Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 juil. 2023, n° 21/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°2023/
DU : 12 Juillet 2023
N° RG 21/02043 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVX7
ADV
Arrêt rendu le douze Juillet deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 25 août 2021 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Christine VIAL, greffier, lors de l’appel des causes et de Mme Stéphanie LASNIER, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [N] [E] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE (EN POUR)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Avril 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour,après avoir mis l’affaire en délibéré au 07 juin 2023, puis prorogé le délibéré au 28 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER,greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Afin de financer l’acquisition d’un terrain et l’édification d’une maison, M. [Z] [X] et Mme [N] [E] épouse [X] ont mis en vente leur bien immobilier situé [Adresse 5] et souscrit auprès de la société anonyme (SA) Crédit Foncier de France un prêt relais et un prêt amortissable.
C’est dans ces conditions qu’ils sont entrés en relation avec l’agence du Crédit Foncier de France, qui leur a transmis le 27 février 2017 une offre de prêt immobilier d’un montant global de 402.005 € comprenant les prêts suivants :
— un prêt relais (Prêt In Fine) de 117.600 € assorti d’un taux débiteur de 2,5% fixe remboursable au terme d’une durée de 24 mois, soit un TAEG de 2,93% tenant compte de frais de dossier (500 €) et des intérêts à courir sur la durée de 24 mois (6.023,04 €), soit une somme totale à rembourser de 124.042,80 € à l’issue du prêt.
— un prêt amortissable de 284.405 € assorti d’un taux débiteur de 1,7% fixe et d’un TAEG de 2,03%, amortissable sur 300 mois par échéances de 1 164.36 euros.
Le prêt relais a été versé entre les mains du notaire le 28 mars 2017 et la première partie du prêt amortissable a été débloquée le 28 mars 2017, le solde devant être débloqué au fur et à mesure des travaux de construction.
Les travaux ayant pris du retard, M et Mme [X] ont décalé la vente de leur premier bien immobilier et sollicité un avenant de prorogation concernant le remboursement du prêt relais à laquelle il n’a pas été donné suite. Le confinement lié à la crise sanitaire de la Covid 19 a également retardé la vente.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Mme [X] le 11 mars 2021 au [Adresse 5], soit à l’ancienne adresse du couple, le Crédit Foncier de France a mis en demeure cette dernière de régler la somme de 129 671.16 euros.
Une seconde lettre de mise en demeure du 19 mars 2021 a été adressée par le Crédit Foncier de France au [Adresse 2], à M et Mme [X], pour paiement de « la somme de 129.738,93 € représentant le solde de votre créance au 19 mars 2021 »
Par ordonnance du 28 juin 2021 le juge de l’exécution a autorisé le Crédit Foncier de France à inscrire une hypothèque provisoire sur les droits détenus par les époux [X] sur le bien immobilier situé [Adresse 5].
Par jugement du 3 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, sur saisine du Crédit Foncier de France, condamné solidairement M et Mme [X] au paiement de la somme de 129.738,93 € arrêtée au 19 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,5% et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 1er octobre 2021, M et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.
La vente de leur maison d’habitation située [Adresse 4] est intervenue le 17 mai 2022 pour un prix de 131 200 euros net vendeur. Le même jour, maître [V], notaire a ordonné le versement au profit du Crédit Foncier de France d’une somme de 134.784,72 € sous réserve de la procédure en cours. M et Mme [X] ont réglé le solde de la somme réclamée par la banque afin que la purge des hypothèques nécessaire à la vente puisse s’opérer.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, M et Mme [X] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 août 2021.
Statuant à nouveau,
— juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 31 mars 2021 à leur ancien domicile, ce qui les a placés dans l’impossibilité de faire valoir leur défense en première instance.
— débouter le Crédit Foncier de France de toute demande en paiement en jugeant la créance alléguée au titre du prêt relais comme étant prescrite par application de l’article L.218-2 du code de la consommation.
— condamner en conséquence le Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 134.784,72 € et celle de 537,65 € au titre des frais de mainlevée outre intérêts au taux légal depuis le 17 mai 2022.
Subsidiairement, en l’absence de prescription biennale :
— débouter le Crédit Foncier de France de sa demande d’application du taux conventionnel de 2,5% pour la période postérieure au 28 mars 2019, voire après le 5 avril 2019 correspondant au terme du contrat in fine « selon sa thèse ».
— fixer en conséquence la créance du Crédit Foncier de France en principal et intérêts conventionnels à la somme de 123.623,04 € arrêtée au 28 mars 2019 ou à défaut au 5 avril 2019, outre intérêt légal sur le capital de 117.600 € après cette date jusqu’au paiement du 17 mai 2022.
— débouter le Crédit Foncier de France de sa demande de capitalisation des intérêts sur sa créance arrêtée au 28 mars 2019 ou au 5 avril 2019.
Très subsidiairement, en cas de maintien de l’intérêt conventionnel de 2,5% après le 19 mars 2021 :
— fixer la créance du Crédit Foncier de France en principal et intérêts conventionnels à la somme de 123.623,04 € arrêtée au 28 mars 2019 ou à défaut au 5 avril 2019 outre intérêt conventionnel de 2,5% sur le capital initial de 117.600 € jusqu’au paiement du 17 mai 2022, et sans capitalisation des intérêts.
En toute hypothèse :
— condamner le Crédit Foncier de France à leur payer la différence entre :
— d’une part les intérêts conventionnels indûment décomptés du 19 mars 2021 jusqu’au paiement du 17 mai 2022 sur la somme de 129.738,93 € et d’autre part le montant des intérêts légaux uniquement dus sur la même période sur le capital de 117.600 €, et très subsidiairement avec le montant des intérêts conventionnels de 2,5% sur le seul capital initial de 117.600 €.
— débouter le Crédit Foncier de France de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et infirmer en conséquence la disposition du jugement les ayant condamnés à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre ainsi que les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque conservatoire.
— condamner le Crédit Foncier de France en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2022, le Crédit Foncier de France demande à la cour :
' de débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [X] au paiement de la somme de 129 738,93 € arrêtée à la date du 19 mars 2021 outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % outre la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamner M et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront éventuellement tous frais de mesures conservatoires.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023.
Motivation
I-Sur la demande principale :
1-Sur la nullité de l’assignation délivrée le 31 mars 2021 et du jugement subséquent.
M et Mme [X] assurent qu’ils n’ont jamais été assignés valablement devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, et qu’ils n’ont, de ce fait, pu faire valoir leur défense.
Ils observent que le jugement fait mention de leur ancienne adresse et mentionne une assignation du 31 mars 2021 alors que le Crédit Foncier de France connaissait leur nouvelle adresse pour y avoir envoyé, le 19 mars 2021, une lettre recommandée et pour avoir été informé du changement d’adresse par courriel du 24 avril 2021. Ils ajoutent que l’objet du prêt relais était de leur permettre d’effectuer ce changement avant même de céder leur ancien domicile et que le prêteur gérait les déblocages de fond pour la nouvelle habitation.
Ils considèrent en conséquence que le Crédit Foncier de Franc a sciemment fait délivrer l’assignation à une mauvaise adresse après avoir fait délivrer une mise en demeure à leur nouveau domicile et avant de dénoncer la mesure conservatoire à ce même domicile le 23 juillet 2021 pour les assigner à l’adresse correspondant au bien mis en vente et inhabité.
Ils soutiennent que cette erreur d’assignation emporte nullité de l’assignation et qu’ils justifient de l’existence d’un grief puisqu’ils n’ont pu assurer leur défense en première instance.
Le Crédit Foncier de France conteste l’irrégularité de l’assignation et rappelle que les indications données par huissier font foi jusqu’à inscription de faux. Il ajoute que conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile un avis de passage a été laissé par huissier instrumentaire ; que M et Mme [X] était donc bien informés de la procédure initiée à leur encontre.
Il souligne que la mise en demeure adressée [Adresse 11] a été délivrée à Mme [X] qui a signé l’accusé de réception et prétend que ceci prouve que le couple résidait encore dans le bien situé à cette adresse.
Il ajoute que les deux adresses sont distantes d’une centaine de mètres de sorte que les appelants ont nécessairement relevé leur courrier plusieurs fois dans l’attente de la vente de leur bien ; leur nom figurant encore sur la boîte aux lettres lors du passage de l’huissier.
Enfin, il affirme que les époux [X] échouent à rapporter la preuve d’un grief.
Sur ce :
Le Crédit Foncier de France communique dans son dossier l’assignation litigieuse en date du 31 mars 2021 dont son bordereau de communication de pièces ne fait pas mention. En conséquence, la cour ne pourra utilement examiner cette pièce dont la nullité est soulevée.
Pour autant, la cour dispose des éléments nécessaires pour statuer.
M. et Mme [X] ne remettent pas en cause les diligences effectuées par l’huissier de justice et le fait que leur nom ait été présent sur la boîte aux lettres. Ils font grief à leur créancier d’avoir délibérément fait délivrer l’assignation à une adresse qu’il savait être obsolète.
Suivant les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Les articles 654 et suivants du code de procédure civile organisent la signification des actes de procédure selon un mécanisme en cascade, qui part d’une obligation principale de signification à personne et, à défaut, à domicile ou à résidence, à défaut, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante, que lorsqu’il n’est pas contesté que le domicile réel d’un débiteur était connu du créancier demandeur, mais que ce dernier a fait servir l’assignation à une autre adresse dans une autre ville, sans donner de raison, il résulte de ces circonstances que l’assignation n’a été délivrée ni à personne ni à domicile et qu’elle est nulle.
Il ne peut être conclu de la simple présence du nom sur la boîte aux lettres que cette seule vérification est toujours suffisante pour s’assurer de la réalité d’un domicile.
En l’espèce, le Crédit Foncier de France et les époux [X] étaient en relation depuis le mois de mars 2017, date à laquelle ces derniers ont obtenu le concours de l’établissement bancaire pour la réalisation de leur projet immobilier. Le 21 mars 2017, Monsieur et Madame [X] ont reçu un courrier les priant de communiquer tout changement d’adresse.
M et Mme [X] ont contracté deux types de crédit, dont un crédit in fine leur permettant de procéder à la construction de leur futur domicile tout en mettant en vente leur bien immobilier afin de disposer des fonds nécessaires.
Au mois d’avril 2019 (pièce huit) le Crédit Foncier de France a sollicité la communication d’un mandat de vente et fait procéder à une expertise du bien pour l’étude de la prorogation du prêt relais. Une première mise en demeure a été adressée à Monsieur et Madame [X] [Adresse 6] le 11 mars 2021. Ce courrier a été distribué le 17 mars 2021. Par la suite et le 19 mars 2021, une seconde mise en demeure leur a été adressée à leur nouvelle adresse, [Adresse 1].
Alors que la première mise en demeure n’était adressée qu’à Mme [X], la seconde a été adressée en deux exemplaires à M et Mme [X], conformément aux exigences de la jurisprudence, s’agissant de co-emprunteurs solidaires dont la condamnation solidaire a été sollicitée
Par mail du 24 avril 2021, M. [X] s’est adressé au service client du Crédit foncier pour faire suite à la mise en demeure reçue le 19 mars et tenter d’obtenir une réponse aux différents courriers adressés à l’organisme bancaire. Au terme de ce courriel il indique : « j’ai pu néanmoins faire enregistrer mon changement d’adresse notifiée par courrier il y a plus d’un an. Je constate que ce changement a été pris en compte puisque j’ai obtenu de recevoir un recommandé de mise en recouvrement juridique de votre part, sans avoir pu échanger clairement à ce sujet. L’objet principal de mon appel était de pouvoir faire un point sur le dossier de prêt relais. Malgré un nombre important de sollicitations, je n’ai vu aucune réponse permettant de trouver un traitement à cette situation. »
Il ajoute : « en mars 2020, après des visites encourageantes puisque la maison est disponible, les acquéreurs potentiels ne donnent pas suite pour cause de confinement. Vous conviendrez qu’il est particulièrement délicat et difficile de faire vendre une maison quand le pays est confiné. » La clôture de l’instruction devant le tribunal judiciaire est intervenue le 8 juin 2021.
Le 23 juillet 2021, M et Mme [X] ont été destinataires d’une dénonciation de prise de mesures conservatoires leur notifiant une requête du 17 juin 2021 présentée au juge de l’exécution, ainsi qu’une ordonnance de ce dernier, en date du 28 juin 2021, autorisant le prêteur à inscrire provisoirement une hypothèque sur la maison située [Adresse 7]. Cette dénonciation était initialement adressée au [Adresse 4] mais l’huissier de justice a corrigé cette adresse de façon manuscrite en mentionnant le [Adresse 1]. Par ailleurs, le jugement rendu le 25 août 2021 a été signifié le 3 septembre 2021 à M et Mme [X] au [Adresse 1].
Il apparaît ainsi, que le Crédit Foncier de France connaissait la véritable adresse de M et Mme [X] avant de délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire ; qu’il a été en mesure de notifier, le 23 juillet 2021, l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque conservatoire délivrée le 28 juin 2021 sur présentation d’une requête du 17 juin 2021 mentionnant l’adresse du [Adresse 4] et la mise en demeure du 11 mars 2021 adressée à cette même adresse, sans faire état de la mise en demeure du 19 mars 2021 adressée au [Adresse 1], plaçant ainsi le juge de l’exécution dans l’impossibilité d’avoir connaissance d’une difficulté quant à l’adresse exacte des débiteurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le Crédit Foncier de France a sciemment fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire en communiquant à l’huissier de justice une adresse qu’il savait ne plus correspondre au domicile réel de M et Mme [X].
Il s’ensuit que l’assignation est nulle pour ne pas avoir été délivrée au dernier domicile connu du créancier et aisément vérifiable ; que cette irrégularité a causé aux intéressés un grief pour les avoirs privés du double degré de juridiction qui est un principe essentiel de la procédure judiciaire, une garantie d’équité pour le justiciable et d’un débat au fond qui aurait permis au juge de première instance d’avoir une appréciation exacte des éléments de droit et de fait qui lui ont été soumis.
La nullité de l’assignation entraîne la nullité du jugement subséquent.
M et Mme [X] ayant conclu au fond devant la cour d’appel à titre principal, ont renoncé au premier degré de juridiction (Cassation Civile 2ème 25 mai 2000).
Il sera statué sur les demandes présentées en cause d’appel.
2- Sur la prescription biennale :
M et Mme [X] font valoir que l’offre de prêt immobilier du 27 février 2017 vise spécialement sa soumission aux articles L.313-1 et suivants du code de la consommation. Au visa de l’article L 218-2 du même code, qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, applicable aux crédits immobiliers, ils soulèvent la prescription de l’action de la banque.
L’application des textes susvisées au contrat litigieux n’est pas discutée, le contrat de prêt visant expressément les dispositions de l’article 313-1 du code de la consommation.
Ils soutiennent que le point de départ de cette prescription se trouve dans l’acte de prêt, à la date de la 24ème échéance, soit le 28 mars 2019 et non courant avril 2019 comme le soutient la banque alors qu’à deux reprises ils ont été mis en demeure de payer le solde du prêt au 11 mars puis au 19 mars 2021.
Ils ajoutent que même en considérant que l’exigibilité de la créance au 19 mars 2021 a été reportée au 5 avril 2019, le 5 avril 2021 correspondrait à une 25ème échéance, à ne pas tenir compte du mois d’avril 2019, date d’exigibilité de la créance ainsi que la banque le conclut et l’indique dans les mises en demeure des 11 et 19 mars 2021.
Ils sollicitent en conséquence le paiement des sommes de 134.784,72 € et de 537,65 € au titre des frais de mainlevée outre intérêts au taux légal depuis le 117 mai 2022.
En réponse, le Crédit Foncier de France affirme que l’action est recevable puisque le différé de 24 mois doit être calculé à partir de la première échéance du 5 avril 2017 dans la mesure où l’offre a été acceptée le 16 mars 2017.
Il est produit aux débats :
— une offre de prêt du 27 février 2017 pour un prêt in fine de 123 623.04 euros d’une durée de 24 mois
— un tableau d’amortissement provisionnel pour un prêt de 117 600 euros reportant à la 24ème mensualité et en une seule échéance de 123 623.04 euros le remboursement du prêt ;
— la preuve du versement de la somme de 117 600 euros entre les mains de la SCP Beudin Jarry le 28 mars 2017
— une lettre de mise en demeure du 19 mars 2021, faisant part de la transmission à la direction du contentieux du dossier des époux [X] en raison de l’exigibilité du prêt relais, échu depuis le 5 avril 2019.
Les mensualités étant payable le 5 de chaque mois et les fonds ayant été libérés le 28 mars 2017, la première mensualité est intervenue le 5 avril 2017 et la 24ème le 5 mars 2019 (représentant la 24ème mensualité). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le 19 mars 2021, la banque a réitéré la mise en demeure des époux [X] en les mettant en demeure de régler sous huitaine le solde de leur créance au 19 mars 2021, puisque la seule mensualité du prêt in fine était échue. Il est clairement mentionné dans cette lettre de mise en demeure « votre dossier vient d’être transmis à la Direction du Contentieux en raison de l’exigibilité de votre prêt relais, échu depuis le 5/04/2019. »
La prescription biennale est donc intervenue le 5 mars 2021.
L’assignation ayant été délivrée le 31 mars 2021, l’action du Crédit Foncier de France était prescrite en application des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation.
Par suite, le Crédit Foncier de France sera condamné à rembourser à M et Mme [X] l’ensemble des sommes dont ils se sont acquittés ensuite du jugement du 25 août 2021, soit 134 784.72 euros(pièce 23), les frais de mainlevée d’hypothèque 537.65 euros (407.65 euros et 130 euros), outre intérêts au taux légal à compter non du 17 mai 2022, mais des premières conclusions sollicitant le paiement de cette somme soit du 28 décembre 2022.
II- Sur les autres demandes :
Le Crédit Foncier de France succombant en ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de mesures conservatoires.
Il serait inéquitable de laisser aux appelants la charge de leurs frais de défense.
Le Crédit Foncier de France sera condamné à verser à M et Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;
Annule l’assignation du 31 mars 2021;
En conséquence, annule en toutes ses dispositions le jugement du 25 août 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Evoquant le litige et statuant sur le fond ;
Condamne le Crédit Foncier de France à verser à M et Mme [X] l’ensemble des sommes dont ils se sont acquittés ensuite du jugement du 25 août 2021, soit 134 784.72 euros(pièce 23), ainsi que les frais de mainlevée d’hypothèque 537.65 euros (407.65 euros et 130 euros), outre intérêts au taux légal à compter 28 décembre 2022 ;
Condamne le Crédit Foncier de France à verser à M et Mme [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de mesures conservatoires.
La greffière La présidente
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