Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 janv. 2026, n° 25/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02044 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDME
AFFAIRE :
S.A.S. CHOBER IMMO INVEST 'C 2 I'
C/
S.A.S. S.B.G LUTECE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mars 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° RG : 2025R00001
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Cédric COFFY, avocat au barreau de VERSAILLES (559)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CHOBER IMMO INVEST 'C 2 I'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° RCS [Localité 7] : 534 925 102
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250101
Plaidant : Me Jean-Olivier BLUET avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. S.B.G LUTECE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° RCS [Localité 6] : 445 304 637
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cédric COFFY de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559 – N° du dossier 250046
Plaidant : Me Lucille RADIGUE avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un marché tous corps d’état en entreprise générale signé le 21 décembre 2017, la SAS Chober Immo Invest – CII a confié à la SAS SBG Lutèce la réalisation d’un immeuble du 22 logements situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2020, la société Chober Immo Invest – CII a résilié le contrat de marché tous corps d’état.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance du 21 octobre 2020. Par ordonnance du 13 octobre 2023, celle-ci a été étendue à l’examen des travaux réalisées par la société SBG Lutèce.
Aux termes de son rapport déposé le 31 octobre 2024, l’expert a affirmé que la société SBG Lutèce n’avait pas réalisé l’intégralité des travaux qui lui avaient été commandés, notamment l’abaissement du bâtiment qu’elle avait chiffré à la somme de 132 096,84 euros HT. Un paiement à hauteur de la somme de 131 377,44 euros HT a été effectué par la société SAS Chober Immo Invest – CII.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2024, la société Chober Immo Invest – CII a fait assigner en référé la société SBG Lutèce aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer, par provision, la somme de 131 737,44 euros HT à titre de restitution du paiement effectué par la société Chober Immo Invest – CII pour les travaux inexécutés d’abaissement du bâtiment.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
— constaté l’existence de contestations sérieuses ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Chober Immo Invest – CII ;
— condamné la société Chober Immo Invest – CII à payer à la société SBG Lutèce la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Chober Immo Invest – CII aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2025, la société Chober Immo Invest – CII a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a au principal, renvoyé les parties à se pourvoir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Chober Immo Invest – CII demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles, en ce qu’elle a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Chober Immo Invest ;
— condamné la SAS Chober Immo Invest à payer à la SAS SBG Lutèce la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
statuant à nouveau, en fait et en droit,
— condamner la société SBG Lutèce à payer, par provision, à la société Chober Immo Invest, la somme de 131 737,44 euros HT, à titre de restitution du paiement effectué par la société Chober Immo Invest pour les travaux inexécutés d’abaissement du bâtiment ;
en toute hypothèse,
— débouter la société SBG Lutèce de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SBG Lutèce à payer à la société Chober Immo Invest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SBG Lutèce demande à la cour, au visa des articles 42, 44, 46, 246, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance du 26 mars 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de Versailles en toutes ses dispositions ;
par conséquent :
— débouter la société Chober Immo Invest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Chober Immo Invest à verser à la société SBG Lutèce la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Chober Immo Invest aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Chober affirme avoir payé à la société SBG Lutèce la somme de 131 737,44 euros pour des travaux d’abaissement du bâtiment qui n’ont pas été réalisés.
Elle soutient que l’expert a constaté la carence de la société SBG Lutèce et en déduit que sa créance n’est donc pas sérieusement contestable.
Elle affirme qu’il était possible de réaliser la rampe d’accès, sans un abaissement préalable du bâtiment.
La société SBG Lutèce critique le rapport d’expertise qu’elle qualifie de 'lapidaire', et soutient que l’apparition des rampes d’accès ne peut être expliquée autrement que par un abaissement du niveau du bâtiment nouvellement construit, et que ni le maître d’ouvrage, ni le maître d''uvre de l’opération n’avaient été en mesure d’expliquer cette différence apparente entre la commande passée et la commande livrée.
Elle affirme que l’expert judiciaire ne pouvait se contenter de la constatation de l’altimétrie actuelle et qu’il devait au contraire se référer aux plans du marché qui lui avait été commandé et au chantier livré.
Elle indique qu’une rampe d’accès a été ajoutée au bâtiment, ce qui a occasionné de nombreux travaux supplémentaires, l’abaissement étant devenu nécessaire pour que le bâtiment respecte les règles de conformité.
L’intimée indique par ailleurs que la circonstance que la société Chober Immo Invest ait réglé la somme de 131 737,44 euros au titre de l’abaissement, démontre qu’elle avait validé cette intervention, ce qui ressortirait également des échanges entre les parties.
Elle fait enfin valoir qu’à supposer même que cet abaissement n’ait pas eu lieu, il conviendrait de déterminer si la résiliation du marché par la société Chober Immo Invest était justifiée ou fautive afin de prendre une décision sur un éventuel remboursement, ce qui relève du juge du fond.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
La société Chober Immo Invest verse aux débats :
— une facture du 30 septembre 2018 mentionnant comme travaux supplémentaires la facturation au titre de 77% des travaux de 'abaissement Bâtiment 180522 A’ de la somme de 102 054, 67 euros HT
— une facture du 30 novembre 2018 mentionnant comme travaux supplémentaires la facturation au titre de 78% des travaux de 'abaissement Bâtiment 180522 A’ de la somme de 1 569, 08 euros HT
— une facture du 31 mai 2019 mentionnant comme travaux supplémentaires la facturation au titre de 100 % des travaux de 'abaissement Bâtiment 180522 A’ de la somme de 28 113, 69 euros HT.
Il n’est pas contesté que ces sommes ont été réglées par l’appelante, ce qui est attesté par l’architecte et par l’expert (page 53).
A été confié à l’expert la mission de 'vérifier la matérialité de l’exécution de travaux d’abaissement de l’ouvrage'. Celui-ci indique dans son rapport (page 97) : 'je note un écart de 2 cm (122, 54 sur le certificat diffusé par Chober Immo Invest Géomètre Tassou- Cavel) et (122, 52 NGF sur l’attestation de mon sapiteur). Cet écart n’est absolument pas significatif et ne peut en aucune façon justifier le devis établi par SBG Lutèce. En conclusion j’indique qu’il n’y a pas eu abaissement de l’ouvrage.'
Il convient de constater qu’aucune des deux parties ne verse au débat les documents contractuels originels ou le permis de construire mentionnant la hauteur prévue du bâtiment.
Il y a lieu de constater à titre liminaire, comme l’indiquait le premier juge, que l’expert dans son rapport se contente de mesurer l’altimétrie effective du bâtiment, sans indiquer celle prévue dans le contrat, et ne s’explique pas sur la création d’une rampe d’accès, non prévue dans les plans d’origine, qui impliquait pourtant nécessairement selon l’intimé l’abaissement du bâtiment.
La société SBG verse au débat deux courriels des 28 mars et 17 avril 2018, par lesquelles elle demandait la communication des plans architectes précisant les altimétries NGF.
Elle indique avoir reçu les plans par mail du 27 avril 2018 faisant apparaître des altimétries NGF de 137, 81 et 137, 20, et souligne que la cote de NGF de 137, 81 était incohérente avec celle de 137, 20 inscrite selon elle sur le permis de construire, des réunions ayant eu lieu pour remédier à ce problème. Elle soutient que le maître d''uvre et la maîtrise d’ouvrage lui ont demandé d’approfondir les terrassements pour abaisser la dalle du sous-sol d’une cote de 122, 96 à 122, 51 soit 45 cm en moins.
Elle produit un 'rapport d’analyse’ amiable du 12 novembre 2020 réalisé par la société Lynkea qui indique notamment : « l’abaissement de l’altimétrie du bâtiment qui résulte d’incohérences de conception a conduit SBG Lutèce à réaliser des travaux modificatifs d’ampleur, tant d’un point de vue financier que sur l’impact de délais. Malgré les demandes répétées de SBG Lutèce et l’évidence face à une telle situation de devoir régulariser ces travaux modificatifs et les délais associés, aucun avenant au marché de l’entreprise n’a été établi par le maître d’ouvrage. Les travaux ont certes été payés mais l’incertitude contractuelle induit par l’absence de régularisation modifie l’esprit du contrat dans l’équilibre initialement accepté par les parties;(…) L’absence de régularisation des travaux modificatifs d’abaissement du bâtiment a remis en cause le principe de bonne foi et constitue selon nous à l’évidence un manque de professionnalisme.'
L’intimée justifie de plusieurs réclamations demandant au maître d''uvre ou au maître d’ouvrage de prendre position sur les travaux d’abaissement projetés et produit un courrier du 17 septembre 2018 dans lequel elle indiquait notamment : « malgré nos demandes répétées, nous sommes dans l’attente du visa de l’ensemble de nos travaux complémentaires pourtant transmis dans le cadre de cette opération. Cela concerne principalement l’abaissement du bâtiment qui a fait l’objet d’une réunion exceptionnelle le 23/05/2018 en présence du maître d’ouvrage ; Puis un devis n° 180522 pour un montant de 132'096. 84 € HT. Comme évoqué lors de notre dernier passage de 13/09/2018 sur site, et malgré l’absence de visa de votre part, nous vous informons que nous comptons facturer ce devis afin de faire face aux contraintes financières que nous subissons;'
Au regard de l’ensemble de ces éléments, étant souligné le caractère très conflictuel de la fin de la relation contractuelle entre les parties, il convient de dire que, nonobstant l’absence de devis signé par la société Chober Immo Invest, il existe une contestation sérieuse quant au caractère indu des sommes versées au titre de l’abaissement du bâtiment, dès lors d’une part que la société SBG Lutèce justifie de nombreux courriers et réclamations par lesquels elle demandait la signature du devis à ce titre et d’autre part, que ces travaux ont été payés, suivant 3 factures distinctes, ce qui constitue par principe la reconnaissance que les travaux ont été réalisés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de la société Chober Immo Invest et l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Chober Immo Invest ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société SBG Lutèce la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Chober Immo Invest aux dépens d’appel ;
Condamne la société Chober Immo Invest à verser à la société SBG Lutèce la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Expert ·
- Jugement
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Procédure civile
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Comptabilité ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquittement ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Préjudice
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Assainissement ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Adr ·
- Vente ·
- Camion ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Hydrocarbure
- Métal ·
- Report ·
- Cessation des paiements ·
- Tierce-opposition ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Créance ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Taxation ·
- Liquidateur ·
- Résultat ·
- Procédure
- Handicap ·
- Coûts ·
- Ascenseur ·
- Construction ·
- Logement ·
- Titre ·
- Victime ·
- Dépense ·
- Entretien ·
- Adaptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Information ·
- Comités ·
- Production ·
- Consultation ·
- Procédure accélérée ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Poste ·
- Organisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Interdiction ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Habitation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Région parisienne ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.