Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 29 janv. 2025, n° 21/16264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 juillet 2021, N° 16/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société MAISONS PIERRE, SIMON Société d'Avocats |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16264 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKSA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021 – tribunal de grande instance d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 16/01111
APPELANTES
S.A.S. MAISONS PIERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 16]
Représentée à l’audience par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MAISONS PIERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentée à l’audience par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
INTIMES
Monsieur [S] [P]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
Madame [F] [V]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représentée par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
Monsieur [E] [W]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué à l’audience par Me Séverine MADEIRA, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Mr [E] [W] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 26]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué à l’audience par Me Séverine MADEIRA, avocat au barreau de PARIS
La M. A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.E.L.A.R.L. MJC2A anciennement dénommée SCP [K] [X], prise en la personne de Maître [K] [X], en qualité de liquidateur de la société CABINET AO2A ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société GEO-INFRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 28]
Représentée à l’audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.N.C. FONCIER CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 44]
[Localité 15]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA SA enqualité d’assureur des sociétés EGCR anciennement dénommée BATI LUFTI et de la SNC FONCIERE CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P242
PARTIES INTERVENANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 32]
[Localité 17]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barerau de [Localité 35], toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et de Mme Emmanuelle BOUTIE conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 8 janvier 2025, prorogé jusqu’au 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Foncier conseil, assurée auprès de la SMA, a réalisé l’aménagement de la ZAC dite " [Adresse 36] " destinée à recevoir des logements sur la commune de [Localité 43] (91).
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société Geo-Infra, assurée auprès de la société Covéa risks, en qualité de maître d''uvre pour la viabilité voirie – réseaux divers,
— la société Cabinet AO2A architectes, maître d''uvre de la création de la [Adresse 45], assurée auprès de la MAF.
Le 27 juillet 2011, M. [P] et Mme [V] ont acquis auprès de la société Foncier Conseil le terrain de la [Adresse 48] constituant le lot n°37 situé [Adresse 1].
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 3 janvier 2011 et avenants des 30 mai, 1er juin 2011, et 12 et 24 janvier 2012, M. [P] et Mme [V] ont confié à la société Maisons Pierre, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la réalisation d’une maison d’habitation sur ce terrain.
Pour l’acquisition du terrain et la réalisation de la construction de cette habitation, M. [P] et Mme [V] ont souscrit trois emprunts auprès de la société BNP Paribas personal finance le 2 mars 2011 ainsi qu’un quatrième auprès de la société Banque Edel, le 8 avril 2011.
Le 22 novembre 2011, M. [W], géomètre expert, a délivré une attestation de conformité de l’implantation altimétrique de la maison par rapport aux limites du terrain et comparativement au plan de masse du permis de construire, accepté le 6 septembre 2011.
Le 28 mars 2012, un procès-verbal de livraison a été établi entre les parties sans réserve.
Alléguant l’existence d’inondations au cours des mois de juin et juillet 2013, M. [P] et Mme [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre lequel a, par ordonnance rendue le 4 décembre 2015, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés BNP [Localité 35] personal finance banque Edel, société Foncier conseil, Maisons Pierre, Axa, AO2A architectes, Socotec, Arkane foncier et de M. [W], et requis aux fins d’y procéder M. [I]
Suivant ordonnance du 29 août 2014 et 14 avril 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Geo-Infra et la MAF.
Le 15 juin 2015, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Foncier conseil, la SMA, la société Maisons Pierre et la société Axa à payer à M. [P] et Mme [V] les sommes de 10 000 euros à titre de provision afin de procéder aux travaux à titre conservatoire et 8 000 euros à titre de provision ad litem.
Les 10, 12 et 13 novembre 2015 M. [P] et Mme [V] ont assigné la société BNP Paribas personal finance, la société Banque Edel, la société Foncier conseil et son assureur la SMA, la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins notamment de prononcer la résolution de la vente du terrain et d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Les 15, 17, 18 et 21 décembre 2015, la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa ont attrait en intervention forcée M. [W] et son assureur la société Allianz IARD (la société Allianz), la société ECGR venant aux droits de la société Bati Lufti et son assureur la SMA.
Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures.
Les 30 mars, 3 et 14 avril 2017, la SMA en sa qualité d’assureur de la société Foncier conseil a attrait en intervention forcée la Socotec, la société AO2A architectes, la société Geo-Infra ainsi que leurs assureurs respectifs, la Axa, la MAF et la MMA IARD venant aux droits de la société Covéa risks.
Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
Déclare recevable l’intervention volontaire de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet AO2A architectes conformément à l’article 330 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir relative à la publication de l’assignation aux services de la publicité foncière conformément à l’article 30 du décret n°55-00 du 4 janvier 1955,
Déboute M. [P] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes formées au titre de la garantie des vices cachés (rédhibitoire et estimatoire) et de leurs demandes subséquentes Sur les désordres
Dit que la responsabilité de la société Maisons Pierre est engagée au titre des désordres relatifs aux infiltrations sur le fondement de sa garantie décennale,
Dit que la responsabilité délictuelle de M. [W] est engagée,
Dit que la société Axa en sa qualité d’assureur décennal de la société Maisons Pierre doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie (uniquement opposable à son assurée la société Maisons Pierre) à M. [P] et Mme [V];
Dit que la société Allianz en sa qualité d’assureur de M. [W] doit sa garantie :
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 268 751,63 euros TTC au titre des frais de démolition/reconstruction du pavillon d’habitation et de levée topographique, actualisée selon l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise (15 (juin 2015) et au jour du présent jugement sur simple présentation d’un devis signé ou d’une facture acquittée par M. [P] et Mme [V],
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 43 110 euros TTC au titre des frais de relogement et de garde-meuble le temps des travaux ainsi que de déménagement et de réaménagement sur simple présentation d’un devis signé ou d’une facture acquittée par M. [P] et Mme [V],
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision fixant judiciairement la créance :
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre : 70 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] : 30 %
Dit que dans leurs recours entre eux, les sociétés Axa et Allianz, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné;
Déboute la SMA, en sa qualité d’assureur de la société Foncier conseil, de sa demande de remboursement de la somme de 6 480 euros au regard de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre le 10 juillet 2015,
Sur les demandes accessoires,
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises) ainsi qu’il suit :
— la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre : 70 % ;
— la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] 30 %.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 7 septembre 2021, la société Maisons Pierre et la société Axa ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— M. [P]
— Mme [V]
— la société Foncier Conseil
— la SMA, ès qualités d’assureur des sociétés EGCR, anciennement dénommée Bati Lufti et de la société Foncière conseil,
— M. [W]
— la société Allianz, ès qualités d’assureur de M. [W]
— la société MJC2A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AO2A architectes ingénieurs
— la MAF ès qualités d’assureur de la société AO2A Architectes ingénieurs,
— la société Géo infra
— la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA), venant aux droits de Covéa risks, ès qualités d’assureur de la société Geo-Infra,
Le 28 février 2022, M. [P] et Mme [V] ont formé un appel provoqué, intimant devant la cour, la société BNP Paribas personal Finance.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [H] et de Mme [V] de toutes instances et actions formées à l’égard de la société Axa, la société Maisons Pierre ainsi qu’à l’égard de toutes les parties figurant à la procédure pendante devant la cour.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Axa et la société Maisons Pierre demandent à la cour de :
Réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry le 2 juillet 2021 en faisant droit à l’appel principal interjeté par la société d’assurances Axa assureur de la société Maisons Pierre, au nom de cette dernière et en sa qualité de subrogée, tant légalement que conventionnellement, aux droits et actions de M. [P] et Mme [V],
Juger qu’à raison du règlement de la somme de 337 977,88 euros entre les mains de M. [P] et Mme [V], la société Axa a réglé la dette d’autrui, en l’espèce celle principalement de la société Foncier conseil Nexity et de ses locateurs d’ouvrage seuls responsables de la cause technique des inondations ayant affecté leur pavillon,
En conséquence,
Juger que la société Axa est légalement subrogée en tous les droits et actions de M. [P] et Mme [V] et recevable à agir en responsabilité contre la société Foncier conseil Nexity, ses locateurs d’ouvrage et tous autres responsables des inondations subies dans leur pavillon,
Juger qu’en contrepartie du règlement de la somme de 337 977,88 euros reçu le 8 septembre 2023 par M. [P] et Mme [V], ces derniers ont le même jour expressément et conventionnellement subrogés la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Maisons Pierre en tous les droits et actions qu’ils détenaient contre tous responsables des inondations subies dans leur pavillon ;
En conséquence,
Juger que la société Axa est conventionnellement subrogée en tous les droits et actions de M. [P] et Mme [V] et recevable à agir contre tous les responsables des dommages subis dans leur pavillon.
Subsidiairement,
Juger qu’en contrepartie du règlement de la somme de 337 977,88 euros intervenu le 8 septembre 2023, la société d’assurances Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, en exécution mais d’un montant inférieur au montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 2 juillet 2021, la société Axa a réglé l’indemnité contractuellement due par cette décision et la déclarer légalement subrogée en tous les droits et actions de M. [P] et Mme [V] et recevable à agir contre tous responsables des inondations subies dans leur pavillon,
Juger que M. [I], expert judiciaire désigné pour examiner les inondations affectant tous les pavillons de la [Adresse 38] de la [Adresse 49], voisins immédiats de celui de M. [P] et Mme [V] situé au [Adresse 18], a, dans son pré rapport déposé le 24 septembre 2021, constaté la réalité des mêmes dommages et estimé qu’elles provenaient exclusivement de l’insuffisance de drainage des eaux pluviales de la ZAC,
Juger que M. [I], dans le cadre de son rapport déposé le 15 juillet 2015 concernant les inondations du pavillon de M. [P] et Mme [V] mettait également en cause l’insuffisance du réseau des eaux de pluie de la [Adresse 45] en considérant que " les réseaux de récupération des eaux pluviales en partie haute de la [Adresse 37] ne sont pas des plus satisfaisants et maintiennent un risque permanent d’inondation des terrains au niveau du pavillon de M. [P], ce qui est une source de désordres ",
Juger que le rapport d’expertise contractuelle de M. [R] conclut, de même, que les inondations subies par M. [P] et Mme [V] sont dues au défaut d’assainissement des eaux pluviales de la [Adresse 45],
En conséquence ,
Juger que la cause exclusive des inondations dans le pavillon de M. [P] et Mme [V] provient du défaut du réseau de récupération des eaux de pluie de la [Adresse 49] et que le défaut d’altimétrie de leur pavillon constitue un défaut de conformité qui n’a provoqué aucune inondation dans leur pavillon,
Juger que c’est à tort, par dénaturation des faits, que le tribunal a retenu comme cause des inondations du pavillon de M. [P] et Mme [V] le défaut d’altimétrie l’affectant, alors que tous les pavillons voisins immédiats de la [Adresse 40] ne subissent aucun défaut d’altimétrie et sont pourtant atteint des mêmes inondations et Réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Évry en date du 2 juillet 202,
Juger que la société Foncier conseil Nexity est, en sa qualité de venderesse présumée responsable des vices cachés affectant le terrain qu’elle a vendu à M. [P] et Mme [V] à raison des importantes inondations qu’ils subissent et,
Réformant le jugement entrepris, la condamner in solidum avec son assureur sa SMA à verser à la société d’assurances Axa, subrogée en leurs droits, la somme, en principal de 337 889,88 euros avec intérêts légaux et anatocisme,
Juger que tant la société Foncier conseil Nexity assurée auprès de la SMA que ses locateurs d’ouvrage, la société Geo-Infra assurée auprès des société MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, et le cabinet AO2A architectes assuré auprès de la MAF ont, par leurs fautes respectives et indissociables dans le réseau d’assainissement des eaux de pluie de la [Adresse 49] créé les inondations subies par M. [P] et Mme [V],
et, en conséquence, réformant le jugement entrepris, les condamner in solidum avec leurs assureurs à verser à la société d’assurances la société Axa, subrogée en leurs droits, la somme en principal de 337 977,88 euros avec intérêts légaux et anatocisme.
En conséquence,
Juger que tant la cause exclusive des inondations provenant du défaut d’assainissement des eaux pluviales de la [Adresse 45] que la présomption de responsabilité de la société Foncier conseil Nexity à raison de ses propres fautes ainsi que celles de ses locateurs d’ouvrage, la société Geo-Infra et la société AO2A architectes constituent à la fois la cause étrangère et le fait du tiers exonérateur de la présomption de responsabilité retenue par le tribunal à l’encontre de la société Maisons Pierre et,
Réformer de plus fort, le jugement prononcé le 2 septembre 2021 en ce qu’il a retenu sa responsabilité et la garantie de son assureur Axa pour réparer les dommages subis par M. [P] et Mme [V],
Subsidiairement,
Constater dire et juger que la société EGCR venant aux droits de la société Bati-Lufti et M. [W] en sa qualité de géomètre ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de la société Maisons Pierre et, par cette défaillance, sont à l’origine du défaut d’altimétrie affectant le pavillon de M. [P] et Mme [V],
En conséquence
Réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry en date du 2 juillet 2021 et
Condamner in solidum M. [W], géomètre avec son assureur la société Allianz, la société ECGR, venant aux droits de la société Bati-Lufti avec son assureur la SMA, la société Foncier conseil Nexity avec son assureur la SMA, la société Geo-Infra avec ses assureurs les sociétés MMA et les sociétés MMA ainsi que la société AO2A et son assureur la MAF, à verser à la société d’assurances la société Axa, assureur de la société Maisons Pierre, subrogée en tous les droits et actions de M. [P] et Mme [V], la somme de 337 977,88 euros avec intérêts légaux et anatocisme,
Condamner in solidum la société Foncier conseil, Nexity, son assureur la SMA, la société Geo-Infra et ses assureurs les sociétés MMA, la société AO2A et son assureur la MAF, M. [W], son assureur la société Allianz, la société ECGR, venant aux droits de la société Bati-Lufti et son assureur la SMA à verser à la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Maisons Pierre et subrogée aux droits de M. [P] et Mme [V], la somme de 10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Didi Moulai représentant la SELAS Chetivaux-Simon.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la SMA demande à la cour de :
Recevoir la SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti, en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 2 juillet 2021 en ce qu’il a :
— écarté toute responsabilité de la société Bati Lufti dans la survenance des désordres dénoncés par M. [P] et Mme [V] ;
— prononcée aucune condamnation à l’encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti ;
— retenu les seules responsabilités de la société Maisons Pierre et du Cabinet [W] dans la survenance des désordres dénoncés par M. [P] et Mme [V], conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
— fixé le partage des responsabilités proposé par l’expert judiciaire, à savoir :
*la société Maisons Pierre, une part de responsabilité de 70 % ;
*le Cabinet [W], une part de responsabilité de 30 % ;
— limité le quantum des réclamations indemnitaires de M. [P] et Mme [V] à la somme totale de 321 361,63 euros, décomposée comme suit :
— 268 751,63 euros, au titre des préjudices matériels ;
— 43 110 euros, au titre des préjudices immatériels ;
— 9 500 euros, au titre des autres demandes d’indemnisations ;
— condamné in solidum uniquement la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa, ainsi M. [W] et son assureur la société Allianz à payer à M. [P] et Mme [V] les sommes susvisées, en réparation de l’intégralité de leurs préjudices matériels et immatériels,
Y faisant droit :
A titre liminaire,
Juger que la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa ne peuvent exercer de recours sur leur part contributive de l’indemnisation des dommages subis par le pavillon de M. [P] et Mme [V],
Rejeter le recours subrogatoire de la société Axa, prise en sa qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, faute de justifier des conditions requises à son action et d’être subrogée dans les droits de M. [P] et Mme [V],
A titre principal,
Dans le cadre de la confirmation,
De première part,
Juger que selon ordre de service en date du 24 octobre 2011 la société Bati-Lufti, intervenue en sa seule qualité de sous-traitant non soumis à la présomption de responsabilité, s’est vue retrancher de ses prestations le poste « implantation du bâtiment » faite par un géomètre, commandé et réglé par la société Maisons Pierre.
Juger qu’aux termes de ses conclusions l’expert judiciaire ne retient nullement une quelconque part de responsabilité à la société Bati-Lufti dans la survenance du sinistre.
Juger que la société Bati-Lufti, aux droits de laquelle est intervenue la société EGCR, n’a pas procédé à l’implantation du pavillon de M. [P] et Mme [V], ce dont a pris acte l’expert judiciaire et le tribunal,
Juger qu’aucune des parties à l’instance ne rapporte la preuve en cause d’appel d’une faute imputable à la société Bati-Lufti, aux droits de laquelle est intervenue la société EGCR.
De seconde part,
Juger qu’aux termes de ses conclusions l’expert judiciaire ne retient nullement une quelconque part de responsabilité de la société Bati Lufti, aux droits de laquelle est intervenue la société EGCR, dans la survenance du sinistre
Juger, notamment à la lecture du rapport de M. [I], que l’erreur d’altimétrie dans la construction du pavillon de M. [P] et Mme [V] est uniquement imputable :
— principalement, à la société Maisons Pierre, qui devait s’assurer de l’implantation du pavillon tant par rapport à la route et aux voisins que sur l’altimétrie au niveau de la dalle du rez-de-chaussée,
— subsidiairement, au Cabinet [W], pour ne pas avoir clairement indiqué les côtes d’altimétrie tant par rapport à la chaussée construite et qui pouvait servir de base de référence, que par rapport au TN qui est variable en fonction des aménagements et des terrassements.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 2 juillet 2021 en ce qu’il a :
— écarté toute responsabilité de la société Bati Lufti dans la survenance des désordres dénoncés par M. [P] et Mme [V] ;
— prononcée aucune condamnation à l’encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti ;
— retenu les seules responsabilités de la société Maisons Pierre et du Cabinet [W] dans la survenance des désordres dénoncés par M. [P] et Mme [V], conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
— fixé le partage des responsabilités proposé par l’expert judiciaire, à savoir :
— la société Maisons Pierre, une part de responsabilité de 70 % ;
— le Cabinet [W], une part de responsabilité de 30 %
Débouter la société Maisons Pierre, son assureur la société Axa ainsi que toutes les parties à l’instance de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti, comme infondée et ce sur quelque fondement que ce soit,
Mettre purement et simplement hors de cause la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti,
Sur la limitation du quantum,
Juger que l’expert judiciaire a rejeté toutes les demandes de M. [P] et Mme [V] relatives à l’acquisition d’un nouveau terrain et aux frais annexes inhérents, dès lors que les travaux de reprises préconisés consistent uniquement à surélever leur pavillon et les aménagements extérieurs,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 2 juillet 2021 en ce qu’il a limité le quantum des réclamations indemnitaires M. [P] et Mme [V] à la somme totale de 321 361,63 euros, décomposée comme suit :
— 268 751,63 euros, au titre des préjudices matériels en ce compris :
— frais de levée topographique : 2 880 euros
— frais de démolition : 17 520 euros
— frais de reprise des points EDF, eau, tel : 3 550 euros
— construction d’un nouveau pavillon : 153 129 euros
— travaux des réseaux extérieurs : 11 109,77 euros
— aménagement intérieur : 10 681,09 euros
— aménagement de la cuisine : 10 503,63 euros
— aménagement des chambres : 2 772,49 euros
— aménagement de la salle de bain : 4 324,22 euros
— aménagement extérieur : 10 714,26 euros
— frais de géomètre : 3 500,00 euros
— frais de maîtrise d''uvre : 19 911,31 euros
— frais de bureau de contrôle : 4 546,09 euros
— protection du pavillon contre les inondations à venir : 11 109,77 euros
— apport de terre dans le jardin après travaux : 2 500 euros
— 43 110 euros, au titre des préjudices immatériels en ce compris :
— frais de relogement : 20 250 euros
— frais de déménagement et de réaménagement : 7 860 euros
— frais de garde meuble : 15 000 euros ;
— 9 500 euros, au titre des autres demandes d’indemnisations en ce compris :
— préjudice de jouissance : 8 000 euros
— préjudice moral : 1 500 euros
Sur les appels en garantie,
Juger que la bonne implantation de l’ouvrage relève des intervenants matériels à l’acte de construire.
Juger que la société Maisons Pierre, tenue d’une obligation de résultat, a une très lourde part de responsabilité dans la survenance du sinistre pour avoir construit un pavillon en dessous des altimétries indiquées sur le permis de construire ;
Juger que le Cabinet [W], également tenu d’une obligation de résultat, a commis une erreur manifeste lors du contrôle altimétrique.
Juger que l’expert judiciaire impute dans la survenance du sinistre :
— à la société Maisons Pierre, une part de responsabilité prépondérante à hauteur de 70 % ;
— au Cabinet [W], une part de responsabilité non négligeable à hauteur de 30 % ;
dont les fautes respectives ont concouru indifféremment aux désordres allégués par lM. [P] et Mme [V].
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 2 juillet 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa, ainsi M. [W] et son assureur la société Allianz à payer à M. [P] et Mme [V] la somme totale de 321 361,63 euros, en réparation de l’intégralité de leurs préjudices matériels et immatériels.
A titre subsidiaire,
Dans le cadre de la réformation,
Sur les effets de la résiliation du contrat,
Juger que le contrat PPAB souscrit par la société Bati Lufti auprès de la SMA a été résilié le 30 septembre 2013 avec suspension des garanties dès le 18 septembre 2013,
Juger que le premier acte interruptif délivré à la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti, est en date du 11 mars 2015, soit postérieur à la date de résiliation du contrat PPAB souscrit et dont il est revendiqué l’application,
En conséquence,
Juger qu’aucune demande au titre des garanties facultatives souscrites aux termes du contrat PPAB, notamment s’agissant des préjudices immatériels, ne saurait prospérer à l’encontre de la SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti,
Rejeter comme mal fondées les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti,
Mettre hors de cause la SMA de ce chef,
Sur les recours en garantie,
Fixer le partage des responsabilités proposé par l’expert judiciaire,
En conséquence,
Condamner in solidum – en raison de leurs fautes respectives et dans les mêmes proportions que celles retenues par l’expert – la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa, ainsi que le Cabinet [W] et son assureur la société Allianz à :
— relever et garantir indemnes la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti, de toutes les sommes qui seront susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de M. [P] et Mme [V], tant au titre de leurs préjudices matériels qu’immatériels, ou de toutes autres parties,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les préjudices dénoncés par M. [P] et Mme [V] relèvent également des responsabilités de :
— la société AO2A ;
— la société Geo-Infra ;
— la Socotec ;
dont les fautes respectives ont concouru indifféremment aux désordres allégués par M. [P] et Mme [V]
En conséquence,
Condamner in solidum :
— la société Maisons Pierre ;
— la société Axa, prise en sa qualité d’assureur de la société Maisons Pierre ;
— le Cabinet [W] ;
— la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur du Cabinet [W] ;
— la SELARL MJC2A, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AO2A architectes ;
— la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société AO2A architectes ;
— la société Geo-Infra ;
— les sociétés MMA, prise en leur qualité d’assureurs de la société Geo-Infra ;
— la Socotec ;
relever et garantir indemnes la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti, de toutes les sommes qui seront susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de M. [P] et Mme [V], tant au titre de leurs préjudices matériels qu’immatériels, ou de toutes autres parties,
En tout état de cause,
Rejeter l’appel principal de la société Maisons Pierre et de la société Axa, en ce qu’il est dirigé contre la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti aux droits de laquelle est intervenue la société EGCR,
Rejeter les appels incidents de M. [P] et Mme [V] formés à l’encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti aux droits de laquelle est intervenue la société ECGR.
Plus largement,
Rejeter les parties à l’instance du surplus de leurs demandes, appels incidents, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Bati Lufti aux droits de laquelle est intervenue la société ECGR,
Faire application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance PPAB de la société Bati Lufti,
Juger la franchise de 2 112 euros prévue au contrat de la société Bati Lufti opposable tant au souscripteur qu’aux tiers lésés,
Débouter M. [P] et Mme [V], M. [W] et son assureur la société Allianz, la SELARL MJC2A prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AO2A architectes ingénieurs, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société AO2A architectes ingénieurs, la société Geo-Infra et ses assureurs les société MMA, ainsi que la Socotec et la société BNP Paribas personnel France du surplus de leurs demandes, appels incidents, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Foncier conseil ;
Condamner toute partie succombant à verser à la SMA la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats, en la personne de Me Schwab, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, les sociétés MMA et la société Geo-infra demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a jugé l’absence de responsabilité de la société Geo-Infra,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Axa n’est pas subrogée dans les droits et actions de M. [P] et Mme [V],
Juger que la dette alléguée de la société Axa n’est pas justifiée,
Juger qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’une faute commise par Geo-Infra
Débouter in solidum la société Maisons Pierre et la société Axa, assureur DO et RCD, ainsi que l’ensemble des autres parties qui formeraient un appel en garantie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Geo-Infra, les sociétés MMA,
Subsidiairement,
Ramener leurs demandes et notamment, leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
Condamner in solidum la société Foncier conseil, la SMA, en qualité d’assureur de celle-ci, M. [W], et son assureur, la société Allianz, la société Maisons Pierre, la société Axa, la société ECGR venant aux droits de la société Bati-Lufti et la SMA, en sa qualités d’assureur de celle-ci, à relever indemne et à garantir la société Geo-Infra, les sociétés MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, et accessoires,
Condamner in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa, à verser à la société Geo-Infra, les sociétés MMA, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Frenkian avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société MJC2A, prise en la personne de Me [X] et la MAF demandent à la cour de :
Juger que la mission de la société AO2A était limitée à la conception de la [Adresse 45].
Juger que ni la SMABTP, ni aucune partie n’est en mesure de démontrer l’existence d’une faute imputable à AO2A dans la survenance de ces inondations,
Juger que Maisons Pierre et la société Axa ne peuvent exercer de recours sur leur part contributive de l’indemnisation des dommages subis par le pavillon [P],
En conséquence,
Débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à leur égard.
Confirmer purement et simplement le jugement du 2 juillet 2021 en ce qu’il n’a pas condamné la société AO2A en liquidation et son assureur la MAF, aucune faute ne pouvant être établie à l’encontre de la première en relation avec les désordres ayant affecté le bâtiment [P] ;
Sur les appels en garantie :
Juger que la société Maisons Pierre, assurée auprès de la société Axa, a commis une faute en édifiant un pavillon a une hauteur insuffisante.
Juger que le Cabinet [W], géomètre assuré auprès d’Allianz, a manqué de précision dans le rapport qu’il a déposé et ayant servi de fondement à l’altimétrie de la maison sinistrée.
Juger que la Socotec et Geo-Infra, assurée auprès de la société MMA, a failli à ses obligations.
En conséquence,
Condamner in solidum Maisons Pierre, son assureur la société Axa, M. [W] et son assureur Allianz, Socotec, son assureur, Geo-Infra et son assureur les sociétés MMA à relever et garantir indemne AO2A de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son égard,
Sur les limites contractuelles de la police délivrée,
Juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la M. A.F. qui excèderait les limites contractuelles de la police qu’elle a délivrée, notamment s’agissant de sa franchise qui est opposable aux tiers en matière de garanties facultatives,
Condamner la SMA ou tous succombant à verser à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Me Oudinot avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Foncier conseil demande à la cour de :
A titre liminaire dire et juger que la société Axa n’est aucunement subrogée dans les droits des époux [P],
A titre principal :
Rejeter l’appel principal de la société Maisons Pierre et de la société Axa, en ce qu’il est dirigé contre la société Foncier conseil,
Rejeter les appels incidents de M. [W] et de la société Allianz son assureur,
Plus largement,
Rejeter tout appel incident en ce qu’il serait présenté à l’encontre de la société Foncier conseil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la société Foncier conseil purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa, la société SMA, M. [W], la société Allianz, la société Geo-Infra, les sociétés MMA, la Socotec, la société AO2A architectes et la MAF, à relever indemne et garantir la société Foncier conseil de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En toutes circonstances :
Condamner in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa, la société SMA, M. [W], la société Allianz, la société Geo-Infra, les sociétés MMA, la Socotec, la société AO2A architectes et la MAF, à payer à la société Foncier conseil la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 la Socotec construction, venant aux droits de la Socotec France demande à la cour de :
Juger la Socotec construction recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry n° RG 16/01111 en ce que le tribunal s’est prononcé comme suit :
Sur les désordres
Dit que la responsabilité de la société Maisons Pierre est engagée au titre des désordres relatifs aux infiltrations sur le fondement de sa garantie décennale ;
Dit que la responsabilité délictuelle de M. [W] est engagée ;
Dit que la société Axa en sa qualité d’assureur décennal de la société Maisons Pierre doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie (uniquement à son assurée la société Maisons Pierre) à monsieur [P] et Mme [V] ;
Dit que la société Allianz en sa qualité d’assureur de M. [W] doit sa garantie ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 268 751,63 euros TTC au titre des frais de démolition/reconstruction du pavillon d’habitation et de levée topographique actualisée selon l’indice BT 01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise (15 juin 2015) et au jour du présent jugement sur simple présentation d’un devis signé ou d’une facture acquittée par M. [P] et Mme [V] ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 43 110 euros TTC au titre des frais de relogement et de garde meuble le temps des travaux, ainsi que le déménagement et de réaménagement sur simple présentation d’un devis signé ou d’une facture acquittée par M. [P] et Mme [V] ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité d’effectuera de la manière suivante :
— la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre : 70% ;
— la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] 30%.
Sur les demandes accessoires,
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises) ainsi qu’il suit :
— la société Axa en qualité d’assureur de la société Maisons Pierre : 70 % ;
— la société Allianz en qualité d’assureur de M. [W] 30%.
Si par extraordinaire, la cour d’appel de céans venait à infirmer le jugement entrepris, quant aux responsabilités retenues par le tribunal judiciaire d’Évry,
Juger que la Socotec France n’est pas intervenue en qualité de contrôleur technique sur l’opération de construction.
Juger que la Socotec France devenue Socotec construction est intervenue uniquement et exclusivement dans le cadre d’une convention cadre conclue le 8 avril 2009 avec la société Maisons Pierre, afin d’assister techniquement le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux de chaque maison édifiée par la société Maisons Pierre, par un examen visuel des parties apparentes de l’ouvrage, sans effectuer de sondage ni prélèvement.
Juger que la mission d’assistance technique du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux, confiée à la Socotec France devenue Socotec construction, ne s’étendait pas à la vérification de l’exécution, ni à la vérification de l’implantation, des côtes et du métré des ouvrages.
Juger que la responsabilité de la Socotec France devenue Socotec construction n’a nullement été retenue par M. [I], expert judiciaire.
Par conséquent :
Rejeter les appels en garantie formés par la société MJC2A, prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur du Cabinet AO2A architectes et la MAF, ès qualités d’assureur du Cabinet AO2A architectes, la société Foncier conseil, ainsi que la SMA, ès qualités d’assureur de la société Foncier conseil et la société Bati Lufti comme étant mal fondés et injustifiés,
Rejeter les demandes reconventionnelles formulées par la société Foncier conseil à l’encontre de la Socotec construction, comme étant mal fondées et non justifiées,
Rejeter tout éventuel appel en garantie formé à l’encontre de la Socotec construction comme étant nécessairement mal fondé et injustifié.
Rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées par la société MJC2A, prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur du Cabinet AO2A architectes et la MAF, ès qualités d’assureur du Cabinet AO2A architectes, la société Foncier conseil, ainsi que la SMA, ès qualités d’assureur de la société Foncier conseil et la société Bati Lufti à l’encontre de la Socotec construction, comme étant mal fondés, les conditions d’application n’étant pas réunies.
Rejeter toute éventuelle demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la Socotec construction, comme étant mal fondée, les conditions d’application n’étant pas réunies.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d’appel de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Socotec construction,
Condamner in solidum, la société Maisons Pierre, M. [W] et son assureur la société Allianz, ainsi que la SMA, ès qualités d’assureur de la société Bati Lufti à intégralement relever et garantir indemne la Socotec construction des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais intérêts et accessoires,
Condamner in solidum toutes les parties succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Jougla, avocat aux offres de droits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [W] et la société Allianz demandent à la cour de :
Recevoir M. [W] et la société Allianz en leurs conclusions d’intimés et d’appel incident Les y déclarer bien fondés,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 (n° RG 21/00232) par le tribunal judiciaire d’Évry mais seulement en ce qu’il a fixé :
— la somme de 268 751,63 euros TTC au titre des frais de démolition reconstruction de leur pavillon, en rejetant la solution de réparation par surélévation offerte par Axa au seul motif que cette offre aurait été « manifestement tardive voire dilatoire » ;
— la somme de 43 310 euros au titre des frais de relogement et de garde-meubles durant les travaux,
— la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance
— la somme de 1 500 euros à chacun d’entre eux au titre du préjudice moral
Outre la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, répartis suivant le pourcentage de responsabilité ci-dessus,
Et par ailleurs considéré que les responsabilités devaient être partagées à raison de 70 % par la société Maisons Pierre et 30 % par M. [W], géomètre,
Et statuant de nouveau :
Débouter Maisons Pierre et toutes autres concluants de toutes les demandes fins et conclusions dirigées dans le cadre du présent appel à l’encontre du cabinet [W] et de son assureur, la société Allianz ;
Le confirmer pour le surplus
A titre subsidiaire,
Limiter à de plus justes proportions le montant du préjudice fixé au profit de M. [P] et Mme [V] ;
Fixer par confirmation la contribution à la dette du Cabinet [W] et de son assureur, la société Allianz, à hauteur de 30%,
Condamner in solidum la société Maisons Pierre et son assureur Axa, la société Foncier conseil Nexity, son assureur la SMA, la société Geo-Infra et son assureur les sociétés MMA, la société ECGR, venant aux droits de la société Bati Lufti et son assureur la SMA à financer le coût des travaux de réparation du pavillon de M. [P] et Mme [N] ou, en tout état de cause, à relever indemne et garantir le Cabinet [W] et son assureur de toutes condamnations mises à leur charge, tant en principal qu’intérêts et frais,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les parties succombantes à verser au cabinet [W] et la société Allianz la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I- Sur la responsabilité de la société Maisons Pierre
Moyens des parties
La société Maisons Pierre et la société Axa soutiennent essentiellement que les désordres subis par les consorts [T] ne proviennent pas du défaut d’altimétrie mais d’une cause étrangère, s’agissant du défaut affectant le réseau d’assainissement de la ZAC dans laquelle est situé le pavillon.
Ils avancent qu’il résulte des rapports d’expertise judiciaire et contractuelle que les inondations constatées dans le pavillon des consorts [T], identiques à celles affectant les pavillons voisins de la même rue, sont dues exclusivement au défaut du réseau d’assainissement de la [Adresse 49].
Ils précisent aussi que le défaut de dimensionnement du réseau d’assainissement de la [Adresse 45] est la cause exclusive et l’origine des inondations subies dans tous les pavillons de la [Adresse 40] et partant, constitue à la fois la cause étrangère et le fait du tiers exonérateur de la responsabilité de la société Maisons Pierre et de la garantie de son assureur.
En réplique, la société SMA, en sa qualité d’assureur de la SNC Foncier Conseil, fait valoir que le terrain des consorts [T] est situé en zone 1AUH rendant imprévisible la survenance des inondations et que ces dernières ne sont dues qu’à une erreur d’altimétrie seule imputable à la société Maisons Pierre et au cabinet [W], l’expert judiciaire ne retenant aucune part de responsabilité imputable à la SNC Foncier Conseil aux termes de ses conclusions.
Elle observe aussi que l’éventualité d’un sous-dimensionnement du réseau des eaux pluviales comme pouvant être à l’origine des inondations est toujours restée au stade de la simple hypothèse et a finalement été écarté par l’expert.
M. [W] et la société Allianz avancent qu’il était impossible pour M. [W] de certifier l’altimétrie d’un ouvrage qui n’était pas achevé et que l’existence d’une faute commise par le géomètre n’est pas démontrée ni par l’expert judiciaire ni par la société Maisons Pierre.
La société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Geo-Infra soutiennent essentiellement que le rapport de l’expert judiciaire dans l’affaire de l’ASL Les Folies n’est pas déposé à ce jour et que rien ne permet d’indiquer que la responsabilité de la société Geo Infra serait engagée, les consorts [P] [V] n’étant pas parties à cette procédure.
Elle ajoute qu’il ressort clairement des conclusions de l’expert judiciaire que la cause directe et exclusive à l’origine des inondations subies par les consorts [P] est le défaut d’altimétrie de leur pavillon situé 40 centimètres plus bas que le terrain naturel.
La SMA, prise en qualité d’assureur de la société Bati Lufti, fait valoir que l’expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité imputable à la société Bati Lufti dans la survenance des dommages.
La société Socotec soutient qu’elle n’avait qu’une mission d’assistance technique du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux, sans effectuer de sondage ni de prélèvement et qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée, l’expert judiciaire n’ayant retenu aucune part de responsabilité lui incombant dans la survenance des dommages.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Suivant contrat régularisé le 3 janvier 2011 et avenants des 30 mai 1er juin 2011, M. [P] et Mme [V] ont confié à la société Maisons Pierre la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 21], acquis auprès de la société Foncier Conseil.
En premier lieu, la cour relève que la nature décennale des désordres et la responsabilité de plein droit de la société Maisons Pierre ne sont pas critiquées en l’espèce, le tribunal ayant justement retenu que la récurrence des infiltrations constatées dans l’habitation, affectant l’ensemble du rez-de-chaussée et le garage porte atteinte à l’habitabilité de l’immeuble et à son utilisation, ce dernier ne remplissant plus sa destination d’ouvrage hors d’eau de sorte que ces désordres revêtent un caractère décennal de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En cause d’appel, la société Maisons Pierre et la société Axa, son assureur ne contestent pas l’intervention de la société Maisons Pierre en qualité de constructeur à l’ opération de réalisation du pavillon litigieux mais soutiennent que le défaut de dimensionnement du réseau d’assainissement de la ZAC est la cause exclusive et l’origine des inondations subies dans tous les pavillons de la [Adresse 38], y compris celui appartenant à M. [P] et Mme [V] et constitue la cause étrangère et le fait générateur exonérateurs de la responsabilité de la société Maisons Pierre et de la garantie de son assureur.
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil susvisées que les locateurs d’ouvrage ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux que par la preuve d’une cause étrangère ou force majeure qui doit présenter les trois caractères suivants : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.
Au soutien de leurs prétentions, la société Maisons Pierre et la société Axa font valoir que l’analyse du rapport d’expertise judiciaire relève l’insuffisance d’assainissement des eaux de la [Adresse 49] comme seule cause des inondations affectant le pavillon des consorts [T], l’expert judiciaire mettant en exergue le défaut de dimensionnement des réseaux d’eau réalisés par la SNC Foncier Conseil dans les notes aux parties, la conclusion du rapport étant en contradiction avec ces constatations, ainsi que le rapport d’expertise contractuelle dommages-ouvrage du 9 août 2013.
Il convient de relever que si les conclusions du pré-rapport déposé par l’expert judiciaire le 24 septembre 2021 dans le litige intéressant certains propriétaires de pavillons situés [Adresse 39], font notamment état du caractère insuffisant des études menées pour l’évacuation des eaux pluviales du [Adresse 33], ces éléments ne présentent pas de caractère définitif, les opérations d’expertise étant toujours en cours et ne concernent pas la pavillon appartenant à M. [P] et Mme [V] dont la situation et l’implantation sont distinctes de celles des autres pavillons situés dans la même rue.
En outre, s’il résulte des termes du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a pu s’interroger sur l’existence d’une canalisation de 400 en prolongement de la canalisation 1000 et sur la possibilité que se forment un goulet d’étranglement et une montée en pression à ce niveau, en indiquant notamment : « C’est pour ces raisons que l’expert estime que la société Nexity aurait une part importante de responsabilité pour avoir aussi permis la construction de pavillons dans des zones inondables en cas de fortes pluies, ou des zones non aménagées et non équipées pour éviter les inondations », force est de constater qu’il ne s’agit que d’une hypothèse évaluée par l’expert pendant le cours des opérations d’expertise qui a finalement été expressément écartée par la suite, le rapport indiquant explicitement : " Certes, le réseau des eaux pluviales se déversait dans la [Adresse 38] par fortes pluies, cependant la cause principale de l’inondation du pavillon de M. [P] est que ce pavillon a été implanté dans une zone en forme de cuvette et que ce pavillon a été construit environ 40 cm plus bas que la route et les côtes de niveau indiqués sur les plans du permis de construire « et explicitant la raison de l’abandon de cette hypothèse : » A la suite de fortes précipitations, le jardin de M. [P] ainsi que les jardins voisins ont été inondés, cependant aucun désordre n’a été signalé dans le jardin de M. [P], raison pour laquelle l’expert n’a pas poursuivi ses investigations sur le réseau des eaux pluviales ".
En outre, si l’expert de l’assureur dommages-ouvrage a pu indiquer dans le cadre de son rapport du 17 juin 2013, antérieur aux opérations d’expertise judiciaire, que : « Le dommage trouve son origine dans une cause étrangère à son ouvrage, à savoir les réseaux d’évacuation des eaux pluviales de la chaussée, qui n’est pas assurée et éventuellement aggravée par le système d’évacuation des eaux pluviales de chaque parcelle qui n’est pas forcément adaptée (terrain argileux imperméable » et que s’agissant de « l’éventuel défaut d’altimétrie du pavillon, défaut d’origine, n’a fait l’objet d’aucune réserve » et « n’aurait que peu d’influence sur ce sinistre », le tribunal a justement relevé qu’il ressort du plan local d’urbanisme de la commune de Saint Germain Les Arpajon rectifié le 28 avril 2011, antérieurement au permis de construire complété du 19 juillet 2011 et à l’arrêté du 6 septembre 2011 que le pavillon d’habitation se situe en zone 1AUHd qui correspond à une zone à urbaniser à court terme destinée à recevoir une urbanisation future à dominante de logements dans le cadre d’opérations d’ensemble sans que la preuve du caractère inondable du terrain acquis par les consorts [T] ne soit rapportée en l’espèce.
Enfin, la cour retient, à l’instar du tribunal qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et notamment de l’expertise judiciaire que ces désordres s’expliquent par le fait que le pavillon d’habitation litigieux a été construit 33 centimètres plus bas que le niveau de roulement de la chaussée sur la base du rapport de mesurage effectué le 16 janvier 2015 par M. [U] [A], géomètre Expert.
Ainsi, la société Maisons Pierre et son assureur ne démontrent pas l’existence d’une cause étrangère ni du fait d’un tiers de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité décennale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société Maisons Pierre.
Enfin, il résulte des termes de l’article 1346-1 du code civil que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il est établi que la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur (Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.145, Bull. 2012, IV, n° 50), qui n’a toutefois pas à démontrer que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie (Com., 16 juin 2009, pourvoi n° 07-16.840, Bull. 2009, IV, n° 85).
Un justificatif de virement réalisé auprès de la Carpa est produit aux débats et démontre l’existence de deux virements réalisés le 8 septembre 2023, jour de la signature de la quittance subrogative, par la société Axa au profit de M. [P] et de Mme [V].
Alors même que le litige devant la cour porte sur les recours engagés par la société Maisons Pierre et son assureur à l’encontre des autres entrepreneurs, la société Axa produit aux débats la quittance subrogative signée le 8 septembre 2023 par M. [P] et Mme [V] aux termes de laquelle ces derniers reconnaissent avoir reçu la somme totale de 337 977,89 euros en réparation de « tous dommages directs et indirects, matériels et immatériels, ayant fait l’objet du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry en date du 2 juillet 2021 » et subroger la société Axa et la société Maisons Pierre « en tous droits et actions dont nous disposions à l’encontre de tous responsables des dommages subis et ce, sur quelque fondement juridique que ce soit ».
Ainsi, le jugement entrepris ayant retenu la responsabilité décennale de la société Maisons Pierre et l’a condamné in solidum avec la société Axa son assureur ainsi que M. [W] et la société Allianz son assureur, à indemniser le préjudice subi par M. [P] et Mme [V], la société Axa a réglé la somme de 337 977,89 euros à M. [P] et Mme [V] qui l’ont valablement subrogée dans tous leurs droits et actions à l’encontre des responsables des dommages.
II- Sur les recours de la société Maisons Pierre et de son assureur
A titre liminaire, à la suite du désistement de M. [P] et de Mme [V] intervenu le 28 novembre 2023, la cour relève que le litige en cause d’appel porte principalement sur les recours engagés par la société Maisons Pierre et son assureur à l’encontre des autres entrepreneurs intervenus dans la construction du pavillon litigieux.
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3ème Civ., 8 juin 2011, pourvoi n°09-69.894, Bull.2011, III, n°93 et 3ème Civ., 20 avril 2022, pourvoi n°21-14.182, publié au Bulletin).
Sur la responsabilité de M. [W]
Moyens des parties
M. [W] et la société Allianz soutiennent que M. [W] est intervenu à un stade où le bâtiment n’était érigé qu’à un niveau de fondations de sorte qu’il lui était impossible de certifier l’altimétrie d’un ouvrage qui n’était pas achevé.
Ils exposent que ni l’expert judiciaire, ni la société Maisons Pierre ne démontrent la faute commise par M. [W] dans la mesure où l’expert évoque le fait que les côtes altimétriques auraient été ambigües sans dire qu’elles étaient erronées et que la société Maisons Pierre ne démontre pas l’existence du différentiel.
En réplique, la société Maisons Pierre et son assureur, la société Axa, avancent que si M. [W] avait décelé que le niveau altimétrique était trop bas, l’erreur d’implantation aurait été rectifiée et n’aurait pas eu ces conséquences.
Ils précisent que la défaillance de M. [W] dans sa mission entraîne son entière responsabilité, tant sur le plan de l’obligation de résultat envers la société Maisons Pierre que sur le plan délictuel, envers les consorts [T] et la société Axa subrogée en tous leurs droits.
La SMA, en qualité d’assureur de la SNC Foncier Conseil fait valoir que la responsabilité de M. [W] en qualité de géomètre est engagée du fait, d’une part, de la confusion des niveaux qui n’a pas été corrigée par ses soins et, d’autre part, pour avoir failli à son devoir de conseil et d’information envers la société Maisons Pierre dans l’interprétation des côtes d’altimétrie.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que suivant commande du 4 octobre 2011, M. [W] est intervenu en qualité de géomètre expert aux fins de procéder à un contrôle altimétrique du pavillon appartenant à M. [P] et Mme [V].
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a pu relever que " La société Maisons Pierre a missionné le cabinet [W] pour effectuer la vérification des implantations et l’altimétrie du pavillon et dans son rapport en date du 22 novembre 2011, annexe 12, le cabinet [W] indique que le rez-de-chaussée projet est de 88 35 et que le dessus planelle est de 88 16 mais sans grande précision en plus « et ajoute » Il semble que le terme planelle ait été mal interprété, car par la suite le pavillon a maintenu une côte altimétrique trop faible et au moins de ( 88 35 – 88 16) = 19 cm plus bas, voir plus puisque le géomètre missionné par l’expert après vérification des levés topographiques et des plans du permis de construire a défini une altimétrie trop basse de 0,33m ce qui correspond aussi aux remarques de la commune de [Localité 42] lors du passage afin d’attribuer la conformité ".
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise que le pavillon est positionné dans une cuvette et a été construit 33 cm plus bas que le niveau indiqué sur le permis de construire et plus bas de 19 cm du niveau de roulement de la chaussée, l’expert relevant que " la responsabilité du cabinet [W] est engagée pour ne pas avoir clairement indiqué les côtes d’altimétrie par rapport à la chaussée qui était construite et qui pouvait servir de base de référence et non par rapport au TN qui est variable en fonction des aménagements et des terrassements ".
Alors qu’à l’issue du contrôle réalisé le 22 novembre 2011 que M. [W] a établi une attestation de conformité « relative à l’implantation planimétrique par rapport aux limites de terrain, comparativement au plan de masse du permis de construire » le jour même, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le pavillon a été dressé sur un côte altimétrique trop faible (33 centimètres plus bas que le niveau indiqué sur le permis de construire et 19 centimètres plus bas que le niveau de roulement sur la chaussée).
Ainsi, M. [W] a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société Maisons Pierre compte tenu de son erreur d’appréciation lors du contrôle altimétrique de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de la société Maisons Pierre.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l’obligation in solidum, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (3e Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 20-19.127).
Concernant l’obligation à la dette, aux termes des conclusions de son rapport, l’expert judiciaire a précisé que " la société Maisons Pierre a une très lourde part de responsabilité, pour avoir construit un pavillon en dessous des altimétries indiquées sur le permis de construire et le cabinet [W] a lui aussi une part non négligeable de responsabilité, pour ne pas avoir clairement indiqué les côtes d’altimétrie par rapport à la chaussée qui était construite et qui pouvait servir de base de référence et non par rapport au TN qui est variable en fonction des aménagements et des terrassements " et s’agissant du partage de responsabilité, a attribué une part de responsabilité à hauteur de 70% à la société Maisons Pierre et de 30 % au Cabinet [W].
Alors que la société Maisons Pierre est intervenue à l’opération en qualité de constructeur de maison individuelle, le tribunal a justement relevé qu’il lui appartenait de s’assurer de l’implantation du pavillon de M. [P] et Mme [V], l’expert judiciaire ayant précisé que le pavillon est positionné dans le cuvette et construit 33 centimètres plus bas que le niveau indiqué sur le permis de construire et 19 centimètres plus bas que le roulement de la chaussée.
Ainsi, la cause principale de l’inondation du pavillon étant sa position dans une cuvette et son niveau altimétrique trop faible, la société Maisons Pierre est majoritairement responsable des désordres subis par M. [P] et Mme [V].
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a, au vu des manquements et des fautes commises, fixé le partage de responsabilité à 70 % concernant la société Maisons Pierre et 30 % concernant M. [W] et fait droit sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, aux appels en garantie pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité des autres intervenants
1) SNC Foncier Conseil Nexity
Moyens des parties
La société Maisons Pierre et la société Axa soutiennent qu’il existe une présomption de responsabilité de la SNC Foncier Conseil Nexity en tant que vendeur du terrain des consorts [T] au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Elles avancent que la SNC Foncier Conseil Nexity est exclusivement et seule responsable à raison de la cause technique des inondations et qu’elle a elle-même reconnu sa responsabilité dans les conséquences de la défaillance de son réseau collectif.
En réplique, la SMA, assureur de la SNC Foncier Conseil Nexity, fait valoir que les inondations ne sont dues qu’à une erreur d’altimétrie seule imputable à la société Maisons Pierre ainsi qu’au cabinet [W], l’expert judiciaire ne retenant aucune part de responsabilité imputable à la SNC Foncier Conseil dans la survenance des dommages.
Elle précise que l’éventualité d’un sous-dimensionnement du réseau des eaux pluviales comme pouvant être à l’origine des inondations est toujours restée au stade de la simple hypothèse qui a finalement été écartée par l’expert
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3ème Civ., 8 juin 2011, pourvoi n°09-69.894, Bull.2011, III, n°93 et 3ème Civ., 20 avril 2022, pourvoi n°21-14.182, publié au Bulletin).
Il en résulte que la société Maisons Pierre, dont la responsabilité de plein droit en application de l’article1792 du code civil est retenue en l’espèce, ne peut valablement invoquer ces dispositions à l’encontre de la société SNC Foncier Conseil, sa responsabilité ne pouvant être recherchée que sur le seul fondement du droit commun.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité de la société SNC Foncier Conseil n’a pas été retenue par l’expert, celui-ci ayant précisé concernant les responsabilités engagées dans le cadre de l’opération litigieuse :
« Comme nous l’avons indiqué dans le présent rapport, la société Maisons Pierre a une très lourde part de responsabilité, pour avoir construit un pavillon en dessous des altimétries indiquées sur le permis de construire et le cabinet [W] a lui aussi une part non négligeable de responsabilité pour ne pas avoir clairement indiqué les côtes d’altimétrie par rapport à la chaussée qui était construite et qui pouvait servir de base de référence et non pas rapport au TN qui est variable en fonction des aménagements et des terrassements.
Si nous devions nous prononcer sur une répartition en pourcentage des responsabilités, nous attribuerions une part de responsabilité à hauteur de 70% à la société Maisons Pierre et de 30% au Cabinet [W]. "
En outre s’agissant de l’origine et des causes des désordres, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et notamment de l’expertise judiciaire que ces désordres s’expliquent par le fait que le pavillon d’habitation litigieux a été construit 33 centimètres plus bas que le niveau de roulement de la chaussée sur la base du rapport de mesurage effectué le 16 janvier 2015 par M. [U] [A], géomètre Expert.
Ainsi, alors qu’il résulte des développements précédents et en l’absence de toute nouvelle pièce produite devant la cour de nature à démontrer l’existence d’une faute commise par la SNC Foncier Conseil à l’origine des désordres, il y a lieu de rejeter la demande des appelantes à ce titre, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
2) La société Geo Infra
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent qu’en préconisant les réseaux pour le compte de la société SNC Foncier Conseil Nexity, la société Geo Infra a engagé sa responsabilité décennale en raison de la défaillance de ces réseaux ainsi que sa responsabilité civile délictuelle en cas de dommages causés aux tiers.
En réplique, la société MMA Iard, la société MMA iard Assurances Mutuelles et la société Geo-Infra font valoir qu’il ressort clairement des conclusions de l’expert que la cause directe à l’origine des inondations subies par les consorts [T] est le défaut d’altimétrie de leur pavillon situé 40 centimètres plus bas que le terrain naturel.
Ils ajoutent que la société Geo Infra n’est pas une entreprise de bâtiment et qu’il n’est versé aucune pièce permettant d’établir une éventuelle faute qu’elle aurait commis.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que la société Geo Infra est intervenue à l’opération litigieuse en qualité de maître d''uvre pour la viabilité de la ZAC " [Adresse 31] " concernant la voirie et les réseaux divers.
Alors qu’il résulte des développements précédents que la cause directe des dommages subis par les consorts [P] [V] est le défaut d’altimétrie du pavillon et que la société Geo Infra n’est intervenue uniquement dans le cadre de la cadre de la création et de l’aménagement de la ZAC " [Adresse 36] ", les appelantes ne produisent aucun élément devant la cour de nature à démontrer l’existence d’une faute commise par la société Geo Infra qui serait la cause directe des désordres.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des appelantes à ce titre.
3) La société AO2A Architectes
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que la responsabilité de la société AO2A Architectes est engagée, celle-ci s’étant vue confier une mission de maître d''uvre et d’architecte-urbaniste par convention en date du 29 septembre 2008.
La société MJC2A prise en la personne de Me [X] ès qualité de liquidateur de la société Cabinet AO2A architectes, et la MAF font valoir en réplique que, dans le cadre du contrat de conception confié par la société SNC Foncier, la société Cabinet AO2A architectes a étudié la faisabilité de l’aménagement de la ZAC " [Adresse 36] " et s’est vue confier une mission complémentaire relative à la compatibilité des plans du permis de construire par rapport au règlement de la ZAC.
Elles précisent qu’aucune faute imputable à la société AO2A architectes n’est démontrée par les appelantes.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi qu’un architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).
Aux termes de la convention régularisée entre la société SNC Foncier Conseil et la société AO2A Architectes que cette dernière s’est vue confier une mission d’architecte-urbaniste de la [Adresse 46] " à [Localité 41] [Adresse 30], consistant à « assister le maître d’ouvrage lors de l’instruction du dossier en vue de l’obtention du permis d’aménager et élaboration de tous documents nécessaires à l’instruction ».
Alors qu’il résulte des développements précédents que la cause directe des dommages subis par les consorts [P] [V] est le défaut d’altimétrie du pavillon et que la société AO2A architectes n’est intervenue uniquement dans le cadre de la cadre de la création et de l’aménagement de la [Adresse 47] ", les appelantes ne produisent aucun élément devant la cour de nature à démontrer l’existence d’une faute commise par la société AO2A architectes qui serait la cause directe des désordres.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des appelantes à ce titre.
4) Sur la société EGCR venant aux droits de la société Bati Lufti
La cour relève que la société ECGR n’a pas été mise en cause en cause devant la cour de sorte que l’ensemble des demandes formulées à son encontre doivent être déclarées irrecevables.
III- Sur les préjudices indemnisables
Il est établi que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2e Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Dès lors, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
Il est établi que les juges sont tenus d’indemniser un préjudice dès lors qu’ils en constatent l’existence et cette réparation doit être intégrale (3e Civ., 12 janvier 2010, n° 08-19.224 ; 3e Civ., 4 juillet 2019, n° 17-27.743).
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu la somme de 268 751,63 euros au titre des travaux de démolition du pavillon et de la reconstruction d’un nouveau pavillon avec une altimétrie qui prendra en compte la localisation de ce pavillon en partie basse d’une cuvette qui sert de réservoir en cas de fortes pluies, cette prestation incluant des frais de levée topographique du terrain acquittés par les consorts [T] lors des opérations d’expertise pour un montant de 2880 euros.
Alors que les appelantes ne contestent pas le quantum de l’indemnisation accordée à M. [P] et Mme [V] en cause d’appel, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la solution de la démolition et de la reconstruction du pavillon litigieux à une altimétrie correcte a été retenue par l’expert afin de tenir compte de la situation géographique du pavillon, celui-ci étant situé dans une cuvette, et afin d’éviter toute inondation à l’intérieur de l’habitation pour l’avenir.
En outre, si aux termes de ses écritures, M. [W] et son assureur sollicitent que le montant des préjudices soient réduits à de plus justes proportions, force est de constater qu’ils ne produisent aucun justificatif de nature à remettre en cause l’évaluation du préjudice matériel retenue par l’expert.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Maisons Pierre et M. [W] in solidum à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 268 751,63 euros par M. [P] et Mme [V].
Par ailleurs, s’agissant des frais accessoires à la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction du pavillon, le tribunal a justement fixé à la somme de 43 110 euros l’indemnisation de M. [P] et de Mme [V] au titre des frais de relogement et de garde meubles durant les travaux outre les frais de déménagement et de réaménagement sur la base de l’évaluation réalisée par l’expert, la société Maisons Pierre et M. [W] étant condamnés in solidum au paiement de cette somme au profit de M. [P] et de Mme [V].
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral dont l’indemnisation est sollicitée par M. [P] et Mme [V], en l’absence de toute contestation sur ce point et en l’absence de nouveaux éléments produits en cause d’appel, le préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le pavillon sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 8 000 euros et le préjudice de jouissance résultant des tracas engendrés par la procédure par celle de 1 500 euros au profit de M. [P] et la même somme au profit de Mme [V].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur cette au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Maisons Pierre et la société Axa seront condamnées in solidum aux dépens et à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 4 000 euros à la société SMA en qualité d’assureur de la société SNC Foncier Conseil
— la somme de 3 000 euros à la société MJC2A prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société AO2A Architectes et la MAF, son assureur
— la somme de 3 000 euros à la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Geo Infra,
— la somme de 3 000 euros à la SMA en qualité d’assureur de la société Bati Lufti,
— la somme de 2 000 euros à la société Socotec.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Maisons Pierre et son assureur, la société Axa aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Maisons Pierre et de la société Axa son assureur et les condamne in solidum à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 4 000 euros à la société SMA en qualité d’assureur de la société SNC Foncier Conseil
— la somme de 3 000 euros à la société MJC2A prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société AO2A Architectes et la MAF, son assureur
— la somme de 3 000 euros à la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Geo Infra,
— la somme de 3 000 euros à la SMA en qualité d’assureur de la société Bati Lufti,
— la somme de 2 000 euros à la société Socotec.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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