Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
Copie conforme à :
— Me Julie HERRMANN
— greffe du JCP d'[Localité 4]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IN7O
Minute n° : 25/499
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.C.I. MIKAEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
Madame [M] [Y]
[Adresse 3]
tous représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, ayant notamment débouté la société Mikael, représentée par sa gérante la Sci Memkose, de ses demandes tendant à voir acquise la clause résolutoire et l’expulsion de Monsieur [H] [Y] et Madame [M] [Y] pour les locaux situés [Adresse 2], fixé à compter du 1er juin 2021 le montant du loyer à la somme de 800 € par mois et celui de la provision pour charges à 100 € par mois et ce jusqu’à réalisation de travaux de remise en conformité du logement attestés par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, condamné la société Mikael, représentée par sa gérante la Sci Memkose, à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 4790,47 € outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, débouté Monsieur [H] [Y] et Madame [M] [Y] de leur demande de dommages et intérêts, condamné la société Mikael, représentée par sa gérante de la Sci Memkose, à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Sci Mikael aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal dressé par commissaire de justice tendant à la constatation de la remise en état du logement ;
Vu la déclaration d’appel de la Sci Mikael en date du 18 décembre 2024 et les conclusions d’appel en date du 12 mars 2025 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 6 juin 2025 et les conclusions en date du 23 septembre 2025 de Monsieur et Madame [Y], sollicitant la radiation du rôle de l’affaire et concluant à l’irrecevabilité de la demande de consignation ;
Vu les conclusions en réplique de la Sci Mikael en date du 8 octobre 2025, tendant à titre principal au rejet de la requête en radiation et à titre subsidiaire, à ce que l’exécution provisoire soit subordonnée à la consignation entre les mains de la caisse des dépôts ou de tout séquestre désigné par la cour, du montant de la somme totale de 5290,47 € ainsi qu’à ce qu’il soit ordonné que les frais et dépens de la procédure suivront le sort du principal ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 octobre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelante fait valoir que les locataires n’ont pas régulièrement payé les loyers et charges et que la dette s’élevait à 8 372,59 € à la date de l’assignation en septembre 2023 et était de 11 073,86 € au 31 décembre 2024 ; que si le jugement déféré devait être infirmé par la cour d’appel, il lui serait extrêmement difficile de recouvrer les montants dus au titre des loyers et charges impayés et des montants versés au titre de l’exécution provisoire, dans la mesure où la situation financière de Monsieur et Madame [Y] est précaire et qu’ils ont démontré leur mauvaise foi ; que les conséquences manifestement excessives résultent du risque de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées à titre provisoire, alors qu’il existe un caractère sérieux d’infirmation du jugement ; qu’elle subit déjà une réduction de loyer fixée injustement par le premier juge ; qu’elle se trouve dès lors dans une situation financière difficile, alors que les désordres dont se plaignent les locataires leur sont imputables, en ce qu’ils ont manqué à leur obligation d’entretien du logement et se sont opposés aux interventions qu’elle leur a proposée.
Subsidiairement, elle se fonde sur les dispositions de l’article 521 alinéa1 du code de procédure civile pour solliciter l’autorisation de consigner la somme de 5290,47 € représentant le montant de la condamnation en principal et de l’article 700 du code de procédure civile, relevant que le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur cette demande, qui relève de son pouvoir discrétionnaire et qui est motivé en raison de l’insolvabilité probable des bénéficiaires de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Les intimés rétorquent que la Sci Mikael ne justifie pas être dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée, ni même que l’exécution du jugement risquerait d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ; que la société appelante a purement et simplement décidé de ne pas exécuter la décision dont appel ; que la demande tendant à obtenir subsidiairement l’autorisation de consigner le montant des condamnations est irrecevable, en ce que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 523 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que sa situation financière ne lui permet pas d’exécuter des condamnations prononcées au bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle soutient d’ailleurs ne pas vouloir s’exécuter, motif pris de l’insolvabilité alléguée des intimés en cas d’infirmation du jugement déféré.
Outre que les considérations qu’elle développe sur le risque sérieux d’infirmation du jugement déféré sont sans emport dans le cadre de la demande de radiation, force est de constater que la Sci Mikael se contente de procéder par affirmations sans établir tant la mauvaise foi que l’insuffisance des revenus de Monsieur et Madame [Y].
Il doit donc être relevé que la société Mikael, qui ne justifie pas avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, ne remplit pas les conditions posées à l’article 524 précité pour justifier ne pas avoir exécuté la décision de première instance régulièrement signifiée le 4 juin 2025.
Concernant la demande formée à titre subsidiaire, il sera relevé que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande de consignation des sommes versées en exécution du jugement dont appel, laquelle relève de la compétence du premier président de la cour d’appel.
C’est en vain que l’appelante se prévaut du pouvoir accordé au conseiller de la mise en état, dès sa nomination, par les dispositions de l’article 523 du code de procédure civile, dans la mesure où il ne porte que sur les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, inapplicables en l’espèce.
Il convient dès lors de faire droit à la demande tendant à la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DISONS qu’elle ne pourra y être rétablie que sur justification du paiement des condamnations prononcées par le premier juge, assorties de l’exécution provisoire,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de l’appelante en consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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