Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 20 oct. 2025, n° 24/04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JAF, 19 juillet 2024, N° 23/00686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 20/10/2025
***
N° MINUTE : 25/226
N° RG : N° RG 24/04425 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYU5
Jugement (N° 23/00686)
rendu le 19 Juillet 2024
par le Juge aux affaires familiales d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Mme [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine Billard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉ
M. [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire et Bénédicte Robin, présidente de chambre qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 juin 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] et M. [R] [Y] ont vécu en concubinage et deux enfants sont issus de leur relation, [H] née le [Date naissance 4] 2009 et [S] né le [Date naissance 3] 2013.
Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 17 novembre 2008.
Celui-ci a été rompu unilatéralement par Mme [M] par acte du 27 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, Mme [M] a fait citer M. [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 90 501,81 euros et celle de 26 040,72 euros pour enrichissement sans cause de ce dernier, outre les intérêts au taux légal et une indemnité procédurale. M. [Y] s’est opposé aux demandes.
Par jugement du 19 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [M] au paiement des dépens et au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Y].
Par déclarations au greffe des 16 et 30 septembre 2024, Mme [M] a relevé appel de ce jugement de l’ensemble de ses chefs.
Les dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2025.
Par ses dernières conclusions, communiquées le 12 juin 2025, Mme [M] conclut à l’infirmation de la décision entreprise des chefs visés à sa déclaration d’appel et demande à la cour, statuant à nouveau, de la dire et juger tant recevable que bien fondée en son action en enrichissement sans cause, de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 90 501,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et la somme de 26 040,72 euros, outre les intérêts à compter de l’assignation et de le condamner à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine Billard, de la SELARL Billard Doyer, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses uniques conclusions, communiquées le 19 février 2025, M. [Y] conclut à la confirmation de la décision entreprise, en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2025.
Les deux parties étant représentées, il sera statué par arrêt contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [M] au titre de l’enrichissement injustifié
Mme [M] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 90 501,81 euros outre celle de 26 040,81 euros correspondant selon elle à un enrichissement injustifié de celui-ci entre 2007 et 2019.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle a remboursé la moitié d’un emprunt relatif à des travaux réalisés dans un immeuble appartenant à M. [Y] situé à [Localité 8], [Adresse 5]. Elle a également financé des travaux dans l’immeuble qu’occupait le couple " [Adresse 9] " qui appartenait à son compagnon.
Ainsi elle faisait des « virements mensuels » sur le compte de celui-ci pour rembourser l’emprunt. Elle ajoute que la situation entre les partenaires était « stable au niveau de l’alimentation des comptes et au financement de la vie courante », mais s’est déséquilibrée à compter de 2013 puisqu’elle finançait les acquisitions de M. [Y] « en propre » et la réalisation de travaux. Elle s’est d’ailleurs portée caution d’un emprunt de 92 000 euros de M. [Y].
Entre 2013 et 2019, elle estime ainsi avoir versé 90 501,81 euros de plus que M. [Y] sur le compte joint du couple. En outre elle a versé sur le compte personnel de M. [Y], pendant 72 mois entre 2007 et 2013, la somme de 227,51 euros par mois soit 16 380,72 euros au total, puis celle de 230 euros pendant 42 mois de février 2016 à août 2019 soit 9 660 euros, soit au total 26 040,72 euros. L’alimentation de ces comptes ne saurait se justifier par une intention libérale alors qu’elle a toujours contribué à parts égales aux besoins de la vie courante du couple et de leurs deux enfants.
M. [Y] pour s’opposer aux demandes réplique qu’il a contribué seul pendant plusieurs années aux charges du ménage au début de la vie commune puisque Mme [M] était étudiante et que si celle-ci s’est portée caution d’un emprunt elle n’a jamais été recherchée par la banque, et que lui-même s’est porté caution d’un prêt qu’elle a souscrit. Il conteste tout enrichissement de sa part et soutient que les sommes versées sur le compte commun concernaient les loisirs, les vacances et les dépenses courantes du foyer et l’entretien des enfants. Il oppose que Mme [M] ne produit aucune facture, ou justificatif ou analyse comptable et que sa demande n’a d’autre sens que la vengeance personnelle ou l’aigreur.
*
Les parties ont vécu en concubinage jusqu’au 17 novembre 2008 puis sous le régime du pacte civil de solidarité. Il convient d’analyser successivement les demandes formées dans le cadre de ces deux périodes.
Sur la période de concubinage entre 2007 et le 17 novembre 2008 :
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il n’est fait état en l’espèce d’aucun accord entre les concubins concernant le règlement des charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
L’article 1303 du code civil, dispose qu'« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Cette action peut trouver à s’appliquer dans les relations entre concubins, lors de la cessation de l’union libre.
Il ne peut, toutefois, y être recouru pour les dépenses de la vie courante.
En effet aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées et il n’y a donc pas lieu d’établir, à ce sujet, de compte entre eux.
Il est admis que l’action en restitution de l’enrichissement injustifié peut être utilisée aux fins de reddition des comptes entre concubins lors de leur séparation, lorsque les dépenses exposées par l’un des concubins ont excédé sa participation normale aux charges de la vie courante.
En l’espèce, Mme [M] se prévaut de versements de 227,51 euros à compter de septembre 2007 jusqu’à la souscription du pacte civil de solidarité à tout le moins, vers le compte personnel de M. [Y] et elle communique une attestation de la banque [10] du 26 octobre 2021 confirmant ce virement permanent pour cette période (pièce n°15).
Toutefois, aucun élément n’est produit qui permettrait de justifier que ce faisant Mme [M] excédait sa contribution aux charges courantes par le versement de cette somme alors même qu’elle indique dans ses écritures qu’avant 2013, il existait « un partage relativement égalitaire des charges du ménage dans le couple » (page 4 de ses conclusions).
Mme [M] doit donc être déboutée de sa demande en ce qu’elle concerne cette période.
Sur la période du pacte civil de solidarité :
Mme [M] et M. [Y] se sont engagés en souscrivant un pacte civil de solidarité le 17 novembre 2008 à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives et à une assistance réciproque. Ils ont soumis au régime de l’indivision les biens acquis à compter de l’enregistrement du pacte civil de solidarité (articles 2 et 3 du pacte).
Mme [M] soutient avoir financé au moyen de ses deniers personnels un emprunt relatif aux travaux dans le bien personnel de M. [Y] sis [Adresse 5] et des travaux pour l’immeuble " [Adresse 9] " où elle résidait avec lui.
Elle ne produit et n’identifie toutefois clairement dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions aucune pièce pour démontrer qu’elle a réglé des emprunts pour des travaux ou des travaux directement.
Elle verse aux débats un tableau d’amortissement d’un prêt pour des travaux de 80 000 euros auprès de [10] où l’emprunteur désigné est M. [Y] (si la simulation de prêt mentionne Mme [M] également rien ne permet de vérifier qu’elle a souscrit le prêt elle-même) remboursables en mensualités de 1 090 euros par mois de 2012 à 2019 dont elle s’est portée caution. Il est constant qu’elle n’a pas été actionnée à ce titre.
Elle fait valoir ensuite le différentiel de 90 501 euros en six années versé sur le compte joint, au moyen des relevés de comptes.
Elle ne produit à ce titre aucune pièce concernant l’année 2013.
Pour l’année 2014, elle a déclaré personnellement suivant l’avis d’imposition, un revenu de 49 930 euros contre 23 461 euros pour M. [Y]. Dès lors, si elle a versé comme elle l’indique, 16 700 euros en plus (35 600 – 18 900) que celui-ci sur le compte joint, alors qu’elle percevait 26 469 euros de plus que lui (49 930 – 23 461), l’aide matérielle apportée apparaît tout à fait proportionnelle à ses facultés.
Il en est de même pour les années suivantes, comme par exemple :
— en 2015 : différentiel de revenu : 21 781 euros au profit de Mme [M] contre 6 400 euros de participation supplémentaire sur le compte joint
— en 2016 : différentiel de revenu : 78 773 euros au profit de Mme [M] contre 7 414 euros de participation supplémentaire sur le compte joint.
Elle invoque enfin les versements opérés sur le compte personnel de M. [Y] de 227,51 euros par mois jusqu’en 2013 puis de 230 euros par mois de février 2016 à août 2019 (pièce n°15 précitée). Ces versements, dont la cause n’est pas justifiée comme l’a relevé le premier juge, n’établissent pas plus au vu de la situation des parties reprise ci-dessus, une sur-contribution de Mme [M] dans l’aide matérielle apportée à son partenaire, alors même qu’il est constant que celle-ci tirait avantage à être logée dans l’immeuble appartenant à M. [Y] durant la vie commune.
Partant, aucun enrichissement de M. [Y] n’est démontré et les demandes de Mme [M] doivent être rejetées comme l’a retenu à juste titre le premier juge. Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [M] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 1 800 euros.
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel interjeté,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] à verser à M. [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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