Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 déc. 2024, n° 24/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY2B
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 23 novembre 2022 [RG N° 22/00394]
Code affaire : 63D – Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 DÉCEMBRE 2024
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (01)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. SARL [I] [Y]
Sise chez Monsieur [I] [Adresse 6]
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP, société de mandataires judiciaires, représentée par Me [D] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MANA [Y],
Sise [Adresse 5]
Non représentée
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 13 novembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 11 Décembre 2024.
* * * * * *
Par jugement rendu le 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— constaté l’existence d’un mandat tacite entre M. [T] [Z] et M. [J] [Z] et la SARL [I] [Y], société de conseil en gestion de patrimoine exploitant sous l’enseigne Elios Patrimoine ;
— débouté MM. [T] et [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes en raison du défaut d’éléments probants ;
— débouté MM. [T] et [J] [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 06 avril 2023, MM. [T] et [J] [Z] ont relevé appel du jugement et ont déposé leurs conclusions au fond le 03 juillet suivant.
La société [I] [Y] a constitué avocat le 24 avril 2023 puis a conclu au fond le 02 octobre suivant.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a, au motif de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’intimée le 03 novembre 2023, constaté l’interruption de l’instance dans l’attente de l’accomplissement des formalités prévues par les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et de la mise en cause du mandataire judiciaire.
Par transmission via RPVA du 06 juin 2024, le conseil de MM. [T] et [J] [Z], sollicitant la reprise de l’instance, a communiqué au greffe l’assignation en intervention forcée de la SELARL MJ Juralp en qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] [Y], signifiée à personne le 03 juin précédent.
Le 28 juin 2024, le même conseil a transmis au greffe la copie de la déclarationde créance datée du 23 avril précédent, ainsi que l’ordonnance du 05 avril 2024 par laquelle le juge commissaire de la procédure collective les a relevés de leur forclusion.
Par conclusions transmises le 02 octobre 2023, la société [I] [Y] a sollicité du conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevable l’action des appelants ;
— de les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Par ses ultimes conclusions d’incident transmises le 12 novembre 2024, l’intimée a réitéré ses demandes initiales en sollicitant en outre du conseiller de la mise en état qu’il se déclare compétent pour connaître du présent litige.
La société [I] [Y] développe au soutien de ses demandes les moyens suivants :
— au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qu’elle n’a pas été tranchée en première instance et n’est pas de nature à remettre en cause le jugement dont appel dans la mesure où celui-ci a rejeté l’intégralité des demandes formées par les appelants ;
— que l’action en responsabilité engagée à son encontre au titre d’un défaut d’information et de conseil est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil qui a commencé à courir au jour de la conclusion des contrats d’investissement litigieux, correspondant à la date de matérialisation du dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter, sauf si la victime établit son ignorance du dommage justifiant un report ;
— qu’en l’espèce, à la date de l’introduction de l’action par assignation du 23 mai 2022, l’ensemble des contrats avaient été signés par les appelants depuis plus de cinq ans ;
— que la perte de chance de ne pas contracter s’étant réalisée dès la souscription de l’investissement et non à la date de réalisation du risque inhérant à tout placement, aucun report du point de départ du délai de prescription n’est justifié.
Par leurs ultimes conclusions sur incident transmises le 09 novembre 2023, MM. [T] et [J] [Z] ont sollicité le rejet de la demande formée par l’intimée visant à faire déclarer leur action prescrite, ainsi qu’au rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles avec jonction des dépens de l’incident au fond.
Ils font valoir que leur action n’encourt aucune prescription en ce que la date à laquelle le dommage, à savoir le risque de perte de capital, leur a été révélé ne doit pas être fixée à la date du redressement judiciaire du porteur de projet mais soit à compter de la date la plus tardive à compter de laquelle l’investisseur pouvait lever l’option de rachat des actions, c’est-à-dire cinq ou huit ans après l’investissement, soit à compter de la liquidation judiciaire du porteur de projet qui compromet définitivement la réalisation de la promesse d’achat des actions souscrites par l’investisseur et confirme le risque de perte définitive de capital, sauf à ce que la liquidation judiciaire s’accompagne de dispositions de sauvegarde des actifs permettant d’envisager le sauvetage des intérêts des investisseurs ainsi que cela a été le cas pour la société Aristophil.
L’incident, appelé à l’audience du13 novembre 2024, a été mis en délibéré au 11 décembre suivant.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article L. 311-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que la cour d’appel statue souverainement en formation collégiale sur le fond des affaires pour lesquelles la loi lui attribue la compétence de juger ; et il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Par ailleurs, si, par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à l’article 789 du même code, le conseiller de la mise en état a compétence, à la condition que l’appel ait été formé à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, il ne dispose que d’une compétence spéciale attribuée par les textes lorsqu’ils la précisent, là où la cour dispose d’une compétence de principe en matière d’appel civil.
De fait, la cour disposant seule du pouvoir d’infirmer ou de réformer la décision portée en appel, le conseiller de la mise en état ne connaît pas de l’ensemble des fins de non-recevoir, et notamment pas de celles portant sur l’effet dévolutif de l’appel.
Ainsi, il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, si le conseiller de la mise en état déclarait MM. [T] et [J] [Z] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société [I] [Y], cela reviendrait à donner le pouvoir au conseiller de la mise en état d’infirmer le jugement de première instance en ce que celui-ci a rejeté les mêmes demandes au fond.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relève de la seule compétence de la cour, laquelle est au demeurant déjà saisie par la société [I] [Y] de cette demande formulée également dans ses conclusions au fond.
Cette dernière sera donc déclarée irrecevable à présenter devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir relative à la prescription, laquelle ne peut aboutir en tout état de cause qu’à l’irrecevabilité des demandes et non à leur rejet.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens. Au vu des circonstances de l’espèce, la demande formée par la société [I] [Y] relative aux frais irrépétibles sera rejetée.
Par ces motifs,
Nous, M. Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne Arnoux, greffier, après débats contradictoires :
— déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formée par la SARL [I] [Y] tendant à la prescription de l’action introduite par MM. [T] et [J] [Z] ;
— déboutons la SARL [I] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— disons n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller
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