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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 févr. 2026, n° 26/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00669 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVXU
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2026, à 10h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Orine CAMUS du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [J] [O]
né le 30 mai 2001 à [Localité 2], de nationalité marocaine
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Indiara Fazolo, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 février 2026, à 10h08, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel, que Monsieur [J] [O] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider sans domicile connu, jusqu’au 26 février 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Aubervilliers, [Adresse 1] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 février 2026 à 14h49 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 février 2026 à 22h02, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 06 février 2026 déclarant l’appel du recours du procureur de la République sans objet ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 6 février 2026 à 15h11 par le conseil de M. [J] [O] ;
— Vu les délégations de signatures reçues le 6 février 2026 à 16h12 par le conseil du préfet de Police ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance sur une demande de mise en liberté ;
— de M. [J] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [O], né le 30 mai 2001 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le 1er février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. Le même jour, l’nitéressé a formé une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par une première ordonnance, le 3 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête et ordonné le maintien en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le 3 février 2026, M. [O] a formé une requête au juge du tribunal judiciaire aux fins de demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 5 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a constaté que l’intéressé dispose des garanties de représentation nécessaires et l’a, par conséquent, assigné à résidence.
Le 5 février 2026, le procureur de la République a interjeté appel avec demande d’effet suspensif à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— sur la demande d’effet suspensif, que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes ;
— sur le fond, que l’intéressé représente un risque manifeste de soustraction à la mesure d’éloignement au regard de ses nombreux alias, des incohérences lors de son audition de garde à vue, sa volonté exprimée de vouloir rester sur le territoire et le fait que l’adresse mentionnée comme son domicile est en réalité celui de sa femme, qui ne produit aucune attestation d’hébergement.
A l’audience, les parties ont constaté que M. [O] avaoit remis en liberté par décision du premier président de la cour d’appel de paris du 5 février 2026.
Le ministère public relève que la demande conserve un objet puisque le premier président ne s’est pas prononcé sur l’assigantion à résidence. Il demande donc l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention.
Le préfet constate que la demande est devenue sans objet.
MOTIVATION
Il ressort des pièces du dossier que M. [O] a fait l’objet d’une mainlevée de sa rétention par décision du premier président de la cour d’appel de Paris du 5 février 2026.
Dans ces conditions, toute déclaration d’appel d’une ordonnance antérieure, statuant sur une demande de mise en liberté, devient sans objet.
.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS sans objet l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et du préfet.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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