Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMYR
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 février 2025 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [H] [C]
né le 31 juillet 1996 à [Localité 8] (Algerie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [J] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [M] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 à 16h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h50 ;
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 février 2025 à 22h20 par Monsieur [H] [C] ;
Monsieur [H] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 7]. J’ai fait appel car je n’ai rien fait, je n’ai pas fait de délit. Je comprends pas pourquoi je suis au CRA. Je n’ai pas fait exprès de commettre les délits routiers. Je n’ai pas entendu les policiers derrière moi car j’avais un casque jusqu’à ce que je les vois au rétro. L’assurance je la paye mais il y a une erreur sur la plaque d’immatriculation. Ma consommation de stupéfiants datait de la veille de l’interpellation. Je ne suis pas une menace à l’ordre public, je suis gentil. Je n’ai jamais fait de prison. Je veux faire les papiers en Espagne. J’ai demandé un rendez-vous, j’attends qu’il me convoque. En Espagne, il n’y a pas beaucoup de travail. Je suis venu en France pour travailler puis régulariser ma situation en Espagne.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que son client aurait refusé de se soumettre à la borne Eurodac alors qu’il a fait une demande de bornage et il affirme qu’au centre de rétention on lui a pris ses empreintes il y a quinze jours. Il n’a donc pas fait obstruction à la mesure d’éloignement. Il n’y a rien au dossier qui permette de dire qu’un laissez-passer puisse être délivré à bref délai par le consulat algérien. Il n’avait jamais fait l’objet de condamnation. Les faits commis suite à son interpellation ne suffisent pas à dire qu’il représente une menace à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il expose que les empreintes prises au centre de rétention ont été envoyées à l’Algérie. Les empreintes Eurodac n’ont pas été prélevées car l’intéressé a refusé de s’y soumettre le 13 janvier 2025 suite à sa demande formulée le 4 janvier 2025. Cela constitue donc une obstruction à la mesure d’éloignement. Il a fait l’objet d’une interpellation mouvementée le 19 décembre 2024 alors qu’il avait fait usage de stupéfiants et après avoir pris la fuite sans respecter le code de la route en mettant en danger les autres usagers de la route. Il a été entendu également pour des faits de vols. Tout ceci suffit à caractériser la menace à l’ordre public sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait une condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
M. [C] a été placé au centre de rétention à la suite de son interpellation le 19 décembre 2024 pour des faits de conduite d’un scooter sous l’empire de produits stupéfiants, refus d’obtempérer, défaut d’assurance alors qu’il circulait sur les voies du tramway et qu’il a, lors de sa fuite, accéléré en faisant des embardées, en ne respectant pas la signalisation, en manquant de percuter des piétons et en circulant entre les véhicules en stationnement.
La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales révèle en outre qu’il a fait l’objet de divers signalements pour des faits d’atteintes aux biens depuis 2021.
Par conséquent la persistance des conduites délictuelles de l’intéressé, qui ne semble pas remettre en cause la dangerosité de ses agissements, constitue une menace certaine et actuelle à l’ordre public justifiant la poursuite de la mesure de rétention.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [C]
né le 31 Juillet 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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