Infirmation partielle 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 janv. 2025, n° 23/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/5
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie au :
— greffe du JCP du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03363 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEXG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch- Graffenstaden
APPELANTE :
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 12 décembre 2023 par acte de commissaire de justice
Madame [E] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 12 décembre 2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat signé le 13 mars 2020, la Sa Créatis a consenti à Monsieur [S] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] un prêt à la consommation portant sur la somme de 87 000 euros comportant regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 929,01 euros comprenant les intérêts au taux de 4,15 % l’an et la somme mensuelle de 160,95 euros au titre de l’assurance emprunteur.
A la suite d’impayés, la société Créatis a, après mise en demeure du 8 juillet 2022, prononcé la déchéance du terme du crédit le 7 octobre 2022.
Par assignation délivrée le 11 janvier 2023, elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden afin de voir condamner les époux [M] à lui payer les sommes de 86 699,31 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,15 % l’an à compter de la déchéance du terme du 30 septembre 2022, 6 423,33 euros à titre d’indemnité contractuelle, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le premier juge a réouvert les débats aux fins de production des contrats objet du regroupement de crédits souscrits auprès du même groupe financier (en particulier les crédits Cofidis) avec un historique complet des opérations depuis la conclusion du contrat jusqu’au rachat et tout autre élément de nature à établir le respect par ce contrat des dispositions légales relatives aux crédits à la consommation, de recueil des observations sur les moyens soulevés d’office, relatifs à la déchéance du droit à intérêts, et ce pour absence de preuve de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp), absence d’indication de l’identité et de la justification de la formation du dispensateur d’informations de l’intermédiaire ayant été en contact avec les emprunteurs. Il a par ailleurs enjoint la société Créatis de confirmer le montant total des sommes remboursées par les emprunteurs et de justifier de la clause de solidarité applicable aux co-emprunteurs.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a :
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Créatis au titre du prêt à la consommation souscrit le 13 mars 2020 pour une somme de 87 000 euros par M. et Mme [M] et ce à compter de la conclusion du contrat,
condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à Ia société Créatis la somme de 66 403,90 euros au titre du capital restant dû,
dit que cette somme ne produira aucun intérêt, ni au taux conventionnel, ni au taux légal,
débouté la société Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [M] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté la régularité de l’exigibilité du prêt après mise en demeure restée vaine.
Il a déclaré recevable l’action engagée par la société Créatis, qui a justifié des documents et historiques des deux crédits regroupés, initialement souscrits auprès de Cofidis respectivement le 20 août 2018 et le 18 octobre 2018, dès lors que la Cofidis n’était pas forclose à la date du rachat du 13 mars 2020 ni lors de l’assignation, le premier impayé non régularisé du prêt de regroupement datait du 31 juillet 2021.
Il a déchu la banque de son droit à intérêts, faute pour celle-ci de produire une attestation de consultation du fichier central établie par la banque de France, ni aucune attestation probante justifiant tant du nom du salarié de l’intermédiaire de crédit ayant été en contact avec les emprunteurs que de la formation de ce dernier.
Enfin, il a écarté l’application de tout intérêt, au taux conventionnel ou légal, afin de conserver un effet dissuasif à la sanction.
Par déclaration enregistrée le 11 septembre 2023, la Sa Créatis a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la Sa Créatis sollicite de voir déclarer son appel bien fondé, en conséquence infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer les sommes de 86 699,31 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter de la date de la déchéance du terme du 30 septembre 2022, 6 423,33 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
confirmer la décision entreprise pour le surplus,
débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leur fins moyens et conclusions contraires, y compris de leur éventuel appel incident,
les condamner aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la société Créatis fait essentiellement valoir que :
sur la production des contrats antérieurement conclus : l’organisme prêteur n’est pas tenu de produire les contrats rachetés et les historiques de compte pour vérifier leur forclusion ou conformité aux dispositions du code de la consommation, les obligations initiales étant éteintes par l’effet de la novation résultant du contrat de regroupement ; en tout état de cause, une créance forclose peut encore être payée par le débiteur, seule l’action judiciaire du créancier étant bloquée par la forclusion ; elle indique avoir toutefois produit les documents sollicités s’agissant des crédits Cofidis ;
sur la consultation du Ficp : la Banque de France ne produisant aucun récépissé de consultation, on ne saurait lui reprocher de produire une seule copie d’écran, les textes imposant aux prêteurs de conserver des preuves de leur consultation et étant donc seuls en mesure de produire une telle preuve par le biais d’un document interne ;
sur la formation du prêteur : elle a produit en première instance l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, à savoir Madame [F] [V], salariée de la société Partners Finances, ayant ainsi suffisamment justifié de cette formation ; en tout état de cause, l’article L132-14 du code de la consommation ne concerne que les crédits contractés sur un lieu de vente ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; par ailleurs, depuis l’ordonnance du 25 mars 2016, aucun texte ne sanctionne l’obligation d’attestation de formation édictée par l’article L314-25 du code de la consommation par une déchéance du droit aux intérêts ; la société Créatis a respecté son obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L312-14 dudit code par l’établissement de la fiche d’informations précontractuelles et n’encourt donc aucune déchéance du droit aux intérêts.
La société Créatis a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte délivré à étude en date du 12 décembre 2023. Les débiteurs n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
La cour n’ayant à répondre qu’en tant que les moyens soulevés viennent à l’appui d’une prétention, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé ou non de la demande de production par le premier juge des contrats accordés par Cofidis faisant l’objet du regroupement au sein du crédit accordé par Créatis, seule étant en litige la déchéance du droit aux intérêts prononcée pour défaut de consultation du Ficp et de justification de la formation de l’intermédiaire de crédit.
Sur la consultation du Ficp
L’article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du Ficp par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à ce fichier prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support
durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes précités de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ; que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement : code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du Ficp pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire.
Depuis la modification textuelle du 17 février 2020, l’article 13 dudit arrêté prévoit, en son paragraphe IV, la faculté pour les banques ou organismes de financement de se faire délivrer une attestation de consultation par la Banque de France.
Toutefois, s’agissant d’une simple faculté venant en sus du document que peut établir le prêteur lui-même, le premier juge ne pouvait considérer comme insuffisante la synthèse établie par la société Créatis et lui reprocher de ne pas produire une attestation de consultation émise par la Banque de France, dépassant ainsi les exigences légales en imposant au prêteur un mode de preuve unique.
Or, le document produit par la société Créatis, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du Ficp, reprend, dans un format identique au modèle type précité, les mentions substantielles précitées, exigées par l’annexe, et permettant de vérifier la réalité de la consultation, effectuée en date du 31 mars 2020.
La déchéance du droit aux intérêts n’était donc pas justifiée de ce chef.
Sur la justification de la formation de l’intermédiaire de crédit
Aux termes de l’article L314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L312-1 à L312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
L’article R341-26 du code de la consommation précise que le non-respect de ces dispositions par le prêteur ou l’intermédiaire est puni d’une peine d’amende.
Il en résulte que l’obligation pour l’employeur de disposer d’une attestation d’information est non seulement une obligation dont il ne doit rendre compte qu’auprès de l’autorité administrative mais qu’en outre, elle est sanctionnée pénalement et non par une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. C’est à tort que le premier juge a appliqué la sanction de déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de manquement à l’obligation d’information de l’emprunteur prévue à l’article L312-14 du code de la consommation alors qu’il ne précise pas en quoi les emprunteurs auraient manqué d’une telle information et que le prêteur produit la liasse contractuelle parmi laquelle figurent la Fipen et le document d’information propre au regroupement de créances.
Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Créatis et a réduit les montants dus par les débiteurs solidairement envers l’emprunteur.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Créatis produit au soutien de sa demande l’offre préalable de crédit de regroupement, son tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre de mise en demeure recommandée en date du 8 juillet 2022 réceptionnée le 11 juillet 2022, la fiche d’information sur les conditions et modalités du regroupement de crédit, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la fiche de dialogue « revenus et charges », les justificatif d’identité, de revenus et de charges, le document d’information sur le produit d’assurance et la fiche de conseil en assurance, la fiche d’interrogation au Ficp et la notice d’assurance facultative.
Il ressort de ces éléments que la créance de la banque s’élève à la somme de 86 699,31 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 2022, somme à laquelle s’ajoute un montant de 6 423,33 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû.
Sur les frais et dépens
La condamnation des débiteurs aux dépens de première instance et le rejet de l’article 700 par le premier juge ne sont pas contestés.
Au vu de l’issue du litige, accueillant l’appel de la société Créatis, les époux [M] seront condamnés aux dépens de l’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Éu égard aux situations économiques respectives des parties, au taux des intérêts et à la circonstance que la société Créatis bénéficie d’une indemnité contractuelle, il n’y a pas lieu, en équité, à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden sauf en ce qu’il a débouté la société Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [S] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] à payer à la Sa Créatis la somme de 86 699,31 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 2022, ainsi que la somme de 6 423,33 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la Sa Créatis de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [M] et Madame [E] [C] épouse [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Barge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Lot ·
- Demande
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Sommet
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Conseil ·
- Arme
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Océan indien ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Accord ·
- Visioconférence ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Invalide ·
- Cliniques ·
- Consultant ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Profession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat social ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Lien de subordination ·
- Indemnité compensatrice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Expertise médicale ·
- Courriel ·
- Sursis à statuer ·
- Pouvoir de représentation ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Domicile ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.