Irrecevabilité 3 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 août 2023, n° 23/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00106 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIO
— ----------------------
S.A.R.L. O SENS PROPRE
c/
[N] [Z] épouse [C]
— ----------------------
DU 03 AOUT 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 AOUT 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Evelyne Gombaud, greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. O SENS PROPRE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
26 juin 2023,
à :
Madame [N] [Z] épouse [C]
née le 01 Janvier 1971, de nationalité Française, agent d’entretien, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 27 juillet 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 03 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, saisi par requête du 18 février 2022, a, notamment :
— Jugé que la prise d’acte de Madame [C] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la S.A.R.L. O Sens Propre à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
* 1.357,20€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 137€ au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 1.734,20€ au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 7.029,75€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A.R.L. O Sens Propre à payer à Madame [C] la somme de 839€ à titre de rappel de salaire ;
— Débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi ;
— Condamné la S.A.R.L. O Sens Propre à payer à Madame [C] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la S.A.R.L. O Sens Propre de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à la S.A.R.L. O Sens Propre de remettre à Madame [C] des documents de fin de contrat ;
— Condamné la S.A.R.L. O Sens Propre aux entiers dépens.
Par déclaration du 03 avril 2023, la S.A.R.L. O Sens Propre a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la S.A.R.L. O Sens Propre a fait assigner Mme [N] [Z] épouse [C] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2023, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes y ajoutant la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. O Sens Propre fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que l’absence de l’un des documents exigés par l’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté est de nature à faire obstacle à l’obligation de reprise du marché de la société entrante dès lors qu’elle rend impossible sa reprise effective, que l’absence de fiche médicale de Mme [N] [Z] épouse [C] dans son dossier remplit cette condition et qu’il n’a pas été démontré que celle-ci a bien été transmise, de sorte que le premier juge ne pouvait s’appuyer sur l’arrêt de la cour du 8 décembre 2021 contre lequel un pourvoi a été formé pour qualifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que les ressources financières de Mme [N] [Z] épouse [C] n’apparaissent pas suffisantes pour rembourser les sommes exigées en cas d’infirmation du jugement, puisqu’elle affirme travailler à temps partiel.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 18 juillet 2023, et soutenues à l’audience, Mme [N] [Z] épouse [C] demande que la S.A.R.L. O Sens Propre soit déboutée de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit prononcée le 03 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, et de la voir condamner à lui verser la somme de 2.000 euros, outre les entiers dépens.
Elle soutient que S.A.R.L. O Sens Propre ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance puisqu’elle remplissait les conditions nécessaires au transfert obligatoire de son contrat de travail à la société entrante sur le marché qui n’a pas été empêchée d’organiser la reprise du marché et qu’elle n’invoque aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, alors qu’elle n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge .
L’affaire a été mise en délibéré au 3 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En application de l’article R1454-28 du code du travail qui dispose qu’à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions et qu’est de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l’occurrence le conseil des prud’hommes n’ayant pas ordonné l’exécution provisoire, seules les condamnations au titre des indemnités compensatrice de préavis, decongés payés y afférents et de licenciement sont assorties de l’exécution provisoire, soit pour un montant d’environ 3228 €.
Or, il n’est pas discuté que la S.A.R.L. O Sens Propre n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
A cet égard la S.A.R.L. O Sens Propre invoque des conséquences manifestement excessives au regard de la situation patrimoniale de la créancière et du risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation de la décision. Toutefois elle ne démontre pas que cette situation s’est dégradée après le jugement dont appel, de sorte que ce risque, qui n’est en tout état de cause pas établi par les pièces produites aux débats par la demanderesse à laquelle la charge de la preuve appartient, était antérieur.
Par conséquent, la S.A.R.L. O Sens Propre ne rapportant pas la preuve qu’il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La S.A.R.L. O Sens Propre partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L. O Sens Propre tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 3 avril 2023,
Condamne la S.A.R.L. O Sens Propre à payer à Madame [C] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne la S.A.R.L. O Sens Propre aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON,Première Présidente de Chambre et par Evelyne Gombaud, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Équilibre ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
- Indemnité d'immobilisation ·
- Levée d'option ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Signature ·
- Séquestre ·
- Acte authentique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Dominique ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Adresses ·
- Bail emphytéotique ·
- Expertise ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Délais ·
- Contentieux
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Polynésie française ·
- Règlement intérieur ·
- Temps partiel ·
- Heures de délégation ·
- Tribunal du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Congé ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Action paulienne ·
- Ut singuli ·
- Fusions ·
- Action ·
- Droit au bail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Hypothèque ·
- Domicile ·
- Mesures conservatoires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Erreur de saisie ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fournisseur ·
- Client ·
- Commande ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Ancienneté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.