Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 31 janv. 2025, n° 20/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 28 novembre 2012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 55/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 31 janvier 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01750 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLDE
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2012 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE.
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE APRES CASSATION :
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me THIEFFRY, avocat à [Localité 6].
DEFENDERESSES A LA REPRISE D’INSTANCE APRES CASSATION :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF AVOCATS, avocat à la cour.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
ayant son siège [Adresse 2]
assignée le 19 août 2020 à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 23 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 10 octobre 1980, dont M. [B] assuré auprès de l’UAP, désormais la société Axa France IARD, a été reconnu responsable. Elle a été indemnisée de son préjudice en 1983.
Déplorant une aggravation de son préjudice liée à des problèmes dentaires, Mme [N] a été examinée les 1er avril 1988 et 5 mai 1989 par les docteurs [G] et [E], experts, qui se sont adjoints le docteur [T], stomatologue. Les experts ont retenu l’existence d’un syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur (SADAM). A la suite de cette expertise, une transaction a été conclue avec l’UAP, le 13 mars 1992, qui a fixé une nouvelle date de consolidation des blessures au 10 avril 1989 et retenu une aggravation de l’incapacité permanente partielle dont le taux a été porté de 7% à 12%.
Mme [N] s’étant plainte ultérieurement d’une aggravation du syndrome dont elle souffre, a saisi le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne qui, par jugement du 8 août 2007, après une nouvelle expertise, a dit que Mme [N] a droit à l’indemnisation de l’aggravation du syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur dont elle souffre postérieurement à l’indemnisation des préjudices constatés lors de la transaction de mars 1992, ordonnant une expertise confiée au docteur [Z] afin de déterminer si les doléances présentées par Mme [N] relèvent de l’aggravation du syndrome postérieurement à la transaction de mars 1992. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 23 mars 2009.
L’expert a déposé un rapport en date du 23 janvier 2008 aux termes duquel il considérait qu’il n’y avait pas d’aggravation du syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur dont souffre Mme [N] depuis mars 1992 et excluait tout lien de causalité entre ce syndrome et l’accident.
Une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 mars 2010. L’expert commis, le docteur [J], a déposé un rapport en date du 10 mai 2011 aux termes duquel il concluait, notamment, que ' (…) les doléances exprimées par Mme [N], si elles relèvent d’une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques ne peuvent en conséquence être rattachées à l’événement accidentel traumatique originaire du 10 octobre 1980, l’indemnisation au titre de la transaction de mars 1992 demeure de ce fait inchangée .
Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne a dit que l’aggravation du SADAM dont souffre Mme [N] n’est pas en lien de causalité avec l’accident du 10 octobre 1980 et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 2 décembre 2014, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2016 qui a considéré qu’en retenant que l’aggravation du syndrome dont souffre Mme [N] n’était pas imputable à l’accident, la cour d’appel avait méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 23 mars 2009 qui avait jugé que Mme [N] avait droit à l’indemnisation de l’aggravation du syndrome dont elle souffrait postérieurement à l’indemnisation des préjudices constatés lors de la transaction de mars 1992.
Par arrêt du 17 septembre 2018, la cour d’appel de Nancy, désignée comme cour de renvoi, a infirmé le jugement du 28 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne en ce qu’il a dit que l’aggravation du SADAM dont souffre Mme [N] n’est pas en lien de causalité avec l’accident du 10 octobre 1980 et statuant à nouveau, a dit que la preuve d’une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme [N] n’était pas rapportée, confirmant le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 janvier 2020, qui a considéré qu’en retenant que la preuve d’une aggravation du syndrome n’était pas rapportée, après avoir énoncé que l’expert [J] indiquait dans ses conclusions que les doléances exprimées par Mme [N] relevaient d’une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, et retenait donc une aggravation de ce syndrome, même s’il estimait qu’elle ne pouvait être rattachée à l’accident, la cour d’appel avait dénaturé les conclusions claires et précises de ce rapport.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Colmar qui a été saisie par Mme [N], le 24 juin 2020, aux fins d’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 11 février 2021, la cour de céans a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne en date du 28 novembre 2012 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a :
— dit que l’aggravation du syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur dont souffre Mme [N] est en lien avec l’accident du 10 mars 1980 ;
— dit que la société Axa France IARD est tenue d’indemniser Mme [H] [N] des préjudices résultant de l’aggravation de ce syndrome postérieurement au 13 mars 1992 ;
— ordonné une mesure d’expertise aux fins de détermination des différents postes de préjudice et commis le docteur [P] [K], pour y procéder,
— condamné la SA Axa France IARD à payer à Mme [H] [N] une indemnité provisionnelle de 75 000 euros.
L’expert initialement commis a été ultérieurement remplacé par le docteur [B] qui a déposé son rapport le 27 octobre 2022, qui a précisé que le SADAM (désormais plus communément appelé DTM, soit dysfonction temporo-mandibulaire) de Mme [N] associait deux pathologies de manière concomitante, une pathologie articulaire et une pathologie musculaire, plus générale, et conclu ainsi qu’il suit, :
— sur la forme articulaire : l’installation d’une dysplasie dégénérative articulaire de l’ATM gauche est la conséquence d’une aggravation directe, certaine, et exclusive de l’accident sous référence, il n’existe pas d’incapacité temporaire ou totale,
— sur la forme musculaire plus générale et autres symptômes : l’aggravation dans son expression musculaire et sa symptomatologie plus générale n’est pas la conséquence directe, certaine et exclusive de l’accident, mais uniquement la conséquence des multiples traitements prothétiques qui n’ont pas permis une disparition des douleurs alléguées par Mme [N],
— si la juridiction devait néanmoins retenir les traitements prothétiques successifs entre 1986 et 2003 comme étant imputables, il détaille différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe 1, soit 10%,
— les soins et réhabilitations du docteur [M], à partir de 2004, critiqués par Mme [N] correspondaient au traitement préconisé de l’époque,
— la consolidation sera effective à la fin des soins du docteur [W] prévisible au 30 juin 2023,
— le déficit fonctionnel prévisionnel est augmenté de 5 %,
— absence de préjudice d’agrément, de préjudice esthétique et de besoin d’aide par tierce personne.
La déclaration de saisine et les conclusions de l’appelante ont été signifiées, par exploit du 19 août 2020 remis à personne habilitée, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne qui n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelante datées du 3 mai 2024, lui ont été signifiées par exploit du 6 mai 2024 également remis à personne habilitée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [N] demande à la cour de fixer son préjudice comme suit :
I- préjudices patrimoniaux
A – préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
— 181 314 euros dont 121 262 euros en reste à charge pour les soins dentaires
— 13 513 euros en reste à charge pour les frais de kinésithérapie-ostéopathie
— 302 euros en reste à charge pour les frais de podologie
2- Préjudices professionnels temporaires : 20 020 euros
3- Frais divers : 74 149 euros (frais de déplacement médicaux) et 22 509 euros (intérêts des financements)
B – préjudices patrimoniaux permanents
1- préjudices professionnels définitifs : 147 860 euros.
II- préjudices extra-patrimoniaux
A – préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1 – déficit fonctionnel temporaire : 53 531,25 euros
2- souffrances endurées : 5 000 euros
3- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
B – préjudices extra-patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
2- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
3- préjudice d’agrément : 35 000 euros
4- préjudice d’établissement : 35 000 euros
total : 562 745,00 euros
— condamner la société Axa France au règlement de ces sommes au profit de Madame [N],
— condamner la société Axa France à rembourser à Mme [N] les contrôles annuels incluant un bilan radiologique au titre des soins futurs,
— condamner la société Axa France à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Elle détaille les différents troubles dont elle souffre et leurs conséquences tels que contractures, douleurs musculaires permanentes, spasmes, bruxisme permanent, brûlures de la langue, hypersensibilité des gencives, difficultés de mastication, troubles gastro-digestifs…, et soutient que sa vie familiale a été altérée, et son évolution professionnelle stoppée du fait d’un manque de disponibilité liée à ses soins et de ses difficultés d’élocution.
En substance, elle critique la distinction opérée par l’expert, et soutient que les conséquences de l’accident ne sont pas limitées au traumatisme dentaire mais que le SADAM dont elle souffre, dans toutes ses manifestations, ainsi que tous les soins et interventions qu’elle a subis pour y remédier en sont la conséquence directe et exclusive. Elle ajoute justifier de ses frais de déplacement, avoir subi une perte de gains professionnels dans la mesure où elle a dû consacrer 14 jours de congés par an, en moyenne, pour des soins, et avoir dû refuser des postes de commerciale et de directeur commercial, ce qui a généré une perte de rémunération de 7 400 euros par an, soulignant qu’elle a dû prendre sa retraite de manière anticipée en 2021, et non pas 2018, au lieu de 2024. Elle met en compte différents montants au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire indiquées par l’expert pour les périodes inter-soins, mais aussi pendant la durée des soins, d’un préjudice esthétique et d’agrément, ainsi que d’un préjudice d’établissement évoquant à cet égard le retentissement sur sa vie familiale et sur son fils de ses problèmes médicaux et des nombreux soins qu’elle a subis.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024 la société Axa France IARD demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte d’indemniser Mme [N] à hauteur de 5 000 euros pour les souffrances endurées, et de 5 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
— débouter Mme [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, réduire celles-ci à de plus justes proportions, étant ici rappelé qu’en exécution de l’arrêt rendu le 11 février 2021, Axa France a d’ores et déjà versé à Mme [N] une indemnité provisionnelle de 75 000 euros ;
— constater que la créance de la CPAM de la Haute-Marne s’élève, selon son relevé en date du 8 mars 2024, à la somme de 662,05 euros, sans qu’il ne soit fait état par Madame [H] [N] d’une créance liée à l’intervention d’une mutuelle complémentaire ;
— débouter Madame [H] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, réduire celles-ci à de plus justes proportions.
Au principal comme au subsidiaire,
— condamner Mme [N] à payer à la société Axa France la somme de 12 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
Elle s’oppose à toute prise en charge du coût des multiples réhabilitations prothétiques auxquelles a fait procéder Mme [N] de son propre chef, qui ont, selon l’expert, progressivement diminué ses capacités de tolérance de même que ses possibilités adaptatives, créant des changements délétères qui ont dégradé les fonctions de son appareil manducateur, indépendamment de l’accident.
Elle conteste également les frais d’ostéopathie et de déplacement mis en compte, ainsi que les montants mis en compte au titre des pertes de gains actuels et de l’incidence professionnelle, ces postes n’étant pas justifiés, ni le cas échéant leur lien avec l’accident, Mme [N] ne démontrant pas que son évolution professionnelle aurait été stoppée du fait de l’aggravation du syndrome dont elle souffre, et le chiffrage étant fantaisiste, outre que l’appelante est en retraite depuis 2018 et qu’elle ne fournit aucun arrêt de travail ni explications sur la perception d’une rente.
Elle accepte en revanche les montants réclamés au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent mais conclut au rejet des autres postes, les préjudices allégués n’étant pas démontrés.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Ainsi que cela a été rappelé plus haut, l’expert judiciaire précise que le syndrome algo dysfonctionnel de l’appareil manducateur dont souffre Mme [N] depuis le 13 mars 1992 associe deux pathologies de manière concomitante, une pathologie articulaire et une pathologie musculaire, plus générale. Il considère l’installation d’une dysplasie dégénérative articulaire de l’ATM gauche comme étant la seule conséquence d’une aggravation directe, certaine et exclusive de l’accident, estimant que l’aggravation dans son expression musculaire et sa symptomatologie plus générale n’est pas la conséquence directe, certaine et exclusive de l’accident, mais uniquement la conséquence des multiples traitements prothétiques qui n’ont pas permis une disparition des douleurs alléguées par Mme [N].
Il précise qu’avant l’accident Mme [N] présentait un équilibre fonctionnel entre les différents composants de son appareil manducateur, que l’état antérieur de Mme [N] n’interfère pas avec les séquelles de la maladie traumatique, et que l’accident, mais aussi les multiples réhabilitations consécutives ont perturbé cet équilibre en diminuant progressivement les capacités de tolérance du patient et ses capacités adaptatives.
Cette distinction est contestée par Mme [N] qui souligne que les différents traitements dont tant M. [B], expert judiciaire, que les précédentes experts, ont admis qu’ils étaient nécessaires et conformes aux données acquises de la science ont dû être prodigués afin de traiter le syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur survenu du fait de l’accident.
La société Axa France IARD soutient quant à elle, faisant sienne l’appréciation de l’expert judiciaire, que seules les conséquences articulaires doivent être prises en considération.
La cour constate cependant qu’il ressort clairement des constatations de l’expert que l’évolution d’un déplacement discal de l’ATM gauche constaté en 1994 vers une dysplasie dégénérative est une conséquence directe, certaine et exclusive de l’accident, et qu’il exclut tout lien avec le traitement prothétique réalisé à l’époque par le docteur [M], qui correspondait aux préconisations de l’époque.
Si l’expert considère que les multiples traitements prothétiques subis depuis par Mme [N] pour tenter de soulager ses douleurs persistantes ont perturbé l’équilibre fonctionnel antérieur entre les différents composants de son appareil manducateur, et ainsi créé des changements délétères indépendamment de l’accident, il ne remet toutefois pas en cause la nécessité de ces multiples traitements ayant consisté en des restaurations prothétiques d’envergure, soulignant qu’ils n’ont pas réussi à soulager totalement les souffrances musculaires subies par Mme [N] du fait du SADAM consécutif à l’accident, et que les modalités de prise en charge thérapeutique ont évolué dans le temps.
Par voie de conséquence, Mme [N] est fondée à demander indemnisation du préjudice résultant de l’aggravation de sa pathologie tant dans son expression articulaire que musculaire, les différents traitements successivement mis en oeuvre étant en effet destinés à soulager des douleurs persistantes.
1- sur les préjudices patrimoniaux
1- 1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1-1 les dépenses de santé
Il résulte de ce qui précède que Mme [N] est bien fondée à demander indemnisation au titre des frais qu’elle a exposés pour ses soins dentaires, la nécessité de ces soins n’ayant pas été critiquée par l’expert, ni par le professeur [J] qui a examiné Mme [N], le 8 septembre 2010, et qui soulignait que les différentes thérapeutiques mises en oeuvre avaient transitoirement permis de constater certaines améliorations, mais que le déficit d’équilibration intermaxilaire n’était pas résolu au jour de son examen. Le docteur [S], expert de la société Axa France IARD, considérait lui-même, en 2004, que les travaux prothétiques envisagés à l’époque par Mme [N] étaient tout à fait justifiés compte tenu de son état dentaire.
Mme [N] met en compte un montant de 181 314 euros au titre des soins dentaires qu’elle a subis depuis 1994, et demande paiement de la somme de 121 262 euros restée à sa charge, ses soins étant détaillés dans un tableau figurant en annexe n° 206.
L’examen des différentes pièces produites – factures, notes d’honoraires et feuilles de soins – permet de vérifier que les montants mis en compte dans ce tableau sont justifiés, à l’exception d’une part, des soins prodigués par le docteur [R] [F] au titre desquels seuls les montants restés à charge de 2 622 euros et 2 651 euros seront retenus, et d’autre part des soins prodigués par le docteur [C] en 2010 lesquels sont seulement justifiés à hauteur de 1 320 euros, soit 890 euros restés à charge déduction faite des remboursements versés par la caisse de sécurité sociale et la mutuelle.
Le poste 'dépenses de santé’ sera donc évalué à 179 714 euros, dont à déduire d’une part, la somme de 12 577 euros versée par la Caisse primaire d’assurances maladie de Haute-Marne, et d’autre part, la somme totale de 47 412 euros versée par la mutuelle complémentaire, soit un reste à charge de 119 725 euros qui sera alloué à Mme [N].
Il sera toutefois observé que ce montant inclut un montant de 18 110 euros, dont à déduire 1 550 euros versés par la CPAM, soit un reste à charge de 16 560 euros, pour des soins postérieurs à la date de consolidation qui n’est pas remise en cause par les parties, le docteur [W] n’ayant en effet achevé ses travaux qu’au début de l’année 2024.
L’appelante met en compte un montant de 13 513 euros resté à sa charge pour des 'frais de kinésithérapie-ostéopathie’ ainsi qu’un montant de 302 euros pour des frais de podologie. Toutefois, il convient de constater qu’il ressort de son propre décompte que ses frais de kinésithérapie lui ont été intégralement remboursés, de sorte que le premier montant mis en compte ne correspond donc qu’à des frais d’ostéopathie. L’expert n’a toutefois validé que les frais de kinésithérapie, qui au surplus ont fait l’objet de différentes prescriptions médicales, ce qui n’est pas le cas des prestations d’ostéopathie.
Mme [N] sera donc déboutée du surplus de sa demande au titre des dépenses de santé actuelle qui correspondent à des dépenses d’ostéopathie et de podologie engagées de sa propre initiative, sans qu’il soit démontré qu’elles aient été nécessaires au traitement de sa pathologie.
2- Préjudices professionnels temporaires
Mme [N] sollicite un montant de 20 020 euros au titre du poste 'pertes de gains professionnels actuels’ arguant de ce qu’elle a dû consacrer, en moyenne, 14 jours de congés par an à ses soins.
Force est de constater d’une part que Mme [N] procède par affirmations à cet égard et d’autre part qu’elle n’a subi aucune perte de revenus, de sorte que sa demande ne peut prospérer.
3- Frais divers
Mme [N] met en compte un montant de 74 149 euros au titre de ses frais de déplacement pour ses soins médicaux, ainsi que la somme de 22 509 euros au titre des intérêts des prêts qu’elle a contracté pour financer ses soins.
Les frais de déplacement pour soins dentaires exposé à hauteur d’un montant de 56 958 euros seront retenus comme suffisamment justifiés, plusieurs des praticiens spécialisés consultés par Mme [N] exerçant à [Localité 5] alors qu’elle est domiciliée à [Localité 4]. En revanche, les frais de déplacement pour des rendez-vous d’ostéopathie ne seront pas retenus au vu de ce qui précède, ni les frais annexes qui ne sont pas documentés, ni assortis de justificatifs.
Il sera donc alloué à Mme [N] la somme de 56 958 euros à ce titre.
La demande au titre des intérêts des prêts souscrits pour le financement des soins sera rejetée en l’absence de toute justification des intérêts effectivement réglés et de preuve suffisante d’un lien de causalité avec l’accident, Mme [N] justifiant notamment de la souscription de deux crédits à la consommation en 2009, alors que les frais médicaux restés à sa charge au cours de ladite année se sont élevés à un montant total de 2 651 euros, et d’un prêt consenti par son fils en 2020 visant notamment au remboursement d’un prêt immobilier.
1-2 sur les préjudices patrimoniaux permanents
1- préjudices professionnels définitifs
Mme [N] sollicite un montant de 147 860 euros, soit 59 060 euros pour la période de 2005 à 2012 et 7 400 euros par an de 2013 à 2024, et soutient qu’elle a été contrainte de prendre sa retraite de manière anticipée en 2021, au lieu de 2024.
Elle fait valoir que son évolution professionnelle a été entravée dans la mesure où elle n’a pas pu succéder au directeur commercial de la société pour laquelle elle travaillait et qu’elle a dû refuser des postes de commerciale proposés par d’autre sociétés, n’ayant pas de disponibilité suffisante et ne pouvant s’exprimer de manière claire et audible.
La société Axa France IARD s’oppose à cette demande comme n’étant pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant, contestant la valeur probante des attestations produites, alors qu’il en résulte que Mme [N] a pu remplacer le directeur commercial pendant ses longues périodes d’absence. Elle ajoute que Mme [N] ne s’explique pas sur la perception d’une rente et qu’elle a pris sa retraite en 2018.
La cour ne peut que constater que Mme [N] ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle allègue, ne justifiant pas avoir postulé pour le poste de directrice commerciale, ni s’être vu proposer d’autres postes de commerciale. Elle produit à cet égard, pour tous éléments de preuve, deux attestations qui sont insuffisamment probantes.
En effet, M. [L], président de la société MCA, indiquait le 27 avril 2010 que lorsque le directeur commercial a fait valoir ses droits à la retraite, il lui était difficile de proposer à Mme [N] ce poste qui lui revenait de plein droit du fait de son investissement et des relations professionnelles établies durant ces années, ce poste requérant une grande disponibilité, des déplacements fréquents, une bonne aisance à l’oral lors des négociations, or celle-ci ne pouvait s’engager compte tenu des douleurs et contraintes liées à ses rendez-vous dentaires, alors pourtant que M. [V] [A], directeur commercial retraité, souligne que malgré les contraintes liées à ses soins et ses douleurs persistantes, et difficultés d’élocution, Mme [N] s’était acquittée avec professionnalisme, compétence et esprit commercial de son remplacement durant ses périodes de maladie de janvier 2001 à septembre 2002, puis d’octobre 2008 à fin avril 2010.
Il n’est par ailleurs pas démontré que Mme [N] aurait été contrainte de prendre sa retraite de manière anticipée en 2021 comme elle l’affirme, le relevé de carrière qu’elle produit démontrant au contraire qu’elle disposait, dès 2018, du nombre de trimestres nécessaires pour prétendre à une retraite à taux plein lorsqu’elle aurait atteint l’âge légal pour ce faire étant née en 1959.
La demande de ce chef sera donc rejetée, en l’absence de démonstration d’un préjudice.
2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2-1 sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2-1-1 – déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient, à titre indicatif au cas où les soins seraient considérés comme étant la conséquence de l’accident, un déficit fonctionnel temporaire de classe I, soit 10%, pour les périodes conclut suivantes :
— du 11 juillet 2006 (fin des soins du docteur [X]) au 21 septembre 2007 (début des soins du docteur [F]),
— du 04 décembre 2009 (fin des soins du docteur [F]) au 14 avril 2011 (début des soins du docteur [U]),
— du 06 septembre 2013 (fin des soins du docteur [U]) au 03 février 20l5 (début des soins du docteur [D]),
— du 15 septembre 2018 (fin des soins du docteur [D]) au l9 février 2020 (début des soins du docteur [C]),
— du 19 février 2020 (fin des soins du docteur [C]) jusqu’à la consolidation prévisible au 30 juin 2023 (fin des soins du docteur [W]).
Il précise que le déficit fonctionnel temporaire pendant la phase de traitement est habituel et fait partie intégrante de tout traitement prothétique quel qu’il soit. L’expert a formellement écarté la classe III proposée par le conseil de l’appelante.
Mme [N] sollicite un montant total de 53 531,25 euros, et reproche à l’expert de ne pas avoir fixé la classe de déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure à 2006 et durant les périodes de soin. Elle propose de le fixer en classe II, soit 25% pendant ces périodes, et de retenir un montant de 25 euros par jour.
La société Axa France IARD s’oppose à cette demande l’expert n’ayant pas retenu de déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident.
Au vu de ce qui précède, les différents traitements et leurs conséquences étant en relation causale directe avec l’accident, il y a lieu de retenir l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire qui ne peut être limité à la seule période inter-soins, comme le souligne Mme [N]. Il sera d’ailleurs observé que la dernière période retenue par l’expert inclut les soins du docteur [W]. L’application d’un taux de classe II n’est pas justifiée au vu des conclusions de l’expert qui a également retenu un taux de classe I pour la période des soins du docteur [W].
Il convient donc de retenir l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total de classe I à partir du début des soins du docteur [M], le 19 novembre 1994 jusqu’à la date de consolidation, le 30 juin 2023, soit un total de 10 404 jours tel que mis en compte par Mme [N]. Après application d’un montant journalier moyen que la cour fixe à 20 euros sur toute cette période, il sera alloué à Mme [N] la somme de :
(10 404 x 20) x 10% = 20 808 euros.
2-1-2- les souffrances endurées
Ce préjudice a été évalué à 2,5/7 par l’expert judiciaire, les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de la somme de 5 000 euros.
2-1-3- préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique qu’il soit temporaire ou définitif.
Mme [N] sollicite la somme de 1 000 euros arguant des répercussions sur la physionomie de son visage et notamment une crispation excessive du fait d’un bruxisme permanent et de la douleur.
La société Axa France IARD, s’appuyant sur les conclusions de l’expert, demande le rejet de cette prétention.
Mme [N] ne produisant aucun élément de preuve démontrant l’existence du préjudice esthétique qu’elle allègue, qui n’a pas été retenu par l’expert au vu des photographies figurant en page 19 et 20 de son rapport, la demande sera rejetée.
2-2 sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2-2-1 le déficit fonctionnel permanent
L’aggravation du déficit fonctionnel permanent a été évaluée par l’expert judiciaire à 5%, les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de la somme de 5 000 euros.
2-2-2 préjudice esthétique permanent
Mme [N] sollicite un montant de 2 000 euros à ce titre soutenant que 'l’existence de ce préjudice dénié par l’expert est pourtant évidente'.
La demande sera rejetée, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la préjudice esthétique temporaire, la preuve de la réalité de ce préjudice n’étant pas rapportée.
2-2-3 préjudice d’agrément
Mme [N] sollicite la somme de 35 000 euros, en faisant état du fait qu’elle a dû consacrer l’intégralité de ses temps de congés et de repos au suivi de ses soins, qu’elle subit des conséquences physiologiques extrêmement importantes étant contrainte de sélectionner son alimentation, ressent des douleurs terribles lors de bâillements ne parvenant parfois pas à fermer la bouche, le fait de devoir porter une gouttière ce qui lui occasionne des troubles du sommeil, ainsi que le fait que les dépenses de santé engagées l’ont été au détriment d’une vie familiale et d’un confort de vie plus important.
Comme le rappelle la société Axa France IARD, ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [N] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subie avant consolidation étant réparée au titre du déficit fonctionnel temporaire, les douleurs au titre de souffrances endurées et les désagréments et perte de qualité de vie, après consolidation, au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle ne démontre pas non plus avoir dû consacrer tous ses congés et jours de repos à ses soins dentaires.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
2-2-4 préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et d’une chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme [N] sollicite un montant de 35 000 euros, faisant valoir que les soins et leur durée ne lui ont pas permis d’avoir une vie familiale 'normale', notamment de profiter de ses jours de congés et de repos, outre les nombreux déplacements qu’elle a dû effectuer pour ses soins ce qui a contrarié l’enfance et l’adolescence de son fils né en 1986 et la vie quotidienne de son conjoint.
La société Axa France IARD souligne que ce préjudice qui ne repose sur aucun élément probant n’a été retenu par aucun des experts.
Force est de constater que les éléments développés par Mme [N] ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement tel que défini ci-dessus, et concernent essentiellement des préjudices subis par des tiers, son conjoint et son fils.
La demande sera donc rejetée.
3- récapitulatif
Les montants suivants seront ainsi alloués à Mme [N] :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé : 119 725 euros en reste à charge pour les soins dentaires
— frais divers : 56 958 euros pour les frais de déplacement médicaux,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 20 808 euros
— souffrances endurées : 5 000 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
total : 207 491 euros
Provision à déduire : 75 000 euros
Solde : 132 491 euros.
Les demandes relatives aux frais d’ostéopathie et de podologie, y inclus les frais de déplacement pour ces soins, des intérêts des financements, des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement sont rejetées.
Mme [N] demande en outre la condamnation de la société Axa France IARD à lui rembourser les contrôles annuels incluant un bilan radiologique au titre des frais futurs.
Ces soins étant les seuls retenus par l’expert qui indique par ailleurs qu’aucun renouvellement n’est à prévoir à l’issue des travaux du docteur [W], il sera fait droit à cette demande, sous déduction de la créance de la caisse, la CPAM de Haute-Marne, gestionnaire du pôle 'recours des tiers’ des départements de Haute-Marne, Marne, Ardennes, Meuse et Vosges, mettant en compte au titre de ces frais futurs un capital de 662,05 euros, selon décompte définitif du 8 mars 2024.
4 – Sur les dépens et frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Axa France IARD, ainsi que les dépens afférents aux arrêts cassés conformément à l’article 639 du code de procédure civile.
Mme [N] sollicite une somme de 50 000 euros. Toutefois il est observé que sa réclamation inclut d’une part les honoraires de ses conseils pour les instances en cassation, alors que les arrêts du 19 mai 2016 et du 16 janvier 2020 lui ont alloués des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part les frais d’expertise qui relèvent des dépens.
En considération de la nature et de la solution du litige, il sera alloué à Mme [N] une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Axa France IARD de ce chef sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 ;
Vu l’arrêt de cette cour du 11 février 2021 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 28 novembre 2012,
Statuant à nouveau et ajoutant audit jugement,
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de Mme [H] [N] :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé : 179 714 euros, dont 119 725 euros restés à la charge de Mme [N], déduction faite de la somme de 12 577 euros versée par la Caisse primaire d’assurances maladie de Haute-Marne, et de la somme de 47 412 euros versée par la mutuelle complémentaire pour les soins dentaires
— frais divers : 56 958 euros pour les frais de déplacement médicaux,
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 20 808 euros
— souffrances endurées : 5 000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [H] [N] la somme de 132 491 € (cent trente deux mille quatre cent quatre-vingt-onze euros), après déduction de la provision précédemment allouée de 75 000 euros ;
REJETTE les demandes de Mme [N] au titre frais d’ostéopathie et de podologie, ainsi que les frais de déplacement pour ces soins, des intérêts des financements, des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à prendre en charge le coût des contrôles annuels incluant un bilan radiologique au titre des frais futurs ;
CONSTATE que la créance de la CPAM de la Haute-Marne s’élève au titre des frais futurs à la somme de 662,05 euros ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [H] [N] la somme de 20 000 € (vingt mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA Axa France IARD sur ce fondement ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, y inclus ceux afférents à l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 2 décembre 2014 et à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 17 septembre 2018.
La greffière, La présidente de chambre,
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