Infirmation 6 décembre 2021
Cassation 6 juin 2024
Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 mai 2025, n° 24/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juin 2024, N° 20180142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
MSA NORD PAS DE CALAIS
C/
[U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— MSA NORD PAS DE CALAIS
— M. [S] [U]
— Me Damien DELAVENNE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Damien DELAVENNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 24/03005 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEFV
Jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, décision attaquée en date du 25 octobre 2018, enregistrée sous le n° 20180142
Jugement au fond, origine cour d’appel d’Amiens, décision attaquée en date du 06 décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/04593
Arrêt au fond, origine cour de cassation, décision attaquée en date du 06 juin 2024, enregistrée sous le n° 22-14.500
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
MSA NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [D], dûment mandaté
ET :
INTIMÉ
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substitué par Me Pauline de SAINT RIQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
Le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [S] [U], né le 2 novembre 1951, a adressé la caisse de mutualité sociale agricole (la MSA) du Nord Pas-de-Calais sa demande de retraite le 30 juin 2016, et les droits à la retraite lui ont été ouverts le 1er juillet 2016.
Par courrier du 20 septembre 2016, la société [5], employeur de M. [U], a informé la MSA du fait que son salarié demeurait lié contractuellement à elle, celui-ci ne l’ayant informée de la rupture de son contrat de travail par suite de son départ en retraite que par courrier du 5 septembre 2016.
Dès lors que le contrat de travail de M. [U] avec son employeur n’était pas rompu au 1er juillet 2016, la MSA a suspendu les prestations vieillesse versées, et a réclamé à M. [U] un indu de 4 676,55 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016.
M. [U] a contesté la réclamation de la MSA auprès de la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté sa contestation le 7 novembre 2017.
Par requête du 10 janvier 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille afin de contester la décision de la CRA.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 25 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a notamment débouté M. [U] de sa demande.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettres du 5 novembre 2018.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2018, M. [U] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif dudit jugement.
4. La procédure subséquente
Par arrêt du 6 décembre 2021, la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens a :
— débouté la MSA de sa demande tendant à la caducité de l’appel ;
— débouté la MSA de sa demande de rejet des pièces produites à l’audience et d’irrecevabilité de la demande de délais et de celle formée au titre des frais irrépétibles par M. [U] ;
— réformé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— débouté la MSA de sa demande en paiement de la somme de 4 676,55 euros ;
— condamné la MSA à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MSA aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Pour débouter la caisse de sa demande de remboursement d’indu, l’arrêt a constaté que la caisse produisait un courrier de l’employeur lui indiquant que l’assuré ne lui avait fait part de son intention de rompre son contrat de travail que le 5 septembre 2016. Il a relevé que la preuve de la rupture de la relation professionnelle résultait suffisamment de la demande de liquidation de ses droits à retraite déposée par l’assuré et de l’absence de rémunération versée par l’employeur à la date de liquidation de ses droits. Il a ajouté que le contenu de l’attestation sur l’honneur établie par l’assuré, mentionnant la date de cessation de toute activité, ne pouvait être remis en cause unilatéralement par la caisse, l’intéressé ayant été déclaré inapte par le médecin du travail le 27 janvier 2015.
La MSA du Nord Pas-de-Calais a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé.
Par arrêt du 6 juin 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu entre les parties le 6 décembre 2021, sauf en ce qu’il avait débouté la MSA de sa demande tendant à la caducité de l’appel, et débouté la MSA de sa demande de rejet des pièces produites à l’audience et d’irrecevabilité de la demande de délais et de celle formée au titre des frais irrépétibles par M. [U],
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt,
— renvoyé celles-ci devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée,
— condamné M. [U] aux dépens,
— rejeté la demande formée par M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à payer à la MSA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres, la cour d’appel avait violé l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, alors qu’il ressortait de ses constatations que le contrat de travail liant l’employeur à l’assuré n’était pas rompu à la date à laquelle celui-ci avait sollicité la liquidation de ses droits à pension, de sorte qu’il ne pouvait obtenir, à cette date, le service de la pension.
Par déclaration du 12 juin 2024 reçue au greffe le 14 juin suivant, la MSA du Nord Pas-de-Calais a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après annulation partielle ; le dossier a été enrôlé sous le numéro de rôle RG 24-03005.
Par déclaration via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) enregistrée le 6 septembre 2024, le conseil de M. [U] a également saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après annulation partielle ; le dossier a été enrôlé sous le numéro de rôle RG 24-04026.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 11 mars 2025.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1 Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, soutenues oralement par son conseil à l’audience, M. [U], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de sa demande ;
statuant de nouveau,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— constater l’inexistence de lien contractuel entre M. [U] et le [5] entre le 1er juillet et le 30 septembre 2016 ;
par conséquent, à titre principal,
— constater l’irrégularité de l’indu qui lui est réclamé par la caisse ;
— débouter la MSA de sa demande en paiement de la somme de 4 676,55 euros ;
à titre subsidiaire,
— fixer un échéancier à hauteur de 50 euros par mois ;
en tout état de cause,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] fait valoir que :
— il résulte des dispositions des articles L. 161-22 et D 161-2-25 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, que le juge doit se prononcer sur le point de savoir si, dans ses rapports avec la caisse d’assurance vieillesse, le salarié peut, ou non, être considéré comme ayant rompu tout lien professionnel avec l’employeur, cette solution ne pouvant se déduire, en l’absence de licenciement ou de rupture conventionnelle, que de sa volonté souverainement appréciée par le juge, qui n’est pas lié dans cette appréciation par la volonté exprimée par l’employeur, tiers au litige ;
— il a demandé sa retraite personnelle avec date d’effet au 30 juin 2016, accompagnant sa requête d’une attestation sur l’honneur de cessation d’activité au 30 juin 2016 ;
— le 23 septembre et 25 octobre 2016, la MSA lui a ainsi notifié la liquidation de sa retraite à compter du 1er juillet 2016 ;
— le 20 septembre 2016, la société [5] a informé à tort la caisse de ce qu’il était toujours lié contractuellement, bien qu’il n’eût pas travaillé en juillet, août et septembre 2016 ni obtenu aucune contrepartie financière ;
— or la rupture de son contrat de travail ne résulte ni du prononcé de son inaptitude ni de la cessation du versement d’une rémunération par l’employeur, mais bien de sa manifestation non équivoque de volonté de rompre son contrat de travail en liquidant sa pension de vieillesse et en déclarant sur l’honneur avoir rompu tout lien professionnel avec son employeur dans des circonstances justifiant de l’effectivité de cette rupture, c’est-à-dire à un moment où, inapte à son emploi mais n’ayant été ni licencié, ni reclassé, il ne fournissait plus aucune prestation de travail et ne percevait plus aucune rémunération, la relation de travail n’étant plus exécutée par l’une quelconque des parties ;
— le comportement de son employeur doit être considéré comme inopérant dès lors que la rupture du contrat de travail ne nécessite pas le consentement de celui-ci ;
— il n’était donc plus lié contractuellement à la société [5] à compter de sa mise à la retraite et ce n’est qu’en raison de la carence administrative de son employeur que la situation contractuelle n’était pas officiellement rompue au 1er juillet 2016.
5.2 Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mars 2025, soutenues oralement par son représentant, la MSA du Nord Pas-de-Calais, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 161-22 du code de la sécurité sociale, L. 1226-2 et suivants du code du travail, de :
— la recevoir en ses conclusions ;
à titre principal,
— prendre acte de l’arrêt de cassation rendu le 6 juin 2024 ;
— confirmer le jugement dont appel ayant débouté M. [U] de sa contestation de l’indu de prestations vieillesses notifié le 26 octobre 2016 pour un montant de 4 676,55 euros ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 4 676,55 euros ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires à ses écritures ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la MSA du Nord Pas-de-Calais fait valoir que :
— en l’absence de toute rupture au 1er juillet 2016 du contrat de travail liant M. [U] à son employeur, celui-là ne pouvait bénéficier de la liquidation de sa pension de retraite à compter de cette date ;
— à la suite de sa demande de retraite avec date d’effet au 1er juillet 2016, l’assuré a produit une attestation sur l’honneur indiquant la cessation de toute activité salariée à compter du 30 juin 2016 ;
— les déclarations de M. [U] dans le cadre de sa demande de retraite ne font foi que jusqu’à preuve du contraire ;
— l’employeur lui a indiqué que son salarié ne l’avait pas informé de sa demande de retraite, et que la fin de la relation contractuelle, eu égard au contrat les liant, ne prendrait fin qu’à l’expiration du délai légal de préavis de deux mois, soit au mieux le 8 novembre 2016 ;
— par suite de cette information, elle a suspendu le versement de la pension de retraite de M. [U] ;
— elle sera finalement rendue destinataire le 28 décembre 2018 d’un certificat de travail, par lequel la société [5] certifiait que M. [U] avait travaillé pour elle du 1er août 1973 au 30 septembre 2016 ;
— M. [U] a donc indûment perçu sa pension de retraite du juillet à septembre 2016, et elle est fondée à lui réclamer pour cette période le remboursement d’un indu de 4 676,55 euros ;
— les droits de l’assuré ont été rétablis à compter du 1er octobre 2016 conformément à la date de rupture du contrat de travail justifiée par l’employeur ;
— l’inaptitude au travail n’est pas un critère légal justifiant à lui seul la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ; elle entraîne d’abord des recherches de reclassement sur un autre poste puis, le cas échéant, un licenciement pour impossibilité de reclassement ;
— si les fiches de paie avec une rémunération à zéro euro montrent que M. [U] était en congé sans solde, elles ne justifient pas de la rupture effective du lien professionnel.
A l’audience, les parties ont demandé oralement la jonction des procédures enrôlées n° RG 24-03005 et n° RG 24-04026.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient, en premier lieu, pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure n° RG 24-04026 à la procédure précédemment enrôlée n° RG 24-03005.
En second lieu, il s’observe que l’arrêt attaqué rendu le 6 décembre 2021 n’est pas cassé en ce qu’il a :
— débouté la MSA de sa demande tendant à la caducité de l’appel ;
— débouté la MSA de sa demande de rejet des pièces produites à l’audience et d’irrecevabilité de la demande de délais et de celle formée au titre des frais irrépétibles par M. [U].
Sur la créance de la caisse
En application de l’article L. 161-22 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter de l’âge de cinquante-cinq ans, fixé par l’article R. 161-18, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
En l’espèce, M. [U] a formulé auprès de la MSA une demande de retraite personnelle avec date d’effet au 1er juillet 2016, accompagnant sa requête d’une attestation sur l’honneur par laquelle il assurait avoir cessé toute activité salariée à compter du 30 juin 2016.
Si M. [U] produit des bulletins de salaire émis par la société [5], dont il ressort qu’il n’a perçu aucun salaire en juillet, août et septembre 2016, et s’il a été déclaré inapte à son poste de travail de conseiller commercial itinérant le 26 février 2015 lors d’une deuxième visite par le médecin du travail, il reste pour autant que son employeur a écrit à la MSA par lettre recommandée du 20 septembre 2016 avec avis de réception reçu le lendemain, pour l’informer de l’absence de rupture effective du contrat de travail le liant à M. [U].
Dans ce courrier, la société [5] expose les faits suivants : « par courrier daté du 5 septembre 2016, notre salarié, M. [S] [U] ['] nous a informés avoir liquidé ses droits à la retraite, à effet du 1er juillet dernier. Nous tenions à vous préciser que ce dernier, à cette date et à ce jour encore, demeure lié contractuellement à la Caisse régionale. Ce n’est que dans le cadre du courrier qu’il nous a envoyé le 5 septembre dernier que M. [S] [U] semble nous informer par ailleurs de sa décision de rompre son contrat de travail, au titre de son départ à la retraite. Compte tenu du caractère équivoque de son courrier, nous lui avons demandé de nous confirmer sa décision qui, en toute hypothèse, ne prendrait effet qu’à l’issue du préavis légal de deux mois, soit le 8 novembre 2016. »
Considérant cette information, la MSA a suspendu le versement de la pension de retraite de M. [U].
Ce n’est que le 28 décembre 2016 que la caisse a accusé réception du certificat de travail du 24 octobre 2016, par lequel la société [5] certifiait que M. [U] avait travaillé pour son compte du 1er août 1973 au 30 septembre 2016.
L’examen des pièces établit que M. [U], même privé de rémunération et déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, ne pouvait prétendre bénéficier d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2016, alors que son contrat de travail, bien que suspendu conformément aux dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige, n’était pas rompu.
Il s’ensuit que le contrat de travail liant l’employeur à l’assuré n’était pas rompu à la date à laquelle celui-ci a sollicité la liquidation de ses droits à pension, de sorte qu’il ne pouvait obtenir, à cette date, le service de la pension.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande.
Aux termes des articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1, du code civil, tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé, sans être dû, est sujet à répétition. [']
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de ces dispositions, la MSA est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 4 676,55 euros correspondant au montant des pensions de retraite indûment perçues par M. [U] pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016.
Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, M. [U] sollicite des délais de paiement compte tenu de ses difficultés financières.
Or, l’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil n’est pas applicable au paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
L’octroi de délais de paiement relève des pouvoirs de la caisse, et non de la juridiction en charge du contentieux général de la sécurité sociale.
En outre, M. [U] ne justifie nullement de la réalité de sa situation pécuniaire personnelle.
La demande de délais de paiement présentée par M. [U] sera donc rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la MSA ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [U] soit débouté de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de M. [U] à régler à la MSA du Nord Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
Vu l’arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la deuxième chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 6 juin 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
Vu l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige,
Ordonne, pour une bonne administration de la justice, la jonction de la procédure numéro RG 24-04026 à la procédure précédemment enrôlée sous le seul numéro RG 24-03005 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [U] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais la somme de 4 676,55 euros qu’il a indûment reçue ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le condamne en outre à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa demande à cette fin.
Le Greffier, Le Président,
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