Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 avr. 2026, n° 26/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02020 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBCU
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [Z]
né le 15 novembre 1970 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
représenté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [X] [Z], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [Z], au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 avril 2026, à 21h41, par M. [X] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [Z], représenté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [Z], né le 15 novembre 1970 à [Localité 1], de nationalité sri-lankaise, a été placé en rétention administrative le 9 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnances des 12 mars et 11 avril 2026, les magistrats du siège chargés du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] ont ordonné les prolongations successives du maintien en rétention de l’intéressé.
Le conseil de M. [Z] a fait appel le 11 avril 2026 de l’ordonnance de troisième prolongation de la mesure de rétention, aux motifs que :
— la transmission de la demande d’asile à l’OFPRA était tardive ;
— l’ordonnance de la cour d’appel du 14 mars 2026 n’a pas été notifiée et sans interprète ;
— le registre de rétention ne porte pas la signature de l’interprète et que l’intéressé n’a pas signé ;
— l’administration n’a pas effectué toutes les diligences utiles.
MOTIVATION
Sur la transmission de la demande d’asile à l’OFPRA
Selon l’article R 754-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’OFPRA, en vue de son examen.
En l’espèce, le centre de rétention a transmis la demande d’asile le 3 avril 2026 alors que cette dernière avait été déposée le 1er avril 2026 à 16 h 14.
Ainsi que l’a constaté le premier juge, cette transmission moins de 48 heures plus tard ne présente pas de caractère tardif, étant observé que cette demande était manifestement hors délai et a d’ailleurs été déclarée irrecevable par l’OFPRA, tout grief étant ainsi exclu.
Sur l’absence alléguée de notification de l’ordonnance du 14 mars 2026 et l’absence d’interprète
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Paris le 14 mars 2026 à 11 h 34 a bien été notifiée à l’intéressé à 14 h 10, que sa signature figure et peut être identifiée comme étant identique à celles apposées sur les notifications des autres décisions, et que si la signature de l’interprète n’y figure pas, son intervention est bien établie, par la mention AFTCOM en langue tamoul et son identité, Mme [T], étant ainsi manifeste par cette mention que l’intervention de l’interprète a été effectuée par voie téléphonique.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de mentions au registre de rétention
Le premier juge a, par une motivation particulièrement détaillée et un rappel des textes sur ce point, particulièrement justifié le fait que le registre de rétention comporte, en l’espèce, l’ensemble des mentions requises par la loi et se trouve actualisé, étant observé que l’ensemble des demandes et des recours de l’intéressé y figurent, ainsi que les décisions rendues.
En particulier, sur le moyen soulevé, le registre comporte la mention 'avec l’aide d’un interprète en langue tamoul', suivi du nom de l’interprète.
La seule absence de signature de l’interprète a été justifiée par le premier juge par le fait que, selon les éléments en sa possession 'à l’issue des débats', son intervention s’est déroulée par voie téléphonique, excluant toute possibilité de signature.
Le fait que la première ligne soit cochée et non la seconde, par erreur matérielle, n’est donc pas de nature à rendre irrégulière la procédure.
Enfin, le refus de signature par l’intéressé ne laisse aucunement présumer que ce dernier n’en aurait pas compris la teneur. Si la demande de signature du retenu est obligatoire, son droit de refuser de signer ne saurait être source d’une irrégularité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L’administration devant effectuer toutes diligences pour l’exécution de la décision d’éloignement, l’appelant reproche à cette dernière d’avoir oublié de se munir du certificat médical de compatibilité de l’OFII du 7 mars 2026 lors de la tentative d’embarquement du 29 mars 2026, ayant échoué du fait de cet oubli et non d’un refus d’embarquement de l’intéressé.
Il considère que le défaut de diligence utile de l’administration est ainsi caractérisé.
Il résulte cependant de l’analyse du dossier qu’en dehors de cette tentative du 29 mars 2026, M. [Z] avait refusé d’embarquer à bord du vol du 11 mars 2026, et que le vol sollicité dès le 30 mars 2026 était prévu le 13 avril 2026 mais n’a pu être planifié en raison de la demande d’asile.
Dès lors, l’administration a particulièrement justifié en l’espèce non seulement du nombre mais également de la célérité des diligences lui incombant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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