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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 24/14833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/14833 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOC2O
Ordonnance n° 2025/M356
Madame [B] [H]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [N] [T]
Madame [C] [U]
Tous deux représentés par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [L]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Céline LITTERI,greffier,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 03/12/2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par ordonnance rendue 26 novembre 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a notamment déclaré Mme [B] [H] irrecevable en son action pour cause de forclusion, l’a condamnée aux dépens et à verser la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M.[R] [L], et à M. [N] [T] et Mme [C] [U] épouse [T] ensemble.
Par déclaration du 12 décembre 2024 Mme [H] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions et dernières conclusions d’incident déposées les 7 et 14 octobre 2025 M.[R] [L] demande au président de chambre de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [H],
— débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025 Mme [B] [H] demande, au visa de l’ article 6§ 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 901, 915-2 et 954 du code de procédure civile de :
— débouter M.[L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens avec distraction.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2025, M. [N] [T] et Mme [C] [U] demandent au président de chambre de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [H],
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses conclusions, prétentions fins et moyens,
— condamner Mme [B] [H] à payer la somme de 2 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’appel avec distraction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la caducité de la déclaration d’appel faute de mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les premières conclusions d’appelant
Moyens des parties
Au soutien de leur demande de caducité de l’appel, M.[L], M.[T] et Mme [U] font valoir qu’en application des dispositions des articles 901-7° et 915-2 du code de procédure civile, depuis la réforme applicable au 1er septembre 2024 l’effet dévolutif ne s’apprécie plus avec la seule déclaration d’appel, mais en tenant impérativement compte du dispositif des premières conclusions remises dans le délai 906-2 du code de procédure civile. Ainsi selon eux il importe peu que l’appelante fasse ou non application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile qui précise que cette dévolution peut être élargie voire restreinte, par conclusions, car se sont en toute hypothèse, les premières conclusions, qui ferment la dévolution ouverte par l’acte d’appel et c’est donc à ce stade qu’il convient de vérifier l’effet dévolutif. Or en l’espèce, ils considèrent qu’ en ne rappelant pas les chefs de la décision critiquée, Mme [H] n’a tout simplement pas remis des conclusions conformes aux dispositions de l’article 954 dans le délai requis de l’article 906-2 du code de procédure civile de sorte que la formalité impérative n’a pas été accomplie et que la sanction est la caducité de la déclaration d’appel.
M.[L] ajoute que la jurisprudence de la cour d’appel de Riom produite par l’appelante est contredite par de nombreuses autres juridictions et rappelle que s’il n’avait pas relevé la caducité de la déclaration d’appel la cour ne pourrait que confirmer la décision saisie de conclusions vide de chefs de jugements critiqués et donc de toutes prétentions. Enfin il s’oppose à toute invocation du formalisme excessif dès lors que la caducité de la déclaration d’appel du fait du non-respect des dispositions applicables ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Mme [H] en réponse soutient que le débat porte sur la rédaction de ses conclusions d’appel et que l’article 954 du code de procédure civile ne comporte aucune sanction en cas de manquement à l’un de ses alinéas ; que le décret du 29 décembre 2023 a poursuivi les objectifs de simplification et d’assouplissement de la procédure d’appel, et que ces deux objectifs ne seraient pas atteints si alors que la déclaration d’appel mentionne l’ensemble des chefs critiqués de l’ordonnance , elle serait néanmoins atteinte de caducité pour le seul motif que le dispositif des conclusions mentionne l’infirmation mais ne reprennent pas ces chefs critiqués. Elle considère qu’il n’existe aucun doute sur la dévolution de sorte que le sanctionner porterait atteinte à son droit au procès équitable. Elle ajoute qu’en application de l’article 915-2 du code de procédure civile issu de la réforme et de l’article 901 7°, ce n’est que dans le jeu des premières conclusions que la dévolution pourrait être modifiée. Or elle n’a pas souhaité user de cette possibilité et n’a donc pas réduit son champ et elle a bien demandé à la cour de se prononcer la question de la forclusion.
Réponse du président de chambre
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. Ainsi l’appelant, qui demande l’infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce dernier texte instaure ainsi une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il en résulte que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité. Par voie de conséquence, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions et ne saurait encourir dans cette configuration une sanction.
En l’espèce Mme [H] qui n’a pas voulu faire usage de l’article 915-2 du code de procédure civile en ne faisant pas répétition des chefs de la décision critiquée mentionnés dans sa déclaration d’appel dans le dispositif de ses premières conclusions, n’encourt pas la caducité de sa déclaration d’appel.
M.[L], M.[T] et Mme [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.[L], M.[T] et Mme [U] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre 1-1 statuant par ordonnance, et contradictoirement,
Déboute M.[R] [L], M.[N] [T] et Mme [C] [U] de leur demande visant à voir prononcé la caducité de l’appel formé par Mme [B] [H] ;
Les condamne aux dépens de l’incident ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 03/12/2025
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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