Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 janv. 2024, n° 21/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 mai 2021, N° F20/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CMI MAINTENANCE EST, ses dirigeants légaux en exercice |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00007
09 janvier 2024
— --------------------
N° RG 21/01497 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQTQ
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 mai 2021
F 20/00161
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Neuf janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. CMI MAINTENANCE EST prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] a été embauché à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017 par la SAS CMI Maintenance Est, en qualité de chef de projet, moyennant une rémunération mensuelle de 3 200 euros brut, outre un véhicule de fonctions.
Le 1er juillet 2017, il est devenu responsable de contrat.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable à la relation de travail.
Entreprise sous-traitante d’EDF, la société CMI Maintenance Est a affecté M. [X] sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4] (Ardennes).
Le 25 mai 2019, le salarié a rédigé un courrier de démission 'pour raison de santé'.
Dans un message du lendemain adressé en copie à son supérieur hiérarchique, M. [X] a expliqué les raisons de son 'incapacité à reprendre (son) poste'.
Estimant que sa démission était en réalité une prise d’acte de la rupture du contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul, M. [X] a saisi, le 10 mars 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Metz a dit que la lettre du 25 mai 2019 produisait les effets d’une démission, rejeté l’intégralité des prétentions du salarié, débouté la société CMI Maintenance Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Le 16 juin 2021, M. [X] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 février 2023, M. [X] requiert la cour :
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté la société CMI Maintenance Est de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens ;
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit que sa demande n’est pas recevable, en ce qu’il a dit que la lettre du 25 mai 2019 produit les effets d’une démission et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
statuant à nouveau,
— de requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— de condamner la société CMI Maintenance Est à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros net à titre de réparation du harcèlement moral ;
* 10 000 euros net pour sanctionner le fait que l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement moral ;
* 20 818 euros à titre de dommages-intérêts, la prise d’acte ayant les effets d’un licenciement nul (à titre subsidiaire, 10 391,04 euros de dommages-intérêts, la prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— de condamner la société CMI Maintenance Est à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du 'jugement', dans la limite de six mois, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— de condamner la société CMI Maintenance Est à lui payer les sommes suivantes :
* 10 391,04 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
* 1.0391,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 2 092,64 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, il expose :
— que sa relation de travail s’est dégradée du fait du harcèlement systématique par un chargé d’affaires d’EDF, M. [P], qui était responsable de la gestion des sous-traitants sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4] ;
— qu’il a subi des brimades, des insultes et des dénigrements pendant de nombreux mois ;
— que le chargé d’affaires l’attaquait régulièrement devant les équipes, en raison de son physique;
— qu’il a même déposé plainte ;
— qu’il a dû être suivi psychologiquement ;
— que la société CMI Maintenance Est, bien qu’informée par des courriels et par oral de sa situation, n’est jamais intervenue ;
— qu’épuisé physique et psychologiquement, il a adressé à son employeur une lettre de rupture du contrat de travail ;
— qu’ayant perdu son travail à presque 48 ans, il n’a retrouvé un emploi qu’au mois de février 2020.
Il estime :
— qu’alertée des faits, la société avait l’obligation de diligenter une enquête interne ;
— que l’employeur a préféré ne pas ternir ses relations avec EDF ;
— que la société CMI Maintenance Est a manqué à son obligation de prévention.
Il affirme :
— que sa démission n’est pas liée à une volonté claire et non équivoque de sa part ;
— qu’il s’agissait en réalité d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— que la prise d’acte par un salarié victime d’un harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul ;
— que le fait d’alerter ou non son employeur n’est pas un élément constitutif du harcèlement moral.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 mars 2023, la société CMI Maintenance Est sollicite que la cour confirme toutes les dispositions du jugement, déboute M. [X] de l’ensemble de ses prétentions et condamne M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle réplique :
— que M. [X] n’a jamais évoqué auprès de sa hiérarchie directe ou de la direction régionale de la société ou des représentants du personnel de difficultés relationnelles;
— que, lorsque la situation a été portée à sa connaissance, elle a immédiatement demandé à son client, la société EDF, que son équipe affectée au site de la centrale nucléaire de [Localité 4] n’ait plus à collaborer avec le chargé d’affaires M. [P] ;
— que M. [X] n’a saisi le conseil que dix mois après la remise de la démission.
Elle souligne :
— que M. [X] impute les agissements de harcèlement moral à un chargé d’affaires de la société EDF qui était donc un tiers à la société CMI Maintenance Est ;
— que sa direction n’a jamais eu connaissance de difficultés avant la rupture de la relation contractuelle ;
— que les membres du CHSCT n’ont reçu aucune alerte ;
— que trois échanges de courriels en deux années et demie ne permettent pas de caractériser des faits constitutifs d’une situation de harcèlement moral ;
— que l’insatisfaction du client, à savoir EDF, était grandissante en raison du 'délitement’ progressif de la prestation de travail de M. [X] ;
— que la plainte déposée par M. [X] le 13 novembre 2019 a été classée sans suite le 13 janvier 2021 ;
— que le salarié n’établit pas de lien de causalité direct entre les prétendus actes de harcèlement moral et la dégradation de son état de santé ;
— que les deux certificats médicaux produits se contentent de reproduire les dires de M. [X] ;
— que le salarié n’a jamais effectué de déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle auprès de la caisse.
Elle ajoute :
— qu’elle a accepté de dispenser M. [X] de l’exécution du préavis, de sorte que la rupture du contrat de travail a été immédiatement effective ;
— que M. [X] a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi, alors qu’il a démissionné, puis a retrouvé une activité professionnelle dès le mois de février 2020 ;
— que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral n’est pas étayée.
Par décision du 5 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, peu important que l’auteur des faits de harcèlement moral soit un tiers (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2011, pourvoi n° 09-69616).
S’agissant de la preuve du harcèlement, l’article L. 1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif notamment à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, puis, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il n’est pas explicitement contesté que M. [P], chargé d’affaires EDF, était responsable, sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4], de la gestion des entreprises sous-traitantes dont faisait partie la société CMI Maintenance Est.
M. [X], au soutien de son affirmation selon laquelle il a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de M. [P], présente les éléments de fait suivants :
— un courriel de 10 avril 2018 dans lequel M. [X] demandait à M. [P] notamment 'd’arrêter tes menaces, d’arrêter tes injures’ (pièce n° 10) ;
— un courriel du mois d’avril 2019 (pièce n° 11) adressé par le salarié à M. [P] ('Je ne peut plus supporter ta manière de faire (…). Je ne supporte plus la pression que tu me met chaque jour pour les nombreux fortuits. Je ne supporte tes mails concernant les ressources que j essayent d’adaptés aux mieux suivant mes chantiers à réalisés. Je suis au bord de la rupture, des mails à 6h du matin, des menaces systématiques, la pression psychologique au téléphone concernant Cmi etc.') ;
— un message électronique du 22 mai 2019 de M. W répondant à un courriel du même jour de M. [X] : 'On ne te demande pas de penser mais de réaliser’ (pièce n° 9) ;
— la démission du 25 mai 2019 de M. [X] pour 'raison de santé’ (pièce n° 2) ;
— un courriel du 26 mai 2019 qui était adressé par M. [X] en copie à son supérieur hiérarchique, M. [T] [S], responsable des activités nucléaires, et qui indiquait '(…) les attaques sur mon personnel, les cris et manque de dialogue, la manière de rabaisser mon travail on eu raison de moi. C’est un gros échec pour moi, je suis épuisé, j’ai voulu y arriver malgré tous, c’est peut être la mon tord’ (sic) (pièce n° 3) ;
— un dépôt de plainte déposée le 13 novembre 2019 par M. [X] à l’encontre de M. [P] pour harcèlement moral (pièce n° 5) ;
— une attestation de M. [M] [J], chef de chantier, qui relate 'les propos verbaux dont j’ai été témoin régulièrement de la part de M. [P] sur MR [X] [Y] depuis 2017. M. [P] avait des propos déplacé et dégradant sur son aspect corporel et sur sa tenue vestimentaire. A plusieurs reprises, il dénigrait l’entreprise CMI et le responsable de site, sur le fait d’être des nuls, ne sachant rien faire, n’étant pas à la hauteur etc. (…) Le charge d’affaire mettait une pression-t-elle sur l’encadrement de CMI que plusieurs burn-out ont été déclaré. Plusieur reprise j’ai assisté point journalier chez le charge d’affaire et encore une fois il dénigrait le responsable de site MR [X] [Y], en sortant il était dans un état dépressif et voulait tout laisser tomber. Ce fut la première fois que j’entendais des propos et attitudes de dénigrement de la sorte de la part d’un charge d’affaire EDF’ (sic) (pièce n° 7) ;
— une attestation de M. [A] [B], préparateur méthodes, sur les 'propos conflictuels et de dénigrement de la part de Mr [P], chargé d’affaires EDF, sur la personne de Mr [X] [Y]' (pièce n° 8) ;
— une attestation de M. [V] [R], chargé d’affaires, qui relate avoir été 'sous les ordres’ de M. [I] pendant plus de six mois durant l’année 2017 et avoir constaté les 'actes malveillants’ de M. [P] à l’égard de celui-ci, notamment une 'pression constante', la menace de pénalités financières et le fait qu’il 'se moquer de son poids, siffler dans son bureau quand MR [X] lui parler, il chantonner également pour le destabilisé devant plusieurs personnes (…)' (sic) (pièce n° 14).
Le fait que deux de ces trois témoins aient eux-mêmes diligenté une procédure prud’homale à l’encontre de la société CMI Maintenance Est ne permet pas, à lui seul, de douter de la sincérité de leurs attestations.
M. [X] produit aussi deux éléments relatifs à son état de santé :
— un certificat du 17 décembre 2019 de son médecin traitant indiquant que M. [X] est venu le consulter le 27 mai 2019 pour un 'syndrome anxiodépressif réactionnel qui d’après ses dires seraient consécutifs à des problèmes de harcèlement au travail. M. [X] a été mis sous antidépresseur et anxiolitique avec un suivi régulier’ ;
— une attestation de suivi du 19 décembre 2019 par une psychologue (pièce n° 12).
Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société CMI Maintenance Est verse aux débats des attestations et un courriel de trois membres du CHSCT ou CSE et de M. [L] [C], directeur [E] [U] Services région Lorraine, relatant que M. [X] ne les a alertés d’aucune difficulté (pièces n° 3-1, 3-2, 3-3 et 8) relative à un harcèlement.
L’intimée produit aussi (pièces n° 4-1 et 4-2) le 'formulaire performance’ de l’année 2017, dans lequel M. [X] affirmait, dans un commentaire, être régulièrement en contact avec sa hiérarchie ('je communique avec mes équipes en toute transparence, je reste a l’écoute de chaque demande. La communication avec ma hiérarchie est faite journalièrement afin de garantir un suivi régulier des activités. J’élabore mes documents commerciaux de manière régulière'), de même que celui de l’année 2018 ('Je gère de manière autonome tous mes activités sur le site, si je rencontre le moindre doute j’en informe mon supérieur hiérarchique afin d’éviter tous risques sur nos activités').
Pour autant, la société CMI Maintenance Est était bien informée de la situation de harcèlement moral rencontrée par le salarié. Non seulement M. [X] a mentionné dans sa plainte du 13 novembre 2019 en avoir régulièrement parlé avec son supérieur hiérarchique, mais encore celui-ci a été destinataire :
— de deux courriels du 10 avril 2018, dans lequel M. [X] répondait à M.[P] en des termes faisant transparaître son exaspération et une forte dégradation de l’ambiance de travail liées à l’attitude de celui-ci ('Tu détourne toujours toute les discussions si pour toi tu n’as fait aucune menace et si tu en est bien sure, aucune injure, j’irai plus haute avec les personnes concernées (…) Mon mail avait pour but de t’alerter de ta dérive en toute transparence') ;
— du courriel précité du mois d’avril 2019 dans lequel M. [X] se déclare notamment 'au bord de la rupture'.
La société CMI Maintenance Est ne justifie d’aucune mesure antérieurement au départ du salarié, peu important les documents qu’elle produit et qui établiraient, selon elle, une mauvaise prestation de travail de la part de M. [X].
Le fait que la plainte de M. [X] ait été classée sans suite le 13 janvier 2021 par le Parquet du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (pièce n° 13 de l’intimée) est sans incidence sur l’issue du présent litige prud’homal, en l’absence de toute décision pénale d’une juridiction de jugement ayant autorité de la chose jugée.
En définitive, l’employeur ne fournit aucun élément objectif de nature à écarter une situation de harcèlement moral.
La cour acquiert ainsi la conviction que les agissements répétés de M. [P] subis par M. [X] sont constitutifs d’un harcèlement moral.
Au vu des circonstances décrites ci-dessus, il y a lieu de condamner l’employeur à verser à l’appelant la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, il ressort des éléments déjà détaillés ci-dessus que la hiérarchie de la société CMI Maintenance Est, bien qu’avisée par des courriels de M. [X] des 10 avril 2018 et du mois d’avril 2019, des risques encourus par celui-ci, n’a pris aucune mesure pour protéger son salarié d’agissements commis par un tiers ayant de fait autorité sur lui.
La responsabilité de la société est ainsi engagée.
Le lien entre le manquement de l’employeur et le syndrome anxiodépressif constaté par le médecin traitant de M. [X] le 17 mai 2019 ne fait aucun doute, dès lors que le salarié, dans son courriel du mois d’avril 2019 à M. [P], a souligné la 'pression’ qu’il subissait et être 'au bord de la rupture', puis a affirmé à son médecin que sa maladie résultait de problèmes de harcèlement au travail, puis a démissionné le 25 mai 2019 pour 'raison de santé'.
En conséquence, la société CMI Maintenance Est est condamnée à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Sur la prise d’acte
La démission du salarié doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Même notifiée sans réserve, elle peut être considérée comme équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable.
En l’espèce, le courrier de démission du 25 mai 2019 a été rédigé par M. [X], alors qu’il était victime de harcèlement moral et souffrait d’un syndrome anxiodépressif.
Dès le lendemain, il a envoyé le courriel suivant dont son supérieur hiérarchique était en copie :
'Je vous envoye ce mail pour vous dire mon incapacité à reprendre mon poste ce lundi.
Malgré mes nombreuses alertes concernant ma relation compliqué avec mon chargé d’affaire rien à changé, encore ce vendredi, il sait permis dinsinuer que je commencer à travailler le matin à 9h et que je prenais 2 heures entre midi devant son responsable.
Toutes ces remarques, ce menaces concernant des NQM, les attaques sur mon personnel, les cris et manque de dialogue, la manière de rabaisser mont travail ont eu raison de moi.
C’est un gros échec pour moi, je suis épuisé, j’ai voulu y arriver malgré tous, c’est peut être la mon tord’ (sic)
Il ressort sans ambiguïté de ces éléments que la démission de M. [X] avait un caractère équivoque.
En conséquence, la démission est requalifiée en prise d’acte.
Sur les effets de la prise d’acte
Si les agissements de harcèlement rendent impossible la poursuite du contrat de travail, la victime est fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Cette rupture produit alors les effets d’un licenciement nul.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, la durée des faits de harcèlement moral qui ont persisté plus d’une année, leur ampleur et leur incidence sur la santé de M. [X], accentuées par l’absence de mesure prise par l’employeur pour protéger le salarié, étaient d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte par M. [X] de la rupture de la relation de travail a les effets d’un licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En cas de prise d’acte provoquant les effets d’un licenciement, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, même si, pensant devoir exécuter un préavis, il en a été dispensé à sa demande. (jurisprudence:
Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-43471).
En l’espèce, dans un courrier du 3 juin 2019 suivi de la signature du salarié après la mention 'bon pour accord', la société CMI Maintenance Est a indiqué à M. [X] que, conformément à leurs échanges et d’un commun accord, il n’effectuerait pas de préavis et sortirait des effectifs le 3 juin 2019.
La prise d’acte ayant les effets d’un licenciement nul, l’employeur reste néanmoins tenu du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, étant observé que l’intimée conteste la demande sur ce point dans son principe mais non dans son quantum.
En conséquence, la société CMI Maintenance Est est condamnée à payer à M. [X] la somme de 10 391,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 039,10 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
'Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l’article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l’espèce, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
'
En cas de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement, le salarié a droit à l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, l’employeur conteste la demande d’indemnité de licenciement dans son principe, mais non dans son montant.
Il s’ensuit que la société CMI Maintenance Est est condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 092,64 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible, a droit, en plus des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et de préavis), à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En l’espèce compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération versée à M. [X] (3 463,68 euros brut par mois), de son âge (47 ans) et de son ancienneté (2 années complètes), ainsi que des conséquences de la rupture à son égard, il y a lieu de lui allouer, dans la limite de la demande, la somme de 20 818 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement est infirmé dans toutes ses dispositions au fond.
Sur les allocations chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile,
Il en est de même s’agissant des dépens de première instance, les deux parties sollicitant la confirmation du jugement, en ce qu’il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
La société CMI Maintenance Est est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CMI Maintenance Est est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en ce qu’il a dit que chaque partie supporterait la charge des propres dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la démission du 25 mai 2019 doit être requalifiée en prise d’acte par M. [Y] [X] de la rupture de son contrat de travail ;
Dit que cette prise d’acte a les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SAS CMI Maintenance Est à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— 10 391,04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 039,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 2 092,64 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 20 818 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Ordonne le remboursement par la SAS CMI Maintenance Est à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] [X] du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Déboute la SAS CMI Maintenance Est de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS CMI Maintenance Est aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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