Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 mai 2025, n° 23/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 mai 2023, N° 2020F1445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. GESTEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2025
N° RG 23/03697 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4WG
AFFAIRE :
S.A.S. GESTEN
C/
S.A.S. OFEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F1445
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. GESTEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS Nanterre n° 337 985 485
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Olivier PECHENARD, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. OFEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS Nanterre n° 504 668 377
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laurent WEDRYCHOWSKI substituant à l’audience Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Ofee exerce, sous l’enseigne commerciale Leyton, une activité de conseil spécialisé dans le financement des opérations d’économie d’énergie au moyen du dispositif réglementaire des certificats d’économie d’énergie (ci-après CEE).
La société Gesten est spécialisée en génie climatique. Elle réalise des prestations d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, qui peuvent donner droit à la délivrance par l’administration de CEE.
Pendant près de dix années, la société Ofee a accompagné la société Gesten dans la constitution des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle national des certificats d’économies d’énergie (ci-après PNCEE), sans qu’aucun contrat cadre n’ait été formalisé entre les parties.
Le 27 décembre 2018, les sociétés Gesten et Ofee ont conclu un contrat aux termes duquel la société Ofee s’est vue confier trois prestations.
Le contrat prévoyait une rémunération fixe pour les prestations 1 et 2, lesquelles ont été réglées par la société Gesten. S’agissant de la troisième prestation, correspondant à un volume de 76.000.000 kWh cumac, la société Ofee s’est engagée à acheter à la société Gesten les CEE au prix de 7,15 euros HT le MWh cumac.
Le dossier correspondant à la prestation n°3 a été déposé au PNCEE le 28 mai 2019 par la société Ofee.
Le 5 décembre 2019, la société Gesten a adressé à la société Ofee une facture d’un montant de 376.243,94 euros.
Le 30 décembre 2019, le PNCEE a rejeté la demande de la société Gesten déposée le 28 mai 2019 au motif que sa demande était tardive et aurait dû lui être adressée au plus tard le 31 décembre 2018, conformément à l’article 11 du décret n°2018-401 du 29 mai 2018.
Par courriers des 11 février, 2 et 10 juin 2020, la société Gesten a mis en demeure la société Ofee de lui régler la facture de 376.243,94 euros.
Par courrier des 19 février, 11 et 15 juin 2020, la société Ofee s’est opposée au règlement de cette facture en en contestant son bien-fondé.
Par acte du 21 septembre 2020, la société Gesten a assigné la société Ofee devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 376.243,94 euros.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a débouté la société Gesten de sa demande de paiement par la société Ofee de la somme de 376.243,94 euros au titre de la facture n°CM1178892 et l’a condamnée à payer à la société Ofee la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de la société Ofee de caducité du contrat conclu le 27 décembre 2018 en raison de la perte par la société Gesten de sa qualité d’obligé au sens de l’article 11 du décret n°2018-401 du 29 mai 2018 mais il a considéré que la facture, établie tardivement alors que la société Gesten était manifestement informée de la non-recevabilité des demandes de CEE, n’avait plus d’objet contractuel dès lors que la condition d’obtention des CEE n’était pas remplie.
Par déclaration du 7 juin 2023, la société Gesten a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que la société Ofee s’est engagée à lui payer sans condition un volume de CEE au prix de 7,15 euros dès le dépôt des dossiers de demande de ces certificats au PNCEE ;
par conséquent,
— condamner la société Ofee à lui verser la somme de 376.243,94 euros conformément à ses engagements contractuels, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure délivrée le 20 février 2020 ;
— la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société Gesten soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’aux termes du contrat conclu le 27 décembre 2018, la société Ofee s’est engagée à lui payer le volume déposé auprès du PNCEE multiplié par 7,15 euros ; que dès lors que les dossiers ont été considérés comme complets et déposés auprès du PNCEE, elle est devenue créancière de cette somme ; qu’il n’a jamais été question de subordonner le paiement à l’acceptation des dossiers par le PNCEE, la facturation intervenant au contraire dès le dépôt des dossiers ; que la société Ofee est spécialisée dans l’obtention des CEE et qu’il lui appartenait par conséquent de s’informer de la réglementation en vigueur ; qu’elle a manqué à son obligation de conseil en ne lui fournissant pas toutes les informations nécessaires pour assurer la délivrance des CEE ; qu’elle ne peut se prévaloir de ce manquement pour s’estimer affranchie de son obligation de paiement.
La société Gesten s’oppose à la caducité du contrat, en soulignant que la société Ofee avait une connaissance précise de sa situation et qu’elle a été informée dès l’origine de la perte de sa qualité d’obligé ; que la société Ofee est un acteur clef du marché ayant une expertise accrue en la matière et qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du décret du 29 mai 2018 limitant au 31 décembre 2018 le dépôt des dossiers ; qu’en outre, la possibilité d’une dérogation avait été expressément évoquée par la société Ofee.
Elle ajoute que la date d’envoi de la facture importe peu ; que la décision définitive du PNCEE est intervenue postérieurement à la facture litigieuse ; qu’à la date de la facture, il n’était pas acquis que le PNCEE rejetterait les demandes de CEE ; que bien au contraire, la société Ofee lui avait assuré que les demandes de dérogations suffiraient à obtenir une décision positive du PNCEE.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la société Ofee demande à la cour de confirmer le jugement et, en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes de la société Gesten et de la condamner au paiement d’une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société Ofee soutient que le contrat est devenu caduc et a pris fin le 1er janvier 2019, en application de l’article 1186 du code civil.
Elle expose que le contrat conclu le 27 décembre 2018 a été valablement formé, la société Gesten ayant à cette date la qualité d’obligé ; que les dossiers faisant l’objet des prestations 1 et 2 ont été déposés sans difficulté auprès du PNCEE ; qu’en vertu de l’article 11 du décret n°2018-401 du 29 mai 2018, la société Gesten a perdu, à compter du 1er janvier 2019, la qualité d’obligé qui constituait une qualité essentielle mentionnée dans le contrat et qu’elle a été privée du droit de faire une demande de CEE au titre de la prestation 3 « en lien avec la vente de fioul domestique », ce qui a conduit le PNCEE à rejeter le 22 juillet 2019 le dossier déposé le 28 mai 2019 ; qu’ainsi le contrat ne pouvait plus atteindre l’objectif économique pour lequel il avait été conclu, à savoir l’obtention de CEE.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel au préjudice de la société Gesten. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait se substituer à cette dernière dans la production des documents nécessaires à l’obtention des CEE ; que l’obligation de transmission du dossier au PNCEE prenait naissance lorsque ces éléments lui étaient remis de sorte que la société Gesten, qui lui a transmis les documents en mai 2019, ne peut lui reprocher de ne pas avoir déposé de dossier avant le 31 décembre 2018 ; que dès le 6 février 2019, elle a informé la société Gesten que la perte de sa qualité d’obligé compromettait la délivrance de CEE, ce qui n’a donné lieu à aucune réponse ni contestation de celle-ci.
Elle conteste tout manquement à une obligation d’information en soulignant que la société Gesten est un professionnel soumis à la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 dite loi POPE et ne peut prétendre qu’elle doit être informée sur l’évolution de son statut au regard de la législation ; que la société Gesten lui a transmis le dossier courant mai 2019 et que le dépôt a été réalisé à peine quelques jours plus tard ; que la société Gesten a été informée par le PNCEE que ce dépôt n’était pas recevable et qu’après des compléments d’instructions, le PNCEE lui a indiqué que son dossier n’était toujours pas recevable du fait de la perte de sa qualité d’obligé ; que la société Gesten n’a engagé aucun recours contre cette décision.
Elle relève que la somme de 376.243,94 euros était due, selon le contrat, en fonction des volumes « cédés » et non des volumes « déposés », le prix convenu étant calculé sur la base d’un volume de CEE cédé et donc obtenu ; que la cession n’a jamais pu avoir lieu en raison du rejet de la demande du PNCEE ; que la volonté des parties n’était pas de conclure un contrat d’achat d’éléments constitutifs de dossier de demande de CEE, lesquels n’ont aucune valeur monétisable ; que la délivrance des CEE était une condition essentielle et déterminante sans laquelle elle n’aurait pas donné son consentement au versement d’une telle contrepartie financière, quand bien même la facturation aurait eu lieu en amont de cette délivrance ; que la facture a été transmise alors que la société Gesten savait que le rejet de sa demande était acquis.
Elle estime enfin que le préjudice invoqué par la société Gesten n’est établi ni dans son principe ni dans son montant et qu’il ne peut résulter de la non-recevabilité de son dossier de CEE, due à la perte de la qualité d’obligé à laquelle la société Ofee est totalement étrangère.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la caducité du contrat
Aux termes de l’article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Selon l’article 1187 du même code, la caducité met fin au contrat.
En l’espèce, si le contrat de partenariat conclu le 27 décembre 2018 entre les sociétés Ofee et Gesten indique dans son préambule que « La société Leyton-Ofee est un Acteur Obligé au sens des dispositions de l’article 14 de la loi de Programme n°2005-781 du 13 juillet 2005, modifiée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, fixant les Orientations de la Politique Energétique de la France, dite loi POPE, et par le décret n°2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie », il ne précise rien de tel s’agissant de la société Gesten, se limitant à exposer que cette dernière est une société spécialisée dans l’installation d’équipements et la réalisation d’opérations éligibles au dispositif des CEE et que, souhaitant faire bénéficier ses clients finaux de la valorisation des CEE, elle a confié à la société Ofee une prestation de montage et de dépôt de dossier de demande de CEE auprès des autorités administratives compétentes, en contrepartie d’une rémunération.
L’article 1 intitulé « Objet et champ d’application du contrat » décrit en ces termes la prestation 3, objet du litige, confiée par la société Gesten à la société Ofee :« Achat d’un volume de CEE d’environ 76.000.000 KWh cumac pour lequel Leyton-Ofee aura constitué le dossier de demande de CEE et obtenu la délivrance du volume de CEE afférent au nom et pour le compte de Gesten. Le volume exact étant à finaliser à la réception des dossiers par Leyton-Ofee. (ci-après dénommée le « Volume Cédé » ou « Prestation 3 ») ».
Il n’est pas discuté que la société Gesten a une double activité de fournisseur de fioul, qui lui conférait la qualité d’obligé, et d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, que depuis le 1er janvier 2019, la réglementation ne confère plus la qualité d’obligé qu’aux fournisseurs et distributeurs de volumes importants d’énergie et que la société Gesten a changé de statut et perdu sa qualité d’obligé le 1er janvier 2019, ce que M. [R], son responsable achats, a d’ailleurs indiqué dans un courriel adressé le 17 décembre 2018 à la société Ofee : « Le statut de Gesten changeant au 1er janvier 2019, les modalités de fonctionnement ne sont pas encore finalisées avec les différents acteurs sur cette nouvelle période ».
L’article R.221-3 du code du code de l’énergie, dans sa version alors applicable, auquel renvoie l’article 11 du décret n°2018-401 du 29 mai 2018, prévoit en effet que sont soumises à des obligations d’économies d’énergie les personnes pour lesquelles, notamment, la quantité de fioul domestique vendu ou mis à la consommation sur le territoire national est supérieure, la même année, à « 1° a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ».
Toutefois, la prestation 3, telle que décrite par l’article 1 du contrat de partenariat, ne précise pas qu’elle est « en lien avec la vente de fioul domestique », et aurait pu tout aussi bien concerner l’installation d’équipements susceptibles d’entraîner des économies d’énergie, donc des opérations éligibles au dispositif des CEE.
Au demeurant, le dossier déposé auprès du PNCEE le 28 mai 2019 ne mentionnait pas la nature de l’activité concernée et ce n’est qu’après réception des compléments demandés à la société Gesten et reçus les 8 novembre et 10 décembre 2019 que le PNCEE a été en mesure de lui indiquer que « vos obligations sont liées à la vente de fioul domestique, en application du a) du 1° de l’article R.221-3 du code de l’énergie, à l’exclusion de toute autre énergie » et de rejeter sa demande de CEE, aux termes d’un courrier du 18 décembre 2019.
La prestation 3 prévue dans le contrat liant les sociétés Ofee et Gesten étant sans lien avec la qualité d’obligé dont la société Gesten bénéficiait jusqu’au 1er janvier 2019 pour son activité de fournisseur de fioul, cette qualité d’obligé ne constituait pas un élément essentiel du contrat de sorte qu’il n’est pas devenu caduc du fait de la perte de cette qualité.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Selon l’article 1 du contrat la prestation 3 confiée à la société Ofee portait sur l'« achat d’un volume de CEE d’environ 76.000.000 KWh cumac pour lequel Leyton-Ofee aura constitué le dossier de demande de CEE et obtenu la délivrance du volume de CEE afférent au nom et pour le compte de Gesten. Le volume exact étant à finaliser à la réception des dossiers par Leyton-Ofee. (ci-après dénommée le « Volume Cédé » ou « Prestation 3 ») » (souligné par la cour).
L’article 2 du contrat relatif aux obligations réciproques des parties prévoit notamment, s’agissant de la prestation 3, que :
— « Gesten transmettra à Leyton-Ofee l’ensemble des documents et informations nécessaires à la constitution de dossier de demande de CEE tels que définis par l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de CEE et les documents à archiver par le demandeur » ;
— « Gesten est responsable des informations transmises à Leyton-Ofee vis-à-vis du PNCEE » ;
— « Gesten devra, sous réserve du complet paiement du prix dé’ni à l’article 3.3 des présentes, réaliser le transfert de propriété du Volume Cédé sur le compte EMMY de Leyton-Ofee, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de leur enregistrement sur son propre compte EMMY » ;
— « En contrepartie des engagements de Gesten concernant la réalisation de la Prestation n°3, Leyton-Ofee s’engage à apporter tout le soin nécessaire à la réalisation de sa mission les soins et requis d’un professionnel du secteur de l’efficacité énergétique (sic) et s’engage notamment à :
* Procéder à la collecte des dossiers de demande de CEE ainsi constitués et solliciter le cas échéant les pièces manquantes afin de procéder à la valorisation des volumes de CEE desdits dossiers en vue de leur dépôt et leur obtention auprès du Pôle National des CEE. (') Leyton-Ofee procèdera au paiement correspondant pour le Volume Cédé une fois le dépôt du dossier effectué auprès du PNCEE. Dès lors que le volume correspondant sera délivré et enregistré sur le compte EMMY de Gesten, ce dernier le transférera à Leyton-Ofee ;
* Informer Gesten de toutes les évolutions réglementaires ayant un impact sur l’obtention de CEE au titre d’Opérations réalisées par Gesten pour le compte de ses Clients dans les plus brefs délais et réciproquement ;
(')
* Procéder à l’achat auprès de Gesten du Volume Cédé tel que défini à l’article 1 des présentes et correspondant à la Prestation n°3 et dans les conditions définies à l’article 3.3 des présentes ».
L’article 3.3 du contrat relatif aux conditions financières et modalités de paiement prévoit, s’agissant de la prestation 3 :
« Le Volume Cédé par Gesten sera acquis par Leyton-Ofee selon les conditions suivantes :
Montant total du Volume Cédé = Volume déposé auprès du Pôle National CEE (exprimé en MWh cumac) x 7,15 euros (exprimé en euros/MWh cumac)
(')
Le Volume Cédé sera facturé au moment du dépôt du dossier de demande de CEE par Leyton-Ofee auprès des Autorités Administratives compétentes.
Leyton-Ofee procèdera au paiement de la facture auprès de Gesten dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la facture de Gesten. »
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations que la société Ofee s’est engagée à acheter et payer le « Volume Cédé », soit le volume de CEE effectivement délivrés par le PNCEE à la société Gesten, celle-ci s’engageant réciproquement à transférer ces CEE sur le compte Emmy de la société Ofee dès lors qu’ils auront été enregistrés sur son propre compte Emmy. S’il est stipulé que le paiement par la société Ofee intervient une fois le dépôt du dossier effectué auprès du PNCEE et dans les dix jours de la réception de la facture émise par la société Gesten, ce paiement n’est définitivement acquis qu’après obtention des CEE et leur transfert par la société Gesten à la société Ofee.
Au cours du mois de mai 2019, la société Gesten a transmis à la société Ofee un dossier représentant un volume de 43.851.275 kWh cumac et une demande de CEE au nom de la société Gesten a été déposée auprès du PNCEE le 28 mai 2019 sous le numéro 10538OBL/37214.
Le 22 juillet 2019, la société Gesten a été informée de la non-recevabilité de son dossier par le PNCEE, qui lui a demandé des informations complémentaires.
Le 6 novembre 2019, la société Ofee a adressé à la société Gesten un modèle de courriel de demande de dérogation concernant le dossier précité, référencé 10538OBL/37214, à adresser au PNCEE, en sa qualité d’ancien obligé « fiouliste ». Il n’est pas fait état de ce qu’une demande de dérogation ait été transmise au PNCEE.
Le 18 décembre 2019, le PNCEE a informé la société Gesten du rejet de sa demande de CEE référencée 10538OBL/37214, au motif que sa demande a été adressée le 28 mai 2019 alors qu’en application de l’article 11 du décret n°2018-401 du 29 mai 2018, elle n’était plus éligible pour adresser une demande de CEE.
N’ayant pas obtenu la délivrance des CEE, qui constituaient le « Volume Cédé », la société Gesten n’a pu les céder et en transférer la propriété à la société Ofee.
La société Gesten est ainsi mal fondée en sa demande en paiement de la facture n°CM172892 d’un montant de 376.243,94 euros TTC et doit en être déboutée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
La société Gesten reproche à la société Ofee d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne lui donnant pas toutes les informations nécessaires pour assurer la délivrance des CEE et, notamment, en ne l’informant pas que le dépôt des dossiers devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2018.
Selon l’article 2 du contrat, la société Ofee s’est notamment engagée, s’agissant de la prestation 3, à « Informer Gesten de toutes les évolutions réglementaires ayant un impact sur l’obtention de CEE au titre d’Opérations réalisées par Gesten pour le compte de ses Clients dans les plus brefs délais et réciproquement ».
L’article 11 du décret n°2018-401 du 29 mai 2018 « relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux obligations d’économies d’énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique », applicable à la prestation 3, prévoit que « toute demande de certificats d’économies d’énergie d’une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie en application du a) du 1° de l’article R.221-3 du code de l’énergie à l’exclusion de toute autre énergie ou d’un délégataire de l’une de ces personnes ne possédant aucune délégation pour une autre énergie est adressée au ministre chargé de l’énergie au plus tard le 31 décembre 2018.
La société Ofee affirme sans toutefois le démontrer que dès le 6 février 2019, elle a informé par courriel la société Gesten que la perte de sa qualité d’obligé « pouvait constituer un obstacle à la valorisation des opérations non déposées au 31/12/2018 ».
S’il résulte du courriel de M. [R], invoqué précédemment, que la société Gesten avait connaissance, à tout le moins le 17 décembre 2018, date de ce courriel, de son changement de statut au 1er janvier 2019, il ne peut en être déduit qu’elle savait à cette date que sa demande de CEE pouvait encore être adressée au PNCEE jusqu’au 31 décembre 2018 pour bénéficier de CEE, conformément à l’article 11 du décret n°2018-401 du 29 mai 2018.
La société Ofee n’établit donc pas qu’elle s’est conformée à son obligation d’information telle que prévue à l’article 2 du contrat.
Si les éléments permettant à la société Ofee de constituer le dossier de demande de CEE lui sont parvenus tardivement, courant mai 2019, postérieurement à la date-butoir du 31 décembre 2018, alors qu’il ressort de la demande déposée le 28 mai 2019 que les opérations concernées dataient du 8 décembre 2016 pour la plus ancienne et du 14 juin 2018 pour la plus récente, le défaut d’information par la société Ofee n’a pas permis à la société Gesten de veiller à constituer avec célérité son dossier.
Mais la société Gesten, en ne formulant pas d’autre demande que celle en paiement de la facture n°CM172892 de 376.243,94 euros TTC, n’invoque pas de préjudice en lien avec ce manquement contractuel, lequel est susceptible d’être constitué tout au plus d’une perte de chance d’obtenir les CEE correspondant à la prestation 3.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Gesten, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Debray.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gesten aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Christophe Debray ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- DÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014
- Décret n°2018-401 du 29 mai 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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