Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 25/15282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2025, N° 24/58246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, SOCIÉTÉ MGEN - MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15282 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6PP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 – TJ de [Localité 9] – RG n° 24/58246
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assisté de Me Sabine BONNEH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1347
à
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B84
Madame [E] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ MGEN – MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Décembre 2025 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné in solidum Monsieur le docteur [Y] [V] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à verser à Mme [E] [T] les sommes de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 2000 euros à titre de provision ad litem, outre la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mai 2025, enregistrée le 20 mai 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision.
Par actes de commissaires de justice en date des 17 et 18 septembre 2025, M. [Y] [V] a assigné Mme [E] [T], les sociétés MMA IARD Assurances, et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le numéro 25/08679 et condamner les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, M. [Y] [V] représenté par son conseil, soutenant oralement les termes de son acte d’introductif d’instance et de ses conclusions, maintient ses demandes.
Il fait valoir que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances n’ont pas exécuté l’ordonnance du 21 mars 2025 de sorte qu’il convient de radier leur appel. Il rappelle que cette condamnation est intervenue après qu’il a déjà intégralement réglé, en exécution d’une première ordonnance de référé en date du 11 mars 2022 et de son arrêt confirmatif en date du 17 mai 2025, plus de 25 000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [E] [T], les MMA ayant fait savoir qu’elles ne règleraient aucune condamnation dans le cadre de ce litige. Il souligne que si le tribunal judiciaire de Paris l’a débouté par jugement en date du 8 avril 2025 de ses demandes tendant à voir juger que les actes professionnels réalisés par ses soins sur sa patiente sont inclus dans la garantie MMA, cette décision n’est pas définitive de sorte qu’il appartient à ce stade aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances de régler les sommes dues, l’objet même de l’assurance responsabilité civile étant de protéger l’assuré contre les conséquences financières de sa responsabilité, y compris lorsqu’il est insolvable. Il précise être en tout état de cause dans l’incapacité de régler les sommes dues, étant placé sous contrôle judiciaire depuis le 6 juin 2024 et interdit d’exercer sa profession. Il affirme que, contrairement à ce que soutiennent MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, il justifie de sa qualité et son intérêt à agir à cette fin, étant co-débiteur intimé dans le cadre de la procédure d’appel, et demeurant, compte tenu de la condamnation prononcée, exposé aux conséquences de celle-ci tant qu’elle n’est pas exécutée par les MMA. Il affirme que l’intérêt à agir, au sens de l’article 524 du code de procédure civile, n’est pas réservé au seul créancier de la condamnation, mais qu’il appartient à tout intimé concerné par l’exécution de ladite décision, y compris lorsqu’il est codébiteur solidaire. Il ajoute que le fait de faire supporter cette condamnation par MMA IARD et MMA IARD Assurances n’emporte aucune conséquence manifestement excessive.
En réponse, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, soutenant oralement leurs conclusions, demandent à titre principal au délégué du premier président de juger irrecevable la demande de M. [Y] [V] pour défaut d’intérêt à agir, à titre subsidiaire de la rejeter, et en tout état de cause, de le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à leur verser la somme de 3000 euros sur ce même fondement, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Nicolas dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles rappellent que l’ordonnance querellée a été rendue avant que le tribunal judiciaire de Paris n’ait, par un jugement du 8 avril 2025, frappé d’appel mais exécutoire, ordonné l’exclusion de leur garantie compte tenu de la nature dolosive des fautes retenues à l’encontre de M. [Y] [V]. Elles soutiennent que M. [Y] [V] est dépourvu d’intérêt à agir en radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 21 mars 2025, en ce que s’il a bien été intimé par les MMA, il n’en est pour autant pas créancier, étant au contraire débiteur de Mme [E] [T], l’intérêt légitime au regard de l’article 524 devant s’apprécier au regard de l’intérêt du demandeur à voir la décision contestée exécutée. A titre subsidiaire, elles font valoir que le jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris est exécutoire, qu’il existe une contradiction manifeste entre celle-ci et l’ordonnance querellée, et que, dans ce contexte, l’exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives, puisque les MMA n’ont pas vocation à indemniser les dommages subis par Mme [E] [T].
La communication de la décision de la cour d’appel de Besançon du 8 août 2024 a été autorisée par une note en délibéré.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Sur la recevabilité de la demande
La demande de radiation de l’appel est recevable car elle a bien été formée dans le délai prévu à l’article 524 du code de procédure civile, à savoir le délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure en appel en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Au cas présent, le 10 juin 2025, un bulletin d’avis de fixation de l’affaire à bref délai (plaidoiries en janvier 2026 mais ordonnance de report de clôture compte tenu de la présente procédure) a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir et la demande de radiation
S’il est exact que M. [Y] [V] est codébiteur solidaire des MMA, il dispose néanmoins, dès lors qu’il est intimé, d’un intérêt à agir en radiation de l’appel interjeté par ces dernières.
Toutefois, il n’y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par M. [Y] [V]. En effet, la radiation du rôle de l’affaire aurait pour conséquence de priver les MMA, qui disposent d’un moyen de réformation de la décision rendue le 21 mars 2025, de la possibilité de voir leur cause entendue et jugée par la cour d’appel, alors même que l’inexécution de cette décision est également le fait de leur codébiteur solidaire, qui ne saurait s’en prévaloir.
La demande de radiation est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Succombant à l’instance, M. [Y] [V] assumera la charge des dépens, sans qu’il soit ordonné la distraction, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Il est condamné à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme totale de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [Y] [V] ;
Rejetons la demande de radiation ;
Condamnons M. [Y] [V] au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [V] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme totale de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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