Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 févr. 2025, n° 23/07794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 octobre 2023, N° 23/01987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/07794 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGJR
AFFAIRE :
C/
[M] [S]-[K]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 23/01987
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 562 079 046
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
Madame [M] [S]-[K]
née le [Date naissance 3] 1960
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [H] [E] [B] en qualité de tutrice de Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1991
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
CPAM DU GERS, représentée par la CPAM DU TARN
venant aux droits de la RAM Professions Libérales de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
Par actes du 22 octobre 2018, Mme [M] [S]-[K], née le [Date naissance 3] 1960, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de son fils majeur, M. [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1991, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société UCB Pharma, en présence de la Caisse régionale d’assurance maladie des professions libérales de Bourges, afin que la première soit reconnue entièrement responsable de la naissance prématurée de son enfant à trente-deux semaines d’aménorrhée, circonstance consécutive selon elle à sa propre exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), hormone de synthèse commercialisée par la société UCB Pharma sous la spécialité médicamenteuse Distilbène©.
Elle poursuit ainsi la réparation des préjudices subis par son fils, consécutifs à cette prématurité, et sollicitait avant-dire droit une expertise judiciaire pour évaluer lesdits préjudices ainsi que l’octroi, dans cette attente, de provisions.
Au cours de la procédure, la caisse primaire d’assurance maladie du Gers, représentée à l’instance pour le recouvrement de sa créance par la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, venant aux droits de la Caisse régionale d’assurances maladies des professions libérales de [Localité 10], est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de Mme [S]-[K] dont il avait été saisi et a désigné à cette fin un collège d’experts composé d’un médecin gynécologue-obstétricien, d’un pharmacologue spécialiste en matério-vigilance et d’un docteur en pédiatrie avec notamment pour mission de " dire si les pathologies qu’excipe Mme [S]-[K] sont liées par un rapport de causalité à une telle administration du DES pour, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité en indiquant si elle est exclue, certaine ou vraisemblable et, (') dans l’hypothèse d’une causalité établie entre l’exposition au DES de Mme [S]-[K] et la naissance prématurée de son fils, procéder à l’examen médical de M. [Z] [K], décrire dans tous ses éléments les pathologies dont il souffre susceptibles d’être en lien causal avec sa naissance prématurée, en décrivant l’évolution et les traitements appliqués, avec évaluation des effets pouvant en être attendus ", à charge pour la société UCB Pharma de consigner au greffe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Cette décision a par ailleurs débouté Mme [S]-[K] de sa demande d’expertise médicale sur ses angoisses permanentes sur les risques de cancer dont elle se trouverait encore atteinte aujourd’hui, ainsi que des demandes de provisions qu’elle avait formulées en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils [Z] à valoir sur la réparation de leurs préjudices propres, mais a condamné la société UCB Pharma à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident.
Dans l’attente du dépôt du rapport du collège d’experts, il a été sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et le retrait de l’affaire du rôle a été ordonné.
En cours d’instance, Mme [S]-[K] a demandé à être déchargée de ses fonctions de tutrice pour raison de santé ; par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Condom a désigné Mme [H] [E] [B] pour la remplacer.
Le collège d’experts, en définitive composé du professeur [T], médecin gynécologue-obstétricien, du docteur [U], neurologue et du professeur [L], pharmocologue spécialisé en matério-vigilance, a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [S]-[K] et Mme [B] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident visant à se voir allouer les sommes de 4.200.000 € à titre de provision sur dommages, de 20.000 € à titre de provision sur frais de procès et de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 juin 2023, Mme [M] [S] a sollicité en outre la somme de 80.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice d’affection et d’accompagnement qu’elle invoque. Aux termes des mêmes conclusions, Mme [H] [B] est intervenue volontairement à l’instance en qualité de tutrice d'[Z] [K].
A titre reconventionnel, par conclusions des 28 mars et 30 juin 2023, la société UCB Pharma a demandé à voir ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise ou un complément d’expertise sur l’examen de la causalité, confiée à un collège d’experts.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la réinscription au rôle de l’affaire,
— constaté l’intervention volontaire à l’instance de Mme [H] [B], en qualité de représentante légale de M. [K] suivant ordonnance du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de Condom du 8 novembre 2022,
— rejeté la demande de la société UCB Pharma aux fins d’expertise en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître,
— condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [B], en qualité de représentante légale de M. [K], la somme de 2 565 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices propres,
— condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [S]-[K] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices propres,
— débouté Mme [S]-[K] et Mme [B], en qualité de représentante légale de M. [K], de leur demande de provision ad litem complémentaire,
— condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [S]-[K] et Mme [B], en qualité de représentante légale de M. [K] la somme de 2 000 euros en l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rejeté toute autre demande des parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état avec le calendrier de procédure suivant :
*conclusions récapitulatives de la CPAM du Tarn pour le 21/12/23,
*conclusions récapitulatives de la société UCB Pharma pour le 17/01/24,
*conclusions en réplique des consorts [K] pour le 25/03/24,
*clôture le 21/05/24,
*plaidoiries le 19/09/2024 à 14h30 – collégiale.
Par acte du 20 novembre 2023, la société UCB Pharma a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 6 novembre 2024, de :
— déclarer recevable son appel contre l’ordonnance déférée,
— infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle :
*a rejeté sa demande aux fins d’expertise en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître,
*l’a condamnée à payer à Mme [B], en qualité de représentante légale de M. [K], la somme de 2 565 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices propres,
*l’a condamnée à payer à Mme [S]-[K] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices propres,
*l’a condamnée à payer à Mme [S]-[K] et Mme [B], en qualité de représentante légale de M. [K] la somme de 2 000 euros en l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
— débouter Mme [S]-[K] et Mme [B] agissant en qualité de tuteur de M. [K] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [K] comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— débouter Mme [S]-[K] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice d’affection et d’accompagnement comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— débouter Mme [S]-[K] et Mme [B] agissant en qualité de tuteur de M. [K] de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant s’agissant de l’incident en première instance que de la présente procédure d’appel,
En tout état de cause,
— débouter Mme [S]-[K] et Mme [B] agissant en qualité de tuteur de M. [K] de toute autre demande,
— débouter la CPAM du Tarn de toute éventuelle demande,
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens d’instance.
Par dernières écritures du 22 octobre 2024, Mme [S]-[K] et Mme [B] agissant en qualité de tutrice de M. [K] (ci-après, les consorts " [S]-[K] ") prient la cour de :
— déclarer la société UCB Pharma mal fondée en son appel et l’en débouter intégralement,
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société UCB Pharma de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Y ajoutant,
— condamner la société UCB Pharma à la somme de 6 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UCB Pharma aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement à Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société UCB Pharma a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Gers, par actes du 1er décembre 2023 et du 13 novembre 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que quoique demandant l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande aux fins d’expertise, la société UCB Pharma ne réitère pas sa demande de nouvelle expertise ou d’expertise complémentaire devant la cour qui n’est donc pas saisie d’une prétention de ce chef. Par ailleurs, les consorts [S]-[K] n’ont pas formé appel incident à l’encontre des dispositions de l’ordonnance les ayant déboutés de leur demande de provision ad litem complémentaire.
Sur les demandes de provision
La société UCP Pharma reproche au premier juge de s’être déterminé au vu d’un rapport d’expertise judiciaire souffrant d’insuffisances et d’incohérences. Elle soutient que l’expertise s’est déroulée dans des conditions anormales (non-respect de la mission, parti pris des experts, absence de débat contradictoire sur les causes du handicap de l’enfant) et remet en cause l’ensemble des conclusions, qu’il s’agisse de l’exposition au DES, du diagnostic rétrospectif d’insuffisance cervicale, de la cause de l’accouchement prématuré ou encore du lien de ce dernier avec les lésions neurologiques de M. [Z] [K].
Elle relève que tous les éléments de la responsabilité sont sérieusement contestables : l’exposition au DES en l’absence de malformations, la faute du laboratoire compte tenu de la date de la grossesse (1960) et le lien de causalité. Sur ce dernier point, elle relève que la fausse couche tardive (1989) ne permet pas de déduire une insuffisance cervicale liée au DES, alors que la cause infectieuse est avérée ; que l’accouchement prématuré (1991) a pour cause une infection intra-utérine, non une hypothétique insuffisance cervicale incompatible avec les deux accouchements normaux à terme (1993 et 1995) ; que la naissance prématurée à 32 SA n’explique pas l’état néonatal en mort apparente d'[Z] [K] ni surtout ses lésions cérébrales.
Elle considère que le principe de l’obligation est sérieusement contestable.
Les consorts [S]-[K] rétorquent que le collège d’experts désigné par le tribunal a conclu sans la moindre réserve que le DES est la seule cause possible de l’accouchement prématuré de Mme [S]-[K] et que la prématurité est la seule cause du handicap de M. [Z] [K] puisqu’ils n’ont trouvé aucune autre cause pour les expliquer.
Ils soutiennent que l’exposition au DES est prouvée, la faute du laboratoire certaine, et que tous les arguments opposés par UCB Pharma pour prétendre à des contestations sérieuses ont été débattus dans le cadre de l’expertise et écartés par les experts au moyen de réponses argumentées.
Ils précisent qu’au regard des antécédents obstétricaux de Mme [S]-[K], les experts ont pu lui diagnostiquer une insuffisance cervicale fonctionnelle, soit une insuffisance cervicale qui ne s’est manifestée qu’au moment de la grossesse et qui, à défaut d’être organique, ne pouvait être objectivée par un examen clinique ou par imagerie ; qu’ils ont également retenu que l’accouchement prématuré lors de la 3ème grossesse n’avait pas une origine infectieuse, en l’absence de fièvre maternelle préalable à la rupture prématurée des membranes, et que l’infection néonatale mise en avant par le laboratoire était secondaire, en tant que conséquence de la complication obstétricale en relation avec l’insuffisance cervicale ; qu’il est avéré que l’exposition au DES augmente le risque d’accouchement prématuré qui est multiplié par un facteur 2 à 4,7 ; que le fait que des grossesses aient été menées à terme ultérieurement n’est pas déterminant dans la mesure où ces grossesses ont bénéficié d’une prise en charge spécifique qui ont pu avoir un effet sur le risque de prématurité (arrêt de travail, repos).
Ils considèrent que le principe de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour « accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Les consorts [S]-[K] demandent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a accordé une provision de 2 565 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [Z] [K], né prématurément le [Date naissance 1] 1991 et atteint d’un lourd handicap moteur et cognitif, et en ce qu’elle a alloué à Mme [S]-[K] une provision de 80 000 euros à valoir sur son préjudice d’affection et d’accompagnement.
Pour prétendre à une provision, il appartient aux consorts [S]-[K] d’établir que la créance indemnitaire de la société UCB Pharma n’est pas sérieusement contestable dans son principe, ce qui suppose que l’exposition au DES, la faute du laboratoire et le lien de causalité avec le dommage subi par M. [Z] [K] – soit les conditions sine qua non de la responsabilité du laboratoire – ne se heurtent chacune à aucune contestation sérieuse.
Il est précisé que même si la causalité juridique diffère de la causalité médicale ou scientifique seule examinée par les experts, le rapport d’expertise constitue le principal élément d’appréciation dont dispose la juridiction pour déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’exposition in utero au DES de Mme [S]-[K] et les dommages allégués. Etant rappelé que la demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise a été définitivement écartée par le juge de la mise en état, il y a donc lieu d’examiner les demandes de provision et avec elles l’existence de contestations sérieuses afférentes au lien de causalité, en tenant compte du rapport d’expertise versé aux débats.
A cet égard, les experts relèvent tout d’abord chez Mme [S]-[K] une insuffisance cervicale secondaire à l’exposition in utero au DES, à l’origine de la rupture prématurée des membranes, et concluent à une « relation causale très vraisemblable » entre la naissance prématurée de M. [Z] [K] et cette exposition. Ils précisent que l’infection néonatale diagnostiquée après la naissance n’est pas la cause mais la conséquence de la rupture prématurée de la poche des eaux et, en l’absence de cause alternative identifiée, en viennent à la conclusion que le DES est « la seule cause retrouvée en relation avec l’accouchement avant terme ».
S’agissant ensuite de l’imputabilité des troubles neurodéveloppementaux de M. [Z] [K], les experts relèvent qu’a été diagnostiquée chez ce dernier une leucomalacie, que celle-ci est à l’origine de lésions de la substance blanche cérébrale, et que ce type de lésions se présente comme l’une des principales complications de la prématurité. Ils considèrent qu’il existe une « relation causale certaine » entre les troubles de M. [Z] [K] et la leucomalacie et que « cette leucomalacie est secondaire à la prématurité aggravée par l’infection néonatale et la naissance en état de mort apparente qui s’inscrivent tous les trois dans un contexte d’insuffisance cervicale ». Ils constatent qu’ « il n’a été relevé aucun antécédent familial de pathologie neurologique ou neurodéveloppementale susceptible d’expliquer le retard psychomoteur majeur » de l’intéressé et en déduisent que « le lien de ce retard psychomoteur avec l’insuffisance cervicale secondaire à l’exposition au DES prématurité (sic) observée peut être qualifié de très vraisemblable ».
En somme, les experts relient le handicap de M. [Z] [K] à l’exposition in utero de Mme [S]-[K] au DES au moyen d’une chaîne complexe d’antécédents : l’exposition au DES serait à l’origine d’une insuffisance cervicale fonctionnelle expliquant la rupture prématurée de la poche des eaux, complication obstétricale à l’origine de l’infection néonatale, de la naissance prématurée et de la naissance en état de mort apparente de M. [Z] [K], soit autant de facteurs ayant concouru à ses lésions.
La causalité a été longuement discutée dans le cadre des opérations d’expertise, le collège d’experts ayant répondu aux dires des médecins-conseils du laboratoire remettant en cause les différents maillons de la chaîne causale.
Toutefois, la cour observe qu’un point central de la discussion relative à la causalité porte sur la notion d’insuffisance cervicale, diagnostiquée rétrospectivement par les experts compte tenu des antécédents de Mme [S]-[K], soit une fausse couche tardive à 22 SA le 28 octobre 1989 et un accouchement prématuré à 32 SA, le 11 juillet 1991. En réponse aux dires des laboratoires, les experts précisent que cette notion « repose uniquement sur les antécédents de prématurité ou de fausse couche tardive » (p. 73 du rapport) « sans préjuger des mécanismes sous-jacents » (p. 100 du rapport).
Or, il importe précisément de déterminer si le type d’insuffisance cervicale diagnostiquée chez Mme [S]-[K] – qui n’est pas sérieusement contestable au vu de la définition de la notion d’insuffisance cervicale fonctionnelle – peut être reliée à une exposition in utero au DES. Or, sur ce point, l’existence d’un « lien de causalité très vraisemblable » n’est pas étayée puisque les experts relèvent qu'« on parle d’incompétence fonctionnelle lorsqu’aucune cause n’est identifiée » (pp. 72 et 124 du rapport), ce dont il est permis de déduire que même l’exposition in utero au DES ne compterait pas parmi les causes possibles.
En comparaison, le rôle de l’exposition au DES dans l’insuffisance cervicale de type anatomique – qui n’a pas été décelée dans le cas de Mme [S]-[K] – est identifié, en ce que ce type d’insuffisance cervicale repose sur des causes anatomiques comprenant notamment des « malformations utérines et cervicales incluant les utérus en forme de T ou utérus dysmorphique (classe U1 selon la classification de l’ESHERE, ex-syndrome Distilbène associé ou non à une hypoplasie cervicale) » (rapport p. 72), et que la littérature médicale, dont des extraits sont produits aux débats, décrit des anomalies structurales et morphologiques au niveau du vagin, du col et du corps de l’utérus et des trompes pouvant résulter de l’exposition au DES, lesquelles sont alors mises en relation avec des difficultés graves affectant le déroulement de la grossesse, telles que des fausses couches ou des accouchements prématurés.
De fait, les explorations réalisées chez Mme [S]-[K] n’ont pas permis d’objectiver de telles malformations. Par ailleurs, Mme [S]-[K] a accouché à terme des deux grossesses suivantes, en donnant naissance à deux enfants en bonne santé. Sur ce point, les experts mentionnent des accouchements rapides tout en précisant qu'« un travail rapide n’est pas pathologique » (p. 156 du rapport).
Il reviendra au tribunal de déterminer si cette incertitude médicale inhérente à l’étiologie de l’insuffisance cervicale de type fonctionnel fait obstacle ou non à l’établissement par des présomptions d’un lien de causalité juridique certain entre l’exposition in utero au DES alléguée et le dommage subi. Il reste qu’en l’état des discussions, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse tenant au lien de causalité entre l’exposition in utero au DES et l’accouchement prématuré de M. [Z] [K], qui ne permet donc pas de faire droit aux demandes de provision aussi bien en ce qui concerne les préjudices propres de M. [K] que les préjudices d’accompagnement et d’affection allégués par Mme [S]-[K].
Le jugement sera infirmé pour ces motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [S]-[K] qui succombent à hauteur d’appel, seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La décision de première sera infirmée sur ce point.
Les dépens tant de première instance que d’appel seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [H] [B] en qualité de représentante légale de M. [Z] [K], la somme de 2 565 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices propres,
— condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [M] [S]-[K] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices propres,
— condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [M] [S]-[K] et Mme [H] [B], en qualité de représentante légale de M. [Z] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [S]-[K] et Mme [H] [B] agissant en qualité de tutrice de M. [Z] [K] de leurs demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices propres de M. [Z] [K] et de Mme [M] [S]-[K],
Rejette les demandes des consorts [S]-[K] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge des parties qui les ont exposés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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