Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er avr. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 mars 2026, N° 26/00202;26/01253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(n°202, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00202 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6QU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/01253
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne ZYSMAN, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 11 mai 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins
comparant / assisté de Me Johanne SFAOUI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27/03/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [X], né le 11 mai 1989, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur des Hôpitaux [Localité 3] Est Val de Marne le 18 février 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 17 février 2016 indique que, lors de son admission, M. [V] [X] présentait une excitation psychomotrice, un discours décousu, un délire sous-jacent avec délire d’interprétation et un vécu persécutif.
Par ordonnance du 25 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 11 mars 2026, la cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [X] et dit qu’elle ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de 24 heures pour qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Depuis le 12 mars 2026, M. [V] [X] fait l’objet d’une admission en programme de soins.
Par deux requêtes du 18 mars 2026, M. [V] [X] a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de levée de cette mesure de programme de soins.
Par ordonnance du 25 mars 2026, ce magistrat a rejeté la demande de M. [V] [X] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins et ordonné la poursuite du programme de soins dont il fait l’objet.
M. [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2026, demandant la mainlevée du programme de soins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2026, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction, en présence de l’intéressé.
L’avocat de M. [V] [X] demande l’infirmation de la décision de première instance et la mainlevée de la mesure de soins.
Par avis écrit du 27 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle maintienne la mesure de soins.
MOTIVATION
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle, en l’espèce, un programme de soins, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
M. [X] ne soulève pas d’irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge ayant rejeté sa demande de mainlevée et autorisé la poursuite du programme de soins dont il fait l’objet.
Sur ce point, l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil se fonde sur les certificats médicaux et l’avis motivé retenant la nécessité de la poursuite du programme de soins au regard des troubles décrits, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental du patient et que les observations purement médicales s’imposent au juge.
Par ailleurs, le certificat médical de situation délivré le 26 mars 2026 par le Dr [H], reprenant le certificat établi le 24 mars 2026 et précisant que compte tenu de l’impossibilité d’examiner le patient, il n’a pu être informé ni faire valoir ses observations, indique que M. [X] présente des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif avec un rationalisme morbide et dont l’adhésion est totale, en lien avec un trouble psychiatrique chronique. Il est relevé que la conviction délirante est inébranlable et le motive à entamer de multiples démarches, y compris à l’encontre du corps médical dont il estime faire partie d’un complot qui viserait à le nuire selon lui. Il est enfin indiqué que la conscience des troubles ainsi que la capacité de remise en question sont très faibles et motivent un déni total de la nécessité de soins.
A l’audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que M. [X] justifie avoir adressé une demande de suivi au CMP de [Localité 4] mais que, comme l’a justement indiqué le premier juge, il n’appartient ni au patient ni au juge de désigner ou choisir un psychiatre.
En conséquence, le moyen soulevé ne pouvant prospérer, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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