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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 juin 2025, n° 23/05571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 29 janvier 2018, N° 17-00741/B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05571 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-00741/B
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[12]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [10] d’un jugement rendu le 29 janvier 2018 par tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (17-741/B ) après un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 octobre 2021
(RG 18/04601) partiellement censuré par arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2023 (pourvoi 21-25.812 ; Arrêt n°706 F-D)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [M] était salarié de la société [4] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 26 janvier 2001 en qualité de steward lorsque, le 30 octobre 2016, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident au cours d’un vol vers [Localité 15], que celui-ci a déclaré à la [10] (ci-après désignée « la Caisse ») au regard d’une déclaration d’accident rectificative du 8 novembre 2016 rédigée ainsi « le rédacteur secouriste a écrit 'notre salarié ne se sent pas bien et est pris des vertiges’ ; siège des lésions : tête ; nature des lésions : vertiges ». Aucune mention de l’employeur n’était portée dans la partie dédiée aux éventuelles réserves.
Selon les termes rapport médical établi le 31 octobre 2016 par l’Hôpital de [Localité 15], rédigés en langue anglaise, M. [M] a été amené à l’hôpital en raison de vertiges et une hyperventilation associés à des nausées et vomissements. Il était demeuré trois jours avec un traitement médical avec une amélioration malgré la persistance des vertiges et nausées.
Le certificat médical établi le 30 octobre 2016 faisait mention d’une « névrite vestibulaire » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre suivant.
A l’issue de son enquête administrative, la Caisse a, par décision du 30 janvier 2017, pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences.
M. [M] aura ainsi bénéficié de prescriptions de soins et d’arrêts de travail, en rapport avec l’accident, est perçu des indemnités journalières au titre du risque professionnel du
30 octobre 2016 au 24 février 2020, date de la consolidation fixée par le médecin-conseil.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable aux motifs que le dossier que la Caisse lui avait transmis était incomplet et qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le travail effectué et les lésions déclarées, se réservant par ailleurs de contester la durée des soins et arrêts de travail.
La commission a rendu le 4 juillet 2017 une décision d’irrecevabilité du recours portant sur la reconnaissance de l’accident du travail et a rejeté le recours portant sur la longueur des arrêts de travail.
La Société a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement du 29 janvier 2018, a déclaré son action irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable dans les délais réglementaires.
Ce jugement a été notifié à la société [4] le 5 mars 2018, qui en a relevé appel le 30 mars suivant devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 22 octobre 2021, la cour a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclaré recevable le recours de la société [5],
— déclaré opposable à la société [4] SA la décision de la [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [F] [M] le 30 octobre 2016,
— déclaré opposable à la société [4] SA la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [10], des arrêts de travail et soins qui ont été prescrits jusqu’au 30 novembre 2016 à M. [F] [M] suite à cet accident,
— déclaré inopposable à la société [4] SA la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [10], des arrêts de travail et soins qui ont été prescrits au-delà du 30 novembre 2016 à M. [F] [M] suite à cet accident,
— condamné la société [4] aux dépens d’appel.
Pour juger ainsi, la cour a écarté la forclusion de l’action de la Société relevant qu’elle avait reçu la notification de la décision de prise en charge de l’accident de M. [M] le
2 février 2017 ce qui lui permettait de former un recours jusqu’au 2 avril 2017, reportée au lundi 3 avril pour cause de jour férié. Ayant adressé son recours par la poste le 3 avril 2017, la Société se trouvait dans les délais.
Sur la régularité de la procédure, la cour relevait que la Caisse n’était pas tenue de transmettre les pièces du dossier à l’employeur et que la transmission, éventuellement incomplète, du dossier n’était donc pas une cause d’inopposabilité. Constatant par ailleurs qu’elle avait bien respecté son devoir d’information en notifiant régulièrement à la société la lettre de clôture tandis que l’employeur n’établissait pas que le dossier consultable sur place était incomplet, la procédure d’instruction avait été respectée.
La cour déclarait ensuite opposable à la Société la décision de la prise en charge de l’accident au travail, dès lors que l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’instruction permettait d’établir qu’un fait accidentel précis était survenu au temps et au lieu du travail et qu’il avait entraîné une lésion alors que pour sa part l’employeur n’établissait pas que l’accident ou la lésion avait une cause étrangère au travail.
Enfin, s’agissant de l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins, la cour a tout d’abord rappelé que n’étant pas une contestation d’une décision d’une caisse, l’employeur était légitime à formuler cette demande sans la soumettre préalablement à la commission de recours amiable. Sur le fond, elle a constaté que l’organisme ne versait aucune pièce permettant d’établir l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2016 à l’accident du travail. Elle a alors déclaré inopposable à la société [4] les prescriptions d’arrêts et de soins au-delà de cette date, soit au terme du premier arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial.
La Caisse a formé pourvoi contre cette décision sur un moyen unique.
Par un arrêt rendu le 22 juin 2023 (21-25.812), la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a déclaré inopposables à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [10], des arrêts de travail et soins qui ont été prescrits au-delà du 30 novembre 2016 à M. [F] [M] suite à l’accident,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné la société [4] aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la [9] la somme de 3 000 euros de ce chef,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour a relevé que la cour d’appel ne pouvait pas, sans inverser la charge de la preuve, déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail et des soins prescrits aux salariés au motif que la Caisse ne justifiait par aucune attestation d’indemnités journalières ou de certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, une continuité des symptômes et des soins, alors que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle trouve à s’appliquer dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, et qu’elle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartenait donc à l’employeur, seul, qui contestait cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Par ses conclusions du 21 février 2025, la Caisse a sollicité de la cour d’appel de Paris la réinscription de l’affaire à son rôle laquelle a alors été fixée à l’audience du 18 mars 2025 puis du 13 mai 2025, dans une composition autre, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées au greffe le 9 mai 2025 et remises à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— vu l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la Cour de cassation au visa des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— infirmer l’arrêt rendu par le 22 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris en ce que les soins et les arrêts de travail liés à la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [F] [M] le 30 octobre 2016, prescrits postérieurement au 30 novembre 2016, sont inopposables à la société [4], et, statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la société [4], par application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 jusqu’à la date de la consolidation du 24 février 2020, l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [F] [M] le 30 octobre 2016,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, représentée par son conseil, développe oralement les conclusions qu’elle dépose à l’audience, et demande à la cour de
— la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
— infirmer le jugement et, en conséquence, statuant à nouveau,
— constater que M. [M] a été pris d’un malaise le 29 octobre 2016,
— constater que le certificat médical initial fait état d’une névrite vestibulaire,
— constater que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas à la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [M] au titre de l’accident du 29 octobre 2016 postérieurement au 30 novembre 2016 et, en conséquence,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [M] au titre de l’accident du 29 octobre 2016 postérieurement au 30 novembre 2016.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse rappelle que le 30 octobre 2016 M. [M] effectuait un vol sur la liaison [Localité 13] [Localité 15], lorsqu’il avait ressenti plusieurs forts vertiges et troubles de l’équilibre. Il avait alors été transporté à l’Hôpital [Localité 14] de [Localité 15] où il était admis pour des « étourdissements et une hyperventilation avec de graves nausées et vomissements à plusieurs reprises aux urgences » avant d’être orienté au sein du service ORL où il lui était diagnostiqué une « névrite vestibulaire », c’est-à-dire une inflammation du nerf innervant les canaux vestibulaires dans l’oreille interne. Le certificat médical initial du 30 octobre 2016, établi au retour en France, a confirmé la névrite vestibulaire et un premier arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 30 novembre 2016. Les soins et les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu’au 24 février 2020 dans la stricte continuité du certificat médical initial et toujours au titre d’une « névrite vestibulaire ». Elle précise que les soins ont consisté en des séances de
rééducation de la fonction vestibulaire labyrinthique et des vidéo-nystagmoscopies effectuées par des médecins oto rhino laryngologistes ainsi que des séances de kinésithérapie.
Ce faisant, la Caisse rappelle que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’imputabilité à l’accident du travail des troubles et lésions qui lui font suite de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime ainsi qu’à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident. Elle souligne que la Cour de cassation juge désormais de manière constante que les lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie imputabilité professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème 2 juin 2022, sur les pourvois 20-20.735, 20-20.734, 2019.776) et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 2 juin 2022, pourvois 20-20.735, 20-20.734, 20-19.776). L’absence de continuité des symptômes et soins sont donc impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
Au cas de M. [M], elle indique produire le certificat médical initial mentionnant un arrêt de travail ainsi que le relevé des indemnités journalières qu’elle lui a versées du
30 octobre 2016 au 24 février 2020 à ce titre desquels il peut être constaté qu’il a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d’arrêts de travail et/ou de soins. Le certificat médical initial du 30 octobre 2016, établi au retour en France, confirme la lésion, à savoir « une névrite vestibulaire » et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu’au 30 novembre suivant. Cet arrêt sera suivi de prescriptions de soins et d’arrêt en rapport avec cette pathologie, les soins ayant notamment consisté en de la kinésithérapie, de la vidéonystagmoscopie .
En conséquence, l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à compter du 8 novembre 2016, date de l’accident du travail, jusqu’à la date de la consolidation, le 24 février 2020, bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. Aussi, il appartient à la Société, qui la conteste de la renverser, ce qu’elle ne peut faire qu’en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens. Si la Société verse la note de son médecin consultant selon lequel « [la lésion] est une pathologie vraisemblablement d’origine virale. En ce sens, même si les premiers symptômes, tout à fait caractéristiques, sont survenus pendant le vol, cette pathologie n’est pas d’origine professionnelle et n’aurait pas dû être prise en charge au titre d’un accident du travail. Cette pathologie régresse spontanément, parfois aidée par quelques séances de kinésithérapie spécialisées, et en tout état de cause cette pathologie ne peut justifier la prise en charge de plus de 400 jours d’arrêt de travail », cette note ne permet nullement de renverser la présomption puisqu’elle remet en cause, en réalité, le caractère professionnel de la lésion initiale alors que celui-ci n’est pas contesté. Au demeurant, la lésion est bien survenue soudainement au temps et au lieu du travail. N’est pas plus pertinent l’argument tenant à la durée de l’arrêt de travail dès lors que cette affirmation ne résulte pas de la démonstration d’un état antérieur connu avant l’accident et qu’il n’est pas davantage en mesure de déterminer à partir de quelle date exacte cet état aurait évolué pour son propre compte indépendamment du fait accidentel.
Elle conteste l’argumentation de l’employeur qui soutient qu’il ne dispose d’aucun moyen pour connaître l’état de santé de son salarié avant l’accident alors qu’il dispose a minima des avis du médecin du travail, de l’état des absences pour arrêt maladie et peut également apporter les témoignages des collègues de travail sur la situation de son salarié. La Caisse s’oppose par ailleurs à toute demande d’expertise, indiquant que celle-ci n’a pas vocation à pallier la carence de l’employeur dans la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La Société rétorque si la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle avait déclaré inopposable à son égard les arrêts de travail et des soins prescrits à M. [M] au seul motif qu’elle n’avait pas produit les certificats médicaux de prolongation, il n’en demeure pas moins que la présomption d’imputabilité de ces prescriptions au travail, est une présomption simple qui peut donc être renversée. En l’espèce, elle indique produire une note médicale de son médecin consultant, le docteur [K], qui expose qu’au regard de la littérature médicale, l’affection dont souffre le salarié est une infection virale. Même si elle s’est manifestée durant le temps de travail, son origine et extra professionnelle. Il précise encore que, d’une manière générale, les troubles régressent spontanément ou après seulement quelques séances de kinésithérapie. Or, ici, ce sont 428 jours d’arrêt de travail qui ont été prescrits. La Société se réfère sur ce point au barème Améli publié par la Caisse. Elle en déduit, au regard de la longueur de cet arrêt, que M. [M] souffrait d’un état antérieur et indépendante du travail.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, contrairement à ce que plaide la Société, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 30 octobre 2016 faisant état d’une « névrite vestibulaire » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la société [4] verse aux débats une note médicale établie par son médecin consultant, le docteur [K], qui conclut que « si les premiers symptômes, tout à fait caractéristiques, sont survenus pendant le vol, cette pathologie n’est pas professionnelle et n’aurait pas dû être prise en charge au titre d’un accident du travail ».
Pour parvenir à cette conclusion, le docteur [K] indique avoir consulté un certain nombre d’articles de la littérature médicale qui explique que « la névrite vestibulaire qui est une des causes les plus fréquentes de vertige périphérique est une pathologie vraisemblablement d’origine virale ». Il fait valoir en outre que la pathologie « régresse spontanément, parfois aidée par quelques séances de kinésithérapie spécialisées », et en tout état de cause « ne peut justifier la prise en charge de plus de 400 jours d’arrêt de travail ».
Il fait enfin référence au site [7] dans son article consacré aux vertiges, qui explique que la névrite vestibulaire est « une atteinte inflammatoire du nerf vestibulaire, en général d’origine virale qui provoque une seule grande crise de vertige obligeant souvent la personne à se coucher. Cette crise vertigineuse dure plusieurs jours et régresse progressivement. La personne tient difficilement debout, a des nausées et des vomissements et elle est anxieuse. En revanche, elle ne présente ni surdité, ni acouphène, ni trouble neurologique. La récupération de l’équilibre a lieu en quelques semaines ».
La cour relèvera au préalable que la Société ne peut remettre en cause la lésion constatée dans le certificat médical initial dès lors que la décision de prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel n’a pas été contestée. En l’espèce, c’est bien au cours d’un vol, donc à l’occasion de son travail, que M. [M] a été victime d’une névrite vestibulaire et c’est bien celle-ci qui a engendré les soins et les arrêts de travail pris en charge jusqu’à la consolidation du 24 février 2020.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique dès l’établissement de ce certificat médical.
Ce faisant, s’agissant de la lésion, force est de constater que le docteur [K] estime que les troubles et lésions pris en charge par la Caisse ne sont pas imputables à l’accident déclaré uniquement en considération de la littérature médicale sans même d’ailleurs avoir analysé de manière médicolégale les prescriptions dont a bénéficié M. [M]. Or, cette littérature médicale, dont il ne fournit que quelques extraits, n’évoque la pathologie présentée par le salarié que de manière générale. Ces considérations, dont il n’est même pas démontré qu’elles s’appliqueraient au cas de M. [M], sont manifestement insuffisantes pour remettre en cause la présomption d’imputabilité. D’ailleurs, en indiquant dans sa note, que la névrite vestibulaire est « une pathologie vraisemblablement d’origine virale » le médecin consultant admet qu’il ne s’agit que d’une hypothèse, qu’il n’a au demeurant pas vérifiée au cas de l’intéressé.
En tout état de cause, le docteur [K] ne démontre pas l’existence d’antécédents cliniques avant l’accident et n’établit donc l’existence d’un état antérieur pas qui aurait évolué pour son propre compte à compter d’une date précise.
De même, l’évocation d’une ' disproportion entre les lésions initialement causées par la l’accident du travail et les arrêts de travail pris en charge par la [11] au regard du barème [6] édité par la Caisse qui préconise un arrêt de moindre durée n’est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à l’accident, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société. D’ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient » (souligné par la cour).
Or, aucun élément d’ordre médical ne permet de considérer que la situation de M. [M] correspondrait aux éléments retenus par le barème, qui n’a qu’une simple valeur indicative. En tout état de cause, ni le médecin consultant ni l’employeur ne font état d’une pathologie préexistante susceptible d’expliquer cette durée, selon eux, manifestement excessive, de l’arrêt de travail prescrit à M. [S] et qu’il ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant.
Par contre, il n’est pas inintéressant de relever que la Caisse verse aux débats :
— les décomptes de prise en charge des séances de rééducation de la fonction vestibulaire labyrinthique et des vidéonystagmoscopies, effectuées par des médecins oto rhino laryngologistes les 1er et 12 avril 2017,2 et 30 juin 2017, 4, 5, 7, 10 et 11 juillet 2017, le 8 novembre 2017, le 12 décembre 2017, les 6 août et 8 octobre 2018, les 3 et
15 octobres 2019 et le 23 janvier 2020,
— les décomptes de prise en charge des séances de kinésithérapie sur les périodes du 09 novembre 2016 au 27 janvier 2017, du 19 juin au 16 octobre 2017, du 21 décembre 2017 au 20 février 2018, du 04 juin au 19 octobre 2018, du 17 décembre 2018 au 19 mars 2019 et du 10 septembre au 24 septembre 2019,
— le certificat médical final établi par le médecin traitant de M. [M], le docteur
[C] [D] le 24 février 2020 précisant que persistaient des séquelles sensorielles à savoir des vertiges, nausées, instabilité,
— les avis de son médecin-conseil rendu au cours de la période d’arrêt de travail et de soins de M. [M] sur le bien-fondé des prescriptions et leur lien avec l’accident rendus les
3 août 2017, 11 octobre 2018, 4 avril 2019 et le 18 octobre 2019.
Au demeurant, la cour rappelle qu’en matière de risques professionnels, la justification médicale des arrêts de travail s’apprécie également au regard de l’activité professionnelle exercée par l’assuré et qu’en l’espèce, M. [M], steward, doit pouvoir travailler en vol sans risque de perte d’équilibre. Et en l’occurrence, au regard de la motivation figurant dans la notification du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, fixé à 12 %, qu’à la date de sa consolidation, le médecin-conseil constatait la persistance de séquelles consistant en « une névrite vestibulaire gauche (…) à type d’instabilité persistante modérée sans gêne majeure dans les activités de la vie quotidienne ». Evoluant dans un environnement mobilisant l’équilibre et donc l’oreille interne, la persistance de sa lésion à l’oreille gauche était de nature à justifier l’impossibilité de reprendre le travail jusqu’au 24 février 2020.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
En conséquence, la décision de la [10] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [M] à compter du 29 octobre 2016, date de l’accident, jusqu’au
24 février 2020, date de sa consolidation, est opposable à la Société.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la [10] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 octobre 2021(RG 18/04601),
VU l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation rendu le 22 juin 2023,
JUGE opposables à la société [4] les arrêts de travail et les soins prescrits à
M. [F] [M] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2016 et qui ont été pris en charge par la [10] au titre du risque professionnel au cours de la période du 30 octobre 2016 au 24 février 2020, date de la consolidation de son état ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
CONDAMNE la société [4] à verser à la [10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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