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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 4 juin 2025, n° 24/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 4 juin 2025
/ 2025
N° RG 24/02606 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCKE
[O] [E] C/ [G] [V] – [K] [Z] épouse [V] – Me [M] [X] – S.A.S. SIGNATURE & CONSEILS
Expéditions le :
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
Chambre civile
O R D O N N A N C E
Le quatre juin deux mille vingt cinq,
Nous, Hélène GRATADOUR, Président de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n° 446/2024 en date du 20 décembre 2024, assistée de Fatima HAJBI, greffier lors des débats et de Alexis DOUET, greffier lors du prononcé.
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [O] [E]
né le 26 Juin 1956 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
Demandeur, suivant exploit de la SARL SKS, commissaires de justice associés à [Localité 4] en date du 2 octobre 2024
d’une part
II – [G] [V]
né le 22 Octobre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
[K] [Z] épouse [V]
née le 21 Juillet 1969 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Maître [M] [X], notaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 326 126 091
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 5 mars 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
A cette date le délibéré a été prorogé au 21 mai 2025, au 28 mai 2025 puis au 4 juin 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 6 septembre 1984, M. [E] a acquis auprès de M. [J] les lots n° 9, 14 et 15 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4]. M. [E] a vendu ce bien à M. et Mme [V] le 16 mai 2006, lesquels ont envisagé de procéder à la vente de ce bien à M. [R], un acte sous seing privé étant signé le 22 octobre 2016 sous condition suspensive d’obtention d’un certificat d’urbanisme. Dans le cadre de la préparation de l’acte de vente, M. et Mme [V] ont eu communication d’un arrêté du 25 novembre 1960 du Préfet d’Indre et Loire déclarant inhabitable l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par actes du 20 décembre 2021, M. et Mme [V] ont assigné M. [E], Maître [X], notaire instrumentaire, et la SAS signature et conseils Notaires devant le Tribunal judiciaire de Tours. Par acte du 13 décembre 2022, M. [E] a assigné la SCP Pasquier & Guignard, venant aux droits de la SCP François Pasquier et François Simon.
Par jugement du 6 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Tours a :
Prononcé la nullité, pour erreur, de la vente intervenue le 16 mai 2006, entre Monsieur [E] et les époux [V],
Condamné Monsieur [E] à restituer aux époux [V] les sommes suivantes :
' 60.000 € au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006,
' 6.456,78 € au titre des dépenses de conservation de l’immeuble avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces sommes donneront lieu à capitalisation,
Dit que les époux [V] devront restituer la propriété des lots n° 9, 14 et 15 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4],
Débouté les époux [V] de leur demande formulée au titre de leur préjudice moral,
Débouté Monsieur [E] de sa demande en versement des loyers perçus par les époux [V],
Condamné in solidum Monsieur [E] et Maître [X] ainsi que la SAS SIGNATURE & CONSEILS Notaires à verser aux époux [V] la somme de 33.809,53 € en réparation de leur préjudice,
Dit que Monsieur [E] sera garanti, par Maître [X] et la SAS SIGNATURES & CONSEILS Notaires, à hauteur de la moitié de la somme de 33.809,53 € allouée au époux [V] en réparation de leur préjudice ainsi qu’aux frais irrépétibles liés à l’instance,
Débouté Monsieur [E] de sa demande en garantie à l’encontre de la SCP [T] GUIGNARD, notaires,
Condamné in solidum Monsieur [E], Maître [X] ainsi que la SAS SIGNATURES & CONSEILS Notaires, à verser aux époux [V] une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2024 et, par acte du 2 octobre 2024, a assigné en référé devant le Premier Président de la présente Cour M. [V], Mme [V], la SAS Signature et conseil notaires, Maître [X], notaire, aux fins, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours et condamner les époux [V] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il maintient ses demandes aux termes de ses dernières conclusions du 4 février 2025.
Au soutien de ses demandes, M. [E] fait valoir qu’il existe plusieurs moyens sérieux de réformation. Ainsi, il estime que l’annulation du contrat de vente ne pouvait être fondée sur l’erreur mais sur la garantie des vices cachés, ce dont relève l’insalubrité d’un terrain. Il conteste le principe des restitutions auxquelles il a été condamné alors qu’il n’a pas été de mauvaise foi et, que du fait de l’annulation de la vente, les époux [V] se sont enrichis. Il ajoute que Maître [T] ne prouve pas avoir annexé l’arrêté d’insalubrité à l’acte d’achat du 6 septembre 1984 et que cet arrêté ne doit pas être confondu avec le certificat d’urbanisme.
M. [E] soutient en outre que l’exécution provisoire de la décision du Tribunal judiciaire de Tours le priverait d’un double degré de juridiction, est incompatible avec la vie de la copropriété et qu’elle lui causerait des préjudices irréparables.
M. [V] et Mme [V] demandent, aux termes de leurs dernières écritures du 04 février 2025, au visa des articles 1109 et suivants (anciens) du Code civil, dont ses articles 1110 et 1116, l’article 1135 (ancien) du Code civil, les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’article 549 du Code civil et l’article 700 du Code de procédure civile de voir :
— débouter Monsieur [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 06 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tours (RG 21/05304).
— débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur [E] à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens, outre le paiement des entiers dépens de la présente instance.
M. et Mme [V] estiment que M. [E] ne dispose d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours, tant en ce qui concerne le fondement juridique de l’erreur ayant justifié le prononcé du contrat de vente, qu’en ce qui concerne les règles de la répétition de l’indu, mais encore en ce qui concerne l’absence du bénéfice de l’appel en garantie dirigé contre le Notaire instrumentaire de la vente de 1984. Ils ajoutent que M. [E] ne démontre pas de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision de première instance.
La SAS Signature et conseil et Maître [X] n’ont pas conclu.
Par avis du 3 février 2025, le parquet général a indiqué s’en rapporter sur les demandes des parties.
MOTIFS
L’article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu’ « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance [ '] ».
Les deux conditions posées au premier alinéa de ce texte, à savoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et le risque que l’exécution entraine des conséquences manifestement excessives sont cumulatives et non alternatives. En conséquence, dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi, les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Tours a, par jugement du 6 juin 2024, condamné M. [E] à verser à M. et Mme [V] la somme globale, intérêts compris arrêtés à la date du 22 juillet 2024, de 146.906,20 euros (courrier de Maître DALIBARD du 22 juillet 2024, pièce n° 8 de M. [E]).
Pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire de cette décision et du paiement de cette somme à M. et Mme [V], M. [E] soutient que l’exécution provisoire entrave son droit au double degré de juridiction, ce qui est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Il ajoute que cela engendre des préjudices irréparables dans la mesure où la vente de la maison qui constitue son domicile lui ferait perdre le bénéfice de sa clientèle puisqu’il l’exploite également en tant que maison d’hôtes.
Au soutien de sa demande, M. [E] verse aux débats ses avis d’imposition, desquels il ressort qu’il disposait d’un revenu mensuel de 1.659 euros en 2020, de 2.679 euros en 2022 et de 2.503 euros en 2023, ainsi qu’un mandat de vente de sa maison pour un prix de 900.000 euros. Au travers de ces documents, M. [E] ne démontre pas qu’il serait dans l’impossiblité de financer un emprunt pour financer la somme qu’il doit aux époux [V] selon la décision dont appel, alors qu’il dispose d’un patrimoine conséquent lui permettant de garantir un tel crédit. M. [E] verse également au débat un bulletin de la Banque de France comportant une étude sur le très faible pourcentage des français disposant de liquidités, mais cette généralité ne saurait emporter la conviction alors qu’il doit être procédé à une analyse concrète de la situation de chacune des parties. Par conséquent, M. [E], qui ne démontre pas être dans l’obligation de vendre le bien immobilier dont s’agit, ne démontre pas que l’exécution de la décision de première instance aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il en est de même concernant l’incompatibililté alléguée par M. [E] de la décision avec la vie de la copropriété.
M. [E] échouant à rapporter la preuve que l’exécution de la décision aurait pour lui un caractère disproportionné ou irréversible, doit être débouté de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Tours le 6 juin 2024.
M. [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
M. [E] sera condamné à verser une somme de 2.000 euros à M. et Mme [V] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours dans l’affaire l’opposant à M. [G] [V] et Mme [K] [Z] épouse [V] ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à M. [G] [V] et Mme [K] [Z] épouse [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Alexis DOUET Hélène GRATADOUR
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