Irrecevabilité 6 février 2025
Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/10690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 juillet 2024, N° 24/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/187
Rôle N° RG 24/10690 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTKE
[N] [W]
C/
[T] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00469.
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 14 juin 1947 à [Localité 13] (Espagne), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [T] [C]
né le 21 décembre 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes authentiques en date des 21 septembre 1998 et 15 mars 2008, monsieur [N] [W] est propriétaires des parcelles E [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sises lieudit [Localité 15] sur la commune de [Localité 12].
L’accès auxdites parcelles se fait par un chemin entrecoupé d’un pont qui passe sur un ruisseau et arrive directement devant sa maison à usage d’habitation, sise sur la parcelle E [Cadastre 6].
Suivant acte authentique en date du 14 mars 2022, monsieur [T] [C] a acquis des consorts [Y]/[J] une propriété limitrophe, supportant une maison à usage d’habitation, située dans le même quartier et référencée section E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] au cadastre de la commune de [Localité 11].
Se plaignant, procès-verbaux de constat d’huissier à l’appui, de ce que M. [W] obstruait, de manière réitérée, la seule voie d’accès à sa propriété, notamment en stationnant divers véhicules sur ou en travers du chemin utilisé par ses auteurs depuis plus de 50 ans, M. [T] [C] l’a, sur autorisation présidentielle, fait assigner, par exploit du 8 avril 2022, en référé d’heure à heure, devant le président de tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, à titre principal, de l’entendre condamner à cesser ces agissements.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 mai 2022 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :
— a fait interdiction à M. [N] [W] d’empêcher le passage sur le chemin menant à la maison de M. [T] [C], à ce dernier ou ses ayants droits, venant à pied, en voiture ou avec la camionnette de M. [T] [C], sous astreinte, pour chaque empêchement, de 300 euros, pour un délai d’un an, passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a rejeté la demande en interdiction de M. [N] [W] ;
— a condamné M. [N] [W] à verser à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral et de jouissance ;
— a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur désigné par l’UMEDCAAP ;
— a condamné M. [N] [W] à verser à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [N] [W] aux dépens.
Par arrêt en date du 4 mai 2023, à ce jour définitif comme n’ayant pas été frappé d’un pourvoi en cassation, la cour d’appel de céans a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné M. [N] [W] à verser à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile puis, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— condamné M. [N] [W] à verser à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
— condamné M. [N] [W] à verser à M. [T] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause appel ;
— débouté M. [N] [W] de sa demande sur ce même fondement ;
— condamné M. [N] [W] aux dépens d’appel en ceux non compris les frais de constat d’huissier.
Par acte de commissaire de justice, en date du 11 janvier 2024, M. [N] [W] a fait assigner M. [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— faire défense, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à monsieur [T] [C], ainsi qu’à tout occupant de son chef d’emprunter le chemin passant sur ses fonds [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
— dire que cette astreinte ne courra pas si M. [T] [C] justifie avoir entamé une procédure aux fins de désenclavement et avoir procéder à l’éventuelle consignation des frais d’expertise judiciaire et ce, dans le délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la demande d’interdiction sous astreinte ;
— condamné M. [N] [W] à verser à monsieur [T] [C] une provision à hauteur de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice liée à la présente procédure ;
— condamné M. [N] [W] à verser à monsieur [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur M. [N] [W] aux dépens.
Il a notamment considéré :
— que la qualification du chemin litigieux étant, au termes de l’arrêt du 4 mai 2023, soumise à discussion, M. [W] pouvait, tout autant que M. [C], saisir la justice aux fins d’expertise ;
— qu’il était regrettable que les parties n’aient pas déféré à l’injontion qu’il leur avait faite, dans son ordonnance du 11 mai 2022, de recontrer un médiateur ;
— que la présente procédure avait pour but de remettre en cause la situation créée par les précédentes décisions et qu’elle était d’entrée manifestement vouée à l’échec en sorte qu’elle avait nécessairement causé préjudice à M. [C].
Selon déclaration reçue au greffe le 27 août 2024, M. [N] [W] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme en tout point l’ordonnance entreprise et :
— fasse défense à M. [T] [C] ainsi qu’à tout occupant de son chef d’emprunter le chemin appartenant à ses fonds [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— juge que cette défense et l’astreinte ne s’appliqueront pas dès lors que M. [T] [C] justifie d’avoir entamé une procédure aux fins de désenclavement ;
— condamne M. [T] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 18 novembre 2024 par M. [T] [C] ainsi que les pièces afférentes ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale ;
— débouté M. [N] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Se fondant sur les dispositions des articles précités, M. [W] soutient que M. [C] ne possède aucun titre pour accéder à son fonds depuis la voie publique, qu’il n’a rien entrepris depuis la dernière décision de la cour alors même qu’il sait qu’il est enclavé et qu’il porte tous les jours atteinte à son droit de propriété.
Par arrêt définitif en date du 4 mai 2023, la cour de céans a confirmé l’ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’elle a fait interdiction à M. [N] [W] d’empêcher le passage sur le chemin menant à la maison de M. [T] [C], à ce dernier ou ses ayants droits, venant à pied, en voiture ou avec en camionnette, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, courant pendant un délai d’un an, passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle.
Elle a motivé comme suit sa décision passée en force de chose jugée :
S’agissant du chemin litigieux, il résulte de l’acte authentique en date du 12 mai 1966, par lequel ils sont devenus propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], que les époux [Y], auteurs de M. [C], avaient pour projet d’y édifier dans un délai de trois ans … une maison individuelle, dont les trois quart au moins (seraient) affectés à l’habitation. C’est nécessairement par cette voie, dessinée sur les plans cadastraux en pointillés, réprésentation propre aux chemins d’exploitation, que sont passés, comme attesté par M. [K] [Y], les camions utilisés pour la construction de cet immeuble, dans le courant de l’année 1970. En effet, l’examen du plan cadastral versé aux débats par les appelants permet de se convaincre que les parcelles précitées sont enclavées et qu’il s’agit de la seule voie permettant d’y accéder. Elle est censée, au demeurant, passer par la propriété de M. [C], n° [Cadastre 1], pour aboutir à la maison de M. [W].
En outre, les photographies aériennes, issues du site Géoportail et datées des années 1971 et 1978, rapprochées du mail de M. [H] [E], attestent que ce 'chemin d’exploitation’ servait antérieurement, et donc bien avant que M. [W] n’acquière la parcelle [Cadastre 6], en 1998, à l’exploitation agricole de cette dernière et de toutes celles qui l’entouraient.
Il n’est à cet égard pas indifférent de relever que l’habitation des époux [C] a été édifiée bien antérieurement à la sienne et qu’à l’époque, la parcelle [Cadastre 6] était à vocation exclusivement agricole et exploitée (voir notamment la photographie de 1978) ce qui n’a pas empêché M. [W] d’y bâtir sa propre maison d’habitation avec piscine alors même qu’il n’a jamais été agriculteur mais s’est, au contraire, déclaré 'artisan’ dans les actes authentiques précités en date des 22 mars 2002 et 15 mars 2008, reçus par Maître [I]. Là aussi, il est pour le moins surprenant de sa part et totalement inopérant, d’exciper, par référence à l’article 682 du code civil, de l’absence de qualité d’agriculteur de M. [C], lui aussi artisan, pour résider dans la maison située sur la parcelle [Cadastre 1].
En tout état de cause et indépendamment du débat sur l’existence d’une servitude et/ou d’un état d’enclave, la cour ne peut que constater que ce chemin d’exploitation était dès les années 1970, et vraisemblabement avant, utilisé pour l’exploitation des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 7] et même [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ce qui supposait qu’il soit emprunté par des engins de plus en plus lourds, depuis les charettes jusqu’aux tracteurs. Il était donc suffisament viabilisé pour que des voitures puissent l’emprunter à compter de 1970, date d’édification de la maison de M. [C] et ce, d’autant que, comme l’atteste M. [K] [Y], ses parents avaient demandé à l’entreprise Aparicio de Bras d’y répandre du tout venant pour le rendre encore plus praticable avec les engins de chantier. Les attestations de M. [K] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [S] [J], selon lesquelles ils ont toujours emprunté ce chemin en voiture pour se rendre jusqu’à la résidence secondaire de leurs parents et grands parents, ne sauraient dès lors être discutées et ce, même s’il n’est pas exclu que, comme il le soutient, M. [W] l’ait entretenu à partir de l’acquisition de sa parcelle [Cadastre 6], en 1998. Il doit être de plus fort relevé que c’est bien par ce chemin que ce dernier a fait passer les engins de chantiers destinés à l’édification de sa propre maison d’habitation sur cette parcelle agricole. A suivre son raisonnement, il se serait lui aussi volontairement enclavé puisqu’à l’époque, les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7] situées en amont de cette voie, par rapport à sa parcelle, appartenaient à un tiers, à savoir M. [V], agriculteur.
Il résulte de l’ensemble de ces développements qu’en positionnant délibérément son véhicule et celui de son beau fils sur et en travers de ce chemin d’exploitation les 14 mars, 24 mars et 4 avril 2022, pour empêcher M. [C] d’accéder et de repartir de sa propriété, M. [N] [W] a perturbé de manière unilatérale et soudaine, un passage faisant jusqu’alors l’objet d’un usage continue et paisible.
Il est dès lors évident que les arguments articulés par M. [W] pour demander qu’il soit fait interdiction à M. [C] de passer sur le chemin litigieux sont les mêmes que ceux qu’il a développés dans le cadre de la procédure conclue par l’arrêt précité pour tenter de justifier son comportement d’entrave et s’opposer aux demandes de son voisin.
Or la cour, qui les a écartés, ne saurait, sans se déjuger, substituer un obstacle juridique à un obstacle physique qu’elle a qualifié de trouble manifestement illicite et ce, d’autant que M. [W] peut prendre l’initiative d’une action en justice afin voir qualifier le chemin litigieux voire même fixer judiciairement l’assiette d’une servitude, le montant de l’indemnité qui pourrait être éventuellement due par application des dispositions de l’article 682 du code civil et/ou le principe d’une prise en charge par son voisin de tout ou partie des frais afférents à l’entretien dudit chemin.
Il est en outre de principe que l’exercice d’une action est un droit auquel nul ne peut être contraint.
Il n’existe donc ni trouble manifestement illicite ni aucune situation d’urgence qui puisse justifier la mesure d’interdiction sollicitée par l’appelant.
C’est donc par des motifs pertinents que, considérant que la présente procédure avait simplement pour but de remettre en cause la situation créée par les précédentes décisions, le premier juge a rejeté la demande d’interdiction sous astreinte formulée par M. [N] [W].
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il est évident que dans un contexte rendu très conflictuel par son propre comportement, M. [W] a, dans le cadre de la présente procédure, cherché à remettre en cause des désisions précédemment rendues alors qu’il aurait pu prendre l’initiative d’une action au fond. Il a donc, par malice ou erreur grossière équipollente au dol, pris l’initiative d’une action irrémédiablement vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle l’a condamné à verser à M. [T] [C] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié à la présente action.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [N] [W] aux dépens et à verser à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [W], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [N] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [W] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Comptabilité ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Cessation des paiements
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquittement ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- République ·
- Étranger ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Assainissement ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Adr ·
- Vente ·
- Camion ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Hydrocarbure
- Métal ·
- Report ·
- Cessation des paiements ·
- Tierce-opposition ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Expert ·
- Jugement
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Région parisienne ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Clause resolutoire
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Créance ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Taxation ·
- Liquidateur ·
- Résultat ·
- Procédure
- Handicap ·
- Coûts ·
- Ascenseur ·
- Construction ·
- Logement ·
- Titre ·
- Victime ·
- Dépense ·
- Entretien ·
- Adaptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.