Infirmation partielle 28 avril 2017
Cassation partielle 28 novembre 2018
Irrecevabilité 17 juin 2022
Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 févr. 2025, n° 19/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 novembre 2018, N° N17-23.608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA ASSURANCES c/ S.A.S. LA CLINIQUE [ 16 ], S.A. ALLIANZ, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00076 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FDRM
[B]
C/
[I]
S.A.S. LA CLINIQUE [16]
S.A. ALLIANZ
S.A. PACIFICA ASSURANCES
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2018 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 28avril 2017 par la cour d’appel de Saint-Denis par suite au jugement rendu le 29 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis
rg n° N17-23.608 suivant déclaration de saisine en date du 17 janvier 2019
APPELANTE :
Madame [L] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 8] (REUNION)
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LA CLINIQUE [16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIONet Me Hélène FABRE, avocat plaidant, barreau de PARIS
S.A. PACIFICA ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non repésentée
CLOTURE LE : 20.08.2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Conseiller : Madame Séverine LEGER
Conseiller : Madame Claire BERAUD
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 février 2025.
****
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [B] épouse [G] a fait l’objet d’une intervention pour la pose d’un anneau gastrique à la clinique [14] [Localité 10] le 17 février 2005 afin de remédier à son obésité morbide mais l’intervention n’a donné aucun résultat.
Le 25 avril 2007, le docteur [Y] [I], exerçant au sein de la clinique [16], a réalisé une intervention dite « sleeve gastrectomy par voie coelioscopique » consistant en une résection verticale d’une partie de l’estomac.
Le 28 avril 2007, en raison de complications postopératoires, Mme [G] a été transférée puis opérée en urgence d’une laparotomie à l’hôpital [13] de [Localité 7] à laquelle a participé le docteur [I].
Le 4 mai 2007, elle a subi de nouveau en urgence une intervention chirurgicale.
Le 19 septembre 2007, en raison d’un abcès profond sur le trajet fistuleux, elle a été opérée à nouveau.
Le 3 mars 2008, elle a fait l’objet d’une nouvelle intervention au CHU de [Localité 15].
Se plaignant d’un préjudice consécutif aux interventions pratiquées les 25 et 28 avril 2007, Mme [G] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis, suivant ordonnance du 16 avril 2009, une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise, confiée au docteur [P] [R], a été déposé le 18 juin 2009.
Suite aux complications consécutives à l’intervention du 25 avril 2007, l’expert a notamment fixé la date de consolidation à la fin du mois de mars 2008.
Suivant actes d’huissier en date des 2 et 3 mai 2012, Mme [G] a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, M. [Y] [I], son assureur, la SA Allianz IART, la SAS Clinique [16], la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) et la SA Pacifica en responsabilité et réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 26 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté la société Allianz de sa demande de complément d’expertise.
Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a :
— Dit que le docteur [Y] [I] a commis des manquements fautifs à l’origine des préjudices subis par Mme [L] [B] épouse [G] ;
— Condamné in solidum M. [Y] [I] et la SA Allianz IART à payer à Mme [L] [G] les sommes de :
118 630,04 euros en deniers ou quittances en réparation de ses préjudices,
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé la créance définitive de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la somme de 148 953,39 euros ;
— Condamné in solidum M. [Y] [I] et la SA Allianz IART à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes de :
148 953,39 euros au titre de ses débours
1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376 -1 du code de la sécurité sociale
Mme [G] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 28 avril 2017, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a :
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que le docteur [Y] [I] a commis des manquements fautifs à l’origine des préjudices subis par [L] [B] et en ce qu’il a condamné in solidum le docteur [Y] [I] et la société d’assurance Allianz IART à les réparer ;
— L’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau :
— Dit que la clinique [16] a commis des négligences à l’origine d’une perte de chance et l’a condamnée à réparer le dommage résultant de cette perte de chance à proportion de 10 % de l’ensemble du préjudice subi par [L] [B] ;
— Fixé le préjudice corporel subi par [L] [B] à la somme de 1 193 905,35 euros ;
— Fixé la créance définitive de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la somme de 148 953,39 euros ;
— Condamné in solidum le docteur [Y] [I] et la société d’assurances Allianz IART à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 148 953,39 euros ;
— Condamné in solidum le docteur [Y] [I] et la société d’assurances Allianz IART à payer à [L] [B] la somme de 1 017 451,96 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires de son préjudice ;
— Condamné in solidum le docteur [Y] [I] et la société d’assurances Allianz IART à payer à la société d’assurances Pacifica la somme de 27 500 euros ;
— Dit que la clinique [16] sera tenue in solidum avec le docteur [Y] [I] et la société d’assurances Allianz IART au remboursement des débours de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, au remboursement des sommes allouées à la société d’assurances Pacifica et au paiement des dommages-intérêts alloués à [L] [B] à hauteur de 10%.
Saisie sur pourvoi de la clinique [16], la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 28 novembre 2018, a cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions relatives à l’incidence professionnelle temporaire et à la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.
La Cour de cassation a retenu que la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, car il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable et, le cas échéant, au juge, constatant l’existence de tels préjudices mais ne disposant pas d’éléments suffisants pour les fixer, d’ordonner la production, à la demande de l’une des parties, des pièces nécessaires à leur évaluation et recourir à une expertise avant dire droit.
La cour d’appel a également violé le texte et le principe susvisés car pour condamner la clinique au paiement d’une indemnité de 850 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [B], après avoir fixé la perte de gains annuelle à la somme de 25 000 euros, l’arrêt retient que cette perte sera éprouvée durant trente-quatre ans et qu’il y a lieu de multiplier cette somme par ce nombre d’années. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas distingué les pertes de gains subies depuis la consolidation jusqu’à sa décision et les pertes de gains à venir ni procédé pour celles-ci à la capitalisation du montant annuel dû à Mme [B] par référence au montant de l’euro de rente temporaire d’un barème de capitalisation.
Mme [G] a saisi la présente cour d’appel par déclaration du 17 janvier 2019.
La clinique [16] a déposé ses premières conclusions d’intimée le 15 mars 2019.
Mme [G] a déposé ses premières conclusions d’appelante le 20 mai 2019.
La SA Allianz IART et le docteur [Y] [I] ont déposé leurs premières conclusions d’intimé le 11 juin 2019.
Par arrêt avant dire droit du 17 juin 2022, la cour d’appel de Saint-Denis a :
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [L] [B] épouse [G] de s’expliquer :
— sur la recevabilité de ses demandes tendant à l’infirmation et à la confirmation de l’arrêt de la cour d’appel ayant fait l’objet d’une cassation partielle,
— sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi après l’arrêt de cassation partielle et plus particulièrement sur sa demande tendant à l’infirmation du jugement rendu le 29 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion et la condamnation in solidum de la SAS clinique [16], du docteur [Y] [I] et de la société Allianz à lui payer au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 25 %, compte tenu de l’âge de 27 ans de Mme [G] [L] au moment des faits la somme de 112 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, eu égard à l’autorité de chose jugée,
— sur la portée de l’arrêt de cassation partielle qui constitue un titre exécutoire en lui-même concernant ses demandes visant à :
— enjoindre M. [I] et Allianz à lui payer la somme de 78 616,894 euros à titre principal et la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts de retard, s’élevant alors à 72 128,15 euros ainsi que les dépens d’un montant de 5 086,85 euros et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et dire que les intérêts de retard continuent à courir depuis la signification de l’arrêt du 28 avril 2017 et se rajouteront aux sommes déjà dues à ce titre, jusqu’à paiement total des sommes dues,
— rejeter les demandes adverses en cause d’appel et les déclarer irrecevables en l’absence d’exécution des décisions intervenues, à ce jour ;
— Enjoint Mme [L] [B] épouse [G] de produire les documents suivants :
la créance de son organisme d’affiliation
la créance de la Mutuelle SMAM
le contrat d’assurance prévoyance Pacifica (conditions générales et conditions particulières)
les montants versés et à venir pris en charge par Pacifica au titre de cette garantie
ses avis d’impositions 2006 à 2009 pour les revenus des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et à partir de l’année 2018 (avis d’imposition 2019)
les liasses fiscales pour les exercices 2018 et suivants ;
— Révoqué l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024.
Intimée par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier du 9 mai 2019 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n’a pas constitué avocat.
Egalement intimée par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier du 10 mai 2019 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale, la société Pacifica n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 février 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante après arrêt avant dire-droit, notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Mme [L] [B] épouse [G] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à l’incidence professionnelle temporaire et à la perte de gains professionnels futurs et statuant à nouveau, de:
— faire injonction au docteur [Y] [I] et la Société Allianz IART à lui
payer :
la somme de 78 616,894 euros à titre principal
et la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700
les intérêts de retard, à ce jour s’élevant à 72128,15 euros
les dépens d’un montant de 5 086,85 euros,
Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— dire que les intérêts de retard continuent à courir depuis la signification de l’arrêt du 28 avril 2017 et se rajouteront aux sommes déjà dues à ce titre, jusqu’à paiement total des sommes dues ;
— rejeter les demandes adverses en cause d’appel et les déclarer irrecevables en l’absence d’exécution des décisions intervenues, à ce jour ;
En tout état de cause,
Statuant à nouveau sur le postes suivants :
— condamner in solidum la SAS Clinique [16], le docteur [Y] [I] et la société Allianz IART à lui payer :
Au titre du préjudice professionnel temporaire :
107 477,50 euros au titre du préjudice professionnel temporaire
Depuis les faits de 2007 jusqu’à la date de consolidation de mars 2008 = 57 502,50 euros
792 006 euros au titre de l’incidence professionnelle et la perte de gain temporaire, depuis les faits et jusqu’en 2017.
Et la somme de 172 142 x 26 ans, soit 4 475 692 euros au titre des pertes de gains permanents (ou incidence professionnelle définitive)
9 890 euros au titre des frais futurs
122 431,68 euros (1 457,52 x 84), montant qu’il conviendra de parfaire dans le futur.
— rejeter les demandes adverses en toutes leurs fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [Y] [I], la S.A.S Clinique [16] et la S.A. Allianz IART (ex AGF IART) à payer chacun à Mme [G] :
la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Brigitte Hoarau, dont la somme de 4 047,90 euros liés aux frais d’exécution du jugement de 1ère instance.
Si la cour l’estime nécessaire pour évaluer la capacité de Mme [G] à reprendre une activité professionnelle et les conséquences qui résultent de l’aggravation de sa situation :
Avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission suivante aux fins d’examen de la victime et de détermination de la réalité de l’état séquellaire, de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, dévaluation du déficit fonctionnel permanent, de déterminer les répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future et d’évaluer les besoins en assistance tierce personne et au titre des dépenses de santé futures ;
A titre subsidiaire et si la cour l’estimait nécessaire,
— Donner acte à Mme [G] de son accord pour une expertise par tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, afin d’établir les calculs relatifs aux pertes de gains de Mme [G] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [Y] [I], la S.A.S Clinique [16] et la S.A. Allianz IART (ex AGF IART) à payer chacun à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Brigitte Hoarau, dont la somme de 4 047,90 euros liés aux frais d’exécution du jugement de 1ère instance.
Mme [G] soutient essentiellement que :
— La cour de cassation a reconnu la réalité du préjudice et des postes de préjudices et n’a pas remis en cause la responsabilité des intervenants ;
— Elle demande l’indemnisation des pertes de gains professionnels car depuis son accident médical, elle a dû recourir de façon constante et continue à l’intervention de remplaçants dont les honoraires s’imputent sur sa part de bénéfice et du fait de son impossibilité de reprendre son activité, elle n’a pu développer davantage sa patientèle ;
— Elle doit également être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs car elle ne peut plus exercer son activité d’infirmière et se prévaut d’une aggravation de sa situation depuis la réalisation de l’expertise judiciaire les traitements antidouleurs dont elle fait l’objet étant incompatibles avec l’activité professionnelle antérieure ;
— au regard de son état de santé, elle est également fondée à réclamer le paiement d’une indemnité au titre des frais futurs et de l’assistance d’une tierce personne ;
— Compte tenu de l’impossibilité pour elle de reprendre des activités professionnelles, elle est privée de la part de revenus correspondant aux rétrocessions, ainsi qu’il ressort des liasses fiscales versées aux débats ;
— Elle a produit les documents demandés par la cour dans son arrêt avant dire droit du 17 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée récapitulatives notifiées par RPVA le 15 février 2024, la clinique [16] demande à la cour de :
— fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de Mme [G] au titre de ses pertes de gains professionnels actuels :
Du 6 juin 2007 au 31 mars 2008, soit 9 mois et 8 jours, la somme de 9 051,86 euros soit la somme de 905,18 euros à la charge de la Clinique [16] ;
— confirmer le jugement du 29 octobre 2014 qui a débouté Mme [G] de ses demandes visant à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs ;
— juger que les séquelles de Madame [G] lui permettent de reprendre son activité professionnelle antérieure ;
En conséquence, débouter Mme [G] de toutes ses demandes portant sur des demandes indemnitaires afférentes à de prétendues pertes de revenus postérieures au 30 mars 2008 ;
A titre subsidiaire.
— juger que les séquelles de Mme [G] entraînent une diminution de son activité d’un quart;
— fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation intégrale de Mme [G] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs :
Du 1/04/2008 au 31/12/2017 : 334 405,75 euros, soit la somme de 33 440,57 euros à la charge de la Clinique [16] ;
— juger que Mme [G] ne subit plus de pertes de revenus à compter du 1er janvier 2018 ;
— juger que seul un quart des pertes de revenus de Mme [G] sont imputables aux conséquences de son accident médical ;
En conséquence :
— Allouer à Madame [G] en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs : ¿ de 334405,75 euros = 83 601,43 euros, dont 10 % à la charge de la Clinique [16] soit la somme de 8 360 euros ;
— juger que la Clinique [16] ne sera tenue d’indemniser Mme [G] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion que dans la limite de 10 % de leur préjudice ;
— juger que les demandes de Mme [G] visant à se voir indemniser d’un préjudice au titre de dépenses de santé futures et d’assistance par une tierce personne sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
— débouter Mme [G] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
— débouter Mme [G] de ses demandes formulées contre la Clinique [16] plus amples et contraires et notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [G] de ses demandes formulées contre la Clinique [16] au titre des dépens ;
— condamner Mme [G] à payer à la Clinique [16] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
La clinique [16] fait essentiellement valoir que :
— L’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2018 a limité le renvoi de cette affaire à deux points précis : l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuelles et l’indemnisation des pertes de gains professionnels après consolidation et les demandes de Mme [G] au titre des frais de santé futurs et de la tierce personne seront dès lors jugées irrecevables ;
— En exécution de l’arrêt avant dire-droit, Mme [G] produit uniquement ses avis d’imposition, ce qui permet de constater que contrairement à ses demandes depuis plus de 10 ans, Mme [G] perçoit bien des revenus réguliers ;
— Le principe même de l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs n’est pas conforme aux constatations médico-légales en l’absence d’une inaptitude médicale définitive à l’exercice de la profession antérieure et il n’est d’ailleurs pas démontré que Mme [G] a cessé son activité professionnelle d’infirmière libérale ;
— A titre subsidiaire, la cour jugera que l’accident médical dont a été victime Mme [G] a entraîné une limitation de son activité professionnelle à hauteur d'1/4 et non une cessation de son activité, ce qui est confirmé par l’analyse des documents comptables communiqués ;
— A compter du 1er janvier 2018, il ressort de la production des avis d’imposition de Mme [G] que cette dernière ne subit plus aucune perte de revenus. Dès lors, son indemnisation sera limitée à la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2017 ;
— La demande d’expertise de Mme [G] est mal fondée. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis 2009 sur le plan médico-légal.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la SA Allianz IART et le docteur [Y] [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 29 octobre 2014 qui a débouté Mme [G] de ses demandes visant à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels fautes de productions de pièces justificatives ;
— voir rejeter toutes autres demandes ;
— confirmer le jugement du 29 octobre 2014 qui a débouté Mme [G] de ses demandes visant à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs faute de production de pièces justificatives ;
— condamner Mme [G] à payer à la Compagnie Allianz la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Allianz IART et le docteur [Y] [I] soutiennent essentiellement que :
— Mme [G] doit être déboutée de sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels en l’absence de documents probants ;
— S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, Mme [G] ne démontre pas une inaptitude définitive à l’exercice de la profession d’infirmière libérale et les pièces produites démontrent que cette activité a été reprise depuis plusieurs années et le préjudice ne peut être calculé sur la base des honoraires rétrocédés mais doit être assis sur le résultat net des associés de la société devant être comparée aux revenus déclarés par Mme [G] dans ses avis d’imposition.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Les parties ont communiqué plusieurs notes en délibéré sans que la présente cour d’appel ne leur ait accordé une autorisation en ce sens.
Par deux notes successives du 8 janvier 2025 et du 25 janvier 2025, l’appelante forme une demande de sursis à statuer en exposant avoir délivré une assignation aux fins de référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en se prévalant de l’aggravation du préjudice subi par la victime depuis l’expertise judiciaire réalisée le 18 juin 2009 par le docteur [R].
Cet élément n’est pas de nature à emporter une quelconque incidence sur la présente décision et il sera statué sur la seule teneur des éléments régulièrement communiqués aux débats avant la clôture de la procédure et lors de l’audience de plaidoirie.
Par une note du 9 janvier 2025, Maître Iteva a fait part de sa constitution en lieu et place de Maître Sandrin, avocat postulant de la clinique [16]. Cet élément strictement procédural sera en revanche pris en compte.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
L’article 624 dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’invisibilité ou de dépendance nécessaire.
Aux termes de l’article 625, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Selon l’article 638, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2018 que l’étendue de la cassation de l’arrêt est limitée en ses dispositions relatives à l’incidence professionnelle temporaire et à la perte de gains professionnels futurs de sorte que les demandes présentées par Mme [G] au titre des frais futurs (dépenses de santé futures) réclamées pour un montant de 9 890 euros et au titre de l’assistance par tierce personne d’un montant de 122 431,68 euros, toutes deux rejetées par l’arrêt de la présente cour d’appel du 28 avril 2017 et non atteintes par la cassation seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise :
Les préjudices subis ont été évalués sur la base du rapport d’expertise judiciaire réalisé par le docteur [R] le 18 juin 2009.
Mme [G] sollicite une demande d’expertise complémentaire avant dire droit au regard de l’ancienneté de l’expertise en excipant de dépenses de santé futures et d’assistance par tierce personne, demandes qui n’entrent cependant pas dans le cadre de la saisine de la présente cour d’appel.
Elle excipe de complications et de la dégradation de son état de santé depuis la réalisation de l’expertise judiciaire et se fonde sur des attestations du docteur [M] du 21 mai 2009 et du 10 mai 2010, ainsi que sur les conclusions du docteur [X], médecin expert, du 19 décembre 2007.
Ces pièces sont cependant antérieures à l’expertise du docteur [R] et ont précisément été communiquées à l’expert comme indiqué en pages 2 et 3 du rapport d’expertise judiciaire, lequel y a répondu de manière précise et circonstanciée par les éléments suivants :
' En fait, l’état clinique de Mme [G] est actuellement stabilisé. Bien que précaire, il n’est tout de même pas catastrophique, tant s’en faut. Elle jouit d’une bonne autonomie relative dans la vie quotidienne. Elle garde cependant une appréhension irréductible et légitime, il faut le reconnaître, face aux efforts physiques soutenus et prolongés du fait de l’affaiblissement incontestable de sa sangle abdominale et de la modification de son schéma corporel, raison pour laquelle elle n’a toujours pas repris son activité d’infirmière libérale'.
Ces pièces ne caractérisent donc aucun élément nouveau.
Elle se prévaut de l’apparition de nouvelles séquelles devant être évaluées en évoquant une aggravation de sa situation en contestant les conclusions de l’expert judiciaire ayant retenu qu’une reprise du travail pourrait intervenir, après correction de la plastie gastrique et avec aménagement de ses conditions de travail.
Elle considère qu’il semble opportun de déterminer si elle est définitivement en état de ne plus travailler afin que les conséquences qui en résultent puissent être évaluées et indemnisées.
A l’appui de sa demande, elle produit l’attestation de son médecin traitant le docteur [M] établie le 21 mai 2009 concluant à l’incapacité totale de reprendre son activité professionnelle d’infirmière, pièce antérieure à l’expertise et communiquée à l’expert et invoque les certificats médicaux du docteur [X], médecin expert, et notamment celui du 2 octobre 2009 concluant à une incapacité totale définitive d’exercer la profession d’infirmière libérale mais aussi toutes activités professionnelles quelconques.
Cette pièce n’est cependant pas jointe à son dossier qui ne comporte que les certificats établis le 19 janvier 2007 et le 21 janvier 2009 par le médecin expert ayant conclu à une inaptitude professionnelle provisoire pendant 12 mois, lesquels ont été communiqués à l’expert judiciaire.
Au demeurant, le rapport du médecin expert établi seulement quatre mois après le rapport d’expertise judiciaire ne saurait permettre de remettre en cause les conclusions de ce dernier en l’absence d’un élément nouveau survenu au cours de cette période dont Mme [G] ne rapporte pas la preuve.
S’agissant des éléments postérieurs invoqués par Mme [G] au soutien de sa demande d’expertise, elle se prévaut de la prescription médicamenteuse de morphine par son médecin traitant, le docteur [M], et produit des certificats médicaux établis par celui-ci le 5 février 2015 et le 4 mars 2021 concluant à la nécessité de traitements antalgiques à très fortes doses incompatibles avec l’exercice de son activité professionnelle dans des conditions normales.
Elle produit également un certificat médical établi le 1er février 2023 par le docteur [C], algologue au [11], attestant d’un suivi au sein de la consultation 'douleur chronique pour des douleurs abdominales'.
L’expert judiciaire avait cependant relevé la présence de 'douleurs abdominaux pelviennes nécessitant la prise en charge de Durogésic 50, Viscéralgine, Biprofénid en cure discontinue et IPP en permanence’ dont l’expert a précisément tenu compte dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 %.
Les éléments allégués ne caractérisent donc pas d’élément nouveau de nature à justifier que soit ordonnée une expertise en aggravation dans le cadre de la présente procédure et à ce stade de la procédure revenant sur renvoi de cassation pour l’évaluation des seuls préjudices professionnels alors que les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire réalisée en 2009.
La demande d’expertise judiciaire en aggravation sera par conséquent rejetée.
Sur les pièces produites :
Mme [G] produit les avis d’imposition à compter de l’année 2006 et jusqu’en 2019 qui permettront à la cour de déterminer la perte de revenus alléguée sur la base d’éléments objectifs.
Elle a mis en cause la Caisse générale de sécurité sociale et la société Pacifica lors de l’introduction de l’instance devant le premier juge et elle produit les quittances subrogatives respectivement établies le 18 février 2008 et le 12 août 2008 attestant du versement à son profit de la somme de 12 500 euros et de la somme de 15 000 euros, cette dernière somme étant versée au titre du poste ITT (perte de revenus limités contractuellement à 15 000 euros).
Ces éléments transmis par un courrier de l’assureur daté du 24 août 2022 attestent de l’absence de versement d’autres sommes au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Pacifica, sommes qui viendront en déduction des sommes réclamées par Mme [G] au titre de l’indemnisation de ses préjudices professionnels pour un montant total de 27 500 euros.
S’agissant des sommes susceptibles d’avoir été versées à Mme [G] par la mutuelle SMAM, Mme [G] produit un bulletin de souscription à cet organisme à effet au 10 janvier 2014 soit postérieurement à l’accident survenu en 2007, ce qui permet d’écarter la question d’une éventuelle créance de cet organisme social.
S’agissant de la créance de la caisse de retraite Carpimko, Mme [G] fournit une attestation de cet organisme datée du 27 novembre 2014 faisant état d’une affiliation à la caisse depuis le 1er octobre 2005, d’une déclaration d’arrêt de travail pour raison de santé pour la période du 1er avril 2007 au 3 mars 2008 inclus, de l’absence de prestations du régime d’assurance invalidité décès dans la mesure où sa situation comptable était débitrice et d’une radiation de l’organisme à la date du 1er juillet 2007.
Cette pièce atteste également d’une absence de créance de cet organisme social.
Mme [G] a ainsi produit l’ensemble des pièces nécessaires à la liquidation de ses préjudices.
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice tend à l’indemnisation du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire soit du jour de l’accident à la date de consolidation.
Le premier juge a débouté Mme [G] de sa prétention de ce chef en raison d’une carence probatoire en ce qu’elle ne rapportait pas la preuve de la perte de revenus allégués en l’absence d’information concernant la perception de sommes versées par les organismes sociaux ni de dividendes perçus dans le cadre de son activité d’infirmière libérale associée.
La cour d’appel avait alloué la somme de 47 000 euros à Mme [G] sur la base d’une évaluation moyenne des honoraires rétrocédés d’un montant de 50 000 euros par an, méthode sanctionnée par la Cour de cassation qui retient qu’il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable et le cas échéant, au juge, constatant l’existence de tels préjudices mais ne disposant pas d’éléments suffisants pour les fixer, d’ordonner la production, à la demande de l’une des parties, des pièces nécessaires à leur évaluation et recourir à une expertise avant dire droit.
L’appelante, âgée de 27 ans au moment des faits, qui exerçait depuis 2006 son activité d’infirmière libérale dans un cabinet composé de trois associés détenant chacun 33 % des parts du cabinet, expose avoir été contrainte de payer des remplaçants pour maintenir son activité et ainsi de rétrocéder des honoraires de la date de l’intervention chirurgicale du 25 avril 2007 jusqu’à la date de consolidation fixée au mois de mars 2008.
Elle soutient avoir fourni toutes les pièces réclamées pour établir avec certitude le montant de ses revenus avant l’accident et considère que son revenu de référence s’établit sur une base mensuelle de 7 937,25 euros correspondant à l’année 2006 (sur la base de l’avis d’imposition 2006 mentionnant un revenus fiscal net de 95 247 euros pour l’année) car l’année 2005 n’était pas représentative puisqu’elle était alors salariée du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2005 puis remplaçante du 15 juillet 2005 au 31 décembre 2005.
Elle réclame l’allocation de la somme de 107 477,50 euros en réparation sur la base des revenus antérieurement perçus, outre une somme de 57 502,50 euros depuis les faits jusqu’à la date de consolidation correspondant au montant global des rétrocessions d’honoraires sur la période concernée.
Doit en premier lieu être précisément déterminée la période ouvrant droit à indemnisation de Mme [G] au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La clinique [16] considère que la demande ne peut concerner que la période du 6 juin 2007 au 31 mars 2008 soit 9 mois et 8 jours correspondant à la survenue de la complication car il ressort du rapport d’expertise [R] que même sans complications, Mme [G] aurait subi une hospitalisation de 8 jours et une convalescence d’un mois.
Cette argumentation ne saurait prospérer et c’est bien la date de l’intervention chirurgicale qui doit être prise en compte soit le 25 avril 2007 car elle correspond précisément à la date du fait dommageable commis le jour de l’intervention médicale fautive et ce, jusqu’à la date de consolidation.
La perte de gains professionnels actuels doit ainsi être évaluée pour la période comprise entre le 25 avril 2007 et le 31 mars 2008, date de consolidation retenue par l’expert.
La clinique [16] sollicite qu’il soit fait application d’une moyenne des revenus perçus au cours des deux années précédent l’accident sur la base de 95 247 euros pour l’année 2006 et de 30 522 euros pour l’année 2005 soit un revenu mensuel de 5 240,37 euros.
Mme [G] s’oppose à la prise en considération des revenus de l’année 2005 non représentatifs en ce que sa situation professionnelle a précisément évolué en 2006, date à laquelle elle est devenue associé du cabinet d’infirmiers libéral alors qu’elle avait travaillé en qualité de salariée à la clinique [12] [Localité 10] du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2005 puis en qualité d’infirmière remplaçante dans le cabinet libéral du 15 juillet 2005 au 31 décembre 2005.
Sa perte de revenus doit être examinée au regard de sa situation professionnelle à la date du fait dommageable et ses revenus annuels de l’année 2006 serviront donc seuls de base à son indemnisation.
Mme [G] produit un résumé global des impositions pour l’année 2006 mentionnant un revenu imposable de 103 522 euros sur la base duquel elle sollicite que sa perte de revenus soit évaluée compte tenu d’un revenu net fiscal de 95 247 euros pour l’année, soit un revenu net mensuel de 7937,25 euros qui sera effectivement pris en considération.
Doivent cependant être déduits les revenus de remplacement perçus par Mme [G] qui s’établissent selon les relevés d’imposition produits par l’appelante à la somme de 77 475 euros en 2007 et à 24 826 euros en 2008, permettant de mettre en évidence un revenu mensuel moyen de 4 261,79 euros.
C’est par une méthodologie erronée que l’appelante sollicite l’ajout de ces sommes à sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels alors que le préjudice s’établit par la différence entre les revenus perçus avant l’accident et les revenus perçus après l’accident.
La perte réelle de revenus de Mme [G] pour la période considérée s’établit ainsi comme suit:
— revenu mensuel avant l’accident de 7 937,25 euros – revenus mensuels perçus après l’accident sur la période de 4 261,79 euros = 3 675,46 euros de perte mensuelle
— période : du 25 avril 2007 au 31 mars 2008 = 10 mois + 8 jours
10 X 3 675,46 + 948,50 = 37 703,10 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant des prestations servies par la société Pacifica à hauteur de 15 000 euros au titre de l’ITT pour la période concernée, soit un solde de 22 703,10 euros devant revenir à Mme [G].
C’est vainement que Mme [G] sollicite en outre la somme complémentaire de 57 502,50 euros au titre du montant des rétrocessions d’honoraires dont elle expose avoir supporté le coût dès lors qu’il s’agit de charges venues en déduction de sa quote-part de résultat dans la société et que c’est bien le résultat net qui a été déclaré au titre de l’imposition sur le revenu, seul pris en compte pour la perte de revenus.
Le préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels revenant à Mme [G] s’établit ainsi à la somme de 22 703,10 euros et le jugement déféré, qui avait rejeté la prétention de ce chef, sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice vise à la réparation de la perte ou diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef en l’absence d’une impossibilité totale et définitive de reprendre une activité professionnelle.
La cour d’appel avait alloué la somme de 850 000 euros à la victime correspondant à la somme de 25 000 euros (au titre des rétrocessions d’honoraires annuels imposées par l’aménagement de son travail suite aux faits) X 34 ans (années restant à accomplir jusqu’à la date de départ en retraite de la victime).
La Cour de cassation a censuré cette méthodologie à défaut de distinction entre les pertes de gains subies depuis la consolidation jusqu’à la décision et les pertes de gains à venir et d’avoir procédé à la capitalisation du montant annuel.
La clinique [16] conteste l’existence de ce poste de préjudice en soutenant que l’absence de reprise de l’exercice de son activité professionnelle d’infirmière libérale par Mme [G] n’est pas la conséquence directe et certaine de l’accident mais relève d’un choix personnel en vertu duquel Mme [G] est mal fondée en sa demande d’indemnisation.
Il est cependant établi par les conclusions expertales que le fait dommageable a emporté des conséquences sur l’activité professionnelle antérieurement exercée ne pouvant être reprise qu’avec des aménagements de ses conditions de travail.
Si l’expert n’a pas conclu à une inaptitude définitive à l’emploi, les éléments retenus attestent de l’existence d’un préjudice effectivement subi par la victime se trouvant dans l’incapacité de retravailler dans des conditions strictement similaires à celles qui étaient celles de la victime avant l’accident.
Ce préjudice doit être réparé en application du principe de la réparation intégrale qui doit s’appliquer en l’espèce.
La question qui se pose est en revanche celle de la méthode à retenir pour procéder à la réparation exacte du préjudice invoqué, sans perte ni profit pour la victime.
L’appelante réclame la somme de 792 000 euros de la date de l’accident jusqu’en 2017 correspondant au montant total des rétrocessions d’honoraires cumulées sur ces onze années écoulées, outre la somme de 4 475 692 euros selon la méthodologie suivante :
172 142 X 26 ans.
Elle expose percevoir des revenus à titre d’associée de son cabinet mais être privée de la portion versée à titre de rétrocessions à ses remplaçants.
Dans le corps de ses écritures, elle fonde sa demande sur la méthodologie suivante :
130 914 euros / an X 34 ans = 4 451 076 euros.
Cette somme correspond en fait à la quote-part moyenne de Mme [G] sur le chiffre d’affaires de la société pour l’année 2013, hors imputation de quelconques charges.
L’appelante ne propose toujours pas une méthode conforme à celle préconisée par la Cour de cassation puisqu’elle se fonde sur une capitalisation à partir du nombre d’années de travail lui restant à accomplir jusqu’à la retraite à l’âge légal désormais de 63 ans.
La clinique [16] concède à titre subsidiaire que la victime a réduit son activité professionnelle suite à l’accident mais considère que Mme [G] n’a pas totalement supprimé son activité professionnelle car il résulte des pièces versées aux débats que seule une partie des honoraires perçus sont rétrocédés, que Mme [G] procède à la déduction de charges professionnelles personnelles et les statuts de la société ont été mis à jour le 1er septembre 2021 compte tenu du départ d’un associé et qu’elle en est toujours associée alors que l’impossibilité d’exercer l’activité professionnelle d’infirmière pendant plus de douze mois est de nature à entraîner la rupture du contrat de société.
La clinique [16] considère que le fait dommageable pour lequel Mme [G] s’est vu reconnaître un déficit fonctionnel permanent de 25 % a entraîné une réduction de son activité professionnelle d’un quart, raison pour laquelle elle sollicite l’application de ce taux au montant total de la perte de revenus alléguée.
Cette méthodologie ne se justifie nullement, la détermination de la perte de gains professionnels futurs devant être envisagée au regard de la perte annuelle effective de revenus par comparaison des revenus perçus antérieurement à l’accident avec ceux perçus postérieurement à la consolidation.
Il convient en pareille hypothèse, et comme l’a très clairement rappelé la Haute cour dans l’arrêt de cassation, d’identifier successivement la perte de gains professionnels futurs passée, soit de la date de la consolidation à la date de la décision, puis la perte de gains professionnels futurs à compter de la décision devant faire l’objet d’une capitalisation avec application du barème temporaire adéquat jusqu’à l’âge de la retraite.
La question qui se pose consiste à déterminer précisément en l’espèce la perte annuelle de revenus alléguée.
L’appelante se fonde exclusivement sur la base du montant des rétrocessions d’honoraires, lesquelles constituent des charges devant être déduites du montant de la quote-part revenant à Mme [G] en sa qualité d’associée.
Les intimés proposent à juste titre une indemnisation sur la base du différentiel entre les sommes que Mme [G] aurait dû percevoir par référence aux revenus déclarés par ses associés détenant un nombre de parts similaires aux siennes dans la société et ceux effectivement perçus par Mme [G] au regard des pièces fiscales produites et notamment des avis d’imposition.
Les rétrocessions d’honoraires ne sont pas des pertes de revenus mais des charges supportées par Mme [G], qu’elle n’aurait certes pas eu à supporter si elle avait travaillé elle-même, étant précisé que son activité aurait généré d’autres charges devant être déduites de sa quote-part statutaire.
La perte annuelle de revenus doit donc être établie au regard des seules déclarations fiscales de revenus qui tiennent compte d’un résultat net fiscal.
S’agissant de la détermination de la quote-part des associés telle que résulant des liasses fiscales versées aux débats, ce n’est pas le montant figurant dans la déclaration n°2035 de la société qui doit être pris en compte comme le soutient à tort Mme [G] mais le résultat net de l’associé après déduction des charges de celui-ci et c’est d’ailleurs ce résultat net que Mme [G] a déclaré dans le cadre de ses déclarations d’impôt sur le revenu.
En considération de ces éléments, la méthodologie d’évaluation du montant des pertes annuelles de revenus subies par Mme [G] entre 2008 et 2017 telle que proposée par l’ensemble des intimés est parfaitement rigoureuse et de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice allégué par l’appelante selon les détails suivants :
Année
Revenus de Mme [G] selon avis d’imposition
Revenus des autres associés selon liasses fiscales
Perte de revenus de Mme [G]
2008 (avril à décembre)
24 826 €
63 559 €
29 049,75 € (sur 9 mois)
2009
64 160 €
75 588 €
11 428 €
2010
27 280 €
55 243 €
27 963 €
2011
18 978 €
61 122 €
42 144 €
2012
64 143 €
74 575 €
10 432 €
2013
60 374 €
94 114 €
33 740 €
2014
63 821 €
95 874 €
32 053 €
2015
79 383 €
116 527 €
37 144 €
2016
78 121 €
129 177 €
51 656 €
2017
85 406 €
144 202 €
58 796 €
Le revenu annuel de Mme [G] sur les années suivantes s’établit comme suit au regard des avis d’imposition sur les revenus produits :
— 2018 : 115 247 euros (avis d’imposition rectifié établi en 2021)
— 2019 : 148 167 euros
— 2020 : 134 482 euros.
Il en découle que les revenus de Mme [G] ont évolué très favorablement à partir de l’année 2018 avec une majoration moyenne sur les trois années postérieures de 46 692 euros par an par rapport aux revenus déclarés en 2017.
Il est également avéré qu’à partir du 1er janvier 2018, Mme [G] a perçu un revenu annuel supérieur à 100 000 euros, soit supérieur à ses revenus antérieurs à l’accident de sorte qu’elle ne subit plus de perte de revenus depuis cette date.
La perte totale de revenus subie par Mme [G] s’établit donc à la somme globale de 334405,75 euros entre le 1er avril 2008 et le 31 décembre 2017.
Cette perte correspond aux pertes de gains professionnels futurs passées. En l’absence de perte de revenus établie depuis le 1er janvier 2018, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque capitalisation de la perte alléguée.
Il doit être déduit de cette perte de revenus la somme de 12 500 euros versée par la société Pacifia à Mme [G] le 12 août 2008.
Le jugement sera par conséquent infirmé et la somme de 321 905,75 euros sera allouée à Mme [G] en réparation du préjudice de perte de gains professionnels futurs.
L’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 28 avril 2017 étant irrévocable s’agissant de la responsabilité de la clinique [16] à hauteur de 10 % dans la survenance du fait dommageable, celle-ci sera tenue à hauteur de 10 % des sommes allouées à Mme [G] par la présente décision.
Sur les autres demandes :
Mme [G] se prévaut d’une exécution incomplète de l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 28 avril 2017 et sollicite qu’il soit fait injonction au docteur [I] et à la société Allianz Iart de lui régler les sommes restant en visant dans le corps de ses écritures les articles 1009-2 et 1009-3 du code de procédure civile afférents à la possibilité pour le premier président ou son délégué de procéder à la radiation d’une affaire frappée de pourvoi.
Cette demande aurait dû être adressée en temps utile au premier président aux fins d’obtenir la radiation de l’affaire du rôle.
Elle est sans objet à ce stade de la procédure compte tenu de la présente décision valant titre exécutoire.
Le docteur [I], la société Allianz Iart et la clinique [16], qui succombent, seront condamnés in solidum à régler les entiers dépens de l’appel, sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Il n’appartient pas à la présente cour d’appel de statuer sur les dépens d’exécution de la décision liés aux frais d’exécution du jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2018,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [L] [B] épouse [G] au titre des dépenses de santé futures et d’assistance par tierce personne ;
Déboute Mme [G] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
Infirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 29 octobre 2014 en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice revenant à Mme [L] [G] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 22 703,10 euros ;
Fixe le préjudice revenant à Mme [L] [G] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 321 905,75 euros ;
Condamne in solidum le docteur [Y] [I] et la société d’assurances Allianz Iart ainsi que la clinique [16] à payer les sommes susvisées à Mme [L] [G] pour un montant total de 344 608,85 euros sur laquelle la clinique [16] sera tenue au paiement de la somme de
10 % ;
Déclare sans objet les demandes de Mme [G] tendant à faire injonction au docteur [I] et à la société Allianz Iart de payer les sommes restant dues au titre de l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 28 avril 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [I], la clinique [16] et la SA Allianz Iart aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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