Infirmation partielle 5 janvier 2023
Cassation 9 octobre 2024
Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01973 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, infirmé par la Cour d’appel de Paris, en date du 05 janvier 2023, cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 09 octobre 2024.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
CSE D’ÉTABLISSEMENT ZP NORD-EST NORMANDIE DE LA SA [12], Comité Social et Economique, représenté par son Secrétaire,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 et par Me Caroline SUBSTELNY, avocat plaidant, inscrit au barreau de METZ, toque : 83
DÉFENDEUR À LA SAISIE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
S.A. [12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Sandrine MOISAN, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 1er janvier 2020, les trois EPIC qui constituaient le [9] ont été remplacés par cinq sociétés appartenant au [10], dont la S.A [12], qui assure la gestion de l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national.
La S.A. [12] est dotée d’un CSE central (CSEC) et de six CSE (CSEE) d’établissement, quatre CSE pour chacune des Zones de production, un CSE Directions Techniques, un CSE siège réseau et Direction Générale clients et service.
Le 23 juin 2021, le CSE central a été consulté sur le projet d’optimisation des frais généraux administratifs, qui définit les principes généraux d’organisation des fonctions support prévus pour être déployés entre 2021 et 2023, et a émis un avis négatif.
Le 02 juillet 2021, la Direction de la zone de production Nord-Est-Normandie choisie comme premier périmètre de déploiement du projet a remis aux membres du CSE d’établissement un dossier de pré-information sur le projet d’évolution de la fonction finances-achats et un dossier d’information sur le même projet en vue de la réunion extraordinaire du 08 juillet 2021.
A l’issue de la réunion du 08 juillet, les représentants du personnel au CSE zone de production Nord-Est-Normandie ont décidé compte-tenu de 'l’importance organisationnelle et sociale du projet’ mais également ses nombreuses zones de flou 'de recourir à l’assistance d’un expert et désigné à cette tin le cabinet [5]. Une nouvelle réunion a été fixée au 07 septembre 2021 pour restitution de l’expertise et consultation sur le projet.
Après dépôt du rapport de l’expert le CSE a estimé ne pas disposer d’informations suffisantes pour rendre un avis, et a saisi le 03 septembre 2021 le président du tribunal d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner en urgence en procédure accélérée au fond.
A la suite de l’ordonnance conforme à la requête rendue le 06 septembre 2021, le CSE Zone de production Nord-Est Normandie a fait citer la S.A. [12] le 06 septembre 2021 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner à la [12] de lui communiquer les informations complémentaires listées par l’assignation, de prolonger le délai de consultation du CSE Zone de production Nord-Est-Normandie de deux mois à compter de la transmission de ces informations, d’interdire la SA [12] de mettre en oeuvre le projet jusqu’à l’expiration de ce délai, ainsi que 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire a rendu le jugement contradictoire suivant la procédure accélérée au fond suivant :
'DÉCLARE le COMITÉ, SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ETABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE LA S.A [12] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE le COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ETABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE LA S.A [12] de ses demandes;
CONSTATE que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE LA S.A [12] est réputé avoir émis un avis négatif au projet d’évolution de la fonction finances-achats ;
CONDAMNE le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ETAIBLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE LA S.A [12] aux dépens et à payer à la S.A. [12] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le 29 octobre 2021, le CSEE de la zone de production Nord-Est-Normandie a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 5 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a :
'Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné le comité économique et social de la zone de production Nord-Est Normandie à payer à la société [12] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le comité économique et social de la zone de production Nord-Est-Normandie est irrecevable en ses demandes ;
Condamne le comité économique et social de la zone de production Nord-Est-Normandie à payer à la société [12], en cause d’appel, une indemnité d’un montant de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le CSEE de la zone de production Nord-Est-Normandie a formé un pourvoi en cassation.
Le 09 octobre 2024, la Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
'CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [12] et la condamne à payer au comité social et économique de l’établissement Zone de production Nord-Est-Normandie de [12] la somme de 3 000 euros ;'
Par déclaration de saisine du 09 décembre 2025, le CSEE de la zone de production Nord-Est-Normandie a saisi la cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 juillet 2025, le CSEE Zone de production Nord-Est-Normandie demande à la cour de :
'Vu les articles L2312-8, L2312-14, L2312-15, L2312-37 et L2316-20 du Code du travail,
Vu le bordereau de pièces annexé,
Vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 09 octobre 2024
Vu le jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris le 30 septembre 2021,
CONFIRMER le jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris le 30 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré le CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie recevable en ses demandes ;
REJETER la demande de la SA [12] tendant à ce que le CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie soit déclaré irrecevable en ses demandes,
DECLARER les demandes du CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie recevables et bien fondées ;
INFIRMER le jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris le 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
DÉBOUTE le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE LA S.A [12] de ses demandes (notamment celles formées au visa des articles L2312-8, L 2312-14, L2312-15, L2312-37 et L2316-20 du Code du travail tendant à la communication de pièces en vue de sa consultation sur le projet d’évolution de la fonction Finances-Achats et par voie de conséquence à la fixation d’un nouveau délai de consultation);
CONSTATE que le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE LA S.A [12] est réputé avoir émis un avis négatif au projet d’évolution de la fonction finances-achats ;
CONDAMNE le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE LA S.A [12] aux dépens et à payer à la S.A. [12] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
ORDONNER à la SA [12] de communiquer au CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie, en vue de sa consultation sur le projet d’évolution de la fonction Finances-Achats, les informations complémentaires suivantes :
— La présentation des indicateurs de qualité de travail de référence par fonctions/missions ;
— Le diagnostic de l’activité avant-projet telle qu’exercée sur ses dysfonctionnements/points à améliorer et ce, par établissement composant la Zone ;
— Le coût de la fonction Finances-Achats avant-projet ainsi que le coût du standard de marché pour les prestations/missions alors réalisées en interne (avant-projet) à un niveau de qualité analogue ;
— La méthode de comparaison des coûts susvisés (de la fonction Finances-Achats et des standards du marché) ;
— Le coût de l’organisation projetée de la fonction Finances-Achats ;
— Les fiches des postes actuelles (avant-projet) intégrant les missions et tâches réellement exercées au sein de chacun des établissements concernés composant la Zone ;
— Les fiches de postes précises sur les tâches/missions qui devront concrètement être réalisées ;
— L’organisation opérationnelle projetée et les modalités de management dans l’organisation cible ;
— La présentation du cadre collectif et organisationnel de réalisation du travail ;
— Le dispositif d’accompagnement à la coordination entre la filière métier Finances-Achats et la Production ;
— L’analyse des risques psychosociaux comprenant :
o L’identification des facteurs de risques et l’évaluation de la charge de travail avant/après ainsi que l’analyse de l’efficience des nouveaux systèmes informatiques annoncés ;
o L’analyse du travail dans le fonctionnement cible, telles que les nouvelles modalités de management ainsi que la suppression ou l’accroissement des tâches ;
o L’analyse des modalités d’accompagnement des salariés devant être repositionnés et des incidences potentielles en termes de risques psychosociaux ainsi que des modalités d’accompagnement de la transition ;
o Les mesures de prévention et correctives à mettre en 'uvre pour anéantir les risques révélés ;
— Le contenu, la durée et le coût des formations requises pour satisfaire aux évolutions des postes projetées ;
— Une présentation des nouveaux systèmes informatiques dont le déploiement est inhérent au projet et des formations d’accompagnement à leur utilisation ;
— Les modalités d’accompagnement de la transition vers les nouveaux métiers ;
— Les incidences de la mise en place du régime des forfaits jours pour les salariés concernés, dont l’évolution des nombres de jours travaillés et des rémunérations ;
FIXER le délai de consultation du CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie à 2 mois à compter de la réception de toutes les informations susvisées ;
CONDAMNER la SA [12] à verser au CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte portée à ses attributions ;
DEBOUTER la SA [12] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SA [12] à verser au CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie de la SA [12] la somme de 2500 euros pour les frais de première instance ainsi que la somme de 3000 euros pour les frais d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 avril 2025, la SA [12] demande à la cour de :
'Vu l’article L 1237-1 du code de procédure civile
Vu les articles L 2312-14, L2312-15, L 2312-6 et R. 2312-5 et s. Code du travail
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le CSE requérant recevable en ses
demandes
Statuant à nouveau,
DECLARER le CSE Zone de Production NORD EST NORMANDIE irrecevable en ses demandes
En tout état de cause, subsidiairement,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a DEBOUTE le CSE appelant de l’intégralité de ses demandes, CONSTATE que le CSE Zone de Production NORD EST NORMANDIE est réputé avoir rendu un avis négatif à la date du 7 septembre 2021 et l’a CONDAMNE à 2000 € au titre de l’article 700 CPC.
DEBOUTER le CSE ZP NEN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER le CSE ZP NEN à verser à [12] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes du CSE :
La [12] fait valoir que :
— L’action est irrecevable en raison de la fixation conjointe de la réunion de consultation le 07 septembre 2021. L’information support à la consultation du CSE ZP Nord-Est-Normandie a été délivrée le 02 juillet 2021 par mise à disposition dans la BDESE. Le délai allongé de 2 mois aurait donc dû être porté au 02 septembre 2021. Or, il a été reporté par accord conjoint entre le Président et le secrétaire du CSE au 07 septembre 2021. En acceptant de reporter cette consultation, le CSE a accepté d’exclure l’application des délais règlementaires fixés par l’article R.2312-6 du code du travail, et a renoncé à saisir le juge selon la procédure accélérée au fond.
— L’action est irrecevable en raison du dépôt du rapport d’expertise par le cabinet [5] sans qu’il n’ait eu à demander des informations complémentaires qui lui auraient été indispensables.
Le CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie oppose que :
— Conformément à l’article L.2312-15 du code du travail, le CSE peut agir tant que la consultation n’est pas close. Le CSE a saisi le tribunal judiciaire le 06 septembre, soit avant l’expiration du délai fixé au 07 septembre.
— La renonciation à un droit ne se présume pas. Aucune délibération du CSE visant expressément la renonciation à un droit n’a été rendue. Le CSE a au contraire rendu une délibération le 07 septembre tendant à constater l’impossibilité dans laquelle il se trouvait pour rendre un avis faut de disposer des informations nécessaires.
— Il ne revient pas à l’expert de demander les informations qui lui manqueraient pout établir son rapport, conformément à l’article L.2312-15 du code du travail.
— L’expert doit satisfaire à la mission qui lui est confiée par le CSE. Le cabinet était donc lié aux missions confiées par le CSE. Tout ce qui a été jugé utile par l’expert l’était nécessairement pour le CSE. Lorsque le CSE a saisi le juge, c’est qu’il estimait que des informations ont manqué à l’expert.
— L’expert a remis un rapport partiel qui ne peut s’analyser comme consistant en la fin de sa mission. L’expert était tenu de déposer ses analyses, même inachevées en raison des délais auquel il était soumis.
Sur ce,
L’article L. 2312-8 du code du travail dispose que :
'I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.'
L’article L. 2312-15 du code du travail prévoit que :
'Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité.'
Aux termes de l’article R. 2312-5 du même code :
'Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.'
L’article R. 2312-6 de ce code prévoit que :
'I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
II.-Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d’établissement en application du second alinéa de l’article L. 2316-22, les délais prévus au I s’appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.'
Il résulte des articles L. 2312-15 précité du code du travail et 481-1 du code de procédure civile
que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine s’entend de celle de l’assignation.
La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d’un acte de son titulaire manifestant de manière certaine et non équivoque sa volonté de renoncer.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la société le 06 septembre 2021, soit avant l’expiration le 07 septembre 2021 du délai dont disposait le comité pour donner son avis.
Si l’information support à la consultation du CSE ZP Nord-Est-Normandie a été délivrée le 02 juillet 2021 par mise à disposition dans la BDESE et que le délai de 2 mois applicable, prévu d’expirer au 02 septembre 2021, a été reporté par accord conjoint entre le président et le secrétaire du CSE au 07 septembre 2021, ce report ne valait pas renonciation par le CSE à saisir le juge selon la procédure accélérée au fond.
Il est rappelé qu’une personne morale ne peut renoncer à un droit par la seule voie de son secrétaire, qui n’est pas son représentant légal, et qu’au surplus, l’accord du secrétaire du CSE, n’a porté ici que sur le délai de consultation.
Comme le relève justement l’appelant, la [12] n’établit pas l’existence d’une délibération du CSE visant expressément le renoncement à son droit de saisir le juge sur le fondement de l’article L2312-15 du code du travail ; à l’inverse, le CSE a clairement exprimé par vote à la majorité des présents lors de la réunion plénière du 7 septembre 2021 l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de rendre un avis faute de disposer des informations nécessaires et a fait part de sa décision d’agir en justice pour obtenir les informations manquantes.
D’autre part, si, en application de l’article R. 2315-45 du code du travail, l’expert auquel a recours le CSE peut demander à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission, et que le cabinet [5] qu’avait désigné le CSE n’a pas usé de cette faculté, il demeure que l’article L. 2312-15 précité du code du travail consacre un droit propre du CSE 's’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, [de] saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants'.
Il s’ensuit qu’il importe peu que l’expert, qui a agi dans le cadre des missions qui lui ont été confiées et dans les délais qui lui étaient impartis, n’ait pas saisi le juge ou formulé de multiples relances auprès de l’employeur.
Au demeurant, si certaines énonciations du rapport font apparaître la précision de certains éléments transmis, d’autres énonciations de l’expert évoquent des éléments que celui-ci a estimé pour sa part insuffisants ou vagues, en faisant état par exemple d’une 'absence de projection détaillée dans les conditions réelles de l’activité future’ ou d''une information insuffisante en matière de risques sociaux'.
Compte tenu de ces éléments, le CSE est recevable en ses demandes et les fins de non-recevoir soulevées par la société intimée seront donc rejetées.
Sur la demande de communication au CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie, en vue de sa consultation sur le projet d’évolution de la fonction Finances-Achats, les diverses informations complémentaires :
Le CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie fait valoir que :
— Les conclusions du rapport partiel démontrent que l’expert n’a pas bénéficié d’informations suffisamment précises.
— Le CSE a formulé la demande d’informations complémentaires dès la première réunion d’information-consultation.
— Chaque procédure de consultation est différente, donc chaque CSE est libre de faire valoir ses attributions dans ce cadre.
— La [12] n’a pas satisfait à ses obligations de délivrer une information suffisante et précise.
— Le CSE doit nécessairement pouvoir disposer des informations sur les carences, dysfonctionnements ou insuffisances de l’organisation actuelle et ainsi pouvoir mesurer si le projet répond aux besoins de performances de l’entreprise sur laquelle s’appuie la SA [12] pour justifier la lourde réorganisation qui impacte les salariés rattachés à l’établissement. Il s’agit ici pour le CSE de pouvoir apprécier la pertinence du projet.
— La Direction n’a fourni aucun diagnostic de l’activité actuelle, sur les infra-établissements de la Zone telle qu’exercée, sur les dysfonctionnements/points à améliorer, ni sur les indicateurs de qualité de travail retenus par fonction/missions notamment du service rendu à la Production.
— L’une des motivations avancée pour ce projet aux termes du document d’information remis au CSE repose sur la comparaison du coût du standard de marché avec le coût de la fonction Finances-Achats actuel, « sans pour autant avoir une production de plus grande qualité ». Le CSE n’est donc pas en mesure d’apprécier la pertinence de ces objectifs ou de la réorganisation projetée.
— La décision de première instance ne pouvait pas nier cette prérogative économique au CSE en considérant que par de telles demandes, le CSE exige que la [12] justifie avoir fait les bons choix, ce qui irait au-delà de son obligation légale.
— Il n’y a aucune information précise et concrète sur les fiches de postes, le cadre organisationnel et ses incidences en termes de prévention des risques professionnels et de formations requises pour faire face au changement. Or, l’absence de telles informations empêche le CSE d’apprécier l’ampleur de l’évolution du travail, notamment au regard de la charge de travail, des formations requises, de l’organisation opérationnelle et managériale ou encore vis-à-vis de la prévention des risques professionnels.
— L’organisation opérationnelle et les modalités de management projetées, et non seulement l’organisation future au sein d’un organigramme, sont une information nécessaire dans le cadre d’un tel projet.
— L’analyse des risques psychosociaux (RPS) au sein du document d’information faisant état d’une analyse des « enjeux humains » et de leur « diagnostic », ne fait en réalité aucunement état des RPS.
— La [12] reconnaît elle-même que l’analyse détaillée par équipe est nécessaire dans le cadre du projet de réorganisation présenté. Elle reconnaît également que les modes d’organisation, le contenu du travail réel, la charge de travail et sa répartition n’a fait l’objet d’aucune analyse et ce, dans un contexte de suppressions de postes, de nouveaux processus de travail et de digitalisation.
— Le juge de première instance ne pouvait pas considérer que les documents remis comportaient des informations suffisamment précises, sauf à nier les attributions consultatives du CSE qui tant aux termes de l’article L2312-8 que de l’article L2312-9, à la lumière des articles L4121-1 et suivants.
— Aucune information n’a été communiquée sur les formations et l’accompagnement nécessaires aux nouveaux métiers et aux nouveaux systèmes informatiques qui ne sont eux-mêmes pas présentés.
— Beaucoup de salariés amenés à être repositionnés sur de nouveaux postes tomberont sous le régime du forfait jours sans que l’évolution du nombre de jours travaillés ne soit communiquée ni même les incidences sur leurs rémunérations.
La [12] oppose que :
— La consultation s’est achevée le 07 septembre 2021, à l’expiration du délai de consultation. Le tribunal a refusé de prolonger ce délai et a considéré que le CSE est réputé avoir émis un avis négatif au projet d’évolution de la fonction 'finances-achats'. Le projet a déjà été intégralement déployé au sein de la zone de production Nord-Est-Normandie à compter du 1er novembre 2021.
— Le code du travail ne détermine pas précisément les informations à transmettre. Or, la [12] a déjà communiqué un certain nombre d’informations lors de la consultation (document de pré-information, dossier d’information, complément d’information, dossier de consultation document comprenant les réponses écrites).
— Il est inexact d’affirmer que le CSE ignorait les constats de la Direction qui sont clairement énoncés au point 2.7 du document d’information remis au CSE.
— Les informations relatives aux évolutions du travail par poste/fonction, l’organisation opérationnelle et les modalités de management projetée et les risques psychosociaux sont suffisamment précises.
Sur ce,
Si la société intimée fait d’abord valoir que la consultation n’aurait plus de sens après s’être légalement achevée le 07 septembre 2021 à l’expiration du délai de 2 mois que le tribunal a refusé de prolonger, le CSE étant présumé avoir émis un avis négatif et le projet ayant été depuis déployé au sein de la ZP NEN, le CSE avait fait valoir ses demandes dans les délais impartis devant le premier juge et l’effet dévolutif permet à la cour d’entrer en voie de réformation et d’évaluer la régularité et l’exhaustivité de la communication des informations et d’apprécier à tout le moins, le préjudice subi, le cas échéant, à ce titre.
De même, il est indifférent au présent litige que d’autres CSE d’établissement n’auraient pas, s’agissant de leur consultation sur les déclinaisons opérationnelles les concernant, engagé de procédure pour obtenir une information complémentaire, s’agissant de procédures de consultation distinctes.
Les membres du CSE ont été rendus destinataires de plusieurs documents successifs, soit :
— un document de pré-information de 14 pages visant à présenter les grands principes et orientations du projet de la Direction Gestion Finances Achats ;
— Un dossier d’information de 33 pages et 4 annexes précisant respectivement la liste des postes en continuité et créés, la description des évolutions des missions, la description des évolutions des processus, les projets de fiches des nouveaux postes avec les différents rattachements hiérarchiques ; il mettait en exergue une réduction des effectifs de 9 postes et détaillait la répartition des effectifs par qualifications, par rattachements (à la DGFA ou en ZP), par nature d’activité, par rattachements hiérarchiques ;
— Un complément d’informations de 16 pages reprenant l’évolution détaillée de la situation des postes par établissements
— Un dossier de consultation de 37 pages, complétant le document d’information sur plusieurs points comme l’accompagnement social du projet, avec l’annonce d’entretiens exploratoires individualisés, la mise en place d’acteurs RH dédiés au suivi du projet, la mise à disposition de fiches pratiques, l’activation de dispositifs d’aide au départ volontaire ou à la création d’entreprise pour les rares agents qui ne pourraient retrouver à se reclasser en interne à l’issue de la réforme.
— un document de 11 pages comprenant des réponses écrites à 69 questions posées lors de la séance de la Commission économique qui s’est tenue le 02 septembre 2021.
S’agissant du diagnostic sur le fonctionnement de l’organisation actuelle de la filière Gestion Finances Achats, l’intimée rappelle justement que le projet soumis à consultation s’inscrit comme la déclinaison au niveau local d’un plan global de réforme de la fonction Finances – Achats, mais que les critères de dysfonctionnement initiaux relevés ont bien été mentionnés :
— hétérogénéité des organisations entre établissements,
— mauvaise répartition des ressources qui ne sont pas corrélées avec le niveau d’activité,
— hétérogénéité des processus de travail suivis générant des divergences dans les livrables et une moindre efficacité dans leur exploitation.
Ces éléments ainsi énumérés et énoncés, de même que les gains attendus de la nouvelle organisation, mettaient le CSE en mesure de connaître quels motifs animaient la direction et d’émettre un avis reconnaissant ou non leur pertinence.
L’exigence du CSE que la direction produise les indicateurs de qualité de travail, le diagnostic de l’activité actuelle, les coûts actuels et les coûts standards de marché, les méthodes de comparaison des coûts et le coût de l’organisation projetée, va non seulement au-delà des conclusions de l’expert désigné par le CSE, mais aussi et surtout au-delà des obligations pesant sur l’employeur, ce que le premier juge a justement retenu, sans nullement nier les prérogatives économiques du CSE, y compris au regard de l’article L. 2312-8 précité, dans le cadre duquel est intervenue sa consultation.
En ce qui concerne les postes et leur évolutions, force est de constater que l’appelant procède essentiellement par voie d’affirmation lorsqu’il évoque au sujet des éléments transmis sur les postes futurs 'de purs éléments de langage et de communication', dont il ne serait pas possible d’appréhender la réalité concrète, alors que les fiches de postes produites mentionnent non seulement l’intitulé du poste, sa qualification, son rattachement hiérarchique, son contexte, sa localisation, ses particularités, mais surtout décrit avec de nombreuses précisions ses différentes missions et les activités qui y sont associés, ce dans une annexe 6.4 comprenant près de 70 pages.
En outre, s’agissant des postes actuels, il ressort du dossier de consultation du CSE en vue de la réunion extraordinaire du 07 septembre 2021 qu’il comprenait une description des missions et de l’organisation actuelle correspondante, en ce compris la répartition détaillée des effectifs du périmètre actuel par établissement avec les qualifications associées, une présentation détaillée des grandes évolutions des métiers de la DGFA et encore une annexe 6.2 reprenant tableaux et schémas à l’appui une description des évolutions des missions.
Ces éléments d’informations sont suffisants pour permettre au CSE d’être informé des évolutions du travail par poste et fonction et d’émettre son avis et justifient le rejet des fiches de postes complémentaires qu’il réclame.
De même, les documents remis au CSE font ressortir l’organisation projetée en termes de rattachements hiérarchiques, des organigrammes précisent les principaux liens hiérarchiques et l’organisation des collectifs, l’annexe 6.2 reprend les évolutions des missions pour chaque niveau (local, territorial, zone, national) et il est à nouveau souligné que l’annexe 6.4 mentionne pour chaque fiche de poste donnée le rattachement hiérarchique du poste, et la direction a aussi précisé en réponse à la commission économique du CSE du 2 septembre 2021 que le processus d’évaluation des collaborateurs demeurerait inchangé (EIPP, EIA) et que le 'Business Partner serait l’interlocuteur privilégié de l’établissement', en précisant concrètement que ' localisé en établissement, il aura la connaissance des problématiques terrain et sera animé par la filière Finance et Achat. Il pourra ainsi mieux répondre aux exigences du terrain tout en respectant les standards du métier.'
Ces éléments ne s’analysent pas en de simples informations vagues ou insuffisantes pour permettre au CSE de formuler son avis
S’agissant des risques psycho-sociaux, si la réalisation d’une analyse détaillée par équipe a été reportée à la mise en 'uvre effective du projet à compter de mars 2022, le dossier remis au CSE pour sa séance du 07 septembre 2021 prévoyait un dispositif d’accompagnement du projet ; il précisait que 'dans le cadre du lot RH, la Direction Générale Finances et Achats a réalisé des Diagnostics Enjeux Humains auprès de collaborateurs Responsables [8] et Responsable Achats de certains établissements [11], [7] et [6] des différentes zones de production. Au travers de ces entretiens d’écoute individuelle, l’objectif était d’une part d’anlyser les facteurs de réussite et de risque par rapport aux enjeux humains (…) En complément de ce travail, des analyses d’impacts ont été réalisées au niveau local pour tenir compte des expériences et pratiques du terrain.
(…) b/ 5 natures d’impacts ont ainsi été recensés et regroupées par grandes catégories : organisation et process, métier, parcours professionnel, conditions de travail (charge de travail, RPS (…) .
Le document remis au CSE précisait aussi que 'des entretiens exploratoires sont en cours de réalisation pour les salariés concernés par une suppression de poste ' ou la mise en place d’un suivi individualisé avec la création d’une équipe TEAMS dédiée, la mise à disposition de fiches pratiques, d’un livret d’accueil et l’attribution au responsable du lot RH du projet de la charge de l’interface avec le responsable accompagnement mobilité de la zone de production. Au titre des impacts QVT, il précisait que 'tout agent en ressentant le besoin peut en outre contacter le pôle de soutien psychologique de la [12]' joignable par un numéro vert.
Il était mentionné que dans le cadre de 'l’analyse des Risques Psycho-sociaux','l’étude des éventuels risques en matière d’isolement a révélé 2 catégories d’isolement :
— un isolement lié au métier : (…)
— un isolement équipe : (…)
Ces éléments ne s’analysent pas non plus en de simples informations imprécises ou insuffisantes pour permettre au CSE de formuler son avis
En ce qui concerne encore les formations et accompagnements aux nouveaux systèmes, notamment informatiques, mis en place, outres les points déjà évoqués, le document d’information remis au CSE le 07 septembre 2021 rappelle que dans le cadre des impacts sur les parcours professionnels, ' des actions ont déjà été menées en lien avec l’offre de formation', il précise 'les types de besoins principaux [qui] ont été identifiés’ et prévoit que les managers organiseront 'des sessions de partage de pratiques sur les aspects très techniques et/ou opérationnels (…) en s’appuyant sur les fiches évolutions de process (annexe 6.1 du présent dossier)' et mentionne que la 'DGFA dispose d’un espace dédié'.
Par ailleurs, l’intimé souligne que la performance attendue liée au projet repose essentiellement sur une simplification et harmonisation de process plutôt que par la mise en place de nouveaux outils informatiques, les évolutions possibles à cet égard s’appuyant au premier chef sur les systèmes existants.
Compte tenu de ces éléments, la communication d’informations complémentaires sur ces points n’est pas nécessaire.
Enfin, s’agissant des conséquences de la réorganisation sur le forfait-jours, la société [12] justifie que la direction a pu les expliciter, y compris en précisant suite à la commission économique du 02 septembre, que 'le GRH 0910 prévoit que les salariés qui subissent une réduction significative et durable des indemnités et gratifications par suite d’une réorganisation reçoivent une indemnité temporaire de Transition. L’indemnité Forfait en jours établissement fait partie du calcul de l’assiette de l’ITT. (…)'
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société [12] a satisfait à son obligation d’information du CSE et de confirmer le jugement, en rejetant les demandes de communication d’informations complémentaires et de prolongation du délai de consultation.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée aux attributions du CSE :
Le CSE fait valoir que la [12] a annoncé mettre en oeuvre le projet dès le 1er novembre 2021. Le CSE a donc subi une atteinte évidente et non contestable de ses prérogatives légales qui justifie la condamnation de la [12] à 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Le juge statuant en procédure accélérée au fond peut octroyer des dommages et intérêts conformément à l’article L.213-2 du COJ et L.2312-15 du code du travail.
La [12] oppose que :
— Il ne revient pas au juge statuant selon la procédure accélérée au fond d’allouer des dommages et intérêts.
— Le CSE ne peut pas cumuler dommages et intérêts et transmission des informations jugées manquantes, puisque cette transmission aura pour conséquence de réparer le préjudice subi.
— Le projet a été mis en oeuvre conformément au jugement de première instance, le CSE étant réputé avoir rendu un avis négatif. Par conséquent, la [12] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur ce,
Il n’est justifié d’aucune faute de l’employeur en lien avec le préjudice allégué par le CSE.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge du CSE .
La demande formée par la société intimée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société [12],
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE le CSEE de la zone de production Nord-Est-Normandie de ses autres demandes,
CONDAMNE le CSEE de la zone de production Nord-Est-Normandie aux dépens d’appel,
CONDAMNE le CSEE de la zone de production Nord-Est-Normandie à payer à la société [12] la somme de 3.000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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