Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 22/17192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 décembre 2022, N° 20/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/ 92
Rôle N° RG 22/17192 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ4S
S.A.S. [1]
C/
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Avril 2026
à :
SELARL [2]
SCP BGLEX AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00389.
APPELANTE
S.A.S. [3] PARTNER Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [C] a été engagé le 1er avril 2008 par la Sas [4], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d’agent de fret 1, statut ouvrier, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
A compter du 1er mai 2012, il a occupé les fonctions d’agent de fret 2, statut ouvrier.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal judiciaire d’Antibes a arrêté un plan de cession de la société au profit de la Sas [5] Marseille à compter du 6 janvier 2015.
A cette date, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société [5] [Localité 1] en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
A compter du 1er juin 2017, M. [C] a occupé les fonctions de superviseur, catégorie agents d’encadrement et techniciens (filière d’exploitation), coefficient 235 correspondant à l’emploi repère agent de coordination d’exploitation.
Il bénéficiait en dernier lieu d’une rémunération brute mensuelle de base de 2.191,36 euros.
Le 14 novembre 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 28 novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 31 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 décembre 2022, ce conseil a :
— dit et jugé bien fondé en son action Monsieur [P] [C] ;
— dit et jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
— condamné la société, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
> 5.677,60 euros à titre d’indemnité de préavis,
> 567,76 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
> 11.628,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
> 1324,77 euros au titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire,
> 132,48 euros à titre d’indemnité congés payés sur rappel de salaire mise à pied conservatoire,
— dit que ces montants bénéficiaient de l’exécution provisoire de plein droit et a fixé la moyenne à la somme de 2.838,80 euros ;
En outre, à la somme de,
> 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires,
> 1.500 euros à titre de frais de procédure,
— débouté Monsieur [P] [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société défenderesse de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 31 août 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de la société.
Le 23 décembre 2022, la société [5] [Localité 1] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en toute ou partie les prétentions du salarié.
Vu les conclusions de la société [5] [Localité 1] remises au greffe et notifiées le 19 juillet 2023 ;
Vu les conclusions de M. [C] remises au greffe et notifiées le 12 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2026 ;
MOTIFS :
Sur la faute grave
La société [5] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et demande à la cour de dire bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [C], celui-ci ayant été reconnu définitivement coupable de faits reprochés dans la lettre de licenciement et pénalement qualifiés d’atteinte au secret ou suppression d’une correspondance adressée à un tiers et le dispositif de vidéo surveillance ayant servi à rapporter la preuve de la faute grave étant licite et constituant, en tout état de cause, l’unique moyen d’en établir la matérialité et l’imputabilité.
M. [C] conclut à la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir qu’il n’a pas commis les faits de vol ni de complicité de vol qui lui sont reprochés par la société [5], qu’il n’a pas été reconnu coupable de ces faits pas le tribunal correctionnel et que la vidéo surveillance invoquée comme preuve des faits constitue un moyen de preuve illicite.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application du principe de l’ autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l’ autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, M. [C] a été licencié en ces termes :
'[…] En date du 23 octobre 2019, Madame [U] a été informée de suspicion de vols au sein du service magasin.
Dans ce contexte, il a été visionné les bandes vidéos datées du 19 octobre, du 2 et 9 novembre 2019 au cours desquelles nous avons pu clairement vous identifier comme l’auteur d’actes de vols délibérés et complicité de vol avec Monsieur [H].
D’une façon générale, nous avons eu l’occasion de constater sur les images que, en tant que superviseur, vous aviez assisté à des scènes au cours desquelles vous et un autre salarié sélectionnaient des colis, les ouvraient et, en fonction de leur contenu, les reposaient ou les cachaient en vu de définitivement vous les approprier. Vous n’étiez jamais positionné à plus de deux mètres de l’auteur des faits et vous ne pouviez que visualiser le comportement fautif de ce salarié.
Vous avez, à certaines occasions, participé aux vols de colis.
A ce titre, sur la vidéo du 19 octobre 2019, alors que vous étiez en vacation de 14H30 à 21H30 en tant que superviseur, nous avons constaté que vous étiez à côté de Monsieur [H] à ouvrir un colis dont l’emballage nous laisse à penser qu’il s’agit d’un colis de la marque Séphora.
Ce même jour, nous vous observons remettre à trois reprises des colis ouverts à Monsieur [H] dont un colis est mis de côté.
Par ailleurs, toujours ce même 19 octobre 2019, vous fouillez des colis et les mettez dans un CP (chariot postal) qui n’était pas destiné au traitement nominal ou en mode dégradé de sécurisation de l’activité en cours.
Sur la vidéo du 2 novembre 2019, alors que vous étiez en vacation de 15H à 21H30 en tant que superviseur, Monsieur [H] sort et entre dans le magasin à plusieurs reprises avec des colis qu’il met ensuite dans son véhicule personnel garé dans l’enceinte de l’entreprise. Nous vous observons à regarder dans le coffre arrière de la voiture personnelle de Monsieur [H]. Vous ne pouviez pas ignorer le comportement suspect de Monsieur [H].
L’ensemble de ses images a été consigné par un huissier de justice.
Votre comportement est totalement incompréhensible.
En effet, vous aviez été nommé temporairement superviseur du 1er janvier ay 31 mars 2017.
Vous donniez pleinement satisfaction à votre hiérarchie puisqu’elle vous a proposé de vous nommer définitivement superviseur à compter du 1er juin 2017.
Vous connaissiez donc parfaitement les règles de sécurisation des colis traités.
Vous saviez pertinemment que votre comportement et celui de Monsieur [H] étaient complètement inadaptés.
Vous avez enfreint toutes les règles de sûreté que vous connaissiez et pour lesquelles vous aviez été formé.
L’ampleur et la gravité de ces actes sont inadmissibles et mettent à mal le bon fonctionnement de notre entreprise.
Vous occultez complètement les conséquences commerciales de votre comportement et vous souciez peu de l’image désastreuse que vous êtes susceptibles de véhiculer tant auprès de vos collègues de travail que des interlocuteurs externes (clients de l’entreprise notamment).
En tant que superviseur, vous devez avoir un comportement non seulement professionnel mais également exemplaire.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 14 novembre 2019. Dès lors, la période non travaillée ne sera pas rémunérée […]'
Par jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2020 devenu définitif en l’absence d’appel interjeté par M. [C], ce dernier a été reconnu coupable des faits d’atteinte au secret ou suppression d’une correspondance adressée à un tiers commis du 1er janvier 2017 au 2 novembre 2019 à Marignane au sein de l’entreprôt [5] et condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois avec sursis.
Il résulte de l’enquête préliminaire ayant servi de fondement aux poursuites et à la condamnation que M. [C], lors de son audition par les services enquêteurs, a reconnu avoir, à de nombreuses reprises au cours des dernières années, ouvert des colis du fret sans motif légitime et par simple curiosité à l’occasion de son activité de superviseur au sein de la société [5].
Contrairement à ce que soutient à tort M. [C], l’employeur lui a reproché ces faits dans la lettre de licenciement puisqu’il lui fait grief d’avoir, le 19 octobre 2019, ouvert un colis avec son collègue, remis à trois reprises des colis ouverts à ce collègue et fouillé des colis avant de les mettre dans un CP (chariot postal) qui n’était pas destiné au traitement nominal ou en mode dégradé, peu important que l’employeur n’ait pas qualifié pénalement les agissements reprochés.
Ainsi que le soutient justement la société [5], en application de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, M. [C] ne peut plus discuter la matérialité ni l’imputabilité des faits d’ouverture de colis qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement dès lors qu’il en a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel dans le jugement définitif précité ; la demande de M. [C] visant à voir juger illicite le dispositif de vidéosurveillance dans le but de contester la matérialité de ces faits est donc sans objet.
M. [C], qui était investi d’une mission de superviseur et qui, à ce titre, devait se montrer exemplaire à l’égard des collaborateurs dont il devait superviser le travail, a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ouvrant des colis qui ne lui étaient pas destinés à l’occasion de son activité professionnelle.
Une telle attitude rendant impossible la poursuite de la relation de travail, c’est à juste titre que l’employeur a licencié M. [C] pour faute grave sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs reprochés.
M. [C] doit donc être débouté de toutes ses prétentions et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
La société [5] demande à la cour de condamner M. [C] à lui verser les sommes de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et 5.000 euros pour procédure abusive. Elle indique que la société [6] a attribué le marché d’assistance pour le fret postal à un autre opérateur en juillet 2020 en raison des agissements de M. [C], ce qui lui a occasionné une perte de revenus, et que M. [C] a fait preuve de mauvaise foi en saisissant le conseil des prud’hommes alors qu’il avait reconnu les faits au cours de l’enquête pénale.
M. [C] conclut au rejet de ses demandes. Il fait valoir que la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être invoqué qu’en cas de faute lourde et que la société [5] a déjà été indemnisée au cours de l’instance pénale. Concernant la demande pour procédure abusive, il soutient qu’il n’a jamais reconnu de faits de vols et qu’il avait le droit de contester son licenciement.
A) Sur le préjudice commercial :
Le jugement du tribunal correctionnal ayant condamné M. [C] sur intérêts civils à payer à la société [5] la somme de 750 euros en réparation 'du préjudice moral et d’image’ n’a pas statué sur le préjudice commercial de perte de revenus dont il est demandé réparation de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à l’intimée de ce chef.
Il résulte des articles 1217 du code civil et L. 3141-26 du code du travail qu’un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l’égard de l’employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l’exécution du contrat de travail qu’en cas de faute lourde, laquelle est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur et implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La société ne caractérisant pas en quoi M. [C] avait l’intention de lui nuire et de lui porter préjudice lorsqu’il ouvrait les colis qui ne lui étaient pas destinés avant de les remettre dans le transport, aucune faute lourde n’est établie et la société est déboutée de sa prétention indemnitaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
B) Sur la procédure abusive :
La société ne démontre pas que c’est de mauvaise foi et avec intention de nuire que M. [C], qui a toujours fait valoir que l’employeur fondait la faute grave exclusivement sur des faits de vol et de complicité de vol qu’il niait avoir commis, a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et la demande indemnitaire pour procédure abusive est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [C] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société [5] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société [5] [Localité 1] de ses demandes indemnitaires pour préjudice commercial et procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le licenciement pour faute grave du 28 novembre 2019 de M. [C] est bien fondé ;
Déboute M. [C] de toutes ses prétentions ;
Condamne M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société [5] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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