Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 21/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 4 janvier 2021, N° 2020J00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/02489 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7CA
[O] [M]
C/
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 9/10/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 04 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020J00109.
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juin 2016, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (CCM) a consenti un prêt professionnel d’un montant de 60 000 euros à la SARL GBN, prêt garanti par le cautionnement personnel solidaire de son gérant M. [O] [M] dans la limite du même montant et pour une durée de 109 mois.
Le 19 octobre 2018, la société CCM a consenti un autre prêt professionnel d’un montant de 13 500 euros à la SARL GBN, prêt encore garanti par le cautionnement personnel solidaire de M. [M] dans la limite de 8 100 euros et pour une durée de 84 mois.
La SARL GBN a été placée en redressement judiciaire le 2 septembre 2019 et la société CCM a déclaré ses créances au titre de ces deux prêts auprès du mandataire judiciaire.
Le 10 mars 2020, la société CCM a mis en demeure M. [M] de s’acquitter de ses engagements de caution.
Sur autorisation délivrée à sa demande le 28 mars 2020, la société CCM a fait inscrire une hypothèque conservatoire sur un bien immobilier appartenant à M. [M] à [Localité 6].
Par exploit du 26 mars 2020, la société CCM a fait assigner M. [M] en paiement devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 4 janvier 2021, ce tribunal a
— constaté le défaut de M. [M] à l’audience,
— condamné M. [M] à payer à la société CCM la somme de 38 447,01 euros outre intérêts à compter du 10 mars 2020 au taux de 4,10% l’an jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [M] à payer à la société CCM la somme de 8 100 euros outre intérêts au taux légal de 5,50% à compter du 10 mars 2020 jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société CCM de sa demande d’application d’anatocisme annuel,
— condamné M. [M] à payer à la société CCM la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle le condamne à paiement, par déclaration du 17 février 2021.
La société CCM a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2021, M. [O] [M], appelant, demande à la cour de
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— infirmer dans son ensemble le jugement déféré,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il bénéficiera d’un report de paiement des sommes dues de 24 mois,
— dire et juger que les sommes dues ne porteront intérêt qu’au taux légal,
— dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— dire et juger que les pénalités et intérêts de retard seront déduits de la dette principale,
en tout état de cause,
— condamner la CCM à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2021, la société CCM, intimée, demande à la cour de
— dire et juger M. [M] irrecevable et pour le moins infondé en ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes les condamnations prononcées à l’encontre de M. [M] et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
— le réformer en ce qu’il a
rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
fixé à 500 euros la somme allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— condamner M. [M] à paiement avec capitalisation annuelle des intérêts, laquelle est contractuellement prévue,
— fixer à la somme de 1 500 euros l’indemnité allouée à la CCM en première instance,
— dire et juger que M. [M] n’ayant pas critiqué sa condamnation aux dépens de première instance, dans sa déclaration d’appel, n’a pas déféré cet aspect de la décision de première instance à la cour, laquelle n’en est donc pas saisie de sorte que l’appelant n’est plus recevable à en discuter devant elle,
— le condamner à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux dépens d’appel, avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de l’appelant
L’appelant fait valoir qu’il n’a pas été tenu informé des renvois en première instance et que le jugement a été rendu sans qu’il ait seulement pu comparaître et faire valoir ses droits, en violation des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il en déduit la nécessaire infirmation du jugement déféré.
Il ajoute que la SARL GBN dont il s’est porté caution a été placée en redressement judiciaire le 2 septembre 2019 et qu’un plan de redressement a été adopté le 30 novembre 2020, de sorte qu’il a été assigné en cours de la période d’observation au mépris des dispositions de l’article 622-28 du code de commerce.
Enfin, il fait valoir qu’il a été assigné à tort par la société CCM alors qu’elle se voit remboursée de sa dette par la société débitrice principale dans le cadre du plan adopté.
La société CCM observe qu’il appartenait à M. [M] de faire toutes diligences utiles pour comparaître, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Elle fait valoir qu’elle est en droit d’agir contre la caution afin de faire titrer sa créance et ainsi consolider la mesure conservatoire prise sur son patrimoine, et qu’en tout état de cause le plan de redressement adopté ne bénéficie qu’au seul débiteur, de sorte que M. [M] en sa qualité de caution est redevable de toutes les sommes devenues exigibles.
Sur ce,
La sanction de la violation du principe du contradictoire, à la supposer avérée, consiste en l’annulation du jugement rendu. Outre le fait qu’une telle annulation n’est pas demandée par l’appelant, en l’état du dispositif de ses dernières écritures, il doit être constaté que les allégations de l’appelant ne s’appuient sur aucune pièce justificative.
En outre, si M. [M] demande l’infirmation du jugement déféré, il ne formule à titre principal aucune prétention, et notamment aucune demande de débouté de la partie adverse. Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut donc que confirmer le jugement rendu, sauf à examiner les demandes formulées à titre subsidiaire.
Sur les demandes subsidiaires de l’appelant
M. [M] sollicite à titre subsidiaire qu’il soit fait application de l’article 1343-5 du code civil. Il fait valoir qu’il dispose de maigres ressources financières tandis que la société CCM est un établissement financier important.
Il soutient également qu’il n’a pas été informé de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement conformément aux articles L.333-1 et 343-5 du code de la consommation, de sorte que les pénalités et intérêts de retard ne peuvent lui être réclamés.
L’intimée s’oppose à ces demandes en observant que M. [M] ne justifie pas pouvoir s’acquitter de sa dette au terme du délai qu’il sollicite, qu’étant à l’origine des incidents de paiement, il en était parfaitement informé, et qu’en tout état de cause il en a été averti par courrier du 18 octobre 2019.
Sur ce,
Selon l’ancien article L.333-1 du code de la consommation dont les dispositions sont reprises par l’article 2303 du code civil, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. La sanction de ce défaut d’information consiste en la déchéance du créancier de son droit au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée.
Il ressort de la déclaration de créance effectuée par l’intimée auprès du mandataire judiciaire, qu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, la société GBN était à jour des échéances des deux prêts.
Par courrier du 18 octobre 2019, la société CCM a informé M. [M], en sa qualité de caution, du redressement judiciaire prononcé et lui a demandé de se substituer à la société débitrice principale pour le règlement des échéances futures (pièce 4 de l’intimée). Il n’est alors pas fait état de la défaillance du débiteur principal puisque, précisément, les mensualités échues étaient alors toutes acquittées.
En revanche, c’est seulement par courrier du 3 décembre 2019 que l’intimée justifie avoir informé M. [M] en sa qualité de caution, de ce que, au 3 décembre 2019, les échéances de retard sur le premier prêt du 16 juin 2016 s’élevaient à 2 290,41 euros -soit trois échéances de 763,47 euros, et que celles sur le second prêt du 19 octobre 2018 s’élevaient à 539,98 euros -soit deux échéances de 269,99 euros.
La société CCM a ainsi effectivement manqué à son obligation d’information de la caution sur la défaillance de la débitrice principale au titre de ces deux prêts, et elle est donc déchue de son droit aux pénalités ou intérêts de retards entre la date de ces premiers incidents et celle à laquelle la caution en a été informée.
En reprenant le décompte du 3 décembre 2019, ces intérêts de retard s’élèvent à 27,38 euros pour le premier prêt du16 juin 2016 et à 25,33 euros pour le second prêt du 19 octobre 2018.
Pour autant, pour ce second prêt, les sommes dues dépassent de plus de 25,33 euros le plafond d’engagement de M. [M] auquel se limitent donc les prétentions de l’intimée, de sorte que la déchéance de la banque est sans incidence sur la condamnation prononcée.
En revanche, le jugement déféré doit être infirmé sur le quantum de condamnation à paiement au titre du premier prêt pour déduire 27,38 euros des 38 447,01 euros, soit un solde de 38 419,63 euros.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
L’appelant ne produit aucun élément justificatif de sa situation financière actuelle mais seulement un avis d’imposition relatif aux revenus qu’il percevait en 2019. Ses prétentions ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur l’appel incident de l’intimée
La société CCM demande au dispositif de ses conclusions que le jugement entrepris soit réformé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts et fixé à 500 euros la somme allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, ces demandes ne sont soutenues par aucun moyen ni argument dans ces mêmes écritures, de sorte que la cour n’en est pas régulièrement saisie en vertu de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner l’appelant qui succombe principalement aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [O] [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 38 447,01 euros outre intérêts à compter du 10 mars 2020 au taux de 4,10% l’an jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Dit que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] est déchue de son droit aux intérêts échus entre le premier incident de paiement intervenu au titre du prêt consenti le 16 juin 2016, et le 3 décembre 2019 où elle a alors informé la caution de cette défaillance du débiteur principal ;
Condamne en conséquence M. [O] [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme résiduelle de 38 419,63 euros outre intérêts à compter du 10 mars 2020 au taux de 4,10% l’an jusqu’à parfait paiement,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [M] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [M] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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