Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01636
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZPE
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00488)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE
en date du 09 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 26 Avril 2023
APPELANTE :
CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [D] [L]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [L] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] (le Crédit Mutuel) plusieurs contrats qui ont été signés électroniquement à son nom :
— le 10 août 2019, à 9 :35:55, relatif à l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— le 10 août 2019 à 9 :34:01, relatif un crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 6] d’un montant maximum de 1.500€,
— le 14 septembre 2019 à 11 :32 :10, relatif à un crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 7] d’un montant maximum de 15.000€,
— le 1er septembre 2021 à 9 :33 : 57, relatif à un crédit affecté n°[Numéro identifiant 5] d’un montant de 4.000€ destiné au financement d’un véhicule automobile.
Plusieurs mensualités des prêts étant restées impayées et le compte courant présentant un solde débiteur, le Crédit Mutuel selon courrier recommandé avec AR du 17 mai 2022 a mis en demeure M. [L] de régulariser les impayés dans le délai d’un mois, à peine de déchéance du terme.
Par acte extrajudiciaire du 24 août 2022, le Crédit Mutuel a assigné en paiement M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2023, la juridiction précitée a :
— débouté le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes en paiement,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit Mutuel aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
— les contrats qui sont opposés à M. [L] ne comportent pas la signature qui lui est imputée,
— le Crédit Mutuel ne produit pas de pièce pour faire la preuve du procédé utilisé pour la signature électronique afin d’en établir la fiabilité,
— en conséquence, la preuve des obligations n’est pas faite.
Par déclaration déposée le 26 avril 2023, le Crédit Mutuel a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 20 juin 2023 sur le fondement des articles L.312-1 et suivant du code de la consommation, le Crédit Mutuel demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
au titre du compte courant, la somme de 1.580,82€, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022,
au titre du crédit renouvelable [Numéro identifiant 3], la somme de 2.659,57€ outre intérêts au taux légal à compter 17 mai 2022,
au titre du crédit renouvelable [Numéro identifiant 4],
la somme de 9.549,92€ outre intérêts au taux conventionnel de 3,95% à compter du 14 juin 2022,
la somme de 1.179,99€ outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 14 juin 2022,
au titre du crédit affecté n°[Numéro identifiant 5], la somme de 4.078,07€ outre intérêts au taux conventionnel de 3,95% à compter du 14 juin 2022,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en cas de déchéance du droit des intérêts, la condamnation sera assortie d’un taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à M. [L] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1366 du code civil « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017qui se substitue au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 « eIDAS » du 23 juillet 2014 (sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
En premier lieu, les quatre contrats sus-visés fondant la demande en paiement du Crédit Mutuel comportent tous mention de la signature électronique de M. [L] « signé électroniquement par M. [L] [D] ([Numéro identifiant 10]) à [Localité 13] le …(suit la date pour chacun des contrats) à …(suivent l’heure, les minutes et les secondes pour chaque signature) UTC + 02:00 »
En second lieu, le Crédit Mutuel verse pour chacun des quatre contrats une enveloppe électronique signée et horodatée électroniquement par Docu Sign, contenant le Fichier de preuve Protect &Sign (R) (chacun des fichiers ayant une référence distincte) créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE), ces fichiers de preuve permettant d’attester de la signature électronique des documents contenus dans ce Fichier de preuve pour les besoins du client Euro-information dans le cadre de la transaction métier intitulée « signature face à face Caisse Fédérale Crédit Mutuel » pour chacun des documents finalisés entre le Crédit Mutuel et [L] [D], chaque fichier étant identifié par DocuSign sous une référence différente (Contract-[Numéro identifiant 11].PDF pour les deux contrats signés le même jour le 10 août 2019, un seul fichier ayant été établi et contenant ces deux transactions ; Contract-[Numéro identifiant 12].PDF pour le contrat du 14 septembre 2019 ; Contract -[Numéro identifiant 2].PDF pour le contrat du 1er septembre 2019).
Au vu de ces documents, qui émanent d’un opérateur reconnu proposant aux entreprises un service fiable de signature électronique, la cour estime que la preuve est rapportée de la réalité de la signature électronique de M. [L], dont l’authentification doit être présumée conformément aux textes susvisés, à défaut de preuve contraire.
Si l’article 288-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption », et qu’il appartient donc à celui qui conteste l’acte de signature électronique qui répond aux qualités de signature électronique qualifiée de renverser la présomption de fiabilité dont elle bénéficie, il doit être relevé en l’espèce que M.[L] n’a pas contesté ses signatures électroniques, la régularité de celles-ci ayant été soulevée d’office par le tribunal, de sorte que le débiteur n’a pas opposé d’éléments de nature à renverser cette présomption.
Le jugement est infirmé en conséquence.
La recevabilité de l’action en paiement du Crédit Mutuel ne fait pas débat et il justifie avoir satisfait à ses obligations pré-contractuelles.
La créance non discutée dans son quantum s’établit donc conformément à la demande du Crédit Mutuel :
— au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]à la somme de 1.580,82€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022,
— au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 6] , la somme de 2.659,57€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022,
— au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 7], la somme de 9.549,92€ avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 14 juin 2022, (dernier arrêté de compte) et celle de 1.179,99€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter également du 14 juin 2022, correspondant aux deux déblocages de fonds de 15.000€ le 28 septembre 2019 et 1.550,98€ le 26 avril 2020,
— au titre du crédit affecté n°[Numéro identifiant 5], la somme de 4.078,07€ avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 14 juin 2022,
M. [L] étant condamné au paiement des sommes ainsi arrêtées, la capitalisation des intérêts étant par ailleurs prononcée.
Sur les mesures accessoires
Débiteur, M. [L] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et doit verser au Crédit Mutuel une indemnité de procédure pour l’intégralité de l’instance.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Condamne M. [D] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], et ce jusqu’à parfait règlement :
— au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]à la somme de 1.580,82€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022,
— au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 6] , la somme de 2.659,57€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022,
— au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 7], et des deux déblocages de 15.000€ le 28 septembre 2019 et 1.550,98€ le 26 avril 2020, les sommes respectives de 9.549,92€ avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 14 juin 2022, (dernier arrêté de compte) et 1.179,99€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter également du 14 juin 2022, l’ensemble de ces intérêts conventionnels courant à compter du 14 juin 2022,
— au titre du crédit affecté n°[Numéro identifiant 5], la somme de 4.078,07€ avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 14 juin 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [D] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] une indemnité de procédure de 1.500€ pour l’instance,
Condamne M. [D] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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