Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 23/08214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08214 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023-Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]- RG n° 1122000536
APPELANT
Monsieur [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
né le 04 Novembre 1965 à [Localité 12]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022023006172 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE
S.A. [Adresse 10] agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En raison du mouvement social national du 10 septembre 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s’est déroulée sans audience en accord avec les parties.
La Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 1995, la société HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [S] et M. [W] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1], à [Localité 7].
Mme [S] a donné congé le 11 mai 2001.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 26 octobre 2021, 25 novembre 2021 et 10 janvier 2022, la société [Adresse 9] a fait délivrer à M. [S] une mise en demeure d’avoir à procéder à l’évacuation de biens présents devant la porte de son logement.
Par sommation en date du 11 janvier 2022, la société a sommé le locataire d’avoir à remettre en état les parties communes devant son logement.
Par acte du 11 janvier 2022, la société HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne a fait commandement à son locataire de payer la somme de 1 346,80 euros au titre des loyers impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 avril 2022, la société [Adresse 9] a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [S] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, avec suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;
— ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde-meuble au choix du requérant, aux frais et risques de M. [S] ;
— obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 888,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2022 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du loyer, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— 206,40 euros à titre de dommages et intérêts pour factures d’enlèvement des encombrants ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation et des trois procès-verbaux de constat ;
— l’autoriser à faire procéder à la destruction de tous les objets retirés des parties communes et entreposés, sous le contrôle d’un huissier, dans un local clos ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 mai 2022, la société HLM Interprofessionnelle de la région Parisienne a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif aux mêmes fins outre à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ainsi que de voir pris en compte le coût du commandement de payer au titre des dépens.
A l’audience, la société [Adresse 9] a maintenu l’intégralité de ses demandes, et actualisé la dette locative à la somme de 4 576,15 euros au 14 novembre 2022.
M. [S] a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes du bailleur, et à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :
Prononce la jonction des affaires n°11 22-654 et n°11 22-536, sous le n°11 22-536 ;
Prononce la résiliation du bail d’habitation conclu le 23 mars 1995 entre la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne, d’une part, et M. [W] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1], à [Localité 7]; Dit que cette résiliation prendra effet le 2 février 2023 ;
Condamne M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 2 février 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ;
Condamne M. [S] à payer à la SA d'[Adresse 9] la somme de 3 514,88 euros (trois mille cinq cent quatorze euros et quatre-vingt huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2022 (octobre 2022 inclus) ;
Rappelle que le montant du dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues par M. [S] lors de la libération complète des lieux ;
Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
Ordonne à M. [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1], à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
Ordonne à défaut de libération volontaire l’expulsion de M. [S] et de celle de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 1], à [Localité 7] et de tous les lieux loués accessoirement au logement, par la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique;
Déboute la SA d'[Adresse 9] de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux ;
Déboute M. [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Déboute la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne de sa demande de destruction des biens ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [S] à payer à la SA d'[Adresse 9] la somme de 206,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne M. [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2022, en ce non compris les frais d’assignation du 6 mai 2022, de la sommation du 11 janvier 2022 et des quatre constats d’huissier des 15 novembre 2021, 8 décembre 2021, 14 février 2022 et 4 avril 2022.
Par déclaration en date du 6 mai 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [W] [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [W] [S],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— prononcé la jonction des affaires n°11 22-654 et n°11 22-536, sous le n°11 22-536 ;
— prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 23 mars 1995 entre la SA d'[Adresse 9], d’une part, et M. [W] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1], à [Localité 7];
— dit que cette résiliation prendra effet le 2 février 2023 ;
— condamné M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 2 février 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ;
— condamné M. [S] à payer à la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 3 514,88 euros (trois mille cinq cent quatorze euros et quatre-vingt huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2022 (octobre 2022 inclus) ;
— rappelé que le montant du dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues par M. [S] lors de la libération complète des lieux ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— ordonné à M. [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1], à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
— ordonné à défaut de lilbération volontaire l’expulsion de M. [S] et de celle de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 1], à [Localité 7] et de tous les lieux loués accessoirement au logement, par la SA d'[Adresse 9], avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique;
— débouté M. [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— débouté la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne de sa demande de destruction des biens ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [S] à payer à la SA d'[Adresse 9] la somme de 206,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné M. [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2022, en ce non compris les frais d’assignation du 6 mai 2022, de la sommation du 11 janvier 2022 et des quatre constats d’huissier des 15 novembre 2021, 8 décembre 2021, 14 février 2022 et 4 avril 2022 ;
et, statuant à nouveau,
— accorder à M. [W] [S] des délais de paiement à hauteur de 36 mois pour apurer sa dette,
— suspendre la clause résolutoire pendant la période d’apurement de la dette,
— dire que la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si la dette est apurée dans les délais,
— juger que l’imputation de frais à hauteur de 1 505,86 euros sur le décompte locatif n’est pas justifiée,
— condamner la société d’HLM Interprofessionnelle à rembourser la somme de 1 505,86 euros à M. [S],
— dire n’y avoir lieu au paiement des frais irrépétibles,
— condamner la société d'[Adresse 8] en tous les dépens y compris ceux de première instance,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2024, la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris rendu le 2 février 2023 en toutes ses dispositions non contestées,
— juger que la gravité des manquements aux obligations découlant du bail étant suffisamment caractérisée, elle est de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à M. [W] [S], à ses torts exclusifs,
— juger qu’aucune demande n’est formulée pour contredire cette thèse,
— juger qu’aucune demande de délai pour quitter les lieux n’est formulée et qu’en tout état de cause si elle avait été formulée, elle est devenue sans objet du fait de l’expulsion de M. [W] [S],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les graves manquements répétés commis par M. [W] [S] ne justifiaient pas la résiliation judiciaire de son bail,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 23 mars 1995 et visée dans le commandement de payer délivré le 11 janvier 2022,
— constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 2], et ce à compter du 11 mars 2022,
— débouter M. [W] [S] de sa demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause en ce qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il pourrait bénéficier des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [S] à payer à la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 2 200,80 euros au titre du solde locatif dû, selon décompte arrêté au 5 mars 2025,
— condamner M. [W] [S] à payer à la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que M. [S] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné à verser la somme de 206,40 euros de dommages-intérêts, mais qu’il ne formule aucune prétention de rejet de cette demande, de sorte qu’en application d’une jurisprudence constante (voir les développements ci-après), la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement ; au demeurant, à toutes fins utiles, la cour observe qu’il ne développe aucune motivation en droit et/ou en fait à l’appui de sa demande d’infirmation.
Sur le prononcé de la résiliation du contrat de bail
Le premier juge, estimant rapportée par la société bailleresse la preuve des nuisances causées par M. [S] aux autres occupants de l’immeuble, constituant des violations graves et renouvelées de ses obligations de locataire énoncées aux articles 1728 du code civil et 7b de la loi du 6 juillet 1989, a prononcé la résiliation du bail d’habitation les liant.
M. [S] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, faisant valoir qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, il souffrait de troubles psychiatriques ayant modifié son comportement, qu’il a été soigné et qu’au moment où le juge a statué, il ne subsistait plus de faits susceptibles d’être qualifiés de manquements à ses obligations résultant du bail. En outre, il conteste certains faits qui lui ont été reprochés.
La société [Adresse 9] conclut à la confirmation du jugement, soutenant que les nuisances reprochées à M. [S], dont elle estime la preuve rapportée, sont telles qu’elles justifient la résiliation du bail. Elle ajoute que dans les conclusions de l’appelant devant la cour, le dispositif ne contient aucun chef tendant au débouté de la prétention de résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, M. [S] a sollicité dans sa déclaration d’appel et ses conclusions l’infirmation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail à ses torts exclusifs, mais n’a pas, dans le dispositif de ses conclusions, sollicité le rejet de cette demande du bailleur.
En l’absence de prétention sur cette demande tranchée dans le jugement, la cour, saisie seulement d’une demande d’infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ce point,étant rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (Cass., 2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230 ; 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288 ; 1ère Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64 ; 2ème Civ., 10 décembre 2020, n°1921187 ; 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.
Dès lors que la cour a confirmé le jugement quant à la résiliation du bail, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire formée par le bailleur, tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, ni la demande de M. [S] relative à l’octroi de délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire. Quant à sa demande d’accord de délais pour quitter les lieux, elle est également sans objet, dès lors qu’il est justifié par pièces versées aux débats que M. [S] a été expulsé des lieux le 23 octobre 2023.
Sur l’arriété locatif
M. [S] ne conteste pas le principe de sa dette locative, mais sollicite qu’il en soit déduit divers frais irréguliers : pénalités OPS pour 99,06 euros, 'FRREJCC’ pour 5,76 euros, frais d’actes pour 1 376,04 euros, frais SLS pour 25 euros. Il demande la condamnation de la société [Adresse 9] à lui en rembourser le montant.
La société HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne réplique que les pénalités OPS sont dues faute pour M. [S] d’avoir répondu à l’enquête en 2022, qu’elle justifie des frais d’huissier et précise demander la somme de 2 200,80 euros de solde locatif et celle de 1 611,80 euros au titre des dépens.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur les frais de commissaire de justice
Le premier juge a fixé la dette locative de M. [S] à la somme de 3 514,88 euros, en précisant qu''il convient d’ôter du décompte les frais indûment prélevés des 28 février et 30 juin 2022.'
Le premier des frais ainsi visés, pour 125,51 euros, correspond au commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 janvier 2022. Cet acte, n’ayant pas fondé la procédure de résiliation du bail, n’en constitue pas un dépens et il n’est donc pas justifié de le mettre à la charge de M. [S]. C’est à bon droit que le premier juge ne l’a pas mis à sa charge.
Le second, pour 235,76 euros, ne correspond à aucun acte versé aux débats par le bailleur, et est mentionné sur son décompte comme un 'constat’ sans plus de précision, aucun constat n’étant versé aux débats portant ce coût. C’est donc également à bon droit que le premier juge ne l’a pas mis à la charge de M. [S], étant rappelé que sauf exception, les constats ne relèvent pas des dépens.
M. [S] sollicite que d’autres frais d’actes soient déduits du décompte :
— 73,92 euros : signification du jugement,
— 290,71 euros : commandement de quitter les lieux, procès-verbal de tentative d’expulsion et réquisition de la force publique,
— 885,90 euros : procès-verbal d’expulsion.
Ces actes sont des dépens, ils ne peuvent donc effectivement pas être inclus dans le décompte locatif, et doivent être examinés infra, au titre des dépens.
2) Les frais 'FRREJCC'
Les frais dénommés 'FRREJCC’ ne sont ni identifiés ni justifiés par le bailleur en leur nature et quantum, ils ne peuvent donc être mis à la charge du locataire.
3) Les pénalités de défaut de réponse à enquête de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation
Les frais dénommés 'pénalités OPS’ et frais SLS correspondent à la mise en oeuvre par le bailleur de l’enquête relative à la situation financière des locataires, destinée à déterminer si les occupants des logements HLM ont un revenu leur permettant de continuer à prétendre à ce type de logement.
L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation détermine le régime de cette enquête et énonce que les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [S], ces frais sont réguliers, et par ailleurs il ne conteste pas avoir reçu le courrier d’enquête et ne pas avoir répondu immédiatement à celle-ci ni n’allègue ou établit que des difficultés particulières ne lui ont pas permis de répondre, de sorte que les frais sont dus.
De ce qui précède, en tenant compte de l’actualisation de sa demande par la société [Adresse 9] et des frais qui ne peuvent être mis à la charge de M. [S], il convient de fixer la dette de ce dernier au titre du solde locatif à la somme de 2 195,04 euros, d’infirmer le jugement qui a condamné M. [S] à verser à la société bailleresse la somme de 3 514,88 euros et, statuant à nouveau, de le condamner à lui verser la somme de 2 195,04 euros, selon décompte arrêté au 13 mai 2024, mois de novembre 2023 inclus.
L’arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire permettant à M. [S] de recouvrer à l’encontre de la société HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne la différence entre les sommes au paiement desquelles il a été condamné en première instance, et qu’il a pu verser, et celles, moindres, déterminées par la présente cour. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société [Adresse 9] au paiement de la différence entre la créance locative en première instance et celle déterminée dans la présente instance.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [S], partie succombante, sera condamné aux dépens. L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 3 514,88 euros au titre de l’arriéré locatif au 14 novembre 2022 (octobre 2022 inclus),
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 2 195,04 euros au titre de l’arriéré locatif au 13 mai 2024 (novembre 2023 inclus),
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société HLM Interprofessionnelle de la Région parisienne au paiement au profit de M. [W] [S] de la différence entre la créance locative fixée en première instance et celle déterminée dans la présente instance,
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens d’appel,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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