Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 4] JUILLET 2025
N° RG 24/00478 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV3F
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité du 8 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01443.
APPELANTE :
Société coopérative Banque Populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 29)
INTIMÉ :
M. [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juillet 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2020, la société Bred Banque Populaire a consenti à M. [H] [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 16 430,96 euros ayant pour objet le regroupement de prêts externes et trésorerie, remboursable en 48 mensualités de 390,25 euros, assurance incluse, au taux d’intérêt contractuel de 4,90 % l’an ( taux annuel effectif global de 5,19%) avec garantie de bonne fin de la société Casden Banque Populaire. Faisant valoir la défaillance de M. [R], par courriers des 27 janvier 2023 et 15 mars 2023, la société Bred Banque Populaire l’a mis en demeure de régler le solde débiteur de compte courant et les échéances restant impayées de l’emprunt sous peine de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. Une quittance subrogative d’un montant de 10 360,64 euros a été délivrée le24 avril 2023 à la société Casden Banque populaire, caution du prêt, laquelle, le 24 avril 2023, a mis en demeure M. [R] de lui rembourser cette somme.
Suivant acte d’huissier du 7 août 2023, la société Casden Banque populaire a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en paiement, des sommes de 10 360,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative et de 800 euros en vertu de l’article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté l’acquisition de la déchéance du terme,
— condamné M. [R] à payer à la société Casden la somme de 3 218,05 euros correspondant aux cinq mensualités échues impayées selon le décompte du 1er septembre 2023, somme à compléter par les échéances dues à la date de signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [R] à payer à la société Casden la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [R] aux dépens.
Le 9 mai 2024, la société Casden a relevé appel de cette décision. Suite à l’avis de non constitution émis par le greffe, la société Casden a fait signifier à M. [R], sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. M. [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 5 mai 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2024 identiques aux conclusions d’appel, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Casden, au visa des articles 2308 et 2309 du code civil, demande en substance à la cour, de
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 8 février 2024 en ce qu’il a rejeté l’acquisition de la déchéance du terme, condamné M. [R] à payer à la société Casden la somme de 3 218,05 euros correspondant aux 5 mensualités échues impayées selon le décompte du 1er septembre 2023, somme à compléter par les échéances dues à la date de signification du jugement et rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] à payer à la société Casden Banque populaire le total dû en principal de 10 360,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 14 avril 2023 jusqu’au complet paiement au titre du prêt de 16 430,96 euros en date du 9 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [R] à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 10 360,64 euros au titre des échéances impayées, outre intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2023,
En tout état de cause :
— condamner M. [R] à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser Me Jacques Floro à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Casden soutient en substance que la créance réclamée est exigible car la déchéance du terme est acquise, les mises en demeure ayant été adressées régulièrement à M. [R] à l’adresse déclarée dans l’offre de prêt puis à une nouvelle adresse, peu important qu’il ne les ait pas effectivement réceptionnées. Elle précise qu’exerçant en sa qualité de caution, son recours personnel ou subsidiairement subrogatoire, ne peuvent lui être opposées les exceptions ou manquements tirés des rapports du débiteur principal avec la banque.
MOTIFS
La déclaration d’appel a été signifiée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; M. [R] n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon l’article 2308 du code civil, alinéas 1 et 2, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a son recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payé que pour les intérêts et les frais, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement.
Aux termes de l’article 2309 du même code, la caution qui a payé tout au partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la société Casden ne justifiait pas de l’envoi à M. [R] d’une mise en demeure régulière préalable à une adresse correcte de devoir s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées du prêt avant un délai déterminé, de sorte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
A hauteur de cour, la société Casden verse notamment aux débats :
— l’offre de crédit d’un montant de 16 430,60 euros signé le 9 novembre 2020 par M. [R] et ses annexes (renseignements sur la situation personnelle du débiteur, fiche FICP négative, informations précontractuelles européennes), le tableau d’amortissement y afférent, les relevés de compte de l’intéressé du 24 novembre 2020 au 24 avril 2023;
— des courriers de relance des 5 octobre 2022, 13 décembre 2022 et 12 janvier 2023 afin de régularisation des comptes et échéances dudit emprunt, ce dernier faisant état d’une inscription au FICP ;
— une mise en demeure de payer du 27 janvier 2023 portant l’adresse figurant sur l’offre de prêt et les relevés de compte de M. [R] (45 res du Lycée Baimbridge [Localité 7] – revenue ' inconnu à l’adresse indiquée') lui réclamant outre le solde de son compte débiteur (471,23 euros), le paiement de plusieurs échéances mensuelles du prêt dont s’agit (1951,25 euros) et à défaut de régularisation, le transfert de son dossier au service contentieux pour notamment recouvrement et déchéance du terme le cas échéant ;
— une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023 (portant l’adresse du [Adresse 3] – revenue pli avisé non réclamé) lui réclamant outre le solde de son compte débiteur (483,49 euros), le paiement de plusieurs échéances impayées sur prêt n°06739409 (2 731,75 euros) et à défaut de régularisation 'avant le 23 mars 2023", le transfert de son dossier au service contentieux en vue du recouvrement de ces créances et 'la déchéance du terme de votre prêt’ et 'la clôture de votre compte rendant par la même notre (nos) créances certaine(s), liquide(s) et exigible(s)';
— la mise en demeure adressée à M. [R] par la société Casden Banque populaire de lui payer la somme de 10 360,64 euros représentant les échéances impayées du 1 septembre 2022 au 1er avril 2023 outre le capital restant dû ;
— la quittance subrogative datée du 14 avril 2023 établie par la société Bred Banque Populaire en faveur de la société Casden pour la somme de 10 360,64 euros.
Il en résulte qu’en sa qualité de caution, la société Casden Banque populaire justifie du principe et du montant de sa créance, étant observé que les mises en demeure -régulièrement envoyées à des adresses conformes à l’offre de prêt ou connues des services postaux- portant déchéance du terme en l’absence de régularisation des échéances du prêt en cause, passé un délai de huit jours après ces avertissements explicites, ont été régulièrement versées aux débats et suffisent à rendre exigible la totalité de la dette en cause. En effet, lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur, précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la caution bénéficiant d’une action propre et personnelle fondée sur la créance nouvelle née du paiement opéré, elle ne peut être affectée par les vices de l’obligation principale de sorte qu’une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme ne pourrait être opposée au cas présent à la société Casden.
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Au cas présent, les documents susvisés prouvent l’obligation dont la société Casden réclame l’exécution en ses principe et montant, aucun élément ne justifiant au surplus de la libération de M. [R] lequel a été informé par courrier recommandé du 24 avril 2023 du paiement, pour son compte, par la caution de sa dette.
Dès lors, vu l’ensemble des pièces du dossier, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’acquisition de la déchéance du terme et la demande en paiement de la somme de 10 360,64 euros formée par la société Casden. En conséquence, statuant de nouveau, il y aura lieu de condamner M. [R] à payer à la société Casden la somme de 10 360,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’acquisition de la déchéance du terme, condamné M. [R] [H] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 3 218,05 euros correspondant au cinq mensualités échues impayées selon le décompte du 1er septembre 2023, somme à compléter par les échéances dues à la date de signification du jugement et rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [H] [R] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 10 360,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 jusqu’au complet paiement au titre du prêt conclu le 9 novembre 2020 avec la société Bred Banque Populaire ;
Y ajoutant,
— condamne M. [H] [R] au paiement des entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Jacques Floro, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [H] [R] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Et ont signé
Le greffier Le président
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