Infirmation 20 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 avr. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFH2
N° de Minute : 739
Ordonnance du dimanche 20 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [U]
né le 11 Août 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de M. [F] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUÉ : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 20 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 20 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 avril 2025 rendue à 16h18 notifiée le même jour prolongeant la rétention administrative de M. [I] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 avril 2025 à 12h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 18 février 2025, notifié le même jour à 12 h 05, M. [I] [U], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 février 2025, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 20 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025 à 11 h 02, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 18 avril 2025, notifiée le même jour à 16 h 18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de quinze jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 19 avril 2025 à 12 h 55, M. [U] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’administration a saisi le premier juge d’une requête en prolongation sur le fondement de l’article L. 742-5, 3°, précité, motif pris que les documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé n’avaient pas été délivrés, mais qu’ils le seraient à bref délai.
S’il est exact, ainsi que le constate le premier juge, que l’autorité administrative a accompli de multiples diligences pour obtenir des autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines un laissez-passer consulaire, aucun élément ne permet toutefois de se convaincre qu’une telle délivrance serait susceptible d’intervenir 'à bref délai’ au sens du texte précité, l’administration se bornant à indiquer dans sa requête 'que le dossier était toujours en cours d’identification le 14 avril 2025', sans caractériser l’imminence d’une délivrance des documents de voyage. La transmission du dossier à la Direction générale des étrangers en France afin d’obtenir un appui sur l’identification de l’intéressé n’a pas davantage prospéré, nonobstant une relance de l’organisme. S’il est incontestable que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires, cette circonstance n’exclut pas d’observer la condition légale tenant au 'bref délai', laquelle s’impose en matière de prolongation exceptionnelle.
Faute d’établir que cette condition est remplie, et dès lors que l’autorité administrative ne se prévaut d’aucun des autres motifs de prolongation prévus à l’article L. 742-5 précité, il y a lieu, par réformation de l’ordonnance entreprise, d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
REJETONS la requête aux fins deprolongation de la rétention de M. [I] [U] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFH2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 739 DU 20 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 avril 2025 :
— M. [I] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [U]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [I] [U] le dimanche 20 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le dimanche 20 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 20 avril 2025
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFH2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Invalide ·
- Cliniques ·
- Consultant ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Profession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat social ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Lien de subordination ·
- Indemnité compensatrice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Barge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Lot ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Sommet
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Expertise médicale ·
- Courriel ·
- Sursis à statuer ·
- Pouvoir de représentation ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Domicile ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Fiche ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.