Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 6 juin 2024, N° 211/390882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 22, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/390882
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00362 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX66
Vu le recours formé par :
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [B] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 6 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 3 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [Z],
— constaté qu’un paiement de 983,33 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [B] devra verser à Maître [Z] la somme de 2 016,67euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations orales à l’audience, aux termes desquelles Madame [B] demande à la cour d’infirmer la décision, de fixer les honoraires à zéro euro et de condamner Maître [Z] à lui rembourser la somme de 983,33 euros HT ou une somme supérieure en fonction des règlements qu’elle a effectués ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience par Maître [Z] qui demande à la cour
de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [B] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 20 juillet 2023, Madame [B] a saisi Maître [Z] dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution et dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Maître [Z] s’est dessaisie des deux dossiers le 13 septembre 2023.
Il convient en conséquence de statuer sur les honoraires dûs du 20 juillet au 13 septembre 2023 au regard des diligences qu’elle a accomplies dans les deux dossiers.
Maître [Z] indique à l’audience que le taux horaire pratiqué par son cabinet s’élève à 350 euros HT et elle reconnaît ne jamais avoir informé sa cliente par écrit de ce montant.
Au regard des revenus mensuels perçus par Madame [B] à hauteur de 1 430 euros, et en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient de ramener le taux horaire de Maître [Z] à 300 euros HT, dans la mesure où il n’est pas démontré que la cliente aurait été informée du tarif horaire pratiqué par son avocate et l’aurait accepté.
Dans la procédure devant le juge de l’exécution, il résulte des pièces produites que Maître [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l’exécution et elle sollicite par courrier électronique du 27 juillet 2023 la somme de 1 200 euros pour la régularisation de l’appel et la somme de 1 200 euros pour la rédaction des écritures.
A l’audience, Maître [Z] sollicite au titre de la procédure devant le juge de l’exécution
la somme de 1 500 euros HT, ce qui correspond à 4h30 de travail sur la base du taux horaire pratiqué.
De nombreux échanges de courriers électroniques sont produits aux débats, mais le temps de travail indiqué ne correspond pas aux pièces produites qui ne comportent pas les écritures annoncées et il est raisonnable de relever que le temps consacré à ce dossier s’élève à 3 heures, comme l’a d’ailleurs reconnu Maître [Z] à l’audience.
Ainsi la somme de 900 euros HT est due au titre du dossier de la procédure devant le juge de l’exécution, sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT.
S’agissant du dossier de divorce, Maître [Z] indique avoir consacré 9 heures de travail, mais elle s’en remet à la décision déférée qui a fixé les honoraires à 1 500 euros HT.
Au vu des pièces produites par Madame [B] sur ce dossier, il convient de relever que les conclusions rédigées au nom de sa cliente par Maître [Z] comportent chacune 35 pages détaillées, ce qui induit l’étude de très nombreuses pièces, conduisant manifestement à un temps de travail qui peut être fixé à 5 heures, ce qui conduit à des honoraires de 1 500 euros HT.
Dès lors, les honoraires totaux sont dûs pour la somme totale de 2 400 euros HT.
Madame [B] soutient avoir réglé à Maître [Z] une somme supérieure à cette qui a été indiquée dans la décision déférée ; cependant la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, car si Madame [B] produit de nombreux relevés de virements, certains d’entre eux portent la même référence, ce qui ne permet pas à la cour à savoir exactement la somme totale qui a été réellement réglée par Madame [B] à Maître [Z].
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [Z] à la somme de 2 400 euros HT,
Dit que cette somme de 2 400 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision est due en deniers ou quittances par Madame [B],
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [B] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIERPRESIDENT DE CHAMBRE
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