Irrecevabilité 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 27 sept. 2022, n° 22/05207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°114/2022
N° RG 22/05207 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBVY
Mme [U] [J] épouse née [W]
M. [C] [J]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 SEPTEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 27 Septembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 Août 2022
ENTRE :
Madame [U] [J] épouse née [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (44)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (44)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2014, la société Banque Populaire Atlantique (enseigne Atlantique Bail) aux droits de laquelle se trouve la société Banque Populaire Grand Ouest (ci-après BPGO) a conclu avec Mme [U] [W] épouse [J] et M. [C] [J] (époux [J]) un contrat de location avec option d’achat portant sur un camping-car d’une valeur de 87'500 euros HT, moyennant payement d’un loyer comprenant une mensualité de 10 500 euros TTC et 119 mensualités de 940,37 euros TTC, le tout assorti d’une option d’achat de 875 euros HT.
Face au défait de paiement des loyers, la société BPGO a mandaté un commissaire-priseur qui a appris par M. [J] que le véhicule avait été vendu en 2017, la carte de grise ayant été par erreur inscrite au nom du locataire et non du bailleur.
Suite à cette information et à une mise en demeure de payer restée infructueuse, la société BPGO a fait assigner les époux [J] devant le tribunal judiciaire de St-Nazaire qui, par jugement contradictoire du 12 mai 2022, a notamment :
— condamné solidairement les époux [J] à verser à la BPGO la somme de 52'471,36 euros en dernier ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,
— condamné in solidum les époux [J] à verser à la BPGO la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 juin 2022, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 11 août 2022, ils ont fait assigner la société BPGO aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en premier lieu qu’ils ont pour volonté de procéder au remboursement de la banque par le biais de mensualités et qu’ils n’ont agi de la sorte que du fait de difficultés financières, leur entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire le 29 mars 2017. Ils ajoutent qu’ils ont, dès le mois de septembre 2020, procédé au versement d’une somme de 1'000 euros et mis en place un virement mensuel de ce montant (soit un payement effectué au jour de l’audience de 22 000 euros).
En second lieu, ils soutiennent que l’exécution du jugement entraînera des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière, l’épouse étant sans profession et son mari gérant d’une entreprise ayant réalisé un bénéfice de 21'799 euros en 2021. Ils indiquent avoir près de 38 000 euros de dettes ainsi que des charges mensuelles s’élevant à une somme de 2 000 euros.
Par conclusions en date du 22 août 2022, la société BPGO conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les époux [J] ne font état d’aucun moyen sérieux de réformation ni de ce que l’exécution de la décision engendre des conséquences manifestement excessives. Elle indique que ces derniers n’apportent aucune précision quant à la somme obtenue suite à la vente du véhicule. Elle ajoute que les références à la liquidation judiciaire de leur société est déplacée, ces difficultés n’étant pas liée à cette affaire. Enfin, elle relève que les époux [J] omettent de déclarer l’important patrimoine immobilier dont ils sont propriétaires.
Aucune observation sur l’exécution provisoire n’ayant été faite devant le premier juge, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de la demande.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Il est constant que les époux [J] n’ont formulé devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire. Il leur appartient donc de démontrer, à peine d’irrecevabilité, que les conséquences dont ils font état ont été révélées postérieurement au jugement.
Or, tel n’est nullement le cas, les demandeurs ne faisant état d’aucun fait survenu depuis le 12'mai 2022 dont il résulterait que l’exécution de la décision engendrerait les conséquences sus-visées, mais uniquement d’une situation économique et financière parfaitement connue au jour de l’audience devant le tribunal.
Leur demande doit donc être déclarée irrecevable.
Partie succombante, ils supporteront la charge des dépens. Ils devront, en outre, verser à leur adversaire une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire, présentée par les époux [J].
Condamnons Mme [U] [W] épouse [J] et M. [C] [J] aux dépens.
Les condamnons à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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