Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/79
N° R 23/04943 – N° Partais DBVT-V-B7H-VF2V jonction avec le RG n°24/1837
Jugement (N° 22/00047) rendu le 25 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SA [22] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [G] [U]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 25] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Non comparant, autorisé à comparaître par écrit.
Maître [I] [L]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Société [29] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [24] Secteur Surendettement [Adresse 7]
[Localité 9]
Société [15] Financement agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement [Adresse 31]
SA [12] Service Contentieux agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
Société SIP [Localité 25]
[Adresse 28]
SA [18] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [26] – [Adresse 5]
SA [20] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [30] [Adresse 23]
SA [14] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [26]- [Adresse 6]
SA [17] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
SA [16] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Agence Surendettement [Adresse 11]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration déposée le 9 novembre 2021, M. [G] [U] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 1er décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [U], a déclaré sa demande recevable.
Le 13 juillet 2022, après examen de la situation de M. [U] dont les dettes ont été évaluées à 212 028,02 euros, les ressources mensuelles à 3219 euros et les charges mensuelles à 1123 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 2096 euros et un maximum légal de remboursement de 1826,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1826,31 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 135 000 euros (soit une part de chacun des époux de 67 500 euros, M. [U] étant séparé de son épouse depuis juillet 2020).
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [U], indiquant que le salaire retenu de 3219 euros n’était pas le bon et que son salaire était de 2300 euros. Il a ajouté que certaines charges mensuelles n’avaient pas été prises en compte et a précisé que certaines dettes étaient celles de son ex-épouse.
À l’audience du 14 décembre 2022, M. [U] qui a comparu en personne, a indiqué qu’il avait fait cette contestation par rapport à ses revenus qui étaient moins importants que ceux retenus car il avait produit des justificatifs de revenus avec des primes et que celles-ci n’étaient pas régulières. Il a ajouté que ses revenus avaient baissé en raison de la crise des composants électroniques et que son revenu était de 2300 euros. Il a présenté un tableau de ses ressources et charges effectué avec une assistante sociale. Il a précisé qu’il souhaitait vendre son bien immobilier mais que les relations avec son ex-femme étaient inexistantes et que les démarches étaient donc complexes. Il a précisé pouvoir s’acquitter de mensualités de 1500 euros.
Par jugement en date du 25 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [U], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que M. [U] s’acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances (plan d’une durée de 24 mois, avec cinq mensualités d’un montant de 862 euros chacune, puis 19 mensualités d’un montant de 1002 euros chacune, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts, a dit qu’à compter du 1er novembre 2023, M. [U] devra s’acquitter des dettes en 24 mensualités de 1000 euros, les surplus étant effacés à l’issue du plan, a rappelé que la vente du bien immobilier était nécessaire et que celui-ci était estimé par la Banque de France à la somme de 135 000 euros et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La SA [22] a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2023.
À l’audience du 20 mars 2024, la SA [22], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour de réformer le jugement prononcé le 25 octobre 2023 en ce qu’il a notamment dit que M. [U] s’acquittera de ses dettes selon les modalités en annexe et s’agissant du [22], par cinq mensualités de 0 euro, puis 19 mensualités de 179 euros puis un effacement de 136 641,39 euros en fin de plan, et statuant à nouveau, d’ordonner un moratoire de 24 mois (à l’instar des mesures imposées par la commission de surendettement) afin de permettre à M. [U] de vendre le bien immobilier sis [Adresse 4] dont il est propriétaire et ainsi désintéresser ses créanciers, en premier chef son créancier hypothécaire, d’astreindre M. [U] à communiquer trimestriellement au [22], à compter de la décision à intervenir, les mandats de vente engagés afin de parvenir à la vente amiable de l’immeuble objet de la procédure et ainsi justifier des démarches initiées à cette fin, et condamner M. [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que par acte authentique reçu le 13 juin 2020, elle avait consenti à M. [G] [U] et Mme [J] [D] épouse [U], coemprunteurs solidaires, un prêt d’un montant en principal de 142 600 euros et qu’une garantie hypothécaire de premier rang et sans concurrence avait par suite été réalisée par acte notarié au bénéfice de la société [22], afférente à l’emprunt visé et portant sur le bien immobilier appartenant aux époux emprunteurs, sis [Adresse 2] à [Localité 27]. Elle a reproché au premier juge d’avoir ordonné l’effacement de sa créance en des proportions très substantielles en fin de plan. Elle a souligné que si la vente du bien immobilier permettait non seulement d’apurer le passif, elle aurait également pour but de dégager un solde permettant au débiteur de se reloger. Elle a fait valoir qu’il existait une disproportion manifeste, l’effacement partiel (136 641,39 euros sur 140 002,39 euros) ordonné par le premier juge étant totalement disproportionné, et qu’elle s’opposait à l’effacement de sa créance, et qu’il y avait donc lieu d’ordonner un moratoire de 24 mois afin de permettre à M. [U] de vendre le bien immobilier dont il était propriétaire et ainsi désintéresser ses créanciers, en premier chef son créancier hypothécaire.
M. [U], régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Par mention au dossier en date du 15 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 29 mai 2024 afin notamment que la SA [22] régularise la procédure d’appel par une déclaration d’appel complémentaire intimant devant la cour les dix autres créanciers parties à la procédure de surendettement en première instance et précise ses demandes et leurs fondements juridiques, et que par ailleurs, M. [G] [U] actualise sa situation financière.
Par déclaration par courrier électronique adressé au secrétariat greffe de la cour d’appel de Douai le 17 avril 2024, la SA [22], représentée par avocat, a formé un second appel à l’encontre du jugement rendu le 25 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe statuant en matière de surendettement des particuliers, en dirigeant son appel contre l’ensemble des créanciers.
À l’audience du 29 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2024.
À l’audience du 19 juin 2024, la SA [22], représentée par avocat, a indiqué avoir régularisé l’appel et s’en référer à ses conclusions déposées le 20 mars 2024. Elle a demandé l’infirmation du jugement entrepris, s’opposant à l’effacement de sa créance à l’issue du moratoire de 24 mois.
Les autres parties n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 19 septembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 4 décembre 2024 afin que M. [G] [U] actualise sa situation financière et produise notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…), ses trois derniers bulletins de salaire 2024 et son bulletin de salaire du mois de décembre 2023, son avis d’impôt établi en 2024 (impôt sur les revenus de 2023), le dernier relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, et qu’il justifie de ses démarches pour vendre son bien immobilier et produise notamment les mandats de vente concernant son immeuble.
À l’audience du 4 décembre 2024, M. [U], autorisé à comparaître par écrit n’a adressé aucune pièce à la cour ni fait valoir aucune observation. Les autres parties n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que les procédures en instance d’appel inscrites au répertoire général sous les n° 23/04943 et n° 24/01837 concernent la même décision ;
Qu’en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° 23/04943 ;
* Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que selon l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, 'en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’audience.';
Qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’indivisibilité du litige, ce qui est le cas en l’espèce, l’appelant principal qui a formé appel dans les délais peut former appel contre les parties omises et régulariser ainsi son acte d’appel, lorsque l’instance est toujours en cours ;
Qu’en l’espèce, la SA [22] justifie avoir régularisé la procédure en formant un appel complémentaire dirigé contre tous les créanciers, parties en première instance, par déclaration au greffe en date du 17 avril 2024 alors que l’instance était toujours en cours ;
Que son appel est donc recevable ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’aux termes de l’article L 711-1 du code de consommation, 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.' ;
Attendu qu’en l’espèce, le passif de M. [U] a été évalué par la commission de surendettement et par le premier juge à la somme non contestée de 212 028,02 euros ;
Qu’il ressort des pièces du dossier que M. [U] est propriétaire d’un bien immobilier en indivision avec son épouse dont il est séparé, immeuble d’une valeur estimée à 135 000 euros (part de chacun : 67 500 euros) situé [Adresse 2] à [Localité 27] ;
Qu’il est constant que M. [U] qui se trouve en situation de surendettement, souhaite vendre son bien immobilier qui constitue sa résidence principale, pour apurer son passif ;
*
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ('). En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail » ;
Qu’il ressort de ces textes que le montant des remboursements mis à la charge du débiteur ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire que pour éviter la cession de la résidence principale du débiteur et avec l’accord de ce
dernier ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [U] n’a fait parvenir à la cour aucun document de nature à remettre en cause le montant de ses ressources évalué par le premier juge à la somme mensuelle de 2300 euros ; que cette somme sera donc retenue ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 2300 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 758,61 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Que la commission de surendettement et le premier juge ont évalué le montant des dépenses courantes du débiteur à la somme de 1123 euros ; que cette somme sera retenue en l’absence de production de pièces actualisées par M. [U] ;
Que M. [U] souhaitant vendre son bien immobilier qui constitue sa résidence principale, pour apurer son passif, il convient de fixer à la somme mensuelle de 758,61 euros, correspondant au montant de la quotité saisissable de ses ressources, la mensualité de remboursement mise à sa charge, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1541,39 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (635,71 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1664,29 euros (2300 € – 635,71 € = 1664,29 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (758,61
euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1123
euros) ;
Attendu qu’en application de l’article L 733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.' ;
Qu’aux termes de l’article L 733-7 du code de la consommation, 'la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.' ;
Que la suspension de l’exigibilité des créances (moratoire) prévue à l’article L 733-1 4° du code de la consommation ne peut se combiner avec un effacement partiel des créances ; qu’en revanche, s’agissant d’une mesure prévue à l’article L 733-1 du code de la consommation, elle peut s’accompagner de l’obligation d’accomplir l’un des actes prévus à l’article L 733-7 du code de la consommation ;
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité de remboursement mensuelle de M. [U] (758,61 euros) ne lui permet pas, dans un délai de 84 mois, d’apurer intégralement son passif qui s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 212 028,02 euros ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] est propriétaire en indivision avec Mme [J] [D] d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 27] ; que la vente de ce bien immobilier est de nature à réduire son passif et à permettre, le cas échéant, l’élaboration d’un rééchelonnement du paiement des sommes restant dues ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois, dans l’attente de la vente amiable du bien immobilier du débiteur, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues ou sur le solde restant dû en fin de plan aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan ;
Que contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’ordonner un effacement partiel des créances à la fin de ce moratoire de 24 mois, puisque le moratoire a pour objet de permettre à M. [U] de vendre à l’amiable son bien immobilier afin de désintéresser ses créanciers et permettre la mise en 'uvre de mesures de désendettement moins frustratoires pour ces derniers que l’effacement partiel des créances ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;
*
Attendu que les mesures de surendettement étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier du débiteur, le produit de la vente de ce bien devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien, puis les autres créanciers déclarés, il appartiendra à M. [U] de fournir des mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande ;
* Sur les dépens
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat (étant relevé qu’en matière de surendettement, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne peuvent s’appliquer) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23/04943 et
n°24/01837 ;
Dit que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° 23/04943 ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que le paiement des dettes de M. [G] [U] est rééchelonné pendant une durée de 24 mois, dans l’attente de la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 27], selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 4ème mois inclus : 4 mensualités
Du 5ème au 9ème mois inclus : 5 mensualités
Du 10ème au 24ème mois inclus : 15 mensualités
Restant dû en fin de plan
SIP [Localité 25]
IR 2020
859,00 €
214,75 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 25]
TH 2021
727,00 €
181,75 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 25]
TF 2021
637,00 €
159,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[12]
Ct n°58761265
163,72 €
40,93 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[29]
02000125617
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[22] Bque
186819 26068
140 042,39 €
0,00 €
203,41 €
379,30 €
133 335,84 €
[14]
44808400479001
3 319,90 €
0,00 €
0,00 €
19,04 €
3 034,30 €
[15] Financement
41419381161
100
999,10 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
849,10 €
CA [21]
81372880918
53 810,03 €
0,00 €
0,00 €
303,10 €
49 263,53 €
[18]
50909985341
100
2 946,24 €
0,00 €
0,00 €
16,92 €
2 692,44 €
[20]
28948001110044
5 103,64 €
0,00 €
0,00 €
30,25 €
4 649,89 €
[16]
27047031903
1 500,00 €
161,93 €
171,20 €
0,00 €
0,00 €
Me [L]
FAC20200233
1 920,00 €
0,00 €
384,00 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
212 028,02 €
758,61 €
758,61 €
758,61 €
194 307,15 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues ou sur le solde restant dû en fin de plan aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [G] [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Dit que M. [G] [U] devra fournir des mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande ;
Dit qu’il appartiendra à M. [G] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la baisse comme à la hausse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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