Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02995 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJER
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2026, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 18 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
Informé le 27 mai 2026 à 20h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 mai 2026 à 20h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [R] enregistrée sous le numéro RG 26/2707 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 26/2706, déclarant le recours de M. [L] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [R] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2026 à 10h00 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 mai 2026, à 16h15, par M. [L] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [L] [R] est un ressortissant sri-lankais, qui déclare être arrivé en France en 2023, puis en 2025, à chaque fois muni d’un visa, et avoir déposé une demande d’asile en 2025.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande l’annulation et subsidiairement la réformation de l’ordonnance de prolongation et de dire n’y avoir lieu à son maintien en rétention.
En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et du défaut d’examen de sa situation personnelle ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation, de l’assignation à résidence et des diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris les références de la délégation de pouvoir donnant compétence au signataire de l’arrêté de placement, son entrée sur le territoire français avec un passeport non revêtu d’un visa, sa déclaration de vouloir se maintenir sur le territoire français, l’absence de garanties suffisantes de représentation et le fait que les diligences ont été accomplies en ce qu’une demande de routing a été effectuée le 19 mai 2026, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement, lequel relève du juge administratif.
Enfin, le moyen d’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence d’une copie actualisée du registre de rétention ne peut être accueilli dès lors qu’il ne repose que sur des allégations générales sans établir en quoi ledit registre ne serait pas actualisé.
En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l’administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2026 à 09h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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