 par le conseil de, [H], [I], ce dernier ayant également adressé par courrier au greffe une déclaration d’appel datée du 18 mars 2026.
Le 19 mars 2026,, [H], [I],, [Z], [T] en tant que tiers et curatrice et l’établissement, [Etablissement 1] de, [Localité 1] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 23 mars 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 25 mars 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués,, [Z], [T] et l’établissement, [Etablissement 1] de, [Localité 1] n’ont pas comparu.
,
[H], [I] a été entendu et a dit qu’il ne s’est pas opposé aux soins. Il affirme que d’après les médecins du, [Etablissement 2] ,([Localité 4]), il est allergique au teralithe qui a provoqué une perte de muscles et de poids importante, engendrant l’ouverture d’une hernie. Au lieu d’être à l’hôpital, [Etablissement 3] où il a perdu 8 jours aux urgences psychiatriques, il aurait dû être dans un service spécialisé en oncologie pour faire un bilan de son problème médical. A, [Etablissement 3] il a été attaché alors qu’il ne manifestait aucune velléité et il a en conséquence des plaies aux jambes qui le gênent. Il n’a jamais eu le certificat médical du Dr, [E] ni aucun autre certificat. En ce qui concerne l’hospitalisation du 16 décembre, il ne connaissait pas la nouvelle entité et il n’a pas été prévenu de l’avancement du rendez-vous médical. Il avait pris ses dispositions pour aller à son rendez-vous du 22, il n’y a jamais eu de rupture de soins, sauf en ce qui concerne le olanzapine qui a provoqué un début d’embolie pulmonaire. Les médecins jouent aux sorciers. Pour le teralithe, par exemple, le doublement de la dose constitue un geste criminel, une tentative d’empoisonnement.
Le conseil de, [H], [I], développant oralement ses conclusions adressées au greffe, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée.
A l’audience, le conseil renonce aux moyens concernant l’irrégularité tirée du défaut d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) et l’irrégularité tirée du défaut de notification au patient des droits lors de la réintégration.
Le conseil a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de la tardiveté de la « décision d’admission » ;
Irrégularité tirée de la notification tardive des décisions de maintien en programme de soins et de maintien en hospitalisation complète. Pourtant, le conseil fait valoir que les infirmiers qui ont rendu visite quotidiennement à, [H], [I] auraient pu les lui faire signer ;
Irrégularité tirée de l’atteinte au droit de faire valoir ses observations et de la « non-prise en considération du patient » ;
Irrégularité tirée du défaut d’avis de la CDSP sur le fondement de l’article 3223-1 du code de la santé publique.
,
[H], [I] a été entendu en dernier et a dit que depuis 2022, il n’a jamais reçu de certificat médical alors que ceux-ci doivent impérativement être joints aux décisions. Il affirme que l’avis motivé est délirant, que lui-même est rationnel et demande un strict respect de la loi. En 2022, il n’a eu accès aux papiers qu’au bout de 3 mois, il était à l’isolement. Le docteur, [E] est très gentil devant lui mais il écrit des balivernes. L’olanzapine et le teralithe lui sont de nouveaux prescrits alors qu’il est allergique, on veut porter atteinte à son intégrité physique.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de, [H], [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la « décision d’admission »
Il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En l’espèce, le conseil fait valoir que le patient a été retenu aux urgences de l’hôpital, [Etablissement 3] du 27 février 2026 au 4 mars 2026 sans notification des droits et saisine du magistrat, alors que la décision de réadmission aurait dû intervenir dans les 48 heures. Le conseil produit un courriel de, [Z], [T], tiers et curatrice, attestant que le patient a été hospitalisé le 27 février 2026 aux urgences de l’hôpital, [Etablissement 3] de, [Localité 1] avant de réintégrer, le 4 mars 2026, l’hôpital, [Etablissement 1].
A la lecture du dossier transmis, il apparait que le patient a été réintégré en hospitalisation complète à l’hôpital, [Etablissement 1] par décision directoriale du 4 mars 2026 qui a été notifiée le jour-même à, [H], [I], qui l’a signée, sans formuler d’observation. L’attestation de l’information relative à la situation juridique et aux voies de recours a été remise au patient le même jour à 16h00, celui-ci ayant refusé de la signer ainsi que l’atteste un infirmier diplômé d’Etat nommé, [P], étant rappelé que le refus de signer vaut notification. Aussi, les déclarations de, [H], [I] et du tiers et curatrice, [Z], [T] sur une hospitalisation de celui-ci aux urgences de l’hôpital, [Etablissement 3] à compter du 27 février 2026 ne sont corroborées par aucun élément du dossier transmis à l’autorité judiciaire en sorte qu’il y a lieu de s’en tenir à la décision de réadmission en soins complets du 4 mars 2026.
Dès lors, une atteinte aux droits du patient de nature à entrainer la mainlevée de la mesure n’est pas caractérisée.
Sur l’irrégularité tirée de la notification tardive des décisions de maintien
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Ainsi, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, le conseil de, [H], [I] fait valoir que la notification des décisions de maintien des 28 novembre 2025, 23 décembre 2025, 26 décembre 2025, 26 janvier 2026 et 26 février 2026 est tardive.
La décision de maintien en hospitalisation complète du 28 novembre 2025 a été soumise au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre et du premier président qui ont ordonné la poursuite de la mesure. La procédure a donc été validée et l’irrégularité soulevée étant antérieure à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 5 décembre 2025, l’exception soulevée de ce chef à une audience ultérieure ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Les décisions de maintien en programme de soins du 23 décembre 2025, du 26 décembre 2025, du 26 janvier 2026 et du 26 février 2026 ont été notifiées au patient, qui les a signées, le 9 mars 2026, ce qui est tardif.
Cependant, il sera relevé qu’à la suite de la décision de modification de la prise en charge sous forme de programme de soins du 16 décembre 2025, notifiée le 18 décembre 2025, le patient ne s’est présenté à aucun des rendez-vous psychiatriques mensuels au CMP prévus par le programme de soins, et ce jusqu’à sa réintégration en hospitalisation complète le 4 mars 2026. C’est ainsi que le Dr, [O], [R] a rendu des avis d’impossibilité d’examiner le patient les 26 décembre 2025 à 9h29, 26 janvier 2026 à 12h04 et 26 février 2026 à 9h45. Dans l’avis du 26 décembre 2025, elle indique que, [H], [I] « est en difficulté pour accepter le suivi infirmier au domicile et ne répond pas aux sollicitations du CMP depuis sa sortie. ». Dans l’avis du 26 février 2026, elle précise : « une visite à domicile a été effectuée sans succès et le patient ne se présente pas au CMP malgré les rappels ».
En l’état de ces éléments, il ne peut être fait reproche à l’hôpital d’avoir notifié tardivement les décisions de maintien en programme de soins auquel le patient a montré qu’il n’entendait pas se soumettre, ne répondant à aucune des sollicitations du CMP.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’atteinte au droit de faire valoir ses observations et de la « non-prise en considération du patient »
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. ['] L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ».
En l’espèce, le conseil de, [H], [I] soutient qu’à défaut de notification des décisions de maintien précitées et des avis médicaux afférents, l’hôpital a méconnu le droit pour le patient de faire valoir ses observations sur ces décisions et avis.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment développé,, [H], [I] n’ayant honoré aucun des rendez-vous médicaux mensuels prévus par son programme de soins, mis en place entre le 16 décembre 2025 et le 4 mars 2026, il ne peut être fait reproche à l’hôpital de n’avoir pas permis au patient de faire valoir ses observations. Cela ne saurait pas non plus s’analyser comme une marque de non-prise en considération du patient de la part de l’hôpital.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’avis de la Commission départementale des soins psychiatriques (article 3223-1 du code de la santé publique)
Selon les dispositions de l’article L. 3223-1 3°b et R. 3223-8 du code de la santé publique, la Commission départementale des soins psychiatriques examine obligatoirement la situation des personnes dont les soins se prolongent au-delà d’un an.
Contrairement à ce que le conseil de, [H], [I] soutient, il n’est pas prévu, à la faveur de cet examen, que la commission délivre un avis, l’article R. 3223-8 III laissant uniquement la faculté à la CDSP de demander copie de la décision de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l’objet.
Il apparait donc qu’aucune atteinte aux droits de, [H], [I] de nature à entrainer la levée de la mesure n’est caractérisée.
Aussi, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats et avis médicaux les plus récents, datés des 26 décembre 2025, 26 janvier 2026, 26 février 2026, 4 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre, [H], [I].
L’avis motivé du 24 mars 2026 du docteur, [A], [E] indique que :
« Patient réintégré via SAU suite à des troubles du comportement avec agressivité sous-tendus par une décompensation psychiatrique aigue, dans un contexte de rupture de soins.
Depuis l’admission, il a présenté des épisodes d’agitation et d’agressivité dans l’unité ayant motivé des soins intensifs en prévention de passages à l’acte.
Cliniquement, il présente un état psychiatrique en voie de stabilisation et un apaisement psychique partiel, mais il présente encore un état fluctuant avec contact réticent, tension et désorganisation psychique, angoisses somatiques, vécu délirant persécutif avec participation affective, humeur irritable, hostilité et impulsivité.
Troubles cognitifs et vulnérabilité psychique, sous curatelle renforcée.
Conscience très limitée des troubles et opposition aux soins.
Son état psychiatrique nécessite la poursuite des soins en unité protégée pour consolidation clinique. »
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de, [H], [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et, [H], [I] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de, [H], [I] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Déclarons irrecevable l’irrégularité relative à la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète du 28 novembre 2025,
Rejetons tous les moyens d’irrégularité,
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 26 mars 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Partenariat ·
- Commission ·
- Relation commerciale établie ·
- Assurance vie ·
- Préavis ·
- Client ·
- Courtier ·
- Unité de compte ·
- Contrats ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Courrier ·
- In solidum ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Attestation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Syndic ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Chauffage ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Hors délai ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Privé ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts ·
- Travailleur ·
- Salariée
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Moratoire ·
- Date ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure de conciliation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Maladie du sang ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Question ·
- Pension d'invalidité ·
- Adhésion ·
- Affection
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Altération ·
- Bénéficiaire ·
- Faculté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Prime
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation du rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Délai ·
- Avis ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Document d'identité ·
- Magistrat ·
- Alcool ·
- Résidence effective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.